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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 nov. 2023, C-173_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-173_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 novembre 2023.#MG contre Banque européenne d'investissement (BEI).#Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Dispositions administratives applicables au personnel de la BEI – Rémunération – Allocations familiales – Versement au seul parent titulaire de la garde exclusive de l’enfant – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41, paragraphe 2 – Droit d’être entendu – Exception d’illégalité des dispositions administratives – Principe d’égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Recours en annulation et en indemnité.#Affaire C-173/22 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0173_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:932 |
Texte intégral
Affaire C-173/22
MG
contre
Banque européenne d’investissement
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 novembre 2023
« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Dispositions administratives applicables au personnel de la BEI – Rémunération – Allocations familiales – Versement au seul parent titulaire de la garde exclusive de l’enfant – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41, paragraphe 2 – Droit d’être entendu – Exception d’illégalité des dispositions administratives – Principe d’égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Recours en annulation et en indemnité »
-
Fonctionnaires – Principes – Droits de la défense – Obligation d’entendre l’intéressé avant l’adoption d’un acte lui faisant grief – Portée
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a)]
(voir points 21-24, 32)
-
Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Rémunération – Allocations familiales – Décision de l’administration transférant le bénéfice des allocations d’un parent à l’autre – Adoption de la décision sans donner la possibilité préalable au parent privé du bénéfice des allocations de présenter ses observations – Violation du droit d’être entendu – Conséquences
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41]
(voir points 28, 31, 33-41)
-
Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Conditions d’octroi – Entretien effectif – Règles internes de la Banque prévoyant l’octroi des allocations pour enfant à charge au seul parent ayant la garde de l’enfant – Violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, annexe I)
(voir points 45-56)
-
Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Préjudice moral détachable de l’illégalité non susceptible d’être intégralement réparé par l’annulation – Charge de la preuve
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
(voir point 64)
Résumé
Le requérant, MG, est agent au sein de la Banque européenne d’investissement (BEI) depuis 1998. En 2003, il s’est marié avec A, également agent à la BEI. Ils ont eu cinq enfants.
En 2017, A a assigné le requérant en divorce devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg). Ce tribunal a fixé la résidence des enfants à l’adresse de A. Le requérant s’est vu accorder un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième fin de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires. Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge des référés luxembourgeois a ordonné que le requérant verse à A une pension alimentaire correspondant à un montant de 300 euros par mois pour chacun de leurs enfants ainsi qu’à certains autres frais.
Par lettre du 11 octobre 2018 (ci-après la « lettre du 11 octobre 2018 »), la BEI a informé le requérant qu’il ne bénéficierait plus de l’allocation de famille, des allocations pour enfant à charge ainsi que des allocations scolaires (ci-après, prises ensemble, les « allocations familiales ») et des droits financiers dérivés, leur bénéfice ayant en effet été accordé à A. Cette lettre a fait suite à une procédure de conciliation ouverte à la demande de A, au titre de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI ( 1 ), sans que le requérant en ait été informé.
Le requérant a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la lettre du 11 octobre 2018. Ce recours a été rejeté par le Tribunal dans son arrêt du 21 décembre 2021, MG/BEI ( 2 ).
Saisie d’un pourvoi, la Cour annule l’arrêt du Tribunal au motif que ce dernier a commis des erreurs de droit en considérant que le droit d’être entendu du requérant n’avait pas été méconnu et en estimant que ne méconnaissent pas les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité les dispositions administratives applicables au personnel de la BEI prévoyant que, pour être considéré comme étant un enfant à charge d’un membre du personnel, il convient que l’enfant soit effectivement entretenu par ce dernier, un tel entretien effectif nécessitant de démontrer, entre autres, que l’enfant vit sous son toit.
Appréciation de la Cour
Pour commencer, la Cour rappelle que, aux termes de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.
Ainsi qu’il résulte de son libellé même, cette disposition est d’application générale. Il s’ensuit que le droit d’être entendu doit être respecté dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité.
