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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 janv. 2024, C-318/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-318/22 |
| Ordonnance de rectification du 8 janvier 2024.#GE Infrastructure Hungary Holding Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Rectification d’arrêt.#Affaire C-318/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CO0318 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:36 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
8 janvier 2024 (*)
« Rectification d’arrêt »
Dans l’affaire C-318/22 REC,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 27 avril 2022, parvenue à la Cour le 12 mai 2022, dans la procédure
GE Infrastructure Hungary Holding Kft.
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, M. J.-C. Bonichot (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocate générale entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 16 novembre 2023, la Cour (neuvième chambre) a rendu l’arrêt GE Infrastructure Hungary Holding (C-318/22, EU:C:2023:890).
2 Cet arrêt contient des erreurs de plume concernant les montants figurant aux points 19 et 21 à 24 qu’il convient de rectifier à la demande de GE Infrastructure Hungary Holding Kft., en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le point 19 de l’arrêt du 16 novembre 2023, GE Infrastructure Hungary Holding (C-318/22, EU:C:2023:890), doit être rectifié comme suit :
« Le 31 mai 2017, dans le contexte de la réorganisation globale du groupe auquel elles appartiennent, ces trois sociétés ont conclu un accord de scission avec fusion par absorption, prenant effet au 30 septembre 2017. Dans ce cadre, les branches d’activité “énergies renouvelables” et “aviation” de GE Hungary ont été détachées de cette dernière pour être absorbées par GE Aviation. La valeur de marché des branches d’activité ainsi apportées s’élevait à 397 025 000 000 HUF (environ 1 032 000 000 d’euros). Cette opération s’est notamment traduite par l’acquisition, par GE Infrastructure, d’une participation dans GE Aviation correspondant à la valeur des branches d’activité absorbées. »
2) Les points 21 à 24 de cet arrêt doivent être rectifiés comme suit :
« 21 GE Infrastructure indique que les actifs transférés à GE Aviation ont été comptabilisés par cette dernière à la valeur nette comptable qui était inscrite dans les comptes de GE Hungary, soit 83 474 000 000 HUF (environ 217 000 000 d’euros). Cette valeur était nettement inférieure à la valeur de marché de ces actifs, qui s’élevait à 397 025 000 000 HUF (environ 1 032 000 000 d’euros), comme indiqué au point 19 du présent arrêt. Selon GE Infrastructure, l’opération, qui avait pour objectif principal de préparer la vente éventuelle des branches d’activité concernées, aurait donc eu une incidence négative, de la nature d’une perte, sur son bilan.
22 Le capital social de GE Hungary est quant à lui demeuré inchangé, à 100 000 000 HUF (environ 260 000 euros), l’incidence de 83 474 000 000 HUF (environ 217 000 000 d’euros) de la scission partielle ayant seulement été répercutée sur les fonds propres de cette société, par une diminution de ses bénéfices réservés.
23 Selon GE Infrastructure, la cession des branches d’activité aurait néanmoins eu une incidence sur la valeur réelle de sa participation dans GE Hungary. La requérante au principal estime la diminution de cette valeur à 397 025 000 000 HUF (environ 1 032 000 000 d’euros), correspondant à la valeur des branches d’activité inscrite dans ses livres comptables, alors que les branches acquises par GE Aviation n’ont été comptabilisées que pour un montant de 83 474 000 000 HUF (environ 217 000 000 d’euros), correspondant à la valeur comptable de ces actifs lors de leur apport. Dans l’ensemble, la requérante au principal estime que la valeur comptable combinée de GE Aviation et de GE Hungary était inférieure de plus de 313 000 000 000 HUF (environ 813 800 000 euros) à la valeur comptable de GE Hungary avant l’opération.
24 L’administration fiscale a pour sa part considéré que l’opération avait fait naître un produit ou une plus-value taxable d’un montant de 83 331 000 000 HUF (environ 217 000 000 d’euros) dans le chef de GE Infrastructure (correspondant à la valeur comptable de la participation de 99,6 % détenue par GE Infrastructure dans GE Aviation), et que la requérante au principal ne pouvait bénéficier du mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous gy), de la loi sur l’ISoc au motif que la scission partielle n’avait pas donné lieu à une réduction du capital social de GE Hungary et que GE Infrastructure continuait de détenir cette dernière société à 100 %. »
3) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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