Article L227-16 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1L'exclusion de l'associé dans les sociétés commerciales : cadre juridique et évolution jurisprudentielle (2023-2026)
kohenavocats.fr · 9 août 2026

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, par un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, un principe dont la portée dépasse le seul cas des sociétés par actions simplifiées : « il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, […] frappe toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés. L'arrêt du 29 mai 2024 a été rendu sur le fondement de l'article L. 227-9 du Code de commerce, qui permet aux statuts des SAS de déroger aux règles de vote ; […]

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2Les nullités des cessions de droits sociaux à l’épreuve de la jurisprudence 2024-2026 de la chambre commerciale : entre formalisme protecteur et sécurité juridique
kohenavocats.fr · 6 août 2026

[…] associé tant qu'il n'a pas procédé à cette cession. […] La chambre commerciale a eu l'occasion de préciser la portée de cette nullité dans un arrêt du 8 juillet 2026, […] avait constaté que l'article 16 des statuts de la société Ora e-car conférait aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions et que l'article 23 sanctionnait par la nullité toute cession d'actions en violation du droit de préemption. […] Le formalisme de l'article L . 223-14 comme la nullité de l'article L. 227 […]

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3Définition, conditions et sanctions
novlaw.fr · 22 juillet 2026

Un fondement textuel indirect À défaut de texte propre, la jurisprudence rattache l'abus de minorité à deux dispositions du Code civil : · l'article 1833 du Code civil, qui impose que toute société soit constituée et gérée dans l'intérêt commun des associés — c'est cette exigence que méconnaît le minoritaire qui détourne son vote à des fins purement personnelles ; […] deux issues plus radicales peuvent être envisagées : · l'exclusion de l'associé, lorsque les statuts comportent une clause d'exclusion applicable (notamment en SAS, sur le fondement de l'article L. 227-16 du Code de commerce) ; · la dissolution judiciaire pour justes motifs, prévue par l'article 1844-7, 5° du Code civil, […]

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Décisions163

[…] L'article L 227-1 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable à la date de l'assemblé générale, […] Les dispositions du second alinéa de l'article L. 227-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, selon lesquelles les clauses statutaires mentionnées à l'article L. 227-16 de ce code ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts, ont pour objet de régir les effets légaux du contrat de société et sont, par suite, […] L'article L. 225-117 du code de commerce énonce que :

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[…] Vu les articles I. 227-1 et suivants et I. 235-1 et suivants du Code de commerce, […] L'article L. 227-16 du Code de commerce, dispose que : « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. » Le Tribunal relève que la rédaction de l'alinéa de l'article 18 des statuts de la société ESTHETE relatif à la suspension de l'ensemble des droits de l'associé jusqu'à la cession de ses parts contrevient aux dispositions de l'article 227-16 du Code de commerce qui limite la suspension aux seuls droits non pécuniaires.

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3Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2016, n° 14/03646Confirmation

[…] Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les statuts de la XXX prévoient la possibilité et non l'obligation d'exclure tout associé de la société en cas de perte de sa qualité de salarié ou de mandataire social, que les termes de l'article 11.1 sont clairs et ne nécessitent pas d'interprétation reprenant d'ailleurs les dispositions de l'article L.227-16 du code de commerce, qu'en tout état de cause l'article 10.1 ne fait qu'énoncer un principe, dont la mise en oeuvre relève des dispositions de l'article 11.1, qui ne prévoit qu'une simple faculté de rachat des titres, […]

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