Non-lieu à statuer 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 sept. 2016, n° 1606190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1606190 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1606190, 1606192, 1606225, 1606229, 1606232, 1606233, 1606234, 1606236, 1606237, 1606238, 1606240, 1606241, 1606246, 1606251, 1606253, 1606254, 1606255, 160256, 1606257, 1606258, 1606259, 1606260, 1606261, 1606262, 1606263, 1606266, 1606268, 1606271, 1606274, 1606279, 1606282, 1606285, 1606286, 1606288, 1606292, 1606293, 1606294, 1606296, 1606297, 1606298, 1606300, 1606301, 1606302
___________
Mme Z-A X et autres
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 6 septembre 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés Vu les procédures suivantes :
Par 43 requêtes enregistrées le 15 août 2016, sous les numéros 1606190, 1606192, 1606225, 1606229, 1606232, 1606260, 1606233, 1606234, 1606236, 1606237, 1606238, 1606240, 1606241, 1606246, 1606251, 1606253, 1606254, 1606255, 160256, 1606257, 1606258, 1606259, 1606261, 1606262, 1606263, 1606266, 1606268, 1606271, 1606274, 1606279, 1606282, 1606285, 1606286, 1606288, 1606292, 1606293, 1606294, 1606296, 1606297, 1606298, 1606300, 1606301, 1606302, Mme X et autres demandent au juge des référés, après les avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°/ la suspension de l’arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis les a mis en demeure de libérer dans un délai de 48 heures la parcelle située sur les berges du canal Saint-Denis, rive Est, cadastré AF 35 ;
2°/ de mettre les dépens à la charge de la commune de Saint-Denis.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée en ce que le concours de la force publique peut être accordé à tout moment et leur expulsion exécutée ;
— que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; les éléments de fait relevés dans l’arrêté, notamment en ce qui concerne les problèmes d’hygiène, sont matériellement inexacts ; la situation du campement ne justifie pas une évacuation en urgence ; le maire n’a effectué aucun examen de proportionnalité entre les exigences de la sécurité et de la salubrité publique, d’une part, les droits fondamentaux des occupants, d’autre part, lesquels n’ont pas été pris en compte ; l’arrêté attaqué viole le droit au logement consacré par plusieurs textes fondamentaux, le droit à mener une vie familiale normale ainsi que l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2016, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Seban, avocat, conclut principalement au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête.
Elle soutient que l’arrêté attaqué a été entièrement exécuté puisque le campement a été évacué le 23 août 2016 ; que d’impérieux motifs d’intérêt public font obstacle à la suspension de l’arrêté ; qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Par 43 requêtes, enregistrées le 15 août 2016, Mme X et autres demandent l’annulation de l’arrêté ci-dessus visé.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Y, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique fait lecture de son rapport et entendu :
— Me Cuilliez représentant les requérants qui a maintenu ses conclusions et développé ses écritures ;
— Me Delescluse, représentant la commune de Saint-Denis, qui a développé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
1. Considérant que par l’arrêté du 25 juillet 2016, dont la suspension est demandée, le maire de Saint-Denis a mis en demeure ses occupants de libérer le campement installé sans droit ni titre sur les berges du canal Saint-Denis, parcelle cadastrée AF35, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ; que les quarante-trois requêtes ci-dessus visées ayant fait l’objet d’une instruction commune étant dirigées contre un même arrêté, il y a lieu de les joindre afin de statuer par une seule ordonnance ;
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée: « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;
3. Considérant qu’eu égard à l’urgence il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
5. Considérant que l’arrêté attaqué a été entièrement exécuté à la suite de l’évacuation et de la remise en état du terrain cadastré AF35 ayant servi de lieu de campement aux requérants ; que, par suite, il n’y a plus lieu, pour le juge du référé de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension ;
Sur les dépens :
6. Considérant que la présente affaire n’a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées de ce chef sont sans objet ;
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté du maire de Saint-Denis du 25 juillet 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à X Z-A, LEANCA Medalion, CIUBOTARU Gheorghe-Gabi, COCIU Lucica, LUPU Nicolae-Marian, DULCA Mariana, CALDARAR Anton, GATEJ Viorel, CONSTANTIN Ion, TEGLAS Gheorghe-Adrian, LACATUS Sofia-Elisabeta, ROSTAS Vasile, LACATUSU Gheorghe, STOICA Nicusor, ROSTAS Mariana, COVACIU Geta, ROSTAS Mozol, NICULAI Lucica, PIRVU Florin, LACATUS Jofa, LUPU CIPRIAN, COVACIU Victor, LACATUS Nicolae, CIOBOTARU Rodica, CALDARAS Carmen, RUPITA Madona, COSTACHE Mihai, PIRVU COSMIN, IRIMIA Z, CONSTANTIN Viorel, CALDARAR Elisabeta, GRANCEA Victor, GRANCEA Victor, MEMETEL Petrica, LUPU Mirela, RADU Vasile, LUNGU Speranta, SIMION Florin, BARABAS Alexandru, CALDARAR Puia, LACATUS Anton, XXX et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 septembre 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
M. Y T. Timera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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