Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 janv. 2021, n° 18/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
22/01/2021
ARRÊT N° 21/136
N° RG 18/05232 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MVZF
APB/VM
Décision déférée du 29 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse-France ( )
[…]
B X
C/
SAS MEDISUR
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS MEDISUR
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Assisté de Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. L, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. LAUNAY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. L, présidente, et par A. J, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Médisur est spécialisée dans le développement et la commercialisation d’auto-tests de santé à destination du grand public.
Le 12 avril 2016, M. B X et les fondateurs de la société Medisur, Messieurs D Y et F Z se sont rencontrés, afin de parler du développement de la société Médisur.
Le 10 mai 2016, un nouvel entretien a lieu. D’après M. X, il se serait vu proposer la mission de mettre en 'uvre le «'business plan'» qu’il avait présenté et la commercialisation des autotests à destination des groupements d’officines et des grossistes répartiteurs.
Le 11 mai 2016, un échange de mail a évoqué la possibilité de recourir à une «'couveuse d’entreprise'», qui permettrait de rémunérer les prestations de M. X dans un cadre non salarié.
M. X a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Medisur pour une embauche à compter du 5 septembre 2016, en tant que responsable commercial grands comptes, statut agent de maîtrise. La rémunération du salarié était de 1'900 € bruts mensuels. Le contrat a prévu une période d’essai de trois mois.
La convention collective appliquée au contrat est celle relative au commerce de gros.
Par courrier du 15 novembre 2016, la société Medisur a rompu la période d’essai de M. X.
M. X a saisi le 13 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes.
La société Médisur a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Toulouse en énonçant que le contrat de travail prévoyait que l’exécution du travail se faisait au siège de la société Médisur et que le contrat de travail avait été signé à Aix en Provence.
Par jugement du 14 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse a':
— retenu sa compétence territoriale du fait que le salarié «'occupait l’essentiel de son temps de travail depuis son domicile de Villaries dans le département de la Haute Garonne'»,
— débouté le demandeur de sa demande de dommages et intérêts,
— réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties ont alors conclu au fond, M. X demandant une reclassification conventionnelle et contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que les demandes de M X ne sont pas recevables,
En conséquence,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Medisur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel à l’encontre du jugement du 29 novembre 2018 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que les demandes de M. X ne sont pas recevables,
* débouté M'. X de l’ensemble de ses demandes (y compris la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile),
* condamné M. X aux entiers dépens,
Statuant à nouveau':
A titre principal :
— dire et juger que M. X, compte-tenu de ses compétences, de sa précédente classification dans la convention collective Industrie Pharmaceutique et des fonctions exercées au sein de la société Medisur était en droit de bénéficier a minima du statut cadre, niveau IX, échelon 2 prévu par la convention collective applicable à la société Medisur qui garantit une rémunération minimale annuelle de 45 547,66 € soit 3 796 € par mois,
— fixer le salaire mensuel de M. X à la somme brute de 3 800 €,
— dire et juger que la relation de travail liant M. X et la société Medisur a débuté le 16 mai 2016,
En conséquence,
— condamner la société Medisur au paiement des sommes suivantes :
* 13 300 € au titre de rappel de salaires pour la période du 16 mai au 31 août 2016,
* 1 628,55 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période du 16 mai au 31 août 2016,
* 5 700 € au titre de rappel de salaires pour la période du 5 septembre au 30 novembre 2016,
* 812,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période du 5 septembre au 30 novembre 2016,
— dire que les intérêts légaux courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— dire et juger qu’à la date du 15 novembre 2016, le contrat de travail de M. X était effectif et que la rupture de la période d’essai intervenue à cette date doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Medisur au paiement des sommes suivantes':
* 11 400 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 357,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 760 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 22 800 € en réparation du préjudice subi,
— dire que les intérêts légaux courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— prononcer la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande principale :
— dire et juger que la relation de travail liant M. X et la société Medisur a débuté le 16 mai 2016,
En conséquence,
— condamner la société Medisur au paiement des sommes suivantes':
* 6 650 € au titre de rappel de salaires pour la période du 16 mai au 31 août 2016,
* 814,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période du 16 mai au 31 août 2016,
— dire que les intérêts légaux courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— dire et juger qu’à la date du 15 novembre 2016, le contrat de travail de M. X était effectif et que la rupture de la période d’essai intervenue à cette date doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Medisur au paiement des sommes suivantes :
* 3 800 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 452,35 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 380 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 000 € en réparation du préjudice subi,
— dire que les intérêts légaux courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— prononcer la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société Medisur au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les dépens de première instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société Medisur de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner M. X à des dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
* débouté la société Meédisur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Médisur demande à la cour de :
— débouter le demandeur de toutes ses prétentions et demandes, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter;
Reconventionnellement, le condamner à payer :
* 15 000 € de dommages intérêts pour déloyauté contractuelle durant la période salariale,
* 15'000 € si le conseil devait requalifier la relation salariale du 16 mai au 31 août 2016, en sus de dommages intérêts pour déloyauté contractuelle et acte de concurrence déloyale durant cette période,
* 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la date de début des relations contractuelles :
M. X soutient que la relation de travail salarié a débuté le 16 mai 2016 et non à la date de signature du contrat le 5 septembre 2016.
