Règlement (CE) 3604/93 du 13 décembre 1993
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 décembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3604/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions en vue de l'application de l'interdiction de l'accès privilégié énoncée à l'article 104 A du traité |
Décisions • 6
—
[…] Les requérants estiment que, en vertu de cette disposition et du règlement (CE) no 3604/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions en vue de l'application de l'interdiction de l'accès privilégié énoncée à l'article [124 TFUE] (JO 1993, L 332, p. 4), les États membres ne peuvent procurer au secteur public, par le biais de mesures de puissance publique, un accès privilégié à des établissements de crédit. […]
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[…] ayant pour objet l' annulation du règlement (CE) n 3604/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions en vue de l' application de l' interdiction de l' accès privilégié énoncée à l' article 104 A du traité (JO L 332, p. 4),
—
[…] 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 mars 1995, la requérante a formé un pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 janvier 1995, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori/Conseil (T-116/94, Rec. p. II-1, ci-après l' « ordonnance attaquée »), en tant qu' elle a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l' annulation du règlement (CE) n 3604/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions en vue de l' application de l' interdiction de l' accès privilégié énoncée à l' article 104 A du traité (JO L 332, p. 4, ci-après le « règlement n 3604/93 »), et, à titre subsidiaire, à l' annulation partielle de l' article 4, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement n 3604/93.
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104 A paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
considérant, en particulier, que le présent règlement ne saurait concerner les modes d'organisation des marchés conformes à ce principe;
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