Dans le contexte d’une procédure administrative, le droit d’être entendu implique que l’intéressé ait été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange oral et/ou écrit initié par cette autorité et dont la preuve incombe à celle-ci. En particulier, l’intéressé doit avoir été expressément informé d’un projet de décision et invité à faire valoir ses observations. Alors seulement, conscient des conséquences de la décision envisagée, il aura été mis en mesure d’influencer le processus décisionnel en cause.
Or, en l’espèce, la BEI n’a pas mis le requérant en mesure de présenter, en temps utile, ses observations et, partant, d’influencer le processus décisionnel en cause.
La Cour ajoute que, pour que la violation du droit d’un intéressé d’être entendu puisse aboutir à l’annulation d’une décision individuelle de l’autorité administrative susceptible de lui être défavorable, cette autorité doit avoir disposé d’une marge d’appréciation dans la prise de décision en cause.
Tel est le cas en l’espèce. La Cour rejette l’affirmation de la BEI, selon laquelle une répartition différente des allocations familiales entre le requérant et son ex-épouse n’aurait pas été possible, eu égard aux dispositions administratives applicables au personnel de la BEI. La Cour relève, en effet, qu’il ressort des constatations effectuées par le Tribunal que la BEI aurait pu retenir une interprétation différente de ses propres dispositions administratives et qu’elle disposait donc d’une marge d’appréciation, de sorte que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si le requérant avait été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la lettre du 11 octobre 2018.
La Cour considère en outre que les dispositions administratives applicables au personnel de la BEI, dans la mesure où leur interprétation ne permettrait en aucune circonstance de considérer qu’un parent qui ne s’est pas vu confier la garde exclusive d’un enfant contribue effectivement à l’entretien de ce dernier, méconnaissent les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
En effet, l’allocation pour enfant à charge répond à un objectif social justifié par les frais découlant d’une nécessité actuelle et certaine, liée à l’existence de l’enfant et à son entretien effectif. Eu égard à cet objectif, le critère pertinent pour décider si, au regard du versement des allocations pour enfants à charge, le parent qui a la garde exclusive de l’enfant se trouve dans une situation comparable à celle du parent qui n’en a pas la garde est celui de leur contribution financière respective à l’entretien de cet enfant.
Il en découle que des parents qui contribuent, tous deux, effectivement à l’entretien de leur enfant se trouvent dans une situation comparable au regard du versement des allocations pour enfants à charge, et que le versement, par principe, à seulement l’un d’entre eux de ces allocations constitue une différence de traitement, qui doit être objectivement justifiée.
À cet égard, la circonstance que l’un des parents a effectivement la garde exclusive de l’enfant, ce dernier vivant alors sous le toit de ce parent, implique, en principe, que ledit parent sera amené à contribuer de manière effective à l’entretien de cet enfant. Cependant, une telle circonstance n’exclut nullement que l’autre parent, même s’il n’a pas la garde exclusive de l’enfant, contribue également de manière effective à l’entretien de celui-ci, notamment, eu égard au droit de cet enfant, consacré à l’article 24, paragraphe 3, de la Charte, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Il importe également, dans ce contexte, que soit respecté le principe de proportionnalité qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés eu égard aux buts visés.
À cet égard, si l’existence d’une décision de justice rendue par une juridiction nationale, fixant le montant des contributions aux frais d’entretien de l’enfant auxquelles un agent divorcé est tenu, constitue un élément devant être pris en considération par l’institution, cet élément ne saurait dispenser cette dernière d’exercer elle-même son pouvoir d’appréciation afin de déterminer si cet agent contribue effectivement à l’entretien de l’enfant.
( 1 ) Le règlement du personnel de la BEI, adopté le 20 avril 1960 par le conseil d’administration de la BEI, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2019, prévoyait, à son article 41 :
« […] Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures prévues à l’article 38, font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque et ce, indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice […]. »
( 2 ) Arrêt du 21 décembre 2021, MG/BEI (T-573/20, EU:T:2021:915).
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