CJUE, n° T-636/19, Arrêt du Tribunal, Chemours Netherlands BV contre Agence européenne des produits chimiques, 23 février 2022
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Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    Le Tribunal a jugé que l'Agence n'avait pas correctement évalué les données scientifiques et les risques associés à la substance, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Proportionnalité

    Le Tribunal a convenu que la décision de l'Agence ne respectait pas le principe de proportionnalité, car les impacts économiques sur l'entreprise n'avaient pas été suffisamment pris en compte par rapport aux risques identifiés.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 23 févr. 2022, T-636/19
Numéro(s) : T-636/19
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 23 février 2022.#Chemours Netherlands BV contre Agence européenne des produits chimiques.#REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Décision identifiant l’acide 2,3,3,3-tétrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionique, ses sels et ses halogénures d’acyle comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste – Article 57 du règlement no 1907/2006 – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité.#Affaire T-636/19.
Date de dépôt : 24 septembre 2019
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62019TJ0636
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2022:86
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Sur les parties

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