CJUE, n° C-571/19, Ordonnance de la Cour, EMB Consulting SE e.a. contre Banque centrale européenne, 12 mars 2020
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Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que l'argumentation de la requérante ne remettait pas en cause l'appréciation du Tribunal sur le respect du principe pacta sunt servanda.

  • Rejeté
    Absence de réponse à l'argumentation

    La cour a estimé que le Tribunal avait suffisamment motivé sa décision et que les arguments de la requérante étaient inopérants.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a confirmé que l'absence de violation suffisamment caractérisée par la BCE ne pouvait engager sa responsabilité.

  • Rejeté
    Violation du principe de proportionnalité

    La cour a jugé que la réduction était justifiée par des objectifs d'intérêt général et ne constituait pas une intervention démesurée.

  • Rejeté
    Obligation de verser une juste indemnité

    La cour a constaté que le Tribunal avait répondu à cette argumentation dans son arrêt.

  • Rejeté
    Restriction à la libre circulation des capitaux

    La cour a jugé que le Tribunal avait suffisamment examiné la question et que la requérante n'avait pas démontré d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Violation de l'article 124 TFUE

    La cour a confirmé que cet article ne confère pas de droits aux particuliers, mais vise à protéger les institutions de l'Union.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 mars 2020, C-571/19
Numéro(s) : C-571/19
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 12 mars 2020.#EMB Consulting SE e.a. contre Banque centrale européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Restructuration de la dette publique grecque – Échange obligatoire de titres détenus par des créanciers privés – Avis de la Banque centrale européenne (BCE) – Principe pacta sunt servanda – Article 17, paragraphe 1, article 47, deuxième alinéa, et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Article 124 TFUE – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.#Affaire C-571/19 P.
Date de dépôt : 24 juillet 2019
Décision précédente : Cour de justice de l'Union européenne, 24 juillet 2019
Précédents jurisprudentiels : 12 février 2015, Commission/IPK International, C-336/13 P, EU:C:2015:83
arrêt du 1er octobre 2015, Bara e.a., C-201/14, EU:C:2015:638
arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C-8/15 P à C-10/15 P, EU:C:2016:701
arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 372
arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, EU:C:1994:211
Chemicals/Commission, C-51/92 P, EU:C:1999:357
Commission, C-237/98 P, EU:C:2000:321
Commission/Fresh Marine, C-472/00 P, EU:C:2003:399
Connolly/Commission, C-274/99 P, EU:C:2001:127
Cour EDH du 21 juillet 2016, Mamatas et autres c. Grèce ( CE:ECHR:2016:0721JUD006306614
Dalmine/Commission, C-407/04 P, EU:C:2007:53
Komninou e.a./Commission, C-167/06 P, non publié, EU:C:2007:633
Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, EU:C:1999:402
Staelen, C-337/15 P, EU:C:2017:256
Tribunal de l' Union européenne du 23 mai 2019, Steinhoff e.a./BCE ( T-107/17
Solution : Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en responsabilité, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62019CO0571
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:208
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 3604/93 du 13 décembre 1993
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