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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juil. 2024, C-554_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-554_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juillet 2024.#Financijska agencija contre HANN-INVEST d.o.o. et MINERAL-SEKULINE d.o.o.#Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Tribunal établi préalablement par la loi – Procès équitable – Service de l’enregistrement des décisions de justice – Réglementation nationale prévoyant l’instauration d’un juge de l’enregistrement, dans les juridictions de deuxième instance, ayant, en pratique, le pouvoir de suspendre le prononcé d’un jugement, de donner des instructions aux formations de jugement et de solliciter la convocation d’une réunion de section – Réglementation nationale prévoyant le pouvoir, pour les réunions d’une section ou de tous les juges d’une juridiction, d’émettre des “positions juridiques” contraignantes, y compris pour les affaires déjà délibérées.#Affaires jointes C-554/21 et C-622/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0554_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:594 |
Texte intégral
Affaires jointes C-554/21, C-622/21 et C-727/21
Financijska agencija
contre
Hann-Invest d.o.o.,
Mineral-Sekuline d.o.o.
et
Udruga KHL Medveščak Zagreb
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Visoki trgovački sud Republike Hrvatske)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juillet 2024
« Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Tribunal établi préalablement par la loi – Procès équitable – Service de l’enregistrement des décisions de justice – Réglementation nationale prévoyant l’instauration d’un juge de l’enregistrement, dans les juridictions de deuxième instance, ayant, en pratique, le pouvoir de suspendre le prononcé d’un jugement, de donner des instructions aux formations de jugement et de solliciter la convocation d’une réunion de section – Réglementation nationale prévoyant le pouvoir, pour les réunions d’une section ou de tous les juges d’une juridiction, d’émettre des “positions juridiques” contraignantes, y compris pour les affaires déjà délibérées »
-
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Questions concernant une juridiction nationale susceptible de statuer sur des questions portant sur l’interprétation ou l’application du droit de l’Union – Inclusion
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 267 TFUE)
(voir points 35-38)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Règles nationales relatives à la composition des formations de jugement – Conditions
(Art. 2 et 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al., et 52, § 3)
(voir points 44-59)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Mécanisme interne à une juridiction nationale soumettant l’expédition aux parties d’une décision juridictionnelle à l’approbation de son contenu par un juge ne siégeant pas dans la formation de jugement – Inadmissibilité
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE)
(voir points 61-69, 81 et disp.)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Mécanisme interne à une juridiction nationale prévoyant le pouvoir pour une réunion de juges d’une juridiction de contraindre la formation de jugement à modifier le contenu de la décision juridictionnelle déjà adoptée – Inadmissibilité
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE)
(voir points 70-79, 81 et disp.)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Mesures nationales visant à éviter des divergences jurisprudentielles ou à y remédier – Mécanisme procédural permettant à un juge d’une juridiction nationale ne siégeant pas dans la formation de jugement de renvoyer une affaire devant une formation élargie de cette juridiction – Admissibilité – Conditions
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE)
(voir point 80)
Résumé
La grande chambre de la Cour juge inconciliable avec les exigences inhérentes au droit à une protection juridictionnelle effective ainsi qu’à un procès équitable un mécanisme interne à une juridiction nationale prévoyant l’intervention, dans le processus décisionnel de la formation de jugement en charge d’une affaire, d’autres juges de la juridiction concernée, en vue d’assurer la cohérence de sa jurisprudence.
La Cour a été interrogée à ce sujet par le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce, Croatie), saisi de trois appels contre des ordonnances rendues dans le cadre de procédures d’insolvabilité. La juridiction de renvoi, siégeant dans des formations de jugement à trois juges, a examiné ces trois appels et les a rejetés à l’unanimité, confirmant ainsi les décisions rendues en première instance. Les juges de cette juridiction ont signé leurs jugements et les ont transmis par la suite au service de l’enregistrement des décisions juridictionnelles de celle-ci ( 1 ).
