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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 nov. 2024, T-242/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-242/17 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 novembre 2024.#SC contre Eulex Kosovo.#Clause compromissoire – Politique étrangère et de sécurité commune – Personnel civil international des missions internationales de l’Union – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Concours interne – Non-renouvellement du contrat à durée déterminée – Responsabilité contractuelle – Recevabilité – Arrêt par défaut – Opposition.#Affaire T-242/17 RENV-OP. | |
| Date de dépôt : | 19 décembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Clause compromissoire, Opposition, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62017TJ0242(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:772 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Stancu |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Clause compromissoire – Politique étrangère et de sécurité commune – Personnel civil international des missions internationales de l’Union – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Concours interne – Non-renouvellement du contrat à durée déterminée – Responsabilité contractuelle – Recevabilité – Arrêt par défaut – Opposition »
Dans l’affaire T-242/17 RENV-OP,
SC, représentée par Me A. Kunst, avocate,
partie requérante au litige principal,
contre
Eulex Kosovo, établie à Pristina (Kosovo), représentée par M. L.-G. Wigemark, en qualité d’agent, assisté de Me E. Raoult, avocate,
partie défenderesse au litige principal,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu l’arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo (C-730/18 P, EU:C:2020:505), par lequel la Cour a annulé l’ordonnance du 19 septembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T-242/17, EU:T:2018:586), et renvoyé l’affaire devant le Tribunal,
vu l’arrêt du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T-242/17 RENV, non publié, EU:T:2022:637),
vu l’ordonnance du 29 mars 2023, SC/Eulex Kosovo (T-242/17 RENV-OP, non publiée, EU:T:2023:193), par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêt du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T-242/17 RENV, non publié, EU:T:2022:637), jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente opposition,
vu l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C-785/22 P, EU:C:2024:52), par lequel la Cour a déclaré irrecevable le pourvoi introduit par Eulex Kosovo à l’encontre de l’arrêt du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T-242/17 RENV, non publié, EU:T:2022:637),
vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision de rejet de la demande d’Eulex Kosovo tendant à ce que l’affaire soit jugée par une chambre siégeant avec au moins cinq juges, dès lors qu’Eulex Kosovo n’était pas une « institution de l’Union » au sens de l’article 28, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, alors applicable,
à la suite de l’audience du 20 mars 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa demande fondée sur l’article 166, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, Eulex Kosovo forme opposition à l’arrêt du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T-242/17 RENV, non publié, ci-après l’« arrêt par défaut », EU:T:2022:637), par lequel le Tribunal, en adjugeant à la partie requérante au litige principal, SC (ci-après la « requérante »), ses conclusions, conformément à l’article 123, paragraphe 3, de ce règlement, a condamné Eulex Kosovo à lui verser une réparation pour le préjudice matériel subi, équivalant à 19 mois de salaire brut, à laquelle il convenait d’ajouter les indemnités journalières et l’augmentation de salaire, correspondant à l’hypothèse où le dernier contrat de travail de la requérante aurait été renouvelé jusqu’au 14 juin 2018, ainsi qu’une réparation pour le préjudice moral subi, évalué ex æquo et bono à 50 000 euros.
Antécédents du litige principal
2 La mission Eulex Kosovo a été créée par l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO 2008, L 42, p. 92). Cette action a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision (PESC) 2023/1095 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant l’action commune 2008/124 (JO 2023, L 146, p. 22), jusqu’au 14 juin 2025.
3 La requérante est un ancien membre du personnel international contractuel d’Eulex Kosovo. Elle a été employée par Eulex Kosovo, en tant que procureure, avec le statut de personnel contractuel international, sur le fondement de cinq contrats à durée déterminée (CDD) successifs pendant la période allant du 4 janvier 2014 au 14 novembre 2016. Le dernier contrat liant la requérante à Eulex Kosovo a été conclu pour la période allant du 15 juin au 14 novembre 2016.
4 Les deux premiers CDD contenaient une clause désignant les tribunaux de Bruxelles (Belgique) comme étant compétents en cas de litige découlant du contrat de travail. Les trois derniers CDD prévoyaient, à leur article 21, la compétence de la « Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 272 [TFUE] » pour tout litige relatif au contrat de travail.
5 Conformément à l’article 1.2 du dernier contrat de travail de la requérante, le plan d’opération (ci-après l’« OPLAN »), le concept d’opérations, le code de conduite et les procédures opérationnelles normalisées (ci-après les « PON ») d’Eulex Kosovo faisaient partie intégrante dudit contrat.
6 Le 14 avril 2014, la requérante a eu un entretien avec, notamment, sa supérieure hiérarchique de l’époque (ci-après la « supérieure hiérarchique en question »), qui était la procureure générale d’Eulex Kosovo, pour discuter de son rapport d’évaluation des prestations (ci-après le « REP ») pour l’année 2014 (ci-après le « premier REP de 2014 »). Lors de cette réunion, une copie de ce premier REP de 2014 lui a été remise. Dans ce rapport, la supérieure hiérarchique en question avait, notamment, évalué l’activité de la requérante en mentionnant qu’« elle n’a[vait] pas démontré de volonté de travailler [ainsi que] de compréhension de son rôle et des facteurs pertinents du poste » et qu’« [e]lle n’a[vait] pas accepté d’instructions et s’[était] montrée, à de nombreuses occasions, ouvertement malhonnête ». Sur le fondement de cette évaluation, la supérieure hiérarchique en question avait indiqué qu’elle ne recommandait pas la prorogation du contrat de travail de la requérante.
7 Le 28 avril 2014, la requérante a déposé une réclamation contre le premier REP de 2014 (ci-après la « première réclamation »), dans laquelle elle a contesté les appréciations que ce rapport contenait ainsi que, d’une manière générale, les irrégularités commises dans le cadre de la procédure d’évaluation. Par décision du 12 août 2014, le chef d’Eulex Kosovo a informé la requérante que le premier REP de 2014 avait été annulé. Le motif de l’annulation retenu était le fait que la période d’évaluation de trois mois était trop courte pour tirer une conclusion définitive sur les prestations insatisfaisantes d’un membre du personnel.
8 Le 1er juillet 2014, la requérante a reçu notification de l’organisation d’un concours interne pour le poste de procureur, dès lors que, en vertu de l’OPLAN de 2014, le nombre des postes de procureur devait être réduit et que l’article 4.3 de la PON relative aux principes et au processus de réorganisation (ci-après la « PON relative à la réorganisation ») prévoyait l’organisation d’un concours dans de telles circonstances.
9 La requérante a participé au concours interne de 2014, qui a eu lieu durant l’été de cette même année. Le 19 août 2014, elle a été informée par la supérieure hiérarchique en question qu’elle avait échoué à ce concours.
10 Le 25 août 2014, la requérante a introduit une réclamation contre le résultat du concours interne de 2014 (ci-après la « deuxième réclamation »). Elle a contesté, d’une part, le fait que la présidente du jury de sélection et un autre membre avaient la même nationalité et, d’autre part, le fait que la supérieure hiérarchique en question était présidente de ce même jury, alors que cette dernière était impliquée dans la procédure de la première réclamation, qui était toujours pendante à la date d’organisation du concours interne de 2014. Le chef d’Eulex Kosovo a annulé le concours interne de 2014 au motif que deux membres du jury de sélection avaient la même nationalité.
