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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 févr. 2023, C-596/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-596/22 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 février 2023.#J. O. contre Kreis Gütersloh.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Minden.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 2011/92/UE – Obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement ou un examen cas par cas – Effets cumulatifs des projets – Construction d’un bâtiment d’élevage pour volailles de chair à proximité immédiate de bâtiments similaires.#Affaire C-596/22. | |
| Date de dépôt : | 15 septembre 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CO0596 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:162 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Passer |
|---|---|
| Avocat général : | Collins |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
28 février 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 2011/92/UE – Obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement ou un examen cas par cas – Effets cumulatifs des projets – Construction d’un bâtiment d’élevage pour volailles de chair à proximité immédiate de bâtiments similaires »
Dans l’affaire C-596/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden, Allemagne), par décision du 17 juin 2022, parvenue à la Cour le 15 septembre 2022, dans la procédure
J. O.
contre
Kreis Gütersloh,
en présence de :
W. D.,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphes 1 à 3, de l’annexe I, points 17 et 24, de l’annexe II, point 1, sous e), de l’annexe III, point 1, sous b), et point 3, sous g), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci-après la « directive 2011/92 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant J. O., une personne physique, au Kreis Gütersloh (arrondissement de Gütersloh, Allemagne) au sujet d’une décision préalable de ce dernier concernant la compatibilité d’un projet de construction et d’exploitation d’un bâtiment d’élevage pour volailles de chair avec les règles sur l’aménagement du territoire.
Le cadre juridique
3 Les considérants 8 et 9 de la directive 2011/92 énoncent :
« (8) Les projets appartenant à certaines classes ont des incidences notables sur l’environnement et ces projets devraient en principe être soumis à une évaluation systématique.
(9) Des projets appartenant à d’autres classes n’ont pas nécessairement des incidences notables sur l’environnement dans tous les cas et ces projets devraient être soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. »
4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive :
« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4. »
5 L’article 4, paragraphes 1 à 3, de ladite directive dispose :
« 1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination :
a) sur la base d’un examen cas par cas ;
ou
b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.
Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
3. Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III. Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n’ont pas à être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5 ou à une évaluation des incidences sur l’environnement, et/ou des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets font l’objet, en tout état de cause, d’une évaluation des incidences sur l’environnement sans être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5. »
6 L’annexe I de la directive 2011/92 énumère les projets devant être soumis, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de celle-ci. Le point 17, sous a), de cette annexe I vise les « [i]nstallations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus […] de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules ».
7 L’annexe II de ladite directive énumère les projets visés à l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci. Le point 1, sous e), de cette annexe II vise les « [i]nstallations d’élevage intensif (projets non visés à l’annexe I) ».
8 L’annexe III de la directive 2011/92 énumère les critères visant à déterminer si les projets figurant à l’annexe II doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Le point 1, sous b), de cette annexe III prévoit que « [l]es caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport […] au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés ».
9 L’annexe III, point 3, sous g), de la directive 2011/92 dispose que « [l]es incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte [du] […] cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés ».
Le droit allemand
10 Aux termes de l’article 6 du Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (loi relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement), du 12 février 1990 (BGBl. 1990 I, p. 205), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UVPG ») :
« Pour un nouveau projet, qui est marqué de la lettre “X” à l’annexe 1, colonne 1, l’évaluation des incidences sur l’environnement est obligatoire lorsque le projet présente les caractéristiques indiquées pour déterminer la nature du projet. Si des chiffres de taille ou de capacité sont précisés, l’évaluation des incidences sur l’environnement est obligatoire lorsque ces chiffres sont atteints ou dépassés. »
11 L’article 7 de l’UVPG prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« (1) En cas de nouveau projet qui est marqué de la lettre “A” à l’annexe 1, colonne 2, l’autorité compétente réalise une évaluation préalable générale pour déterminer s’il est obligatoire de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement. L’évaluation préalable générale est réalisée sous la forme d’une évaluation approximative, en tenant compte des critères énoncés à l’annexe 3. Il est obligatoire de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement si l’autorité compétente estime que le nouveau projet peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement qui devraient être prises en compte lors de la décision d’autorisation au titre de l’article 25, paragraphe 2.