Or, le juge du service de l’enregistrement (ci-après le « juge de l’enregistrement ») a refusé d’enregistrer ces trois décisions juridictionnelles et les a renvoyées aux formations de jugement respectives, accompagnées d’une lettre indiquant qu’il ne partageait pas les solutions retenues. Dans deux de ces affaires (C 554/21 et C 622/21), ce juge a mentionné d’autres décisions de la juridiction de renvoi adoptant des solutions différentes de celles retenues dans les affaires au principal. Dans la troisième affaire (C 727/21), il a indiqué son désaccord avec l’interprétation juridique retenue par la formation de jugement, sans toutefois invoquer une quelconque décision juridictionnelle.
Par la suite, dans l’affaire C 727/21, la formation de jugement s’est réunie pour de nouvelles délibérations. Après avoir réexaminé l’appel et l’avis du juge de l’enregistrement, elle a décidé de ne pas modifier sa précédente solution. Elle a donc rendu une nouvelle décision juridictionnelle et a transmis celle-ci au service de l’enregistrement.
Privilégiant une solution juridique différente, le juge de l’enregistrement a transmis ladite affaire au principal à la section du contentieux commercial et autres litiges de la juridiction de renvoi. Cette section a ensuite adopté une « position juridique », dans laquelle elle a retenu la solution privilégiée par le juge de l’enregistrement. La même affaire au principal a ensuite été renvoyée devant la formation de jugement concernée pour que celle-ci statue conformément à cette « position juridique ».
Nourrissant des doutes quant à la conformité au droit de l’Union du mécanisme prévoyant l’intervention, dans son processus décisionnel, du juge de l’enregistrement et d’autres juges d’une juridiction adoptant des « positions juridiques », la juridiction de renvoi a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel.
Appréciation de la Cour
La Cour souligne, tout d’abord, que toute mesure ou pratique nationale visant à éviter des divergences jurisprudentielles ou à y remédier et à assurer ainsi la sécurité juridique inhérente au principe de l’État de droit doit être conforme aux exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
En premier lieu, elle examine, au regard de ces exigences, la pratique en vertu de laquelle la décision juridictionnelle adoptée par la formation de jugement en charge de l’affaire ne peut être considérée comme étant définitive et être expédiée aux parties que si son contenu a été approuvé par un juge de l’enregistrement ne faisant pas partie de cette formation de jugement.
À cet égard, elle fait observer que, si le juge de l’enregistrement ne peut pas substituer son appréciation à celle de la formation de jugement en charge de l’affaire, il peut, de fait, bloquer l’enregistrement de la décision juridictionnelle adoptée et, ainsi, faire obstacle à l’aboutissement du processus décisionnel et à la notification de cette décision aux parties. Il peut alors renvoyer l’affaire à cette formation de jugement pour un réexamen de ladite décision à la lumière de ses propres observations juridiques et, en cas de persistance d’un désaccord avec ladite formation de jugement, inviter le président de la section concernée à convoquer une réunion de section aux fins de l’adoption, par cette dernière, d’une « position juridique » qui s’imposera, notamment, à la même formation de jugement. Une telle pratique a pour effet de permettre l’ingérence du juge de l’enregistrement dans l’affaire concernée, cette ingérence pouvant conduire à ce que ce juge influence la solution définitive qui sera adoptée dans cette affaire.
Or, premièrement, la réglementation nationale en cause au principal ne paraît pas prévoir une intervention de cette nature du juge de l’enregistrement. Deuxièmement, cette intervention survient après que la formation de jugement à laquelle l’affaire concernée a été attribuée a adopté, à l’issue de ses délibérations, sa décision juridictionnelle, alors même que ce juge n’appartient pas à cette formation de jugement et n’a donc pas participé aux étapes antérieures de la procédure ayant débouché sur cette prise de décision. Troisièmement , le pouvoir d’intervention du juge de l’enregistrement ne semble pas même être encadré par des critères objectifs clairement énoncés, reflétant une justification particulière et propres à éviter l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Compte tenu de ces circonstances, la Cour juge que l’intervention de ce juge de l’enregistrement n’est pas conciliable avec les exigences inhérentes au droit à une protection juridictionnelle effective.
