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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 sept. 2024, T-671_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-671_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 18 septembre 2024.#Qualcomm, Inc. contre Commission européenne.#Concurrence – Abus de position dominante – Marché des puces de bande de base UMTS – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE – Prix prédateurs – Compétence de l’auteur de l’acte – Droits de la défense – Définition du marché pertinent – Position dominante – Abus – Reconstruction des prix – Détermination des coûts de référence – Analyse prix-coûts – Absence d’exigence de démontrer l’existence d’effets concrets – Intention d’éviction d’un concurrent – Justification objective – Calcul du montant de l’amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Montant additionnel – Compétence de pleine juridiction.#Affaire T-671/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0671_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:626 |
Texte intégral
Affaire T-671/19
Qualcomm, Inc.
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 18 septembre 2024
« Concurrence – Abus de position dominante – Marché des puces de bande de base UMTS – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE – Prix prédateurs – Compétence de l’auteur de l’acte – Droits de la défense – Définition du marché pertinent – Position dominante – Abus – Reconstruction des prix – Détermination des coûts de référence – Analyse prix-coûts – Absence d’exigence de démontrer l’existence d’effets concrets – Intention d’éviction d’un concurrent – Justification objective – Calcul du montant de l’amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Montant additionnel – Compétence de pleine juridiction »
-
Procédure juridictionnelle – Intervention – Communication des actes de procédure aux parties intervenantes – Dérogation – Traitement confidentiel – Demande de confidentialité – Compétence du juge de l’Union de se prononcer sur les aspects non contestés de la demande de confidentialité – Rejet de la demande concernant certains de ces aspects – Conditions – Informations ne pouvant être considérées comme secrètes ou confidentielles – Informations nécessaires à la compréhension de l’arrêt par le public
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 66 et 144, § 2)
(voir points 89-94)
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Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Critères d’appréciation – Pratique examinée nécessitant des analyses complexes de nombreuses données – Conduite des parties lors de la procédure administrative
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)
(voir points 99-106, 109-115)
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Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Annulation de la décision constatant une infraction en raison d’une durée excessive de la procédure – Condition – Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées – Condition non remplie
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)
(voir points 107, 108, 116-121)
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Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Caractère suffisamment complet et précis d’un dossier – Pouvoir d’appréciation de la Commission
(Art. 101 TFUE)
(voir points 124-132)
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Concurrence – Procédure administrative – Demande de renseignements – Exigence d’un lien de nécessité entre les renseignements demandés et l’infraction recherchée – Marge d’appréciation de la Commission – Absence d’erreur manifeste d’appréciation
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 18)
(voir points 140-143)
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Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Caractère provisoire – Conséquences
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1)
(voir points 144-151, 416, 417)
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Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de la Commission – Pouvoir de recueillir des déclarations – Déclarations relatives à l’objet d’une enquête – Obligation incombant à la Commission d’enregistrer tout entretien mené par elle, dans son intégralité, sous la forme de son choix – Absence d’enregistrement de l’intégralité de certains entretiens – Transmission tardive de certains enregistrements à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête – Annulation de la décision adoptée par la Commission à l’issue de l’enquête – Condition – Possibilité pour l’entreprise concernée de mieux assurer sa défense en l’absence d’irrégularités procédurales – Condition non remplie
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 19, § 1 ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 3)
(voir points 174-197)
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Position dominante – Marché en cause – Délimitation – Critères – Interchangeabilité – Marché des puces de bande de base UMTS – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Prise en compte de différents éléments d’appréciation – Admissibilité
(Art. 102 TFUE)
(voir points 200-205, 209-221, 225-227, 231-239)
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Position dominante – Existence – Indices – Détention de parts de marché extrêmement importantes – Indice généralement suffisant
(Art. 102 TFUE)
(voir points 303-311)
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Position dominante – Abus – Vente de produits à des prix prédateurs – Reconstruction des prix effectivement payés à l’entreprise dominante – Analyse prix-coûts effectuée aux fins de l’appréciation de la prédation – Analyse fondée sur les données comptables de l’entreprise dominante – Ajustements apportés auxdites données afin de refléter la réalité économique – Admissibilité
