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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 juil. 2022, T-194_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-194_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 13 juillet 2022.#JF contre EUCAP Somalia.#Clause compromissoire – Agent contractuel international d’EUCAP Somalia – Mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune – Non-renouvellement du contrat de travail à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Droit d’être entendu – Égalité de traitement – Non-discrimination en raison de la nationalité – Période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union – Recours en annulation – Recours en indemnité – Actes indissociables du contrat – Irrecevabilité.#Affaire T-194/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0194_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:454 |
Texte intégral
Affaire T-194/20
JF
contre
EUCAP Somalia
Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 13 juillet 2022
« Clause compromissoire – Agent contractuel international d’EUCAP Somalia – Mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune – Non-renouvellement du contrat de travail à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Droit d’être entendu – Égalité de traitement – Non-discrimination en raison de la nationalité – Période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union – Recours en annulation – Recours en indemnité – Actes indissociables du contrat – Irrecevabilité »
-
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes portant sur le non-renouvellement d’un contrat de travail d’un agent contractuel international d’une mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Exclusion – Actes ne produisant pas de tels effets en dehors de la relation contractuelle liant les parties et n’impliquant pas l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’autorité contractante – Irrecevabilité
[Art. 50, § 3, TUE ; art. 263 TFUE ; décision du Conseil 2012/389/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942, art. 7, § 4]
(voir points 27, 29, 40, 41)
-
Recours en indemnité – Compétence du juge de l’Union – Limites – Caractère de la responsabilité invoquée – Vérification par le juge – Demande visant la responsabilité non contractuelle de l’Union pour les agissements d’une mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune dans le cadre d’un contrat de travail – Irrecevabilité
[Art. 268 TFUE ; décision du Conseil 2012/389/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942]
(voir points 42-47)
-
Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Actes portant sur le non-renouvellement d’un contrat de travail d’un agent contractuel international d’une mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Recours en responsabilité contractuelle – Détermination de la loi applicable – Contrat d’emploi ne spécifiant pas ladite loi – Examen du recours sur le seul fondement dudit contrat et de la charte des droits fondamentaux et au regard des principes généraux du droit – Admissibilité
[Art. 50 TUE ; art. 272 et 340, 1er al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 593/2008 ; décision du Conseil 2012/389/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942]
(voir points 51-59)
-
Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Portée – Contrôle juridictionnel des actes portant sur le non-renouvellement d’un contrat de travail d’un agent contractuel international d’une mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Compétence pour examiner les moyens tirés de la violation des principes garantis par la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union – Admissibilité – Respect du droit à une protection juridictionnelle effective
[Art. 272 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20, 21, 41, § 2, a), et 47 ; décision du Conseil 2012/389/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942]
(voir points 69-71)
-
Politique étrangère et de sécurité commune – Missions civiles de l’Union européenne – Personnel – Personnel civil international – Actes portant sur le non-renouvellement d’un contrat de travail d’un agent contractuel international à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Adoption desdits actes sans entendre l’intéressé – Violation du droit d’être entendu – Absence
[Art. 50 TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2012/389/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942, art. 7, § 4]
(voir points 76-96)
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Actes adoptés dans un cadre contractuel – Substitution d’une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale au stade contentieux – Inadmissibilité
[Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c)]
(voir points 102, 103)
-
Politique étrangère et de sécurité commune – Missions civiles de l’Union européenne – Personnel – Personnel civil international – Non-renouvellement d’un contrat de travail d’un agent contractuel ressortissant du Royaume-Uni à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Agents ressortissants d’un État membre ayant déclenché une procédure de retrait de l’Union et agents ressortissants d’un autre État membre, ne se trouvant pas dans une situation comparable – Discrimination en raison de la nationalité – Absence
[Art. 50 TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21 ; décision du Conseil 2012/389/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942, art. 7, § 3]
(voir points 115-119)
-
Politique étrangère et de sécurité commune – Missions civiles de l’Union européenne – Personnel – Personnel civil international – Actes portant sur le non-renouvellement d’un contrat de travail d’un agent contractuel international à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Entrée en vigueur de dispositions substantielles de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’Euratom postérieurement à l’adoption desdits actes – Invocabilité desdites dispositions – Absence
[Art. 50 TUE ; art. 272 TFUE ; accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’Euratom, art. 127, § 2 et 6, et 129, § 7 ; décision du Conseil 2012/389/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942]
(voir points 131-137)
Résumé
Le requérant, JF, ressortissant du Royaume-Uni, a signé avec EUCAP Somalia, une mission de l’Union européenne ayant pour objectif d’aider la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime ( 1 ), plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs en vertu desquels il a été recruté en tant qu’agent contractuel international.
