CJUE, n° C-367/21, Arrêt (JO) de la Cour, Hewlett Packard Development Company LP / Senetic S. A, 18 janvier 2024
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 18 janv. 2024, C-367/21 |
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Numéro(s) : | C-367/21 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 18 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — Hewlett Packard Development Company LP / Senetic S. A. (Affaire C-367/21, Hewlett Packard Development Company) [Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Articles 34 et 36 TFUE – Propriété intellectuelle – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 13 – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 15 – Épuisement du droit conféré par la marque – Mise sur le marché dans l’Union ou dans l’Espace économique européen (EEE) – Consentement du titulaire de la marque – Lieu de première mise sur le marché des produits par le titulaire ou avec son consentement – Charge de la preuve] | |
Date de dépôt : | 14 juin 2021 |
Identifiant CELEX : | 62021CA0367 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
C/2024/1651 |
4.3.2024 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 18 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — Hewlett Packard Development Company LP / Senetic S. A.
(Affaire C-367/21 (1), Hewlett Packard Development Company)
(Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Articles 34 et 36 TFUE – Propriété intellectuelle – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 13 – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 15 – Épuisement du droit conféré par la marque – Mise sur le marché dans l’Union ou dans l’Espace économique européen (EEE) – Consentement du titulaire de la marque – Lieu de première mise sur le marché des produits par le titulaire ou avec son consentement – Charge de la preuve)
(C/2024/1651)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Hewlett Packard Development Company LP
Partie défenderesse: Senetic S. A.
Dispositif
L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lus en combinaison avec les articles 34 et 36 TFUE,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils s’opposent à ce que la charge de la preuve de l’épuisement du droit conféré par une marque de l’Union européenne pèse exclusivement sur la partie défenderesse à l’action en contrefaçon lorsque les produits revêtus de cette marque, qui ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d’identifier le marché sur lequel ils sont destinés à être commercialisés et qui sont distribués par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective dont les membres ne peuvent les revendre qu’à d’autres membres de ce réseau ou à des utilisateurs finals, ont été achetés par cette partie défenderesse dans l’Union européenne, ou dans l’Espace économique européen, après avoir obtenu des vendeurs l’assurance qu’ils pouvaient y être commercialisés légalement, et que le titulaire de ladite marque refuse de procéder lui-même à cette vérification à la demande de l’acheteur.
(1) JO C 391, du 27.09.2021
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1651/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)