(Art. 102 TFUE)
(voir points 324-344, 355-361, 380-395, 399-405)
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Position dominante – Abus – Vente de produits à des prix prédateurs – Analyse prix-coûts effectuée aux fins de l’appréciation de la prédation – Recours aux coûts incrémentaux moyens à long terme en tant que coût de référence – Admissibilité
(Art. 102 TFUE)
(voir points 432-443)
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Position dominante – Abus – Vente de produits à des prix prédateurs – Analyse prix-coûts effectuée aux fins de l’appréciation de la prédation – Prix inférieurs aux coûts totaux moyens du producteur mais supérieurs aux coûts variables moyens – Qualification de prix abusifs – Condition – Prix fixés dans l’objectif d’évincer un concurrent – Nécessité d’examiner l’existence d’effets anticoncurrentiels – Absence
(Art. 102 TFUE)
(voir points 520-527)
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Position dominante – Abus – Vente de produits à des prix prédateurs – Analyse prix-coûts effectuée aux fins de l’appréciation de la prédation – Prix inférieurs aux coûts totaux moyens du producteur mais supérieurs aux coûts variables moyens – Qualification de prix abusifs – Condition – Prix fixés dans l’intention d’évincer un concurrent – Faisceau d’indices sérieux et concordants démontrant cette intention
(Art. 102 TFUE)
(voir points 536-579)
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Position dominante – Abus – Justification objective – Conditions – Comportement justifié par des avantages proconcurrentiels – Comportement objectivement nécessaire – Conditions alternatives – Répartition de la charge de la preuve
(Art. 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)
(voir points 588-604)
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Position dominante – Abus – Adoption par la Commission d’une communication sur les priorités – Conséquences – Autolimitation de son pouvoir d’appréciation
(Art. 102 TFUE ; communication de la Commission 2009/C 45/02)
(voir points 611-622)
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Position dominante – Abus – Vente de produits à des prix prédateurs – Comportement prédateur limité à un segment spécifique du marché pertinent – Absence de pertinence
(Art. 102 TFUE)
(voir points 642, 643)
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Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Plainte dénonçant un abus de position dominante – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Commission n’étant pas liée par le cadre et les appréciations juridiques formulées par le plaignant
(Art. 102 TFUE ; communication de la Commission 2004/C 101/05, point 55)
(voir points 644, 645)
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Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond
(Art. 263 et 296 TFUE)
(voir points 737, 739, 741)
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Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Année de référence – Utilisation de données relatives aux ventes réalisées par année civile – Admissibilité
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13, 15 et 16)
(voir points 763-768)
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Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Durée de l’infraction – Multiplication du montant déterminé en fonction de la valeur des ventes par le nombre d’années de participation à l’infraction – Non-application de cette méthode – Obligation pour la Commission de motiver les raisons de cette non-application – Motivation devant être communiquée en même temps que la décision imposant l’amende
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 24 et 37)
(voir points 769-778)
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Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Compétence de la Commission – Admissibilité au regard du droit international public – Mise en œuvre ou effets qualifiés des pratiques abusives dans l’EEE – Voies alternatives – Critère de la mise en œuvre
(Art. 102 TFUE)
(voir points 785-793)
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Position dominante – Abus – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation – Pratiques ayant pour objectif d’éliminer du marché le principal concurrent établi dans le marché intérieur – Pratiques portant sur des produits semi-finis destinés à des appareils commercialisés dans l’Union – Pratiques susceptibles d’affecter le commerce entre États membres
(Art. 102 TFUE)
(voir points 796-800)
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Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Détermination du montant de l’amende infligée – Critères d’appréciation – Gravité et durée de l’infraction – Respect des principes de proportionnalité et d’individualisation des sanctions – Prise en compte des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes
(Art. 101, § 1, et 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3, et 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)
(voir points 802-819)
Résumé
Saisie d’un recours en annulation introduit par Qualcomm Inc. contre la décision de la Commission européenne lui imposant une amende pour abus de position dominante sur le marché des puces UMTS ( 1 ), la première chambre élargie du Tribunal confirme la conclusion de la Commission selon laquelle Qualcomm a abusé de sa position dominante sur ce marché en appliquant, de manière sélective à l’égard de quelques clients essentiels, des prix inférieurs aux coûts dans le but d’évincer un concurrent. Néanmoins, en application de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal réduit légèrement le montant de l’amende imposée à Qualcomm.