(2) En cas de nouveau projet marqué de la lettre “S” à l’annexe 1, colonne 2, l’autorité compétente réalise une évaluation préalable spécifique au site pour déterminer s’il est obligatoire de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement. L’évaluation préalable spécifique au site est réalisée sous la forme d’une évaluation approximative en deux étapes. Dans une première étape, l’autorité compétente examine si le nouveau projet présente des conditions locales particulières conformément aux critères de protection énoncés à l’annexe 3, point 2.3. Si la première étape de l’évaluation ne fait pas apparaître de conditions locales particulières, il n’est pas obligatoire de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement. Si la première étape de l’évaluation fait apparaître des conditions locales particulières, dans une seconde étape, l’autorité examine, en tenant compte des critères énoncés à l’annexe 3, si le nouveau projet peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement qui affectent la sensibilité particulière ou les objectifs de protection de la zone et qui devraient être prises en compte lors de la décision d’approbation au titre de l’article 25, paragraphe 2. Il est obligatoire de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement lorsque l’autorité compétente estime que le nouveau projet est susceptible d’avoir de telles incidences sur l’environnement. »
12 L’article 10 de l’UVPG dispose :
« (1) Il est obligatoire de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement de projets cumulatifs lorsque, ensemble, ces projets atteignent ou dépassent les chiffres de taille ou de capacité visés à l’article 6.
(2) Lorsque, ensemble, des projets cumulatifs atteignent ou dépassent, pour la première fois ou de nouveau, les seuils à partir desquels l’évaluation préalable générale est requise, celle-ci doit être réalisée. L’article 7, paragraphes 1 et 3 à 7, s’applique mutatis mutandis à l’évaluation préalable générale.
(3) Lorsque, ensemble, des projets cumulatifs atteignent ou dépassent, pour la première fois ou à nouveau, les seuils à partir desquels l’évaluation préalable spécifique au site est requise, celle-ci doit être réalisée. L’article 7, paragraphes 2 à 7, s’applique mutatis mutandis à l’évaluation préalable spécifique au site.
(4) Lorsque plusieurs projets de même nature sont réalisés par un ou plusieurs promoteurs de projets et qu’il y a un lien étroit entre eux, il s’agit de projets cumulatifs. Il y a un lien étroit lorsque
1. les zones d’incidence des projets se chevauchent, et
2. les projets sont interdépendants fonctionnellement et économiquement.
Les installations techniques et autres installations doivent en outre être rattachées à des installations d’exploitation ou de construction communes.
[…] »
13 L’article 11 de l’UVPG prévoit :
« (1) Lorsqu’un projet cumulatif vient s’ajouter ultérieurement à un projet faisant l’objet d’une demande ou à un projet existant (projet précédent), il s’agit d’un projet cumulatif supplémentaire.
(2) Lorsque le projet précédent a fait l’objet d’une décision d’autorisation et qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a déjà été réalisée pour ce projet, il est obligatoire de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement pour le projet cumulatif supplémentaire, si
1. le projet supplémentaire atteint ou dépasse à lui seul les chiffres de taille ou de capacité à partir desquels il est obligatoire de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 6, ou
2. il ressort d’une évaluation préalable générale que l’ajout de ce projet supplémentaire est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes supplémentaires ou d’autres incidences négatives importantes sur l’environnement.
L’article 7, paragraphes 1 et 3 à 7, s’applique mutatis mutandis à l’évaluation préalable générale.