11 Le 7 octobre 2014, la supérieure hiérarchique en question a établi un nouveau REP de la requérante pour l’année 2014, dans lequel elle a proposé le renouvellement de son contrat.
12 En outre, durant l’année 2014, Eulex Kosovo a demandé à plusieurs reprises à la requérante de se soumettre à un examen de conduite de véhicule. La requérante a échoué à cet examen trois fois durant cette période, en dernier lieu le 22 octobre 2014. Durant les mois de septembre et d’octobre 2014, la requérante a fourni au bureau des ressources humaines d’Eulex Kosovo des documents attestant d’un « handicap » à la main droite. Durant les mois de novembre 2015 et de février 2016, la requérante a de nouveau été sollicitée afin de se soumettre audit examen.
13 Par lettre du 24 juin 2016, la requérante a été informée de l’organisation d’un concours interne (ci-après le « concours interne de 2016 »), dès lors qu’une décision de réduction du nombre des postes de procureur d’Eulex Kosovo de 22 à 13 avait été prise sur le fondement de l’OPLAN de 2016 et du plan de déploiement d’Eulex Kosovo approuvé le 20 juin 2016 par le commandant des opérations civiles (ci-après le « plan de déploiement de 2016 »). Dans la même lettre, il était indiqué que l’absence de participation à ce concours ou des résultats insuffisants impliqueraient l’absence de renouvellement du dernier contrat de travail de la requérante, tandis qu’un résultat positif au concours entraînerait le renouvellement de celui-ci.
14 Le 19 juillet 2016, dans le cadre du concours interne de 2016, la requérante a participé à un entretien devant le jury de sélection. Tant avant que pendant le déroulement de l’entretien, la requérante a contesté la composition de ce jury, au motif que la présidente dudit jury était la supérieure hiérarchique en question, impliquée dans les première et deuxième réclamations qu’elle avait précédemment introduites et sur lesquelles elle avait obtenu satisfaction. Partant, la requérante a fait valoir que la composition du jury de sélection ne répondait pas à l’exigence d’impartialité prévue par l’OPLAN et les PON.
15 Par lettre du 30 septembre 2016, la requérante a été informée de la décision de ne pas retenir sa candidature à l’issue du concours interne de 2016 et de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat de travail (ci-après la « décision de non-renouvellement »).
16 La requérante a obtenu à l’entretien organisé dans le cadre du concours interne de 2016 un score total de 46 % et au critère « compétences requises sur la base de la description du poste [et] intégrité » une note égale à 0. La fiche d’évaluation de cet entretien mentionnait que le candidat ayant obtenu une note égale à 0 à l’un des critères ou ayant obtenu un score final inférieur à 50 % ne pouvait pas être recommandé pour le poste. La requérante s’est classée avant-dernière sur la liste de réserve de ce concours interne en totalisant 55,53 points.
17 Par lettre du 10 octobre 2016 (ci-après la « troisième réclamation »), la requérante a, conformément à l’article 5 de la PON relative à la réorganisation, introduit une réclamation contre la décision de ne pas retenir sa candidature à l’issue du concours interne de 2016 et la décision de non-renouvellement (ci-après, prises ensemble, les « décisions litigieuses »). Elle a fait valoir que la présidente du jury de sélection se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts, en violation des dispositions de la PON relative à la réorganisation et de la PON relative à la sélection du personnel.
18 Par lettre du 31 octobre 2016, le chef d’Eulex Kosovo a rejeté la troisième réclamation.
19 Le 1er novembre 2016, la requérante a adressé un courriel au chef d’Eulex Kosovo en demandant l’arbitrage prévu à l’article 20, paragraphe 2, de son dernier contrat de travail. Cette demande a été rejetée le 14 novembre 2016, soit le jour même de l’expiration dudit contrat.
Conclusions des parties
20 Eulex Kosovo conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt par défaut ;
– rejeter le recours enregistré sous le numéro T-242/17 dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’opposition à l’arrêt par défaut et, par voie de conséquence, confirmer l’indemnité accordée par cet arrêt ;
– condamner Eulex Kosovo à lui verser, au titre du préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure, une somme évaluée ex æquo et bono à 10 000 euros ;
– condamner Eulex Kosovo aux dépens, majorés d’intérêts calculés au taux de 8 %.
22 Lors de l’audience de plaidoiries, la requérante a précisé qu’elle renonçait au deuxième chef de conclusions présenté dans le cadre des observations sur l’opposition et portant sur la violation du délai raisonnable ainsi que sur le préjudice en découlant, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur ce chef de conclusions.
En droit
23 Par son opposition, Eulex Kosovo fait valoir que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur le recours dans l’affaire principale et que ce dernier est, en tout état de cause, irrecevable et non fondé.
24 En ce qui concerne la compétence du Tribunal pour statuer sur le recours dans l’affaire principale et la recevabilité de celui-ci, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’affaire T-242/17, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2017, Eulex Kosovo a soulevé une exception d’incompétence et d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans laquelle elle a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme étant irrecevable pour défaut de compétence. En outre, dans le cadre de l’affaire T-242/17 RENV, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2020, Eulex Kosovo a soulevé une autre exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans laquelle elle a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme étant irrecevable en raison, d’une part, du fait qu’il avait été introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE et, d’autre part, du fait que la requête ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure en raison de son manque de clarté.
25 Lors de l’audience de plaidoiries, Eulex Kosovo a reconnu la compétence du Tribunal pour statuer sur le recours dans l’affaire principale, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. En conséquence, le Tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les griefs figurant tant dans son opposition que dans l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité du 24 août 2017, selon lesquels le recours dans l’affaire principale relèverait de la compétence des tribunaux de Bruxelles.
26 Eulex Kosovo a toutefois maintenu que le recours dans l’affaire principale était irrecevable, d’une part, en tant qu’il avait été introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE plutôt que sur le fondement de l’article 263 TFUE et, d’autre part, en raison de son manque de clarté.
Sur la recevabilité du recours dans l’affaire principale
27 En premier lieu, Eulex Kosovo soutient que les décisions litigieuses ne sont pas de nature contractuelle, mais qu’elles sont plutôt de nature administrative et, de ce fait, détachables du dernier contrat de travail de la requérante. Elles devraient donc être contestées sur le fondement de l’article 263 TFUE. Or, la requérante n’ayant pas respecté les délais pour introduire un recours sur le fondement de cette disposition, elle serait définitivement forclose à contester la légalité des décisions litigieuses.
28 Dans ce cadre, Eulex Kosovo prétend avoir adopté la décision d’organiser le concours interne de 2016 en tant qu’autorité administrative dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique et donc indépendamment du contrat de travail la liant à la requérante. En effet, une telle décision découlerait de la réduction du nombre des postes de procureur d’Eulex Kosovo prévue par l’OPLAN et par le plan de déploiement de 2016. Ainsi, la requérante ne bénéficiant pas d’un droit acquis au renouvellement de son contrat, ce concours devrait être considéré comme étant détachable de ce dernier. En outre, l’OPLAN étant de nature organisationnelle et opérationnelle, il constituerait un document administratif, et non un document contractuel.