Qualcomm est une entreprise américaine active dans le domaine des technologies cellulaires et sans fil, qui développe et fournit, avec ses filiales, des puces de bande de base. Ses puces sont vendues à des entreprises qui les utilisent pour équiper les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs portables, les modules de données et d’autres biens de consommation électroniques.
Le 30 juin 2009, Icera Inc. a déposé auprès de la Commission une plainte contre Qualcomm pour violation des règles de concurrence, remplacée ensuite par une version révisée et mise à jour du 8 avril 2010, sur la base de laquelle la Commission a entamé une enquête.
En 2012, Nvidia Corp., qui avait acquis Icera, a fourni des informations complémentaires, intégrant la plainte et formulant des allégations de prix prédateurs à l’encontre de Qualcomm.
Entre juin 2010 et juillet 2015, la Commission a adressé plusieurs demandes d’informations à Qualcomm, à Icera ou à Nvidia et à d’autres acteurs du secteur des puces de bande de base.
Le 16 juillet 2015, la Commission a ouvert une procédure à l’encontre de Qualcomm concernant une prétendue exploitation abusive de sa position dominante sous la forme de prix prédateurs sur le marché des puces UMTS. Une communication des griefs a été adressée à Qualcomm en décembre 2015, qui a notamment été suivie par une audition et par plusieurs démarches d’instruction entreprises par la Commission.
Une communication des griefs complémentaire a été adressée à Qualcomm en juillet 2018, alléguant une durée plus limitée de prédation et utilisant une méthode révisée pour procéder à une comparaison des prix et des coûts de cette entreprise relatifs aux ventes prétendument prédatrices concernées.
Après avoir obtenu la réponse de Qualcomm, organisé une nouvelle audition et adressé une autre demande d’informations ainsi qu’une lettre d’exposé des faits à cette dernière, la Commission a constaté, par décision du 18 juillet 2019 ( 2 ), que Qualcomm avait abusé de sa position dominante sur le marché des puces UMTS en fournissant, entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011, certaines quantités de trois de ses puces UMTS à deux de ses principaux clients, à savoir Huawei et ZTE, à des prix inférieurs à ses coûts, dans l’objectif d’éliminer Icera, sa principale concurrente à l’époque sur le segment de pointe du marché des puces UMTS. Ainsi, la Commission a infligé à Qualcomm une amende de 242042000 euros.
Qualcomm a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision.
Appréciation du Tribunal
Sur les irrégularités de procédure prétendument commises par la Commission
À l’appui de son recours, Qualcomm invoquait plusieurs irrégularités de procédure prétendument commises par la Commission, dont notamment la durée excessive de l’enquête.
Sur ce point, le Tribunal rappelle que, prise dans sa globalité, l’enquête a certes duré environ sept ans depuis la réception des informations qui ont permis à la Commission d’entamer son investigation portant sur le comportement incriminé. Toutefois, eu égard aux circonstances propres de l’affaire et, en particulier, à sa complexité, cette durée n’était pas excessive.
De plus, la conduite de Qualcomm a également eu un impact sur la durée de cette procédure, dès lors qu’elle a fait appel à neuf reprises au conseiller-auditeur et sollicité plusieurs prorogations de délai, le report d’une audition et la tenue d’une audition supplémentaire. En introduisant, en outre, un recours en annulation contre une demande d’informations de la Commission, puis un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal ayant rejeté ce recours, Qualcomm ne pouvait ignorer que cela ralentirait nécessairement l’enquête.
En tout état de cause, à supposer même que la durée de l’enquête puisse être considérée comme étant excessive, cette violation du principe du délai raisonnable ne serait pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, dès lors que Qualcomm n’avait pas démontré en quoi cette irrégularité procédurale alléguée aurait pu avoir une incidence négative sur ses possibilités de défense.
Le Tribunal écarte également les différentes critiques formulées par Qualcomm à l’encontre du dossier que la Commission lui avait transmis lors de la procédure administrative.
