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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 févr. 2021, T-238_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-238_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 17 février 2021.#Ryanair DAC contre Commission européenne.#Aides d’État – Marché du transport aérien en Suède, depuis la Suède et à destination de la Suède – Garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Décision de ne pas soulever d’objections – Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État – Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre – Libre prestation de services – Égalité de traitement – Proportionnalité – Critère de la détention d’une licence émise par les autorités suédoises – Absence de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée – Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE – Ratio legis – Obligation de motivation.#Affaire T-238/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0238_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:91 |
Texte intégral
Affaire T-238/20
Ryanair DAC
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 17 février 2021
« Aides d’État – Marché du transport aérien en Suède, depuis la Suède et à destination de la Suède – Garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Décision de ne pas soulever d’objections – Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État – Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre – Libre prestation de services – Égalité de traitement – Proportionnalité – Critère de la détention d’une licence émise par les autorités suédoises – Absence de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée – Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE – Ratio legis – Obligation de motivation »
-
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre – Garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Garanties de prêts réservées aux compagnies aériennes détentrices d’une licence nationale – Aide compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE – Violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité – Absence
[Art. 18, 1er al., et 107, § 3, b), TFUE]
(voir points 28-31, 56)
-
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre – Garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Garanties de prêts réservées aux compagnies aériennes détentrices d’une licence nationale – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Critères – Objectif du régime d’aide – Proportionnalité de l’aide
[Art. 107, § 3, b), TFUE]
(voir points 32-55, 57)
-
Libre prestation des services – Dispositions du traité – Champ d’application – Services dans le domaine des transports au sens de l’article 58, paragraphe 1, TFUE – Services de transports aériens – Régime juridique particulier
(Art. 56, 58, § 1, et 100, § 2, TFUE)
(voir points 62, 63)
-
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Appréciation au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE – Critères – Mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée – Critère non nécessaire
[Art. 107, § 3, b), TFUE]
(voir points 67-71)
-
Aides accordées par les États – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime d’aides – Obligation de motivation – Portée – Prise en compte du contexte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière
[Art. 107, § 3, b), et 296 TFUE]
(voir points 77-80)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Identification de l’objet du recours – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Moyens pouvant être invoqués – Absence de contenu autonome d’un tel moyen en l’espèce
(Art. 108, § 2, et 267, § 4, TFUE)
(voir point 83)
Résumé
Le régime de garanties de prêts mis en place par la Suède pour soutenir les compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation suédoise dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et destiné à remédier à la perturbation grave de l’économie de cet État membre est conforme au droit de l’Union
En avril 2020, le Royaume de Suède a notifié à la Commission européenne une mesure d’aide sous la forme d’un régime de garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation suédoise ( 1 ) dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (ci-après le « régime de garanties de prêts »). Ce régime vise plus particulièrement les compagnies aériennes titulaires, au 1er janvier 2020, d’une licence pour exercer des activités commerciales dans le domaine de l’aviation, à l’exception des compagnies aériennes opérant des vols non planifiés. Le montant maximal des prêts garantis au titre de ce régime est de 5 milliards de couronnes suédoises (SEK), la garantie devant être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 pour une durée maximale de six ans.
Estimant que le régime notifié était constitutif d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission l’a évalué à la lumière de sa communication du 19 mars 2020, intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » ( 2 ). Par décision du 11 avril 2020 ( 3 ), la Commission a déclaré le régime notifié compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. En vertu de cette disposition, les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.
La compagnie aérienne Ryanair a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision, qui est néanmoins rejeté par la dixième chambre élargie du Tribunal. Dans ce contexte, celle-ci examine, pour la première fois, la légalité d’un régime d’aide d’État adopté en vue d’apporter une réponse aux conséquences de la pandémie de COVID-19 au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ( 4 ). Le Tribunal précise, en outre, l’articulation entre les règles relatives aux aides d’État et, d’une part, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré à l’article 18, premier alinéa, TFUE, ainsi que, d’autre part, le principe de libre prestation des services.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal procède, en premier lieu, à un contrôle de la décision de la Commission au regard de l’article 18, premier alinéa, TFUE, qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d’application des traités, sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient. Or, l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, figurant, selon le Tribunal, parmi ces dispositions particulières, ce dernier examine si le régime de garanties de prêts pouvait être déclaré compatible avec le marché intérieur au titre de cette disposition.