29 Eulex Kosovo soutient en outre que les REP des candidats n’ont été ni communiqués aux membres du jury du concours interne de 2016 ni pris en considération dans le cadre de l’évaluation desdits candidats à ce concours. En effet, selon Eulex Kosovo, tous les candidats à cette procédure ont été évalués seulement sur le fondement de questions concernant leurs compétences générales en tant que procureurs, et non sur le fondement de tels rapports. Cette circonstance aurait déjà été rappelée à la requérante à l’occasion du concours interne de 2014. Or, ces rapports étant les seuls qui retracent l’historique des prestations contractuelles des membres du personnel, tels que la requérante, qui participent à une procédure de concours interne, le fait qu’ils n’aient pas été pris en considération dans le cadre du concours interne de 2016 montrerait qu’il n’existe aucun lien entre l’exécution du contrat de travail de la requérante et ce concours.
30 En second lieu, Eulex Kosovo revient sur le manque de clarté de la requête et soutient que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve permettant de conclure à un manque d’impartialité de la supérieure hiérarchique en question à son égard dans le cadre du concours interne de 2016.
31 La requérante conteste ces arguments.
32 Il convient de rappeler que l’article 272 TFUE constitue une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union européenne, en vertu d’une clause compromissoire stipulée par les parties pour des contrats de droit public ou de droit privé, et ce sans limitation tenant à la nature de l’action introduite devant le juge de l’Union (voir arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo, C-730/18 P, EU:C:2020:505, point 30 et jurisprudence citée). La compétence du juge de l’Union, fondée sur une clause compromissoire, est dérogatoire au droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement. Il s’ensuit que le juge de l’Union ne peut connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat passé par l’Union et qui contient la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a., C-43/17 P, EU:C:2018:531, points 38 et 40).
33 Afin d’établir si la clause insérée à l’article 21 du dernier contrat de travail de la requérante confère une compétence au Tribunal pour connaître, notamment, du troisième chef de conclusions du recours dans l’affaire principale, par lequel la requérante demande que soient déclarées illégales les décisions litigieuses, il y a lieu d’examiner si ces dernières ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce dernier contrat de travail, à la lumière, notamment, de l’article 1.2 dudit contrat et de l’article 4.3 de la PON relative à la réorganisation (arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo, C-730/18 P, EU:C:2020:505, points 42, 46, 49 et 55).
34 D’emblée, il convient de rappeler que l’article 10, paragraphe 3, de l’action commune 2008/124 prévoit que les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel civil international et local figurent dans les contrats conclus entre Eulex Kosovo et les membres du personnel. Ainsi, la relation d’emploi entre la requérante et Eulex Kosovo, qui a pris fin le 14 novembre 2016, revêtait une nature contractuelle (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, point 32).
35 En outre, il est constant entre les parties que le concours interne de 2016 a été organisé à la suite de la décision de réduire le nombre des postes de procureur adoptée sur le fondement du plan de déploiement de 2016 conformément aux règles établies dans l’OPLAN ainsi que dans la PON relative à la réorganisation, lesquels, selon l’article 1.2 du dernier contrat de travail de la requérante, font partie intégrante de ce dernier, tout comme le concept d’opérations, le code de conduite et les autres PON (voir point 5 ci-dessus).
36 L’OPLAN, le code de conduite et les PON sont d’ailleurs mentionnés à plusieurs reprises dans le dernier contrat de travail de la requérante. Ainsi, l’article 4.1 dudit contrat stipule que l’employé s’engage à se comporter en pleine conformité avec les PON et le code de conduite. Les articles 17.1 et 17.2 de ce contrat précisent que le non-respect du contrat ou des PON expose l’employé à une sanction disciplinaire, conformément à ce que prévoient les PON, et que les mesures disciplinaires prendront l’une des formes prévues dans le code de conduite. Enfin, plusieurs dispositions de ce même contrat relatives, notamment, au salaire et aux remboursements, aux droits de congé, au redéploiement du personnel ainsi qu’à la possibilité d’introduire un appel disciplinaire font explicitement référence aux PON.
37 Dans ce cadre, premièrement, quand bien même l’OPLAN et les PON auraient, ainsi que le soutient Eulex Kosovo (voir point 28 ci-dessus), une nature administrative, toujours est-il que, en l’espèce, le dernier contrat de travail de la requérante fait référence à ces documents en précisant qu’ils en font partie intégrante. Ces documents ont donc été incorporés dans ce contrat par la volonté des parties et constituent ainsi le fondement de leurs droits et obligations lors de l’exécution de ce même contrat.
38 Deuxièmement, il convient de constater que l’article 4.3 de la PON relative à la réorganisation, qui réitère ce qui est indiqué à la page 16 de l’OPLAN de 2016, prévoit, en premier lieu, que, en cas de diminution du nombre de postes ayant la même description, « les membres du personnel ayant la même [description de poste] participeront à un concours interne les opposant les uns aux autres ». Or, c’est notamment parce que la requérante était liée à Eulex Kosovo par son dernier contrat de travail qu’elle a été invitée à participer au concours interne de 2016 l’opposant aux autres procureurs, de sorte que ce concours s’inscrit dans la continuité de la relation contractuelle la liant à Eulex Kosovo.
39 En deuxième lieu, selon l’article 4.3 de la PON relative à la réorganisation, les contrats en vigueur des candidats non sélectionnés ne sont pas renouvelés au-delà de leur date d’expiration, tandis qu’un résultat positif au concours implique le renouvellement de ces mêmes contrats. Le contenu de cette disposition est rappelé tant dans la lettre du 24 juin 2016 informant la requérante de l’organisation du concours interne de 2016 que dans le courriel qui a été adressé à cette dernière par la directrice des ressources humaines d’Eulex Kosovo le 19 juillet 2016, lesquels font plus précisément référence à la date d’expiration de son dernier contrat, à savoir le 14 novembre 2016. Ainsi, si la requérante souhaitait prolonger son contrat de travail auprès d’Eulex Kosovo, elle était tenue de participer au concours interne de 2016, de sorte que la poursuite de la relation contractuelle entre les parties était étroitement liée aux décisions adoptées à l’issue dudit concours, telles que les décisions litigieuses.
40 En troisième lieu, il ressort de l’article 4.3 de la PON relative à la réorganisation que, dans le cadre des concours internes, il convient de prendre en considération, « entre autres[, …] les [REP] passés ». Ainsi, contrairement à ce qu’Eulex Kosovo fait valoir (voir point 29 ci-dessus), les REP passés sont pris en considération dans le cadre de l’évaluation des candidats à un concours interne, tel que celui en l’espèce, ce qui démontre que le concours interne de 2016 s’inscrit dans la continuité de la relation contractuelle liant Eulex Kosovo à la requérante.
41 Ce constat ne saurait être infirmé par l’échange entre la requérante, la directrice des ressources humaines et le chef d’Eulex Kosovo au sujet du concours interne de 2014, produit en tant qu’annexe B.17 de l’opposition, dès lors que les décisions litigieuses ont été adoptées à l’issue du concours interne de 2016, et non de celui de 2014. En outre, le courriel du 5 août 2014 adressé par la directrice des ressources humaines d’Eulex Kosovo à la requérante dément la position d’Eulex Kosovo, en ce qu’il mentionne précisément que, parmi les différents éléments pris en considération pour le concours, il y a « [l’]entretien, [le] test, le cas échéant, et [la] note moyenne des REP ». Enfin, interrogée lors de l’audience sur la question de savoir si la différence entre le score obtenu par la requérante à l’entretien (à savoir 46 %) et la note finale obtenue dans le classement final (à savoir 55,53 points) reflétait précisément la prise en compte des REP, Eulex Kosovo s’est limitée à affirmer que ledit écart était dû à une « péréquation » des résultats finaux, sans pour autant apporter la moindre explication sur la façon dont cette « péréquation » permettait de passer de 46 % à 55,53 points. Or, au vu du libellé clair de l’article 4.3 de la PON relative à la réorganisation et en l’absence de toute information pouvant expliquer ce système de « péréquation », il peut être déduit que la différence entre le score obtenu par la requérante à l’entretien et la note finale obtenue dans le classement final est due à la prise en compte des REP passés.
