CJUE, n° C-344/20, Demande (JO) de la Cour, L.F. / S.C.R.L, 27 juillet 2020
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 27 juill. 2020, C-344/20 |
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Numéro(s) : | C-344/20 |
Affaire C-344/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique) le 27 juillet 2020 — L.F. / S.C.R.L. | |
Date de dépôt : | 27 juillet 2020 |
Identifiant CELEX : | 62020CN0344 |
Journal officiel : | JOR 339 du 12 octobre 2020 |
Texte intégral
12.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 339/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique) le 27 juillet 2020 — L.F. / S.C.R.L.
(Affaire C-344/20)
(2020/C 339/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: L.F.
Partie défenderesse: S.C.R.L.
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), doit-il être interprété en ce sens que la religion et les convictions sont les deux facettes d’un même critère protégé ou, au contraire, en ce sens que la religion et les convictions forment des critères distincts étant, d’une part, celui de la religion, en ce compris la conviction qui s’y attache et, d’autre part, celui des convictions quelles qu’elles soient? |
2) |
Dans l’éventualité où l’article 1er de la directive 2000/78 devrait être interprété en ce sens que la religion et les convictions sont les deux facettes d’un même critère protégé, cela ferait-il obstacle à ce que, sur la base de l’article 8 de la même directive et afin de prévenir un abaissement du niveau de protection contre la discrimination, le juge national continue à interpréter une règle de droit interne comme celle de l’article 4, 4o, de la loi du 10.5.2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, en ce sens que les convictions religieuses, philosophiques et politiques constituent des critères protégés distincts? |
3) |
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 peut-il être interprété en ce sens que la règle contenue au règlement de travail d’une entreprise portant interdiction aux travailleurs de «manifester en aucune manière, ni en paroles, ni de manière vestimentaire, ni d’une autre manière, leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques, quelles qu’elles soient» constitue une discrimination directe, lorsque la mise en œuvre concrète de cette règle interne laisse apparaître soit que:
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(1) JO 2000, L 303, p. 16.