Article 105 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 85 TCE)

1.   Sans préjudice de l'article 104, la Commission veille à l'application des principes fixés par les articles 101 et 102. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2.   S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l'infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.

3.   La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article 103, paragraphe 2, point b).

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires122

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Solent avocats · 25 mars 2025

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Décisions276

1CJUE, n° C-40/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas, 22 février 2024

[…] ( 42 ) Dans le même ordre d'idées, l'article 105, paragraphe 1, TFUE prévoit que la Commission, sans préjudice de la compétence des États membres reconnue à l'article 104 TFUE, veille à l'application des principes fixés par les articles 101 et 102 TFUE et, en particulier, qu'elle instruit d'office les cas d'infraction présumée à ces principes, qui tendent à prévenir les comportements collusoires ou l'exploitation abusive de positions dominantes sur le marché.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 1er décembre 2022, n° 19/02646Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes et la Cour de cassation ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106,107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juillet 2018, n° 17/02184Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère social, non lucrative et n'ont pas une activité économique. Ils ne sont pas des entreprises au sens des articles 85, 86 et 87 du Traité CEE devenus, respectivement les articles 105,106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne sont pas soumis à ce texte qui définit les règles de la concurrence. Ils ne sont de même pas non plus soumis au code de la consommation.

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