42 Troisièmement, il convient de relever que, s’agissant de la décision de non-renouvellement du dernier contrat de travail de la requérante, le constat selon lequel cette décision a un rapport direct avec les obligations qui découlent dudit contrat est davantage renforcé par la circonstance selon laquelle ce dernier contrat de travail prévoit, à son article 16.2, la résiliation du même contrat par le salarié ou par l’employeur. Il s’ensuit que, lorsqu’elle a pris la décision de non-renouvellement du dernier contrat de travail de la requérante, Eulex Kosovo a agi en tant qu’employeur en mettant fin à l’emploi de cette dernière dans le cadre de la relation contractuelle entre les parties (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Tanchev dans l’affaire SC/Eulex Kosovo, C-730/18 P, EU:C:2020:176, point 104).
43 Quatrièmement, il y a lieu de constater que l’article 5 de la PON relative à la réorganisation stipule que, « [s]ans préjudice des voies de droit prévues par les contrats de travail, tout membre du personnel affecté par la réorganisation peut, en cas de préoccupations étayées quant à l’équité et la régularité du processus, demander au chef [d’Eulex Kosovo] un réexamen du processus ». Cette disposition comprend donc le recours, par la requérante, à des voies de droit prévues dans son dernier contrat de travail, à savoir, en l’occurrence, une action introduite au titre de l’article 272 TFUE en vertu de la clause prévue à l’article 21 dudit contrat. En outre, il convient de rappeler que le présent recours fait suite à une demande d’arbitrage présentée par la requérante sur le fondement de l’article 20, paragraphe 2, de son dernier contrat de travail (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, point 33).
44 Au vu de toutes ces circonstances, il convient de conclure que l’OPLAN et les PON d’Eulex Kosovo font partie de la relation contractuelle liant la requérante à cette dernière et que les décisions litigieuses ont dès lors un rapport direct avec les obligations des parties découlant du dernier contrat de travail de la requérante, lequel constitue le fondement desdites obligations.
45 Les décisions litigieuses ne visant donc pas à produire des effets juridiques contraignants se situant en dehors de la relation contractuelle liant la requérante et Eulex Kosovo et impliquant l’exercice, par cette dernière, de prérogatives de puissance publique, elles ne peuvent être considérées comme étant susceptibles d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, point 40).
46 En revanche, dans la mesure où les décisions litigieuses sont de nature contractuelle et entrent dans le champ d’application de l’article 21 du dernier contrat de travail de la requérante (voir point 4 ci-dessus), elles sont susceptibles d’un recours sur le fondement de l’article 272 TFUE.
47 En conséquence, le recours dans l’affaire principale est recevable en ce qu’il a été introduit au titre de l’article 272 TFUE.
48 Enfin, pour ce qui est de l’argument relatif au prétendu manque de clarté de la requête, il convient de relever que la requérante expose de façon suffisamment précise, notamment aux points 75 à 78 et 92 à 96 de la requête, dans le cadre, respectivement, du deuxième et du troisième moyen, les fautes reprochées à Eulex Kosovo dans le cadre du concours interne de 2016 ainsi que les raisons pour lesquelles elle considère que la présidente du jury de sélection était dans une situation de conflit d’intérêts et n’était dès lors pas en mesure d’évaluer son entretien de façon impartiale.
49 En outre, Eulex Kosovo résume de façon précise et circonstanciée, au point 57 de son opposition, les arguments de la requérante concernant le prétendu conflit d’intérêts de la présidente du jury de sélection et la prétendue violation, par cette dernière, du principe d’impartialité, ce qui montre qu’elle a bel et bien été en position de comprendre les arguments de la requérante et de préparer sa défense.
50 En tout état de cause, la question de savoir si la requérante a prouvé à suffisance de droit l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts et d’un défaut d’impartialité de la présidente du jury de sélection concerne le bien-fondé du recours dans l’affaire principale, et non sa recevabilité.
51 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que le recours dans l’affaire principale est recevable.
Sur le bien-fondé du recours dans l’affaire principale
52 Dans le recours dans l’affaire principale, la requérante a présenté cinq moyens, tirés, le premier, des irrégularités de procédure dans le cadre du concours interne de 2016 ; le deuxième, d’un conflit d’intérêts de la supérieure hiérarchique en question dans le cadre de ce concours ; le troisième, d’un défaut d’impartialité de cette dernière dans le cadre du même concours ; le quatrième, de la violation des articles 31 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») dans le cadre des examens de conduite de véhicule et, le cinquième, de la violation de l’article 31 de la Charte pendant toute la période durant laquelle elle a travaillé pour Eulex Kosovo. Elle a également demandé la réparation des préjudices matériel et moral causés par Eulex Kosovo en raison des illégalités soulevées dans le cadre de ces moyens.
53 Dans sa demande tendant à ce que le Tribunal lui adjuge ses conclusions au titre de l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante a renoncé au cinquième moyen (arrêt par défaut, point 54). Elle a également confirmé cette renonciation au point 1 des observations sur l’opposition, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce moyen.
54 Dans ses observations sur l’opposition, en premier lieu, la requérante fait également valoir que, à la lumière de la jurisprudence tirée de l’arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia (T-194/20, EU:T:2022:454), les violations invoquées dans la requête initiale doivent désormais être requalifiées, à titre principal, comme étant des violations contractuelles entrant dans le champ d’application de l’article 272 TFUE et, seulement à titre subsidiaire, comme étant des violations non contractuelles au titre de l’article 268 TFUE ou encore comme étant en partie contractuelles et en partie non contractuelles.
55 En second lieu, la requérante soutient, quant au droit applicable en l’espèce, que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia (T-194/20, EU:T:2022:454), le recours dans l’affaire principale peut être tranché sur le fondement des stipulations de son dernier contrat de travail, des PON, de la Charte et des principes généraux du droit, ce qu’Eulex Kosovo ne conteste pas.
56 Étant donné que le conflit d’intérêts n’est qu’une variante du vice de partialité, puisque l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance (voir, par analogie, arrêt du 10 février 2021, Spadafora/Commission, T-130/19, non publié, EU:T:2021:74, point 99 et jurisprudence citée), le Tribunal estime opportun d’examiner, d’abord et conjointement, les deuxième et troisième moyens, puis, le premier moyen, ensuite, le quatrième moyen et, enfin, les chefs de préjudice.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, tous deux, d’une violation de l’article 41 de la Charte dans le cadre du concours interne de 2016
57 Les deuxième et troisième moyens reposent, en substance, sur une violation de l’article 41 de la Charte dans le cadre du concours interne de 2016. Selon la requérante, Eulex Kosovo a méconnu le principe d’impartialité tant dans sa composante subjective que dans sa composante objective.
58 S’agissant de la composante subjective, en premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle a précisé dans les première et deuxième réclamations que la supérieure hiérarchique en question voulait « se débarrasser d’elle ». En particulier, la supérieure hiérarchique en question aurait eu un intérêt personnel à défavoriser la requérante, dès lors que, au travers de ses réclamations, cette dernière avait appelé davantage l’attention de la direction d’Eulex Kosovo sur ladite supérieure hiérarchique, alors qu’elle faisait déjà l’objet d’une enquête interne pour des faits de corruption.