À cet égard, Qualcomm reprochait notamment à la Commission d’avoir manqué à son obligation de prendre des notes détaillées de l’ensemble des réunions, des conversations téléphoniques et des entrevues menées, notamment avec des tiers, aux fins de collecter des informations relatives à l’objet de son enquête, et de lui fournir utilement ces notes. Cependant, Qualcomm n’ayant pas démontré qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence des irrégularités procédurales alléguées, le Tribunal constate que, s’il est vrai que la Commission n’a pas procédé à l’enregistrement desdites réunions, conversations téléphoniques et entrevues et que certaines des notes s’y rapportant sont trop sommaires pour pallier ce manque d’enregistrement, cela ne saurait en tout état de cause entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur la définition du marché pertinent au sens de l’article 102 TFUE
Sur le fond, le Tribunal rejette notamment le grief de Qualcomm selon lequel la Commission aurait dû appliquer le test « small but significant and non-transitory increase in price » pour définir le marché pertinent aux fins de l’application de l’article 102 TFUE, qui interdit l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
À ce propos, le Tribunal relève que, si ce test constitue une méthode reconnue pour définir le marché pertinent dans le cadre de l’examen de l’existence d’un abus de position dominante, il ne s’agit pas de l’unique méthode à laquelle la Commission puisse recourir. Elle dispose, du reste, d’une certaine marge d’appréciation à cet égard.
Dès lors, pour définir le marché pertinent aux fins de l’application de l’article 102 TFUE, la Commission peut également prendre en compte d’autres outils, tels que des études de marché ou une évaluation des points de vue des consommateurs et des concurrents, sans devoir respecter un ordre hiérarchique entre les différents éléments d’appréciation dont elle dispose.
Sur l’exploitation abusive par Qualcomm de sa position dominante sous la forme de prix prédateurs
Étant donné que l’abus de position dominante reproché à Qualcomm découlait, selon la décision attaquée, du fait qu’elle aurait fourni certaines quantités de trois de ses puces UMTS à deux de ses principaux clients à des prix inférieurs à ses coûts, dans l’objectif d’éliminer Icera du marché, Qualcomm contestait tant l’analyse prix-coûts des puces en cause effectuée par la Commission que les conclusions de celle-ci au sujet de l’éviction d’Icera du marché.
A. Sur l’analyse prix-coûts des puces UMTS en cause
En ce qui concerne l’analyse prix-coûts des puces UMTS effectuée dans la décision attaquée, Qualcomm critiquait notamment le choix de la Commission d’utiliser les coûts incrémentaux moyens à long terme (ci-après les « LRAIC ») comme coûts de référence.
Sur ce point, le Tribunal précise que, selon une jurisprudence constante, des prix inférieurs aux coûts variables moyens (ci-après les « AVC ») de l’entreprise concernée doivent être considérés, en principe, comme étant abusifs, au sens de l’article 102 TFUE, dans la mesure où, en appliquant de tels prix, une entreprise en position dominante est présumée ne poursuivre aucune autre finalité économique que celle d’éliminer ses concurrents (première hypothèse). En revanche, des prix inférieurs aux coûts totaux moyens (ci-après les « ATC »), mais supérieurs aux AVC, ne doivent être considérés comme étant abusifs que lorsqu’ils sont fixés dans le cadre d’un plan ayant pour but d’éliminer un concurrent (seconde hypothèse).
Or, la décision attaquée s’inscrivant dans la seconde hypothèse évoquée ci-dessus, le Tribunal indique qu’il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir utilisé les LRAIC à la place des ATC comme coûts de référence aux fins de son analyse prix-coûts en ce que les premières sont moins élevées et, par conséquent, sont plus favorables à Qualcomm que les dernières. Au demeurant, il n’était pas nécessaire pour la Commission de déterminer si les prix de Qualcomm étaient également inférieurs aux AVC ou aux LRAIC, puisque, en tout cas, elle avait choisi de vérifier l’intention de Qualcomm d’évincer un concurrent.
Par ailleurs, dès lors qu’un calcul des prix fondé uniquement sur les coûts variables est inadapté pour identifier l’existence de prix prédateurs dans le secteur des semi-conducteurs, qui est caractérisé par les coûts fixes élevés, notamment en matière de recherche et de développement, l’utilisation des LRAIC comme coût de référence était appropriée pour identifier l’existence de prix prédateurs dans ce secteur.
B. Sur l’éviction d’Icera du marché
En ce qui concerne les conclusions de la Commission au sujet de l’éviction d’Icera du marché, Qualcomm lui reprochait notamment de ne pas avoir procédé à une analyse du concurrent dit « aussi efficace » sur le marché pertinent et de ne pas avoir examiné si le taux de couverture du marché par le comportement incriminé était d’une ampleur suffisante pour pouvoir produire des effets anticoncurrentiels.