À cet égard, le Tribunal confirme, d’une part, que l’objectif du régime de garanties de prêts satisfait aux conditions posées par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, dans la mesure où il vise effectivement à remédier à une perturbation grave de l’économie suédoise occasionnée par la pandémie de COVID-19, plus particulièrement aux effets négatifs majeurs de cette dernière sur le secteur de l’aviation en Suède et, partant, sur la desserte aérienne du territoire de cet État membre.
Le Tribunal constate, d’autre part, que la limitation du régime de garanties de prêts aux compagnies aériennes en possession d’une licence suédoise est apte à atteindre l’objectif de remédier à la perturbation grave de l’économie de la Suède. À cet égard, le Tribunal souligne que, en vertu du règlement établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, la possession d’une licence suédoise se traduit, dans les faits, par la présence du principal établissement des compagnies aériennes sur le territoire suédois et par leur assujettissement à la surveillance financière et d’honorabilité des autorités suédoises. Selon le Tribunal, les dispositions dudit règlement établissent des obligations réciproques entre les compagnies aériennes détentrices d’une licence suédoise et le autorités suédoises et, donc, un lien spécifique et stable entre elles qui répond de façon appropriée aux conditions prescrites à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.
S’agissant du caractère proportionné du régime de garanties de prêts, le Tribunal souligne, en outre, que les compagnies aériennes éligibles au régime d’aide contribuent majoritairement à la desserte régulière de la Suède tant s’agissant du fret que du transport de passagers, ce qui correspond à l’objectif d’assurer la connectivité de la Suède. L’extension dudit régime d’aide à des compagnies non établies en Suède n’aurait, en revanche, pas permis d’atteindre cet objectif.
En prenant en considération la variété des situations en cause, le Tribunal confirme, de plus, que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le régime d’aide en cause n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif visé par les autorités suédoises, lequel devenait crucial, étant donné que, à la fin du mois de mars 2020, cet État avait constaté une chute d’environ 93 % du trafic aérien de passagers dans les trois principaux aéroports suédois.
Au regard de ces constatations, le Tribunal confirme que l’objectif du régime de garanties de prêts satisfait aux exigences de la dérogation prévue par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et que les modalités d’octroi de cette aide ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ainsi, ledit régime ne constitue pas non plus une discrimination interdite au titre de l’article 18, premier alinéa, TFUE.
En deuxième lieu, le Tribunal examine la décision de la Commission au regard de la libre prestation des services énoncée à l’article 56 TFUE. À cet égard, le Tribunal rappelle que cette liberté fondamentale ne s’applique pas telle quelle au domaine des transports, qui est soumis à un régime juridique particulier, dont relève le règlement cité établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Or, ce règlement a précisément pour objet de définir les conditions d’application, dans le secteur du transport aérien, du principe de la libre prestation des services. Cependant, Ryanair n’avait allégué aucune violation dudit règlement.
En troisième lieu, le Tribunal rejette le moyen selon lequel la Commission aurait violé son obligation de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée. À cet égard, le Tribunal relève qu’une telle mise en balance n’est pas requise par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, dans la mesure où les mesures d’aide adoptées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, telles que le régime de garanties des prêts en cause, sont, de ce fait, présumées être adoptées dans l’intérêt de l’Union lorsqu’elles sont nécessaires, appropriées et proportionnées.
Le Tribunal rejette, enfin, comme non fondé le moyen tiré d’une prétendue violation de l’obligation de motivation et constate qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation des droits procéduraux dérivés de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
( 1 ) Licence délivrée en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3).
( 2 ) (JO 2020, C 91 I, p. 1), modifiée par la communication de la Commission Modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (JO 2020, C 112 I, p. 1).
( 3 ) Décision de la Commission, du 11 avril 2020, C(2020) 2366 final relative à l’aide d’État SA.56812 (2020/N) – Suède – COVID-19 : régime de garanties de prêts en faveur des compagnies aériennes.
( 4 ) Dans son arrêt du 17 février 2021, Ryanair/Commission (T-259/20), le Tribunal procède à un examen de la légalité au regard de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE d’un régime d’aide d’État adopté par la République française en vue d’apporter une réponse aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le marché français du transport aérien.
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