CJUE, n° C-209/23, Demande (JO) de la Cour, FT et RRC Sports GmbH/Fédération internationale de football association, 31 mars 2023

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www.bignonlebray.com · 21 décembre 2023

Nouveau règlement sur les agents de la FIFA Adopté par le Conseil de la FIFA en décembre 2022, le nouveau règlement des agents de la FIFA est pleinement entré en vigueur le 1er octobre 2023. Ce texte est le fruit d'un processus de consultation mené auprès de toutes les parties prenantes du football mondial. Il remplace celui de 2015 qui avait libéralisé le secteur des agents en supprimant notamment l'obligation de détenir une licence. Ce nouveau règlement poursuit un objectif de modernisation du cadre règlementaire du football afin de garantir le bon fonctionnement du système des …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 31 mars 2023, C-209/23
Numéro(s) : C-209/23
Affaire C-209/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mainz (Allemagne) le 31 mars 2023 — FT et RRC Sports GmbH/Fédération internationale de football association (FIFA)
Date de dépôt : 31 mars 2023
Précédents jurisprudentiels : Landgericht Mainz ( Allemagne ) le 31 mars 2023 — FT et RRC Sports GmbH/Fédération internationale de football association ( FIFA
Identifiant CELEX : 62023CN0209
Journal officiel : JOR 235 du 3 juillet 2023
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Texte intégral

3.7.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 235/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mainz (Allemagne) le 31 mars 2023 — FT et RRC Sports GmbH/Fédération internationale de football association (FIFA)

(Affaire C-209/23)

(2023/C 235/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Mainz

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: FT, RRC Sports GmbH

Partie défenderesse: Fédération internationale de football association (FIFA)

Question préjudicielle

L’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (interdiction des ententes), l’article 102 TFUE (interdiction des abus de position dominante) et l’article 56 TFUE (libre prestation de services) ainsi que l’article 6 du règlement général sur la protection des données (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale (en l’occurrence la FIFA), à laquelle appartiennent 211 fédérations sportives nationales du sport en question (en l’occurrence le football) et dont les règles sont donc contraignantes pour au moins la plus grande partie des acteurs agissant dans les différentes ligues professionnelles nationales du sport en question (en l’occurrence les clubs, dont notamment les clubs de football organisés en tant que sociétés de capitaux, les joueurs (membres des clubs) et les agents de joueurs), et qui a le contenu suivant:

1)

il est interdit de convenir des rémunérations pour les agents de joueurs ou de verser à ces derniers des rémunérations qui dépassent un plafond calculé en pourcentage du montant du transfert ou de la rémunération annuelle du joueur,

tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, des FIFA Football Agent Regulations (FFAR),

2)

il est interdit aux tiers de verser les rémunérations dues au titre de l’accord de représentation pour le partenaire contractuel de l’agent de joueurs,

tel que prévu à l’article 14, paragraphes 2 et 3, des FFAR,

3)

il est interdit aux clubs, dans les cas dans lesquels un agent de joueurs intervient pour le club d’arrivée et le joueur, de verser plus de 50 % de la rémunération due dans l’ensemble par le joueur et le club pour les services de l’agent de joueurs,

tel que prévu à l’article 14, paragraphe 10, des FFAR,

4)

il est exigé pour la délivrance d’une licence en tant qu’agent de joueurs, condition pour pouvoir fournir des services d’agent, que le candidat se soumette aux règles internes à la fédération sportive internationale (en l’occurrence les FFAR, les statuts de la FIFA, le Code disciplinaire de la FIFA, le Code d’éthique de la FIFA, le Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA ainsi que les statuts, règlements, directives et décisions des organes et des instances) ainsi qu’à la juridiction de la fédération de la FIFA et la juridiction des confédérations et associations membres,

tel que prévu aux articles 4, paragraphe 2, 16, paragraphe 2, sous b), 20 des FFAR lus en combinaison avec les articles 8, paragraphe 3, 57, paragraphe 1, 58, paragraphes 1 et 2, des statuts de la FIFA, articles 5, sous a), 49, 53, paragraphe 3 du Code disciplinaire de la FIFA, articles 4, paragraphe 2, 82, paragraphe 1, du Code d’éthique,