Son dernier contrat de travail, qui prenait fin le 31 janvier 2020, prévoyait qu’il pouvait être résilié avant son terme si le Royaume-Uni cessait d’être membre de l’Union européenne.
Par une note, datée du 18 janvier 2020, le chef de mission d’EUCAP Somalia a informé les agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni de cette mission, dont le requérant, que, en raison du probable retrait du Royaume-Uni de l’Union le 31 janvier 2020, leurs contrats de travail prendraient fin à cette date. Ensuite, par une lettre, datée du 29 janvier 2020, il a confirmé à JF que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de son terme et prendrait fin le 31 janvier 2020 en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union.
Par son recours, JF a demandé, à titre principal, sur le fondement des articles 263 et 268 TFUE, que la note du 18 janvier 2020 et la lettre du 29 janvier 2020 (ci-après, prises ensemble, les « actes litigieux ») soient annulées et que les préjudices qu’il aurait subis du fait de ces actes en vertu de la responsabilité extracontractuelle d’EUCAP Somalia soient réparés, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 272 TFUE, que les actes litigieux soient déclarés illégaux et que les mêmes préjudices en vertu de la responsabilité contractuelle de cette mission soient également réparés.
Par son arrêt, prononcé en chambre élargie, le Tribunal rejette le recours introduit par JF dans son intégralité. À cette occasion, il complète la jurisprudence en se prononçant notamment sur la recevabilité et la nature du recours ainsi que sur la possibilité, dans certaines conditions, de ne pas déterminer le droit national applicable pour résoudre un litige en matière contractuelle. Il examine également les moyens tirés de violations du droit de l’Union dans le cadre d’un tel litige contractuel et apporte des précisions sur l’application, en l’espèce, du principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
Appréciation du Tribunal
S’agissant de la recevabilité du recours, premièrement, le Tribunal rejette comme irrecevable la demande en annulation des actes litigieux fondée sur l’article 263 TFUE. À cet égard, il observe notamment que les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international d’EUCAP Somalia sont définis par contrat, de sorte que la relation d’emploi entre le requérant et EUCAP Somalia revêtait une nature contractuelle. Le Tribunal constate encore que, par les actes litigieux, le chef de mission d’EUCAP Somalia a confirmé au requérant la date de fin de son contrat telle que prévue dans celui-ci, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, qui était une cause contractuelle de fin de contrat. Il en déduit que ces actes ne visent pas à produire des effets juridiques contraignants se situant en dehors de la relation contractuelle liant le requérant et EUCAP Somalia et impliquant l’exercice, par cette dernière, de prérogatives de puissance publique. Ainsi, lesdits actes présentent une nature contractuelle et leur annulation ne peut être demandée sur le fondement de l’article 263 TFUE.
Deuxièmement, le Tribunal rejette comme irrecevable la demande en indemnité ayant pour objet la responsabilité non contractuelle de l’Union pour les agissements d’EUCAP Somalia, fondée sur l’article 268 TFUE. Un véritable contexte contractuel entoure cette demande, de sorte qu’elle relève de la responsabilité contractuelle de l’Union.
Troisièmement, le Tribunal conclut à la recevabilité du recours en tant qu’il est fondé, à titre subsidiaire, sur l’article 272 TFUE. Il précise que, à l’appui de ses demandes en vertu de cette disposition, le requérant invoque des règles que l’administration de l’Union est tenue de respecter dans un cadre contractuel, dès lors qu’il présente des moyens tirés notamment de violations du droit d’être entendu et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ( 2 ), ainsi qu’un moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, qui constitue un principe général du droit de l’Union. Partant, sauf à méconnaître le principe de protection juridictionnelle effective, le requérant ne saurait être empêché d’invoquer la violation de ces principes au soutien de ses demandes, au motif qu’il ne peut valablement invoquer qu’une inexécution des clauses de son contrat ou une violation du droit applicable à celui-ci ( 3 ).