Il échoue toutefois à démontrer l’existence d’un contrat de travail antérieurement au 5 septembre 2016 c’est-à-dire l’existence d’une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; étant rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler
l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En effet, s’il est exact que la société Medisur a mis à sa disposition une adresse mail, et un téléphone portable, et que M. X a commencé à prospecter quelques clients de la société dès le 16 mai 2016 avec remboursement de frais à partir de cette date, il prospectait à la même époque un client de la société Médisur pour le compte d’une société tierce, et il n’en demeure pas moins qu’aucun lien de subordination n’est mis en évidence sur cette période par les pièces produites aux débats : la seule existence d’un rétro-planning des actions à mener établi avec M. X en mai 2016 est insuffisante à caractériser ce lien de subordination. La qualification 'd’apporteur d’affaires indépendant’ soutenue par l’intimée est également applicable dans un tel contexte.
Surtout, il apparaît clairement dans les échanges entre les parties antérieurs à la signature du contrat du 5 septembre 2016 que celles-ci réfléchissaient ensemble sur la qualification juridique à donner à leur relation, M. X H continuer à bénéficier de ses indemnités Pôle emploi.
Ainsi, les parties échangeaient plusieurs mails le 13 juin 2016 démontrant qu’elles étaient en pourparlers sur l’inscription de l’activité de M. X de manière indépendante dans le cadre d’une 'couveuse d’entreprise', et en dernier lieu M. X indiquait que « la solution du portage salarial me paraît être la plus confortable en termes de cadre légal », il exposait sa préoccupation de ne pas perdre ses indemnités de chômage.
Il indiquait également à ses futurs employeurs qu’il leur ferait parvenir une simulation de salaire 'pour le début d’année prochaine’ soit 2017. De tels propos sont incompatibles avec la thèse selon laquelle il se serait trouvé à cette époque dans le cadre d’une relation de travail salarié, pour laquelle il n’avait d’ailleurs formulé aucune revendication avant la rupture de la période d’essai.
Dans un autre mail du 10 août 2016, il écrivait aux dirigeants de la société Médisur :
' voici la suite de la liste des courses celle-ci un peu plus personnelle :
1) CDD/CDI à compter du 01/09/2016
2) avance sur frais : oui/non si oui quel montant '
3) carte de visite.
En vous remerciant pour votre retour. Bien à vous'.
M. X se considérait donc lui-même non pas salarié de la société, mais en pourparlers avec celle-ci pour une future embauche.
Enfin, la société Médisur produit les éléments démontrant qu’au cours de la prétendue période de travail salarié antérieure au 5 septembre 2016, M. X a effectué des démarches auprès d’une société concurrente dénommée COLCA pour signer un contrat d’agent commercial, ce qui, là encore, est incompatible avec une prétendue position de salarié à temps plein à l’égard de la société Médisur.
Dans ces conditions, la cour considère, par confirmation du jugement entrepris, que la preuve d’une relation de travail salarié antérieure au 5 septembre 2016 n’est pas rapportée. Les demandes de rappel de salaire et d’indemnités de congés payés présentées à ce titre seront donc rejetées.
Sur la classification de M. X :
M. X a été embauché au poste de directeur des comptes nationaux de la société Medisur, au statut agent de maîtrise niveau 6 échelon 2 de la convention collective du commerce de gros.
