CJUE, n° T-743/20, Demande (JO) du Tribunal, Car-Master 2/Commission européenne, 17 décembre 2020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 17 déc. 2020, T-743/20
Numéro(s) : T-743/20
Affaire T-743/20: Recours introduit le 17 décembre 2020 — Car-Master 2/Commission européenne
Date de dépôt : 17 décembre 2020
Précédents jurisprudentiels : Commission européenne C ( 2020 ) 7369 final du 22 octobre 2020 dans l' affaire AT.40665 — Toyota
Identifiant CELEX : 62020TN0743
Journal officiel : JOR 072 du 1 mars 2021
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Texte intégral

1.3.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 72/28


Recours introduit le 17 décembre 2020 — Car-Master 2/Commission européenne

(Affaire T-743/20)

(2021/C 72/40)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Car-Master 2 sp. z o.o. sp.k. (Cracovie, Pologne) (représentant: M. Miśkowicz, conseil juridique)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission européenne C(2020) 7369 final du 22 octobre 2020 dans l’affaire AT.40665 — Toyota;

Condamner la partie défenderesse aux frais de procédure, y compris les frais de représentation en justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’interprétation inexacte et de l’application erronée de l’article 13, paragraphe 2, du réglement du Conseil no 1/2003 (ci-après: le «règlement no 1/2003») (1).

La partie requérante fait valoir au soutien de ce moyen que l’affaire n’a pas été examinée par l’autorité de protection de la concurrence polonaise en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. En effet, la requérante a notifié un cas suspect de recours à des pratiques restrictives de la concurrence au président de l’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de protection de la concurrence et des consommateurs) (ci-après: le «président de l’UOKiK»). Cette autorité s’est toutefois refusée à engager les poursuites prévues par les dispositions législatives ou d’effectuer une appréciation des comportements en cause, en invoquant l’insuffisance des informations à sa disposition et a invité la requérante à lui fournir des informations. En même temps, l’Office n’a entrepris aucune action en vue de les obtenir et il a fait peser entièrement la charge de la preuve sur la requérante. En conséquence, l’activité de l’Office ne peut pas être qualifiée d’«examen de l’affaire» au sens de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (2) ou de la jurisprudence du Tribunal. En conséquence, la Commission s’est fondée par erreur sur l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 pour rejeter la plainte. La requérante ajoute que, à la suite du rejet de la plainte par la Commission, l’affaire ne sera examinée par aucune autorité, ce qui est contraire, en substance, au considérant 18 du règlement no 1/2003.

2.

Second moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après: la «Charte»).

La requérante fait valoir au soutien de ce moyen qu’elle ne peut pas bénéficier des droits qui lui reviennent au titre de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte parce qu’aucune autorité n’a entamé l’examen de son affaire. Elle n’a pas la possibilité d’agir puisque, en premier lieu, les dispositions nationales ne prévoient pas la possibilité d’introduire un recours contre un refus, de la part du président de l’UOKiK, d’engager des poursuites. En second lieu, la Commission s’est abstenue d’examiner l’affaire, en retenant erronément qu’elle aurait déjà été examinée. En conséquence, la requérante a été empêchée de faire valoir ses droits. Elle précise que la Commission n’a pas pris en considération toutes les circonstances de l’affaire en question et n’a pas évalué soigneusement sa situation. Selon elle, la Commission aurait dû précisément établir si l’affaire a été examinée et comment et, partant, analyser en détail l’activité de l’Office national de protection de la concurrence. La Commission n’a pas satisfait à cette obligation et elle n’a donc pas respecté le devoir de diligence raisonnable résultant du droit à une bonne administration. La Commission n’a pas satisfait non plus à l’obligation découlant de l’article 105, paragraphe 1, du TFUE. Elle n’a en effet pas pris en considération le fait que, en cas de rejet de la plainte, une affaire de violation potentielle du principe de concurrence restera non résolue dès lors que l’autorité nationale ne s’est pas prononcée à cet égard.


(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

(2) JO 2004, C 101, p. 43.


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