En second lieu, la Cour examine la réglementation nationale qui permet à une réunion de section d’une juridiction nationale de contraindre, par l’émission d’une « position juridique », la formation de jugement en charge de l’affaire à modifier le contenu de la décision juridictionnelle que celle-ci a préalablement adoptée, alors que cette réunion de section comprend également des juges autres que ceux de cette formation de jugement ainsi que, le cas échéant, des personnes extérieures à la juridiction concernée devant lesquels les parties n’ont pas la possibilité de faire valoir leurs arguments.
À cet égard, elle relève que l’intervention de la réunion de section permet, de fait, l’ingérence, dans la solution définitive d’une affaire préalablement délibérée et décidée par la formation de jugement compétente, mais non encore enregistrée et expédiée, d’un ensemble de juges participant à cette réunion de section. En effet, la perspective, pour cette formation de jugement, de voir, en cas de maintien de sa part d’un point de vue juridique opposé à celui du juge de l’enregistrement, sa décision juridictionnelle soumise au contrôle d’une réunion de section, de même que l’obligation, pour ladite formation de jugement, de respecter, après des délibérations pourtant terminées, la « position juridique » qui aurait été définie par cette réunion de section sont de nature à influer sur le contenu final de cette décision.
Or, d’une part, il n’apparaît pas que le pouvoir d’intervention de la réunion de section en cause au principal soit suffisamment encadré par des critères objectifs et appliqués tels quels. En particulier, il ne ressort pas de la disposition prévoyant la convocation d’une réunion de section ( 2 ) que cette réunion peut être convoquée, comme dans l’affaire C 727/21, simplement au motif que le juge de l’enregistrement ne partageait pas le point de vue juridique de la formation de jugement compétente. D’autre part, la convocation d’une réunion de section et l’émission par celle-ci d’une « position juridique » contraignante, notamment, pour la formation de jugement en charge de cette affaire, ne sont pas portées à la connaissance des parties à quelque moment que ce soit. Ces parties ne semblent ainsi pas disposer de la possibilité d’exercer leurs droits procéduraux devant une telle réunion de section.
Eu égard à ces éléments, la Cour juge que la réglementation nationale en cause n’est pas conciliable avec les exigences inhérentes au droit à une protection juridictionnelle effective ainsi qu’à un procès équitable.
La Cour précise encore que, afin d’éviter des divergences jurisprudentielles ou d’y remédier et d’assurer ainsi la sécurité juridique inhérente au principe de l’État de droit, un mécanisme procédural qui permet à un juge d’une juridiction nationale ne siégeant pas dans la formation de jugement compétente de renvoyer une affaire devant une formation élargie de cette juridiction ne méconnaît pas les exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, à condition que l’affaire n’ait pas encore été prise en délibéré par la formation de jugement initialement désignée, que les circonstances dans lesquelles un tel renvoi peut être opéré soient clairement énoncées dans la législation applicable et que ledit renvoi ne prive pas les personnes concernées de la possibilité de participer à la procédure devant cette formation de jugement élargie. En outre, la formation de jugement initialement désignée peut toujours décider d’un tel renvoi.
( 1 ) Conformément à l’article 177, paragraphe 3, du Sudski poslovnik (règlement de procédure des tribunaux) lequel énonce : « Devant une juridiction de deuxième instance, une affaire est réputée clôturée à la date de l’expédition de la décision à partir du bureau du juge concerné, après le retour de cette affaire du service de l’enregistrement. À compter de la date de la réception du dossier concerné, le service de l’enregistrement est tenu de le renvoyer au bureau de ce juge dans un délai aussi bref que possible. Il est procédé par la suite à l’expédition de cette décision dans un nouveau délai de huit jours. »
( 2 ) L’article 40, paragraphe 1, du Zakon o sudovima (loi relative à l’organisation juridictionnelle) prévoit qu’une réunion d’une section ou de juges est convoquée lorsqu’il est constaté qu’il existe des différences d’interprétation entre des sections, des chambres ou des juges sur des questions relatives à l’application de la loi ou lorsqu’une chambre ou un juge d’une section s’écarte de la position juridique retenue antérieurement.
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