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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 déc. 2024, T-560_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-560_RES/21 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 18 décembre 2024.#TB contre Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité.#Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Rejet de candidature – Recours en annulation – Représentation d’une institution par un de ses agents – Intérêt à agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Responsabilité – Préjudice moral.#Affaire T-560/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0560_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:914 |
Texte intégral
Affaire T-560/21
TB
contre
Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 18 décembre 2024
« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Rejet de candidature – Recours en annulation – Représentation d’une institution par un de ses agents – Intérêt à agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Responsabilité – Préjudice moral »
-
Recours des fonctionnaires – Compétence du juge de l’Union – Portée – Interdiction de statuer ultra petita – Obligation de respecter le cadre du litige défini par les parties – Identification de l’acte attaqué de manière implicite – Admissibilité – Conditions
(Art. 270 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76)
(voir point 19)
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Conditions tenant au signataire – Qualité de tiers par rapport aux parties – Exigence d’indépendance – Applicabilité aux agents des institutions, organes et organismes de l’Union – Exclusion
[Statut de la Cour de justice, art. 19 et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 1er, § 2, g), et 51, § 1 ; règlement no 2019/881 du Parlement européen et du Conseil]
(voir points 30-43)
-
Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Recours dirigé contre la décision de rejet d’une candidature à un emploi vacant – Requérant ayant démissionné à la suite de l’introduction du recours – Fondement d’un éventuel recours en indemnité – Maintien de l’intérêt à agir
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
(voir points 49-57)
-
Fonctionnaires – Concours – Jury – Décision de non-inscription sur la liste de réserve – Obligation de motivation – Portée – Respect du secret des travaux – Absence de communication des notes obtenues aux différentes épreuves – Concours sans participation nombreuse – Inadmissibilité
(Statut des fonctionnaires, art. 25)
(voir points 77-79, 85-89, 93-97)
-
Fonctionnaires – Concours – Jury – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Portée – Défaut de communication d’informations à l’intéressé à l’exception de la confirmation officielle du nom du candidat retenu – Inadmissibilité
(Statut des fonctionnaires, art. 25)
(voir points 104-110)
-
Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’une décision de ne pas inscrire un candidat sur la liste de réserve – Conciliation des intérêts du candidat désavantagé et de ceux du candidat retenu – Critères d’appréciation
(voir point 112)
Résumé
Saisi d’un recours par TB, agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), le Tribunal annule deux décisions du comité de sélection de cette agence dont la première consiste à ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste des candidats retenus pour un poste de chef d’unité au sein de l’ENISA et la seconde vise à ne pas retenir sa candidature à un autre poste de chef d’unité au sein de l’ENISA. Ce faisant, le Tribunal apporte des éclaircissements sur l’obligation de motivation d’une décision de refus d’inscription d’un candidat sur une liste de réserve et d’une décision de non-admission à concourir aux épreuves d’un concours. De plus, il précise que l’exigence d’indépendance des avocats ne s’applique pas aux agents des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne.
Au début de l’année 2020, l’ENISA a fait l’objet d’une réorganisation, au terme de laquelle les sept anciennes unités qui la composaient, parmi lesquelles figuraient deux unités dans lesquelles la requérante a occupé, durant des périodes différentes, le poste de chef d’unité, ont été restructurées en six nouvelles unités.
En août 2020, l’ENISA a publié sur son site Internet deux avis relatifs à deux concours généraux en vue de pourvoir les postes de chefs d’unité de deux unités faisant partie des six nouvellement créées lors de la réorganisation. La requérante s’est portée candidate aux deux concours.
En novembre 2020, la requérante a été informée de la décision du comité de sélection de ne pas inscrire son nom sur la liste des candidats retenus dans le cadre du premier concours litigieux (ci-après la « première décision attaquée »). En décembre 2020, le nom de la candidate retenue dans le cadre du second concours litigieux a été annoncé verbalement par le directeur exécutif de l’ENISA à tous les agents au cours d’une séance de questions-réponses sur la réorganisation de l’ENISA. La désignation de la candidate retenue a officiellement été communiquée au personnel de l’ENISA par un courrier électronique en janvier 2021 (ci-après la « seconde décision attaquée »).
Outre la contestation des deux décisions attaquées, la requérante a également soutenu que la condition de représentation par un avocat indépendant et suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente n’était pas remplie en l’espèce devant le Tribunal, au motif qu’un des agents représentant l’ENISA était la personne retenue pour l’un des emplois litigieux.
Appréciation du Tribunal
Premièrement, le Tribunal rappelle que l’objectif de la représentation par un avocat des parties non visées à l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne consiste, d’une part, à empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, à garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente.