59 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le fait d’avoir dû présenter, sur le conseil de la directrice des ressources humaines d’Eulex Kosovo, oralement et dans le cadre de l’entretien du concours interne de 2016, ses objections sur la présence de la supérieure hiérarchique en question devant le jury que cette dernière présidait prouve que la supérieure hiérarchique en question ne pouvait pas être subjectivement impartiale lors de cet entretien. Il en irait de même pour un deuxième membre du jury, à savoir le chef adjoint de la division exécutive, qui, travaillant en étroite collaboration avec la supérieure hiérarchique en question, a pu subir l’influence de cette dernière pendant l’entretien.
60 En troisième lieu, la requérante fait valoir qu’un troisième membre du jury, à savoir le président des juges d’Eulex Kosovo, a publiquement affirmé sur le site Internet « medium.com » avoir participé, à deux reprises, à des jurys de sélection à l’occasion desquels les deux autres membres du jury étaient déjà convenus à l’avance des procureurs qui ne seraient pas sélectionnés, ceux-ci incluant, en particulier, les procureurs qui avaient refusé de se plier aux pressions de la direction d’Eulex Kosovo pour poursuivre des affaires ouvertement politiques, et avaient ajusté les grilles de notation. L’un des procureurs exclus était, selon la requérante, elle-même.
61 Enfin, la requérante soutient que les annotations manuscrites des membres du jury dans le cadre de l’entretien du concours interne de 2016, qui ont été produites par Eulex Kosovo dans son opposition, corroborent l’absence d’impartialité subjective de la supérieure hiérarchique en question et l’irrégularité de cet entretien, notamment en ce qui concerne l’appréciation de sa réponse à la question permettant d’évaluer le critère concernant les « [c]ompétences requises sur la base de la description du poste [et l’i]ntégrité », à laquelle elle a obtenu la note éliminatoire de 0.
62 S’agissant de la composante objective, la requérante fait valoir, en substance, que l’implication de la supérieure hiérarchique en question dans l’adoption des actes faisant l’objet des première et deuxième réclamations pouvait faire naître un doute légitime quant à son impartialité en tant que présidente du jury de sélection dans le cadre du concours interne de 2016.
– Sur la prétendue absence d’impartialité subjective
63 D’emblée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les institutions, organes et organismes de l’Union doivent se conformer à l’exigence d’impartialité, dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution, cet organe ou cet organisme doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. Par ailleurs, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis que soit établie l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir, par analogie, arrêt du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop, C-111/22 P, non publié, EU:C:2024:5, point 47 et jurisprudence citée).
64 S’agissant de l’impartialité subjective, celle-ci est présumée jusqu’à preuve du contraire (voir, par analogie, arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T-220/20, EU:T:2021:716, point 35 et jurisprudence citée).
65 À cet égard, la participation d’un membre d’un jury de concours à l’évaluation d’un candidat travaillant ou ayant travaillé au sein de la même unité ou de la même direction que lui n’amène pas, en soi, ce membre à compromettre son indépendance et, dès lors, son impartialité (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2012, AI/Cour de justice, F-85/10, EU:F:2012:97, point 81). En effet, c’est uniquement lorsqu’il apparaît, sur le fondement d’indices objectifs, pertinents et concordants, que l’un des membres du jury est en conflit d’intérêts, en ce sens qu’il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel à favoriser ou à défavoriser l’un des candidats, que l’obligation d’impartialité, telle que consacrée à l’article 41 de la Charte, exige que celui-ci ne puisse pas s’exprimer sur les mérites de ce candidat (voir, par analogie, ordonnance du 30 novembre 2015, O’Riain/Commission, F-104/14, EU:F:2015:143, point 43 et jurisprudence citée).
66 En l’espèce, la requérante n’a pas apporté, à l’appui de ses allégations, d’indices objectifs, pertinents et concordants susceptibles de démontrer que la supérieure hiérarchique en question avait, directement ou indirectement, un intérêt personnel à la défavoriser.
67 Premièrement, la requérante n’avance que des spéculations sur le fait que ladite supérieure hiérarchique voulait « se débarrasser d’elle », en raison des première et deuxième réclamations, qui avaient été accueillies.
68 En premier lieu, le premier REP de 2014 contient des commentaires négatifs au sujet de la requérante (voir point 6 ci-dessus). Toutefois, ces commentaires, formulés plus de deux ans avant l’entretien du 19 juillet 2016, ne permettent pas, à eux seuls, de conclure que la supérieure hiérarchique en question a manqué à son devoir d’impartialité lors de cet entretien. En particulier, ils ne sauraient suffire pour démontrer que l’objectif de la supérieure hiérarchique en question a été de défavoriser la requérante lors du concours interne.
69 En outre, aussi négatifs soient-ils, ces commentaires restent dans les limites du large pouvoir d’appréciation de tout notateur et ne sauraient être regardés comme dépassant le cadre normal d’une relation de travail.
70 De plus, le second REP de 2014 remplaçant celui annulé contient des commentaires positifs à l’égard de la requérante, qui montrent que la supérieure hiérarchique en question a pu revenir sur sa position initiale et apprécier favorablement le travail de la requérante au point de proposer le renouvellement de son contrat, ce que, au demeurant, cette dernière ne conteste pas.
71 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le REP de 2016 contient lui aussi des commentaires positifs à l’égard de la requérante et que, sur le fondement de ceux-ci, la supérieure hiérarchique en question a recommandé le renouvellement de son contrat moins de trois mois avant l’entretien du 19 juillet 2016. Cet élément, postérieur au premier REP de 2014, rend d’autant moins crédible l’affirmation selon laquelle la supérieure hiérarchique a eu, directement ou indirectement, un intérêt personnel à défavoriser la requérante qui l’a empêchée de porter une appréciation objective sur les mérites de cette dernière lors de cet entretien.
72 En deuxième lieu, le fait que la supérieure hiérarchique en question ait présidé le jury du concours interne de 2014 à l’issue duquel la requérante a été classée au dernier rang du classement final ne montre nullement que son échec ait été orchestré par ladite supérieure hiérarchique. À cet égard, il convient de rappeler, à l’instar d’Eulex Kosovo, que le concours interne de 2014 a été annulé pour un vice de procédure tenant à la présence, dans le même jury, de deux membres ayant la même nationalité, et non pour des raisons tenant à l’attitude de ces membres ni, encore moins, à celle de la supérieure hiérarchique en question envers la requérante. Cette dernière ne présente d’ailleurs aucun autre élément de preuve concernant ce concours permettant de faire douter de l’impartialité de la supérieure hiérarchique en question.
73 En troisième lieu, l’allégation selon laquelle, en substance, la supérieure hiérarchique en question pourrait avoir gardé de la rancœur envers la requérante pour avoir terni son image auprès de la hiérarchie d’Eulex Kosovo alors qu’elle faisait déjà l’objet d’une enquête interne de corruption ne constitue qu’une opinion personnelle qui, en l’absence de tout élément de preuve concret, ne saurait aucunement être acceptée par le Tribunal. En outre, à supposer que ladite supérieure hiérarchique ait fait l’objet d’une telle enquête, la requérante n’est pas en mesure d’expliquer dans quelle mesure les faits ayant donné lieu à cette enquête étaient liés aux première et deuxième réclamations, qui portaient exclusivement sur le premier REP de 2014 et le concours interne de 2014. Au contraire, la requérante reconnaît elle-même au point 74 des observations sur l’opposition qu’elle « n’avait pas formulé d’allégations liées aux accusations de corruption contre [la supérieure hiérarchique en question] ».