Pour ce qui est du droit applicable, le Tribunal rappelle le principe selon lequel la responsabilité contractuelle de l’Union est régie par la loi applicable au contrat concerné ( 4 ). Toutefois, il juge qu’il n’est pas nécessaire de déterminer le droit national applicable au présent litige, lequel peut être résolu sur la base du contrat en cause, des procédures opérationnelles standard d’EUCAP Somalia auxquelles celui-ci renvoie ainsi que de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union. Dans ce contexte, le Tribunal observe notamment qu’au soutien de ses demandes subsidiaires, fondées sur l’article 272 TFUE, le requérant invoque exclusivement des moyens tirés de violations du droit de l’Union, en particulier des principes généraux de ce droit et de la Charte. En outre, il n’apparaît pas que, pour résoudre ce litige, il soit nécessaire d’appliquer des dispositions impératives de droit national.
Quant au fond de l’affaire, le Tribunal relève, premièrement, en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu, qu’il ne ressort ni des clauses du contrat en cause, ni des procédures opérationnelles standard d’EUCAP Somalia, auxquelles ce contrat renvoie, que le chef de mission d’EUCAP Somalia était tenu d’entendre JF avant d’édicter la note du 18 janvier 2020. En outre, le Tribunal considère que le choix d’EUCAP Somalia de ne pas faire usage de la possibilité de renouveler le contrat du requérant, tel qu’il ressort des actes litigieux, n’était pas une mesure prise à son encontre qui l’affectait défavorablement au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Ainsi, le droit d’être entendu tel qu’il est garanti par cette disposition n’imposait pas non plus à EUCAP Somalia d’entendre le requérant préalablement à la rédaction de la note du 18 janvier 2020. De plus, le Tribunal souligne, dans le cadre d’un recours de nature contractuelle, que même à supposer que le requérant ait disposé du droit d’être entendu avant la rédaction de ladite note, la procédure n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent s’il avait pu exercer ce droit.
Deuxièmement, concernant une prétendue discrimination en raison de la nationalité, le Tribunal souligne que le requérant, en tant que ressortissant d’un État membre ayant déclenché la procédure de retrait de l’Union, n’était objectivement pas dans une situation comparable à celle des agents contractuels internationaux ressortissants d’un autre État membre au sein d’EUCAP Somalia, de sorte que le chef de cette mission pouvait décider de ne pas renouveler son contrat de travail après le 31 janvier 2020, sans que cela soit constitutif d’une discrimination en raison de la nationalité.
Troisièmement, enfin, en ce qui concerne une prétendue violation, par les actes litigieux, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’EURATOM ( 5 ), le Tribunal observe, dans le cadre d’un recours de nature contractuelle, que les dispositions de ce dernier, qui sont pertinentes en l’espèce, régissent les conditions dans lesquelles le droit de l’Union s’applique au Royaume-Uni pendant la période de transition et constituent, dès lors, des règles de fond. Or, étant donné que ces règles ne s’appliquent pas à des situations juridiques acquises avant la date d’entrée en vigueur de cet accord et que les actes litigieux sont antérieurs à cette date, une telle violation ne saurait être retenue.
( 1 ) EUCAP Somalia a été créée par la décision 2012/389/PESC du Conseil, du 16 juillet 2012, relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO 2012, L 187, p. 40), telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942 du Conseil, du 10 décembre 2018 (JO 2018, L 314, p. 56).
( 2 ) Garantis respectivement par les articles 41, paragraphe 2, sous a), 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
( 3 ) Au sens de l’arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2020:576, points 85 à 89).
( 4 ) Article 340, premier alinéa, TFUE.
( 5 ) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), entré en vigueur le 1er février 2020.
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