Sur ce dernier point, le Tribunal souligne que, contrairement aux allégations de Qualcomm, la Commission n’est pas tenue, lors de son examen de l’existence éventuelle de prix prédateurs appliqués par une entreprise occupant une position dominante, d’examiner si le taux de couverture du marché par la pratique contestée est d’une ampleur suffisante pour que cette pratique produise des effets anticoncurrentiels.
S’agissant des arguments tirés de la prétendue non-application du critère du concurrent « aussi efficace » sur le marché pertinent, le Tribunal observe que, dans le cadre d’une enquête relative à des prix prédateurs potentiels, l’analyse par laquelle la Commission compare, comme c’est le cas en l’espèce, les prix pratiqués par une entreprise en situation de position dominante avec certains de ses coûts aux fins d’évaluer si cette dernière a appliqué des prix inférieurs aux ATC, mais supérieurs aux AVC, inclut déjà une analyse du concurrent « aussi efficace ». En effet, dans la mesure où l’entreprise occupant une position dominante fixe ses prix à un niveau inférieur aux ATC, mais supérieur aux AVC, un concurrent « aussi efficace » que cette entreprise n’aura en principe pas la possibilité, en raison de sa capacité financière moindre, de concurrencer ces prix sans encourir des pertes insupportables à long terme. De tels prix sont donc susceptibles d’écarter un concurrent « aussi efficace », ce qui correspond à la démonstration que doit effectuer la Commission dans le cadre de l’application du critère du concurrent « aussi efficace » aux fins de prouver le potentiel d’éviction d’une pratique anticoncurrentielle.
Pour ce qui est de la conclusion formulée dans la décision attaquée quant à l’intention de Qualcomm d’évincer Icera du marché en cause, le Tribunal indique, en outre, que la Commission a étayé ce constat en fournissant des éléments de preuve à la fois directs et indirects. Qualcomm ayant remis en cause, dans ce contexte, l’interprétation donnée par la Commission à plusieurs échanges de courriels internes, le Tribunal note que Qualcomm n’avait ni contesté les autres éléments de preuve directs ni le faisceau d’éléments de preuve indirects sur lequel s’était appuyée la Commission alors que ces éléments suffisent, à eux seuls, à démontrer l’intention de Qualcomm d’évincer Icera. En tout état de cause, les échanges de courriels contestés constituent également, selon le Tribunal, une série d’indices sérieux et concordants permettant d’établir l’intention de Qualcomm d’évincer Icera.
Sur le respect par la Commission de sa communication sur les priorités ( 3 )
De même, le Tribunal écarte les différents griefs tirés du non-respect par la Commission de sa propre communication sur les priorités.
Selon lui, si cette communication limite le pouvoir d’appréciation de la Commission en ce que celle-ci ne peut pas, dans un cas particulier, s’en écarter sans fournir de raisons, Qualcomm est restée en défaut de démontrer que, dans la décision attaquée, la Commission s’est écartée du cadre général d’analyse fixé dans sa communication sur les priorités.
En se référant à cette communication ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour, le Tribunal abonde dans le sens de la Commission qui était en droit de sanctionner, dans la décision attaquée, un comportement limité à un segment du marché pertinent, sans être tenue de définir avec exactitude les contours de ce segment, comme elle a l’obligation de le faire en ce qui concerne le marché pertinent aux fins de vérifier l’existence d’une position dominante.
Sur la prétendue absence de lien entre l’abus de position dominante constatée par la Commission et les allégations d’infraction à l’article 102 TFUE faisant l’objet de la plainte
Contrairement à ce que faisait valoir Qualcomm, la prétendue absence de lien entre l’exploitation abusive de sa position dominante, sous la forme de prix prédateurs, constatée dans la décision attaquée et les allégations faisant l’objet de la plainte initiale n’est pas non plus de nature à mettre en cause la légalité de la décision attaquée.
Dans ce cadre, Qualcomm critiquait plus particulièrement le fait que les premières allégations de prix prédateurs n’avaient été formulées par Nvidia qu’en 2012, soit trois ans après le dépôt de la plainte contre Qualcomm.
