CJUE, n° C-479/22, Demande (JO) de la Cour, 14 juillet 2022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 juill. 2022, C-479/22
Numéro(s) : C-479/22
Affaire C-479/22 P: Pourvoi formé le 14 juillet 2022 par OC contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 mai 2022 dans l’affaire T-384/20, OC/Commission européenne
Date de dépôt : 14 juillet 2022
Identifiant CELEX : 62022CN0479
Journal officiel : JOR 340 du 5 septembre 2022
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Texte intégral

5.9.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/25


Pourvoi formé le 14 juillet 2022 par OC contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 mai 2022 dans l’affaire T-384/20, OC/Commission européenne

(Affaire C-479/22 P)

(2022/C 340/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante au pourvoi: OC (représentant: I. Ktenidis, avocat)

Autre partie à la procédure de pourvoi: Commission européenne

Conclusions

Objet du pourvoi: l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 mai 2022 dans l’affaire T-384/20, OC/Commission européenne (ECLI:EU:T:2022:273)

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’arrêt frappé de pourvoi;

statuer définitivement sur le litige;

condamner la Commission aux dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la demanderesse soulève les trois moyens suivants:

1)

Premier moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/1725 (1) en ce qui concerne, d’une part, la notion de la personne physique «identifiable» et, d’autre part, la notion de «moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier la personne physique», ainsi que d’une dénaturation d’un élément de preuve afférent à l’identification de la requérante au pourvoi par une personne particulière.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une interprétation erronée, en ce qui concerne l’étendue de la présomption d’innocence, de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013 (2) et de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, CEDH.

3)

Troisième moyen, tiré d’une dénaturation d’un élément de preuve afférent à l’atteinte au droit à une bonne administration qui est consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).

(2) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).


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