Son contrat de travail définit ses missions comme suit :
— «Suivre l’ensemble des comptes nationaux identifiés en particulier les grossistes répartiteurs,
— Faire le suivi des prises de contact et rendez-vous,
— Formalisation des rendez-vous faits en binôme avec un des 2 co-fondateurs,
— Faire de la veille concurrentielle sur la catégorie des autotests,
— Remonter les infos pertinentes vs l’activité de la société,
— Proposer le cadre de négos pour les rendez-vous de référencements nationaux ».
Il estime que de telles fonctions nécessitent une certaine autonomie et relèvent du statut cadre.
Il est exact que la convention collective du commerce de gros définit la catégorie de cadre comme s’appliquant :
«aux collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser.
L’exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire aussi bien dans les domaines techniques et technologiques que dans le domaine du management : analyse de situations, prévisions, résolutions de problèmes, animation des hommes, relations extérieures».
Toutefois, il doit être pris en considération que le contrat de travail lui-même indiquait: 'le responsable grand compte applique la stratégie de MEDISUR en accord avec la stratégie globale et après validation expresse de Mr Y et Mr Z’ ce qui relativise l’autonomie dont se prévaut le salarié, et que la société ne fonctionnait qu’avec un seul salarié, et les deux co-fondateurs de sorte que M. X, travaillant essentiellement à son domicile, ne peut se prévaloir d’une quelconque tâche d’encadrement.
Enfin la cour relève que le statut cadre de niveau IX, échelon 2 revendiqué par l’intéressé est réservé à un « chef d’établissement important (responsable de la gestion et des résultats) ou chef d’un service d’importance équivalente », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le poste étant de nature commerciale essentiellement.
La circonstance selon laquelle M. X a toujours bénéficié du statut de cadre dans ses postes précédents, ainsi que d’une rémunération élevée compte tenu de ses compétences et de ses responsabilités est indifférente dans la mesure où celui-ci a accepté les conditions contractuelles qui lui étaient proposées, n’invoque aucun vice du consentement lors de la signature du contrat de travail, et ne fait pas la démonstration d’une réalisation concrète de tâches relevant du niveau conventionnel revendiqué.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement déféré ayant rejeté les demandes de re-classification, de rappel de salaire et de congés payés de M. X.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est constant qu’une période d’essai de trois mois a été stipulée à compter du 5 septembre 2016 dans le contrat de travail.
Dans la mesure où cette cour a rejeté la demande de M. X concernant la fixation du point de départ de la relation contractuelle au 16 mai 2016, il est constaté que la rupture de la période d’essai en date du 15 novembre 2016 est intervenue avant l’expiration du délai contractuellement stipulé.
Par ailleurs il est constant que la période d’essai peut être rompue sans motif, et M. X n’invoque pas un quelconque abus dans l’exercice par l’employeur de son droit de rompre cette période d’essai.
Dans ces conditions, les demandes de M. X présentées au titre du licenciement sans cause réelle sérieuse seront rejetées, par confirmation du jugement déféré.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré que les demandes de M. X n’étaient pas recevables alors qu’aucune cause d’irrecevabilité n’était soulevée en première instance et n’est pas davantage soulevée en cause d’appel.
Sur la demande reconventionnelle pour déloyauté contractuelle :
La société Medisur se plaint de la déloyauté du salarié en affirmant qu’il a démarché d’autres clients pendant la relation contractuelle, ce que conteste M. X.
Les parties versent aux débats un certain nombre d’échanges intervenus entre le salarié et Monsieur A en août 2016 et en novembre 2016, M. X intervenant pour une société Pimax et non la société Médisur. Il ressort effectivement de ces échanges que le salarié a proposé à cette personne du matériel médical d’occasion, à la suite du démantèlement de plusieurs cliniques, or en novembre 2016 il était déjà salarié de la société Médisur.
Son contrat de travail mentionnait qu’il ne pourrait pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l’employeur.
Toutefois, la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’établir le lien existant entre M. X et la société Pimax ; de même il est ignoré quelles ont été les suites de ces échanges de mails ; enfin et surtout la société Médisur n’invoque et a fortiori ne fait la démonstration d’aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée par ajout au jugement entrepris ayant omis de statuer sur celle-ci.
Sur le surplus des demandes :
M. X, échouant en son procès, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré que les demandes de M. X n’étaient pas recevables,
L’infirme sur ce point,
Déclare recevables les demandes de M. X,
Y ajoutant,
Déboute la société Médisur de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I J, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
I J K L
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
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