Sur ce propos, le Tribunal relève néanmoins que permettre au plaignant de développer les allégations formulées dans la plainte en vue de tenir compte de la première réaction de la Commission, comme cela a été le cas en l’espèce, constitue une pratique habituelle de la Commission.
Par ailleurs, il découle de la nécessité de veiller efficacement à l’application des règles en matière de concurrence que la Commission ne peut pas être liée par le cadre et les appréciations juridiques formulées par un plaignant.
Quoi qu’il en soit, Qualcomm n’avait pas précisé en quoi le fait que la plaignante n’ait développé que relativement tardivement ses allégations de prédation pourrait remettre en question les conclusions de la Commission sur ce point, qui ont été adoptées à la suite d’une investigation approfondie menée par cette dernière.
Sur le calcul de l’amende imposée à Qualcomm
Dans la décision attaquée, la Commission a décidé d’imposer une amende à Qualcomm calculée sur la base des principes énoncés dans les lignes directrices de 2006 ( 4 ).
Pour calculer le montant de base de cette amende, la Commission a tout d’abord déterminé le montant de la valeur des ventes, au sens desdites lignes directrices, en additionnant la valeur des ventes de puces UMTS réalisées par Qualcomm entre le deuxième trimestre de l’année 2009 et le premier trimestre de l’année 2011. Elle a ensuite appliqué un facteur de gravité et ajouté un montant additionnel de dissuasion. Enfin, la Commission a estimé que, en l’absence de circonstance aggravante ou atténuante, le montant de base ne devait pas faire l’objet d’adaptations.
À cet égard, le Tribunal constate, d’une part, que la Commission était en droit de calculer le montant de base en se fondant sur les données jugées plus fiables fournies par Qualcomm relatives à la valeur de ses ventes présentées par année civile, et non par exercice fiscal.
En revanche, en ce qui concerne, d’autre part, la référence par la Commission aux ventes réalisées par Qualcomm pendant toute la durée de l’infraction, il ressort du point 24 des lignes directrices de 2006 que, afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes sera multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction.
Il s’ensuit que, en additionnant la valeur des ventes réalisées par Qualcomm pendant toute la durée de l’infraction au lieu de multiplier la valeur des ventes réalisées au cours de la dernière année civile de l’infraction par le nombre d’années de participation, la Commission a méconnu le point 24 des lignes directrices de 2006.
Or, s’il est vrai que le point 37 des lignes directrices de 2006 permet à la Commission, de manière générale, de s’écarter de la méthode prescrite par ces lignes directrices, il n’en demeure pas moins que, dans pareil cas, elle est tenue de motiver particulièrement son choix de ne pas appliquer ladite méthode et de communiquer cette motivation en même temps que la décision attaquée, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
Partant, le Tribunal annule la décision attaquée pour autant qu’elle fixe le montant de l’amende imposée à Qualcomm à 242042000 euros.
Sur la détermination par le Tribunal du montant de l’amende imposée à Qualcomm
La compétence de pleine juridiction habilite le Tribunal, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à réformer l’acte attaqué compte tenu de toutes les circonstances de fait, afin, notamment, de modifier le montant de l’amende, tant pour réduire ce montant que pour l’augmenter.
Dans l’exercice de cette compétence, le Tribunal estime qu’il convient d’appliquer la méthode prescrite par les lignes directrices de 2006 pour déterminer le montant de l’amende destinée à sanctionner Qualcomm en l’espèce. Dès lors, en application de cette méthode, le Tribunal fixe le montant de l’amende imposée à Qualcomm pour avoir mis en œuvre, pendant deux ans, des prix prédateurs sélectifs dans le but d’éliminer Icera du marché des puces UMTS à 238732659,33 euros.
( 1 ) Les puces UMTS sont des puces de bande de base qui utilisent les normes de communication de troisième génération (3G) reposant sur la technologie « Universal Mobile Telecommunications System ».
( 2 ) Décision C(2019) 5361 final de la Commission, du 18 juillet 2019, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [affaire AT.39711 – Qualcomm (prix d’éviction)] (ci-après la « décision attaquée »).
( 3 ) Communication de la Commission relative aux orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article [102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes (JO 2009, C 45, p. 7, ci-après la « communication sur les priorités »).
( 4 ) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »).
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