74 Enfin, il convient de relever que la requérante n’a pas non plus été en mesure de prouver que la supérieure hiérarchique en question avait indûment influencé le chef adjoint de la division exécutive à son détriment. Elle se contente tout au plus de fournir sa vision personnelle sur les rapports hiérarchiques au sein de la division exécutive, sans présenter le moindre élément de preuve pouvant faire douter de l’impartialité dudit chef adjoint dans le cadre du concours interne de 2016.
75 Deuxièmement, il ne saurait être valablement reproché à la supérieure hiérarchique en question d’avoir été partiale, au motif que la requérante se serait opposée à sa présence dans le jury du concours interne de 2016 au moment de l’entretien.
76 D’emblée, il convient de constater qu’il ne ressort nullement du dossier dont dispose le Tribunal que la directrice du bureau des ressources humaines d’Eulex Kosovo ait « conseillé » à la requérante de soulever ses objections lors de l’entretien. Au contraire, ainsi qu’il ressort de la déclaration que la requérante a lue devant le jury au moment de l’entretien, figurant à l’annexe C.2 des observations sur l’opposition, cette directrice lui avait seulement suggéré de présenter ses arguments par écrit, ce qu’elle a d’ailleurs fait par un courriel envoyé le 19 juillet 2016 à 11 h 31. En réponse à ce courriel, cette directrice avait écrit à la requérante, le même jour à 12 h 11, qu’il n’y aurait aucun changement dans le jury et qu’elle pourrait introduire une réclamation ultérieurement pour contester la composition de ce dernier, ce qu’elle a d’ailleurs fait par le biais de la troisième réclamation. Ainsi, dans la mesure où rien ne justifiait la nécessité pour la requérante de présenter, au moment de l’entretien, des objections sur la présence de la supérieure hiérarchique en question dans le jury de sélection, elle ne saurait se plaindre d’une situation qu’elle a elle-même créée, ni, encore moins, en déduire que cette situation a pu porter atteinte à l’impartialité du jury.
77 En outre, à supposer que les objections de la requérante aient pu créer une certaine irritation chez la supérieure hiérarchique en question, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle et en dehors de toute autre circonstance, que celle-ci ne fût plus en mesure d’apprécier objectivement ses mérites (voir, par analogie, arrêt du 15 juin 2022, QI/Commission, T-122/21, non publié, EU:T:2022:361, point 72 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que la requérante n’est pas en mesure de prouver, en l’espèce, que l’irritation de la supérieure hiérarchique à son égard, à la supposer établie, a pu affecter le jugement de cette dernière sur la prestation de la requérante dans le cadre de l’entretien.
78 Troisièmement, l’article publié par le président des juges d’Eulex Kosovo sur le site Internet « medium.com » ne mentionne ni la requérante ni le concours interne de 2016. Il se réfère tout au plus à l’exclusion préméditée d’un procureur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, sans pour autant préciser la date à laquelle cette circonstance se serait produite. En outre, alors que cet article précise que cette prétendue pratique de manipulation des résultats des entretiens concernait les procureurs qui refusaient d’enquêter sur des affaires ouvertement politiques, la requérante ne prouve, ni même n’allègue, que tel était son cas.
79 Quatrièmement, les annotations manuscrites des membres du jury ne contiennent que leurs commentaires quant au contenu des réponses fournies par la requérante lors de l’entretien et ne laissent pas transparaître de préjugés personnels ou de partis pris pouvant faire douter légitimement de leur impartialité au regard de la requérante. Elles ne montrent pas non plus, comme le soutient la requérante, qu’elle a répondu correctement à la question sur l’« intégrité », de sorte que la note 0 serait un indice de l’absence d’impartialité du jury. En effet, lesdites annotations prouvent, tout au plus, qu’elle a répondu à cette question, mais non que sa réponse a été considérée comme étant correcte par le jury. Dans ce cadre, la conviction d’un candidat d’avoir répondu correctement aux questions posées lors de l’entretien ne saurait constituer une preuve irréfutable d’un manque d’impartialité du jury lors de l’entretien oral (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2022, OM/Commission, T-118/22, non publié, EU:T:2022:849, point 78 et jurisprudence citée). Dès lors, il y a lieu d’écarter l’argument tiré de ces annotations, sans qu’il soit nécessaire d’adopter la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par la requérante dans les observations sur l’opposition, dans la mesure où le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier.
80 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les arguments de la requérante concernant la prétendue absence d’impartialité subjective de la supérieure hiérarchique en question.
– Sur la prétendue absence d’impartialité objective
81 S’agissant de l’impartialité objective, il est de jurisprudence constante qu’une connaissance préalable des faits par ceux qui sont appelés à participer à l’adoption d’une décision judiciaire ou administrative ne constitue pas, à elle seule, une circonstance susceptible d’entacher cette décision d’un vice de procédure revêtant la forme d’un défaut d’impartialité. En effet, une telle connaissance préalable se révèle parfois inévitable compte tenu d’une activité professionnelle exercée antérieurement ou en parallèle par les personnes concernées. Afin de prouver que ce principe a été méconnu, il est nécessaire d’établir s’il existe dans le cas particulier un élément objectif, tel un conflit d’intérêts chez des fonctionnaires et des agents agissant pour le compte des institutions, des organes et des organismes de l’Union, de nature à faire naître un doute légitime, aux yeux des tiers, quant à l’impartialité de la procédure en cause (voir, par analogie, arrêt du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop, C-111/22 P, non publié, EU:C:2024:5, point 48 et jurisprudence citée).
82 Or, en l’espèce, le simple fait que la supérieure hiérarchique en question ait, deux ans avant le déroulement du concours interne de 2016 et dans le cadre de son activité professionnelle, présidé un autre jury d’un concours auquel la requérante avait participé et porté une appréciation sur les mérites de cette dernière dans le cadre d’un REP ne suffit pas à lui seul à faire naître un doute légitime, aux yeux des tiers, sur son impartialité. En outre, ainsi qu’il a été constaté aux points 66 à 74 ci-dessus, la requérante n’a pas été en mesure d’apporter la moindre preuve de l’existence d’un conflit d’intérêts chez ladite supérieure hiérarchique découlant de son implication dans l’adoption des actes faisant l’objet des première et deuxième réclamations.
83 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure qu’Eulex Kosovo n’a méconnu le principe d’impartialité ni dans sa composante subjective ni dans sa composante objective en laissant la supérieure hiérarchique en question présider le jury menant l’entretien de la requérante dans le cadre du concours interne de 2016.
