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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 juil. 2020, T-20_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-20_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 juillet 2020 (Extraits).#Pablosky, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale mediFLEX easystep – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Stepeasy – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-20/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0020_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:309 |
Texte intégral
Affaire T-20/19
(publication par extraits)
Pablosky, SL
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 juillet 2020
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale mediFLEX easystep – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Stepeasy – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
-
Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Contrôle de la qualification juridique donnée aux faits du litige – Contrôle de l’appréciation de la chambre de recours relative au risque de confusion – Absence de contestation des constatations quant aux facteurs essentiels à l’analyse dudit risque – Effet
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72)
(voir point 26)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(voir points 38-40, 42)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public – Produits de santé
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(voir point 41)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque verbale mediFLEX easystep et marque figurative Stepeasy
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(voir points 45, 53-57, 110-117)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(voir points 49, 50)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(voir points 106-109)
Résumé
Dans les arrêts Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep) (T-20/19) et Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easySTEP) (T-21/19), rendus le 8 juillet 2020, le Tribunal a partiellement accueilli les recours formés contre les décisions de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), relatives à deux procédures d’opposition entre Pablosky (ci-après la « requérante ») et docPrice (ci-après l’« intervenante »).
En l’espèce, l’intervenante a demandé l’enregistrement de la marque verbale mediFLEX easystep et de la marque figurative mediFLEX easySTEP ( 1 ), notamment pour les « chaussures orthopédiques », les « bottes à usage médical », les « vêtements », la « chapellerie », les « chaussures » et les « chaussures de santé ». La requérante a formé opposition à l’enregistrement de ces marques, en se fondant sur sa marque figurative antérieure Stepeasy, enregistrée pour les « vêtements », les « chaussures » et la « chapellerie ». La chambre de recours a estimé que, pour l’ensemble des produits en cause, même pour ceux qui étaient identiques, il n’y avait aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ( 2 ). Dans son recours en annulation, la requérante a fait valoir que la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un tel risque.
À cet égard et en premier lieu, le Tribunal a relevé que l’absence de contestation, par les parties qui concluent à l’annulation de la décision d’une chambre de recours, de certains facteurs essentiels à l’analyse du risque de confusion ne préjuge pas de ce que le Tribunal peut ou doit en contrôler le bien-fondé, dès lors que ces facteurs constituent une étape essentielle du raisonnement que celui-ci est amené à effectuer pour exercer ledit contrôle. Dès lors que l’une des parties concluant à l’annulation de la décision de la chambre de recours a mis en cause l’appréciation de cette dernière relative au risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques et celle des produits et des services couverts, le Tribunal est compétent pour examiner l’appréciation que ladite chambre a portée sur ces facteurs. Enfin, le Tribunal a constaté qu’il ne peut être lié par une appréciation erronée des faits par la chambre de recours, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui.
En deuxième lieu, le Tribunal a rappelé que les produits de santé peuvent être destinés tant à des professionnels qu’à des consommateurs finals qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé. Ainsi, il a jugé que la chambre de recours avait commis une erreur, en considérant que les « chaussures orthopédiques », les « bottes à usage médical » et les « chaussures de santé » s’adressaient au grand public ayant un niveau d’attention moyen, plutôt qu’à des professionnels de santé spécialisés en orthopédie et aux consommateurs du grand public qui souffraient de problèmes orthopédiques impliquant le port de chaussures adaptées, dont le niveau d’attention serait élevé.
En troisième lieu, le Tribunal a considéré que les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », visées par la marque demandée, et les « chaussures », visées par la marque antérieure, sont similaires à un faible degré et non, comme l’avait relevé la chambre de recours, « à tout le moins dans une faible mesure », ce qui laissait entendre que la similitude pouvait être d’un degré plus élevé que « faible ». En effet, si les chaussures orthopédiques ou à usage médical permettent accessoirement, comme toutes les « chaussures », de couvrir et de protéger les pieds, elles ont principalement pour fonction de corriger des handicaps physiques de nature orthopédique. En outre, il est notoire que les chaussures orthopédiques ou à usage médical sont soit fournies directement par un médecin, sur prescription, soit vendues dans des magasins spécialisés en produits orthopédiques ou médicaux. Enfin, elles ne sont pas produites, comme les chaussures en général, de manière industrielle ou standardisée, mais sont fabriquées sur mesure ou, à tout le moins, adaptées aux besoins de chaque patient par des techniciens orthopédiques.
Le Tribunal a alors conclu que, compte tenu du niveau d’attention élevé ou moyen dont ferait preuve le public concerné et du faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure par rapport aux « chaussures », il n’existait pas de risque de confusion pour les « chaussures de santé », les « chaussures orthopédiques », les « bottes à usage médical » et les « chaussures », visées par la marque demandée.
En revanche, le Tribunal a jugé que, en ce qui concerne les « vêtements » et la « chapellerie », couverts par chacune des marques en conflit, c’était à tort que la chambre de recours avait conclu à l’absence de risque de confusion. Partant, le Tribunal a annulé les deux décisions attaquées de la chambre de recours pour autant qu’elles concernent ces produits.
( 1 ) Les deux marques font, respectivement, l’objet d’un examen dans les affaires T-20/19 et T-21/19
( 2 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)
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