CJUE, n° C-558/21, Arrêt de la Cour, Global Silicones Council e.a. contre Commission européenne, 9 novembre 2023
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Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le risque inacceptable

    La Cour a confirmé que la Commission avait implicitement considéré le risque comme inacceptable, ce qui était suffisant pour respecter l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de motivation

    La Cour a estimé que le contexte et le libellé du règlement indiquaient clairement que la Commission avait considéré le risque comme inacceptable.

  • Rejeté
    Interprétation erronée des critères d'évaluation des substances PBT et vPvB

    La Cour a confirmé que le Tribunal avait correctement interprété les règles et que la priorité accordée aux données sur le FBC était justifiée.

  • Rejeté
    Renversement de la charge de la preuve

    La Cour a estimé que le Tribunal n'avait pas renversé la charge de la preuve, mais avait simplement constaté que les requérantes n'avaient pas prouvé leur point.

  • Rejeté
    Omission d'examiner l'impact de la nature hybride des substances

    La Cour a confirmé que le Tribunal avait correctement examiné les propriétés des substances et que la Commission avait respecté ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-558/21 P, les requérantes, représentant des entreprises de silicones, demandent l'annulation d'un arrêt du Tribunal de l'Union européenne qui avait rejeté leur recours contre un règlement de la Commission européenne interdisant l'utilisation de l'octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) et du décaméthylcyclopentasiloxane (D5) dans les produits cosmétiques. Les questions juridiques posées concernent la qualification de ces substances comme présentant un risque inacceptable pour la santé humaine et l'environnement, ainsi que la validité de l'évaluation des risques effectuée par la Commission. La Cour rejette le pourvoi, confirmant que la Commission a correctement appliqué le règlement REACH et que les risques associés aux substances en question justifient les restrictions imposées.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 nov. 2023, C-558/21
Numéro(s) : C-558/21
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 novembre 2023.#Global Silicones Council e.a. contre Commission européenne.#Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que restrictions applicables à ces substances – Annexe XVII – Mise à jour – Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux – Restrictions concernant l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D 4) et le décaméthylcyclopentasiloxane (D 5) – Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques – Substances très persistantes et très bioaccumulables – Risques inacceptables.#Affaire C-558/21 P.
Date de dépôt : 8 septembre 2021
Décision précédente : Cour de justice de l'Union européenne, 8 septembre 2021, N° 1907/2006;C-558/21P
Précédents jurisprudentiels : 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil ( T-13/99
17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission ( T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280
29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, EU:C:2011:190
9 mars 2023, PlasticsEurope/ECHA, C-119/21 P, EU:C:2023:180
ABLV Bank/CRU, C-202/21 P, EU:C:2022:734
Blaise e.a., C-616/17, EU:C:2019:800
du28 janvier 2010, Commission/France, C-333/08, EU:C:2010:44
Silicones Council e.a./ECHA ( C-559/21 P, EU:C:2023:321
Tribunal de l' Union européenne du 30 juin 2021, Global Silicones Council e.a./Commission ( T-226/18
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62021CJ0558
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:839
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-558/21, Arrêt de la Cour, Global Silicones Council e.a. contre Commission européenne, 9 novembre 2023