84 Les deuxième et troisième moyens doivent dès lors être rejetés comme non fondés.
Sur le premier moyen, tiré des irrégularités de procédure dans le cadre du concours interne de 2016
85 La requérante fait valoir, en substance, qu’Eulex Kosovo a méconnu les articles 4 et 6 de la PON relative à la réorganisation ainsi que les articles 5 et 7.1 à 7.3 de la PON relative à la sélection du personnel, en ce que, tout d’abord, la directrice des ressources humaines d’Eulex Kosovo aurait dû vérifier la composition du jury au regard des conflits d’intérêts existants ou potentiels et envisager des modifications, si nécessaire. Ensuite, la composition du jury de sélection aurait dû lui être communiquée à l’avance, ce qui lui aurait permis de soulever ses objections contre celle-ci par écrit plutôt que d’être contrainte de le faire oralement lors de l’entretien avec le jury. Enfin, selon la requérante, contrairement à ce qu’Eulex Kosovo a fait valoir dans l’opposition, il ne ressort pas de l’article 2.1 de l’annexe XIII de l’OPLAN de 2016 que la supérieure hiérarchique en question ait été tenue, en tant que cheffe de la division exécutive, de présider le jury, cet article précisant que le chef de la division exécutive peut être remplacé par un délégué.
86 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
87 Le Tribunal relève que, par son premier moyen, la requérante vise à faire constater que, si elle avait connu à l’avance la composition du jury de sélection, elle aurait pu contester l’impartialité de la supérieure hiérarchique en question plus tôt et obtenir son exclusion du jury menant son entretien. Or, ainsi qu’il a été dit pour droit au point 83 ci-dessus, Eulex Kosovo n’a pas méconnu le principe d’impartialité en permettant à ladite supérieure hiérarchique de présider le jury menant l’entretien de la requérante dans le cadre du concours interne de 2016.
88 Ainsi, à les supposer établies, ces irrégularités procédurales ne seraient pas, à elles seules, de nature à invalider les décisions litigieuses. En outre, en l’espèce, lesdites irrégularités ne sauraient non plus ouvrir droit à une réparation, dès lors qu’aucun des chefs de préjudice invoqués par la requérante (voir point 106 ci-dessous) ne dérive directement desdites irrégularités.
89 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme inopérant.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des articles 31 et 41 de la Charte dans le cadre des examens de conduite
90 La requérante fait valoir, en substance, que, bien qu’Eulex Kosovo ait eu connaissance de la blessure qu’elle avait à la main droite, de la limitation physique qui en résultait et du fait que son « handicap » était reconnu dans son pays d’origine, il lui a été demandé de façon répétée de passer l’examen de conduite de véhicule à quatre roues motrices, ce qu’elle a perçu comme étant du harcèlement à son égard. À ce propos, la requérante précise que l’appel à candidatures pour le poste de procureur auquel elle a participé prévoyait seulement une « disposition pour les voyages », et non l’aptitude à la conduite, et que, selon la note de décision du chef d’Eulex Kosovo du 26 janvier 2011 relative à une « [p]roposition d’introduction d’une évaluation des aptitudes à conduire », après son deuxième échec à l’examen de conduite, il aurait fallu porter le problème devant le chef d’Eulex Kosovo afin de déterminer s’il était essentiel qu’elle conduise, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
91 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
92 Le Tribunal relève que, par son quatrième moyen, la requérante vise, en substance, à faire constater qu’elle a subi un harcèlement de la part d’Eulex Kosovo, en ce qu’elle a été invitée, à plusieurs reprises et malgré la blessure médicalement attestée à sa main droite, à passer un examen de conduite auquel elle a toujours échoué.
93 Le harcèlement est défini à l’article 2.6 du code de conduite comme étant « tout acte ou comportement, y compris les paroles, les gestes ou la production, l’affichage ou la circulation de mots écrits, d’images ou d’autres matériels si l’action ou le comportement est déplacé pour l’employé et pourrait raisonnablement être considéré comme offensant, humiliant ou intimidant ». L’article 7, premier alinéa, de ce code prévoit que « [t]ous les membres du personnel ont le droit et l’obligation de signaler les cas de faute professionnelle, de mauvaise conduite, d’incompétence et d’actes criminels ».
94 L’article 7, deuxième et troisième alinéas, dudit code, décrit également la procédure pour signaler toute mauvaise conduite au sein de la mission. Cette procédure débute par une plainte écrite de la part du membre du personnel à son superviseur direct ou à un membre de la hiérarchie de la mission qui est habilité à traiter l’affaire. Les articles 8.3 à 8.5 du code de conduite expliquent le déroulement de la procédure d’enquête interne sur les cas de mauvaise conduite après réception de la plainte. L’article 8.4.1 de ce code prévoit, notamment, que, « [s’il est suspecté que] l’activité signalée constitue une infraction [au code de conduite, aux PON] et/ou à d’autres directives et ordres, le [chef adjoint de la mission] chargera [l’unité compétente] de mener une enquête sur les violations présumées ».
95 En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il appartient à la personne qui s’estime victime de comportements de harcèlement de saisir l’administration d’une demande visant à obtenir la cessation de ces comportements. Ce n’est que le rejet de cette demande qui constituerait une décision faisant grief que la personne concernée peut contester, après avoir suivi la procédure administrative applicable, devant le juge de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 27 février 2019, Miserini Johansson/BEI, T-870/16, non publiée, EU:T:2019:120, point 25, et arrêt du 30 janvier 2020, PV/Commission, T-786/16 et T-224/18, non publié, EU:T:2020:17, point 154 et jurisprudence citée).
96 Or, il ne ressort aucunement du dossier que la requérante ait jamais enclenché une procédure à l’égard de l’un ou l’autre membre d’Eulex Kosovo tendant à faire constater l’existence d’un tel harcèlement à son égard. En effet, il ne ressort nullement des échanges qu’elle a eus avec le bureau des ressources humaines au sujet de ses problèmes à la main droite et des examens de conduite qu’elle ait demandé que soit enclenchée une telle procédure ou qu’elle ait fait la moindre référence à des actes de harcèlement à l’encontre d’une personne spécifique.
97 Il s’ensuit que la requérante ne saurait demander au Tribunal, même saisi sur le fondement de l’article 272 TFUE, de se substituer à Eulex Kosovo pour mener une enquête et établir l’existence de comportements de harcèlement qu’elle aurait prétendument subis dans le cadre des examens de conduite.
98 En outre et en tout état de cause, le Tribunal relève, à l’instar d’Eulex Kosovo, que, d’une part, l’appel à candidatures prévoyait explicitement l’exigence pour le personnel d’Eulex Kosovo d’être apte à conduire un véhicule et que, d’autre part, la requérante n’a pas démontré, à suffisance de droit, que ses problèmes à la main droite l’empêchaient totalement de conduire un véhicule.
99 En premier lieu, il ressort de l’appel à candidatures, notamment de la partie intitulée « Documents essentiels pour les candidats sélectionnés », que ces candidats devaient disposer d’un permis de conduire valable de catégorie B et être « [a]ptes à conduire un véhicule à [quatre] roues motrices ». Or, il est patent que la référence à l’aptitude à conduire implique nécessairement que les candidats soient capables de prendre le volant d’un tel véhicule, et non pas seulement qu’ils soient « disposés à voyager » comme le soutient la requérante. Cette interprétation est confirmée par l’OPLAN de 2014, qui prévoit explicitement à l’article 5.5 de son annexe XI qu’Eulex Kosovo peut soumettre, à tout moment, les membres du personnel à des évaluations de leurs compétences de conduite et que les membres en question qui ne disposent pas de telles compétences sont considérés comme ayant commis une faute contractuelle qui peut mener à la rupture de la relation d’emploi.
