CJUE, n° C-567/21, Arrêt de la Cour, BNP Paribas SA contre TR, 8 juin 2023
CJUE, Demande (JO) 15 septembre 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 février 2023
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CJUE, Arrêt 8 juin 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 8 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 33 du règlement no 44/2001

    La cour a estimé que la règle de concentration des demandes est de nature procédurale et ne s'applique pas aux effets d'une décision étrangère reconnue dans un autre État membre.

  • Rejeté
    Identité de cause et d'objet entre les demandes

    La cour a jugé que les demandes en France ne sont pas identiques à celles jugées au Royaume-Uni, car elles concernent des indemnités différentes.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2023 concerne une demande de décision préjudicielle formulée par la Cour de cassation française dans le cadre d'un litige entre BNP Paribas et un salarié, TR, relatif à un licenciement. Les questions juridiques posées portent sur l'interprétation des articles 33 et 36 du règlement (CE) no 44/2001, notamment sur la recevabilité d'une action introduite dans un État membre après une décision rendue dans un autre État membre, en tenant compte des règles de concentration des demandes. La Cour a répondu que la reconnaissance d'une décision dans l'État membre requis ne peut pas entraîner l'irrecevabilité des demandes formées dans cet État, même si la législation de l'État d'origine impose une telle concentration, sans préjudice des règles procédurales de l'État requis.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 juin 2023, C-567/21
Numéro(s) : C-567/21
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2023.#BNP Paribas SA contre TR.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Articles 33 et 36 – Reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre – Invocation de façon incidente devant une juridiction d’un autre État membre – Effets produits par cette décision dans l’État d’origine – Recevabilité d’une action introduite dans l’État membre requis postérieurement à ladite décision – Règles de procédure nationales imposant la concentration des demandes au sein d’une seule instance.#Affaire C-567/21.
Date de dépôt : 15 septembre 2021
Décision précédente : Cour de cassation, 6 mars 2024, N° SO00288
Précédents jurisprudentiels : 6 juin 2019, Weil, C-361/18, EU:C:2019:473
Aktiva Finants, C-433/18, EU:C:2019:1074, point 25
Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271
arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C-168/16 et C-169/16, EU:C:2017:688
arrêts du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., C-456/11, EU:C:2012:719
Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471
Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, point 41, ainsi que du 20 juin 2022, London Steam-Ship Owners ' Mutual Insurance Association, C-700/20, EU:C:2022:488
E.ON Czech Holding, C-560/16, EU:C:2018:167
Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., C-456/11, EU:C:2012:719
Immobiliare Al Bosco, C-379/17, EU:C:2018:806
Salzgitter Mannesmann Handel, C-157/12, EU:C:2013:597
Società Immobiliare Al Bosco, C-379/17, EU:C:2018:806
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0567
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:452
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Sur les parties

Texte intégral

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