Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2501693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. E B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle avec obligation de présentation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation en procédure d’asile « normale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen, d’un défaut de motivation, méconnait les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa notification sans interprète, méconnait les dispositions des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est en outre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 2004, est entré en France irrégulièrement et a présenté une demande d’asile. Une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin » lui a été remise le 20 novembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a en effet fait ressortir que l’intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant sa demande d’asile. Saisies le 28 novembre 2024 d’une demande de prise en charge, les autorités espagnoles ont donné leur accord le 18 décembre 2024. Par deux arrêtés du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Elles sont par suite suffisamment motivées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait omis de prendre en compte des éléments de la situation personnelle du requérant avant d’adopter la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant par le biais d’un interprète en langue soussou, comprise par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision a été adoptée en méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. « . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le
20 novembre 2024, le guide du demandeur d’asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en langue française, dont la traduction en langue soussou, que le requérant comprend, a été assurée par un interprète agréé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement susvisé.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionné ci-dessus : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ». Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel avec le requérant s’est tenu à la préfecture de l’Essonne le 20 novembre 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’un tel entretien.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. M. B n’apporte en l’espèce aucun élément de nature à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’établit pas davantage qu’il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Espagne, État membre de l’Union européenne et signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’autres éléments, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent par suite être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, la décision portant transfert n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
14. Pour justifier l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’éloignement de M. B, qui fait l’objet d’une mesure de transfert vers l’Espagne, demeure une perspective raisonnable. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l’appréciation portée par le préfet. Il n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Grün et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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