100 En second lieu, Eulex Kosovo n’a pas non plus méconnu la note de décision du 26 janvier 2011 relative à une « [p]roposition d’introduction d’une évaluation des aptitudes à conduire ». En effet, la situation de la requérante a bel et bien été portée devant le chef d’Eulex Kosovo, lequel, par lettre du 12 août 2014, lui a demandé de passer une fois de plus l’examen de conduite, avant de décider si l’échec répété à cet examen pouvait mener à la résiliation de son contrat de travail. En outre, il ne ressort pas du dossier dont dispose le Tribunal que la requérante ait jamais demandé formellement au chef d’Eulex Kosovo de la dispenser de l’examen de conduite.
101 Enfin, il découle d’une lecture approfondie des certificats médicaux produits par la requérante que, si, certes, elle souffrait de douleurs au poignet droit qui auraient pu être accentuées lors de la conduite d’un véhicule, ce problème ne constituait pas pour autant un « handicap » d’une gravité telle qu’elle aurait été totalement empêchée de conduire un véhicule. Un tel empêchement total ne ressort pas non plus du formulaire rempli par la requérante pour l’appel à candidatures, dans lequel elle s’est limitée à affirmer souffrir de « [d]échirures musculaires répétées au poignet droit pour lesquelles des pauses régulières devraient suffire », sans préciser si ce problème l’empêchait totalement de conduire un véhicule.
102 Eu égard à toutes ces considérations, il convient de conclure que les demandes répétées d’Eulex Kosovo à la requérante de se soumettre à l’examen de conduite ne sont entachées d’aucune illégalité.
103 Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
Conclusion sur les quatre moyens
104 Eu égard à l’examen des quatre moyens susmentionnés, il convient de conclure que, les deuxième, troisième et quatrième moyens n’étant pas fondés et le premier moyen étant inopérant, le premier et le troisième chef de conclusions soulevés dans le cadre du recours dans l’affaire principale par lesquels la requérante demandait au Tribunal, respectivement, de « constater qu’Eulex Kosovo avait, d’une part, manqué à ses obligations contractuelles, dans l’exécution du contrat et dans l’application de l’OPLAN, du concept d’opérations et des PON relatives à la réorganisation et à la sélection du personnel et, d’autre part, violé les principes contractuels d’équité et de bonne foi et que, par conséquent, elle avait droit à réparation » et de « constater que les décisions litigieuses étaient illégales, en raison du manque d’impartialité du jury de sélection, du conflit d’intérêts dans la personne [de la présidente] dudit jury et des principes de sélection du personnel » (arrêt par défaut, point 18), doivent être rejetés.
105 En outre, dans la mesure où, d’une part, comme cela a été relevé au point 46 ci-dessus, les décisions litigieuses et le recours dans l’affaire principale s’inscrivent dans un véritable contexte contractuel (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T-194/20, EU:T:2022:454, points 42 et 47) et où, d’autre part, la requérante n’a présenté aucun élément permettant de prouver que les rapports juridiques existant entre les parties en cause étaient également de nature non contractuelle, il convient de rejeter également le deuxième chef de conclusions soulevé dans ce recours, par lequel la requérante demandait au Tribunal de « constater qu’Eulex Kosovo avait manqué à ses obligations non contractuelles à son égard et qu’elle avait donc droit à réparation » (arrêt par défaut, point 18).
Sur les chefs de préjudice invoqués
106 La requérante fait valoir, d’une part, que les décisions litigieuses lui ont causé un préjudice matériel équivalant à 19 mois de salaire brut, auxquels s’ajoutent les indemnités journalières et l’augmentation de salaire, et correspondant à la perte de revenu qu’elle a subie lors de la période comprise entre la date de non-renouvellement de son contrat et la date d’expiration du mandat d’Eulex Kosovo, à savoir le 14 juin 2018. Elle fait également valoir, d’autre part, que ces décisions, de même que les demandes répétées qui lui ont été faites de passer l’examen de conduite, ont porté atteinte à sa réputation professionnelle, à sa personnalité, à sa dignité, à son équilibre psychique et lui ont causé un préjudice moral évalué ex æquo et bono à 50 000 euros.
107 Eulex Kosovo conteste ces arguments.
108 À cet égard, d’une part, il convient de relever que l’examen des deuxième, troisième et quatrième moyens n’a révélé aucune illégalité permettant d’engager la responsabilité contractuelle ou non contractuelle d’Eulex Kosovo et de justifier l’indemnisation des préjudices évoqués au point 106 ci-dessus. D’autre part, comme il a été relevé au point 88 ci-dessus, les prétendues irrégularités procédurales soulevées dans le cadre du premier moyen ne sauraient ouvrir, en l’espèce, droit à une réparation, dès lors qu’aucun des chefs de préjudice invoqués par la requérante ne dérive directement desdites irrégularités. Ainsi, l’une des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle d’Eulex Kosovo, à savoir l’existence d’un lien de causalité entre le dommage prétendument subi et les prétendues irrégularités procédurales reprochées à cette dernière, fait défaut.
109 En conséquence, il convient de rejeter également le quatrième chef de conclusions soulevé dans le cadre du recours dans l’affaire principale, par lequel la requérante demandait au Tribunal de « condamner Eulex Kosovo à lui verser, d’une part, au titre du préjudice matériel, une somme correspondant à 19 mois de traitement brut, à laquelle il convenait d’ajouter les indemnités journalières ainsi que l’augmentation de salaire et, d’autre part, au titre du préjudice moral, une somme évaluée provisoirement ex æquo et bono à 50 000 euros » (arrêt par défaut, point 18).
110 Eu égard à tout ce qui précède, il convient d’accueillir l’opposition et, en conséquence, d’annuler l’arrêt par défaut et de rejeter le recours dans l’affaire principale dans son intégralité.
Sur les dépens
111 En vertu de l’article 219 du règlement de procédure (devenu article 195 du règlement de procédure), il appartient au Tribunal, lorsqu’il se prononce après annulation et renvoi par la Cour, de statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. En outre, conformément à l’article 134, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, et chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
112 En premier lieu, Eulex Kosovo et la requérante ayant, in fine, succombé, l’une sur la recevabilité et l’autre sur le bien-fondé du recours dans l’affaire principale, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens au titre des affaires T-242/17 et T-242/17 RENV-OP (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2017, Quimitécnica.com et de Mello/Commission, T-564/10 RENV, non publié, EU:T:2017:666, point 90), y compris ceux relevant de la procédure de suspension de l’exécution de l’arrêt par défaut ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 mars 2023, SC/Eulex Kosovo (T-242/17 RENV-OP, non publiée, EU:T:2023:193).
113 En second lieu, Eulex Kosovo ayant succombé tant dans la procédure de pourvoi devant la Cour que dans la procédure par défaut devant le Tribunal, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante au titre des affaires T-242/17 RENV et C-730/18 P, conformément aux conclusions de cette dernière.
114 Quant à la demande de la requérante concernant la majoration d’intérêts calculés au taux de 8 %, celle-ci doit être rejetée, une telle demande étant prématurée et ne pouvant être tranchée, le cas échéant, que dans le cadre de la procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, KF/CSUE, T-286/15, EU:T:2018:718, point 264).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T-242/17 RENV), est annulé.
2) Le recours enregistré sous le numéro T-242/17 est rejeté.
3) Eulex Kosovo et SC supporteront chacune leurs propres dépens au titre des affaires T-242/17 et T-242/17 RENV-OP.
4) Eulex Kosovo est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par SC au titre des affaires T-242/17 RENV et C-730/18 P.
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Svenningsen |
Mac Eochaidh |
Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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