Dans ce contexte, l’objectif de la mission de représentation par un avocat telle que cette mission est visée aux troisième et quatrième alinéas de cet article 19, qui s’exerce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, consiste avant tout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi, des règles professionnelles et des règles déontologiques.
La condition d’indépendance de l’avocat se définit, à cet égard, non seulement de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi entre l’avocat et son client, mais également de manière positive, à savoir par une référence à la déontologie.
Toutefois, ces principes sont applicables uniquement en ce qui concerne la représentation par un avocat des parties non privilégiées au sens de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Or, l’ENISA devant être représentée devant le Tribunal par un agent, le cas échéant assisté d’un avocat, elle constitue une partie privilégiée au sens de cet article et, dès lors, ces principes ne lui sont pas applicables de même qu’à l’ensemble des institutions, organes ou organismes créés par les traités ou par un acte pris pour leur exécution et qui peuvent être parties devant le Tribunal.
Deuxièmement, s’agissant de l’obligation de motivation des décisions attaquées, en premier lieu, le Tribunal relève que, dans le domaine des concours qui permettent d’accéder à des emplois de fonctionnaires ou d’agents temporaires de l’Union, à l’issue du second stade des travaux du jury, à savoir l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir afin de dresser une liste de réserve, le candidat ayant subi les épreuves afférentes à ce second stade doit, en principe, recevoir communication des notes obtenues à ces épreuves en même temps que la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des candidats retenus dans le cadre de ce concours.
En effet, dans cette matière particulière, et sous réserve de circonstances exceptionnelles telles que celles qui caractérisent l’organisation de concours à participation nombreuse, le respect de l’obligation de motivation n’est pas subordonné à l’introduction d’une demande quelconque, qu’il s’agisse d’une réclamation préalable au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou d’une demande de réexamen.
Il est vrai que, afin de tenir compte des difficultés pratiques qui se présentent dans un concours à participation nombreuse, le jury peut, dans un premier temps, ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection, quitte à fournir ultérieurement des explications individuelles aux candidats qui le demandent expressément.
Toutefois, dans les circonstances de l’espèce – où seuls 14 candidats, parmi lesquels la requérante, ont été invités au second stade du concours, consistant en un entretien et une épreuve écrite -, adresser une réponse circonstanciée à la requérante n’aurait donc pas entraîné une surcharge de travail pour l’ENISA, alors surtout qu’il s’agissait d’une décision ayant pour conséquence indirecte de ne pas permettre à un agent de poursuivre son activité professionnelle au profit de l’agence pour laquelle elle avait travaillé durant plus de trois ans.
Partant, en l’occurrence, la première décision attaquée qui se limite à informer la requérante du rejet de sa candidature sans lui notifier les notes attribuées par le comité de sélection dans le cadre des deux épreuves de la procédure de sélection est entachée d’une absence de motivation.
En second lieu, le Tribunal constate que la seconde décision attaquée relève du premier stade des travaux du jury de concours, à savoir, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours. Le premier stade consiste, notamment, lors d’un concours sur titres, en une confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l’avis de concours. Cette confrontation se faisant sur la base de données objectives et d’ailleurs connues par chacun des candidats en ce qui les concerne, le respect du secret entourant les travaux du jury ne s’oppose pas à ce que soient communiqués ces données objectives et, notamment, les critères d’appréciation. La communication de ces critères, qui sont à la base de la sélection faite au stade des opérations préliminaires du concours, n’est pas défendue par un tel secret de manière à mettre les personnes dont les candidatures ont été écartées dès avant toute épreuve personnelle en mesure de connaître les motifs possibles de leur élimination.
En outre, même lorsque le jury n’a l’obligation de fournir, dans un premier temps, qu’une motivation sommaire, comme c’est le cas dans un concours à participation nombreuse, la motivation doit inclure les résultats du concours concerné, sans qu’il puisse être attendu des candidats qu’ils en sollicitent la communication. En effet, le résultat de la procédure de recrutement à laquelle un fonctionnaire ou un agent a participé constitue une information minimale devant être fournie en toute hypothèse aux candidats, dès lors qu’il ne saurait être raisonnablement attendu de ceux-ci qu’ils sollicitent la communication de ce résultat, lorsque son existence même ne leur est pas connue.
Dès lors, en l’espèce, la seconde décision attaquée qui n’informe la requérante du résultat de sa candidature que de manière implicite lors de la communication officielle au personnel de l’ENISA du nom de la candidate retenue est entachée d’une absence de motivation.
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