5)

des conditions sont posées pour la délivrance d’une licence en tant qu’agent de joueurs en vertu desquelles la délivrance d’une licence est exclue de manière permanente, sans possibilité de délivrance ultérieure d’une licence, en cas de condamnations ou de transactions dans des procédures pénales ou en cas d’exclusion d’au moins deux ans, de suspension, retrait d’une autorisation ou autre disqualification prononcée par une autorité ou une fédération sportive,

tel que prévu à l’article 5, paragraphe 1, sous a) ii., iii. des FFAR,

6)

il est interdit aux agents de joueurs de fournir, en lien avec la conclusion d’un accord de transfert et/ou d’un contrat de travail, des services d’agent ou d’autres services en étant rémunérés pour cela par

a)

le club de départ et le club d’arrivée,

b)

le club de départ et le joueur,

c)

toutes les parties impliquées (club de départ, club d’arrivée et joueur),

tel que prévu à l’article 12, paragraphes 8 et 9, des FFAR, et

6a)

il est interdit aux agents de joueurs de fournir conjointement avec un agent lié, en lien avec la conclusion d’un accord de transfert et/ou d’un contrat de travail, des services d’agent ou d’autres services en étant rémunérés pour cela par

a)

le club de départ et le club d’arrivée,

b)

le club de départ et le joueur,

c)

toutes les parties impliquées (club de départ, club d’arrivée et joueur),

lorsque la notion d’agent lié recouvre une coopération conformément à la définition de «Connected Football Agent» prévue dans les FFAR (p. 6, point (iv) FFAR,

tel que prévu à l’article 12, paragraphe 10, des FFAR lu en combinaison avec la définition du «Connected Football Agent», p. 6, point (iv) des FFAR,

7)

il est interdit aux agents de joueurs d’approcher ou de conclure un contrat de représentation avec un club, un joueur, une association de membres de la fédération sportive internationale ou une personne morale exploitant une ligue centralisée dite «Single-Entity-League» qui peut engager des agents de joueurs et qui a conclu un contrat exclusif avec un autre agent de joueurs,

tel que prévu à l’article 16, paragraphe 1, sous b) et sous c) des FFAR,

8)

les noms et les informations détaillées de tous les agents de joueurs, les noms des clients qu’ils représentent, les services d’agent qu’ils fournissent pour chaque client individuel et/ou les détails de toutes les transactions auxquelles participent les agents de joueurs, y compris le montant de la rémunération à verser à l’agent de joueurs, doivent être chargés sur une plateforme de la fédération sportive internationale et ces informations sont en partie mises à la disposition d’autres clubs, joueurs ou agents de joueurs,

tel que prévu à l’article 19 des FFAR,

9)

il est interdit de convenir de rémunérations pour des services d’agent autrement que sur la base exclusive de la rémunération d’un joueur ou du montant du transfert,

tel que prévu à l’article 15, paragraphe 1, des FFAR,

10)

il est présumé que les autres services qu’un agent de joueurs ou un agent de joueurs qui lui est lié fournit 24 mois avant ou après la prestation d’un service d’agent pour un client qui est impliqué dans la transaction pour laquelle un service d’agent a été fourni, font partie des services d’agent, et, pour autant que la présomption ne peut pas être réfutée, les rémunérations pour les autres services sont considérées comme faisant partie de la rémunération pour le service d’agent,

tel que prévu à l’article 15, paragraphes 3 et 4, des FFAR,

11)

le montant de l’indemnité de service à calculer en termes de pourcentage doit être calculé d’après le salaire effectivement versé au joueur,

tel que prévu à l’article 14, paragraphes 7 et 12, des FFAR,

12)

les agents de joueurs sont tenus de divulguer les informations suivantes à la fédération sportive internationale:

a)

dans les 14 jours suivant la conclusion: tout accord avec un client qui n’est pas un accord de représentation, y compris, mais sans y être limité, les autres services et les informations demandées sur la plateforme,

b)

dans les 14 jours suivant le versement d’une rémunération: les informations demandées sur la plateforme,

c)

dans les 14 jours suivant le versement d’une rémunération en lien avec tout accord avec un client qui n’est pas un accord de représentation: les informations demandées sur la plateforme,

d)

dans les 14 jours suivant la conclusion: tout accord contractuel ou d’un autre type entre des agents de joueurs en vue de la coopération pour la fourniture de tout service ou le partage de recettes ou profits tirés d’une partie quelconque de leurs services d’agent,

e)

à condition qu’ils réalisent leurs opérations par le biais d’une agence, dans les 14 jours2 suivant la première transaction à laquelle participe l’agence: le nombre des agents de joueurs qui réalisent leurs opérations par le biais de la même agence et le nom de tous les employés,

tel que prévu à l’article 16, paragraphe 2, sous j), ii. — v., sous k), ii. des FFAR,

13)

il est interdit aux clubs de convenir avec des agents de joueurs, pour le placement d’un joueur, des rémunérations ou composantes de rémunération ou de verser à des agents de joueurs des rémunération ou composantes de rémunération dont la base de calcul dépend (aussi) d’indemnités de transfert futures que le club reçoit au titre d’un transfert ultérieur du joueur,

tel que prévu à l’article 18ter, paragraphe 1, premier cas de figure, du Règlement du statut et d2u transfert des joueurs de la FIFA («FIFA RSTP»), et à l’article 16, paragraphe 3, sous e) des FFAR.


(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


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