(3) Lorsque le projet précédent a fait l’objet d’une décision d’autorisation, et qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’a pas été réalisée pour ce projet, il y a lieu, en ce qui concerne le projet cumulatif supplémentaire,
1. de réaliser l’évaluation des incidences sur l’environnement lorsque, ensemble, les projets cumulatifs atteignent ou dépassent les chiffres de taille ou de capacité pertinents visés à l’article 6, ou
2. de réaliser l’évaluation préalable générale lorsque, ensemble, les projets cumulatifs atteignent ou dépassent pour la première fois ou à nouveau les seuils à partir desquels l’évaluation préalable générale est requise, ou
3. de réaliser l’évaluation préalable spécifique au site lorsque, ensemble, les projets cumulatifs atteignent ou dépassent pour la première fois ou à nouveau les seuils à partir desquels l’évaluation préalable spécifique au site est requise.
L’article 7 s’applique par analogie à l’évaluation préalable.
(4) Si, dans les cas de figure visés au paragraphe 3, les projets cumulatifs atteignent ou dépassent ensemble les chiffres de taille ou de capacité pertinents visés à l’article 6, mais le projet cumulatif supplémentaire n’atteint ou ne dépasse ni le seuil à partir duquel l’évaluation préalable spécifique au site est requise ni le seuil à partir duquel l’évaluation préalable générale est requise, il n’est obligatoire de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement pour le projet cumulatif supplémentaire que s’il ressort de l’évaluation préalable générale que l’ajout de ce projet est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes supplémentaires ou d’autres d’incidences négatives importantes sur l’environnement. L’article 7, paragraphes 1 et 3 à 7, s’applique mutatis mutandis à l’évaluation préalable générale.
[…] »
14 L’annexe 1, point 7.3, de l’UVPG est libellée comme suit :
|
No |
Projet |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
7.3 |
Construction et exploitation d’une installation d’élevage intensif de volailles de chair |
|
|
|
7.3.1 |
avec 85 000 emplacements ou plus |
X |
|
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7.3.2 |
de 40 000 à moins de 85 000 emplacements |
|
A |
|
7.3.3 |
de 30 000 à moins de 40 000 emplacements |
|
S |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Le 11 décembre 2015, W. D., propriétaire d’une exploitation agricole, a demandé à l’arrondissement de Gütersloh un permis pour la construction et l’exploitation d’un bâtiment d’élevage pour volailles de chair d’une capacité de 29 990 animaux (ci-après le « nouveau bâtiment »).
16 Ce nouveau bâtiment devait être construit à proximité de deux autres bâtiments, appartenant à une société dont les associés étaient initialement W. D. et son fils et dont l’associé unique est désormais ce dernier, destinés à l’élevage de volailles de chair et dont la capacité totale est de 84 000 animaux.
17 Par décision du 5 août 2016, l’arrondissement de Gütersloh a rejeté la demande de permis introduite par W. D., au motif, notamment, que le nouveau bâtiment constituerait, avec les bâtiments existants, un seul et même projet, de telle sorte qu’il y avait lieu de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement.
18 Par jugement du 24 août 2018, le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden, Allemagne), la juridiction de renvoi, a annulé cette décision, au motif, notamment, que le nouveau bâtiment et les bâtiments existants ne devaient pas être considérés, au regard de l’article 10, paragraphe 4, de l’UVPG, comme constituant un seul et même projet, car ils n’étaient pas rattachés à des installations d’exploitation ou de construction communes.
19 Par décision du 20 novembre 2018, l’arrondissement de Gütersloh a adopté, à l’égard de W. D., une décision préalable concernant la compatibilité du nouveau bâtiment avec les règles sur l’aménagement du territoire.
20 Le 27 décembre 2018, J. O. a saisi la juridiction de renvoi d’un recours contre cette décision.
21 Par décision du 18 mars 2020, l’arrondissement de Gütersloh a accordé à W. D. un permis pour la construction du nouveau bâtiment.
22 La demande d’ordonner l’effet suspensif du recours introduit par J. O. contre cette dernière décision ayant été rejetée, W. D. a construit et a mis en service le nouveau bâtiment.
23 C’est dans ces conditions que le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la [directive 2011/92] et le point 17, sous a), ainsi que le point 24 de l’annexe I de cette directive, ou l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la [directive 2011/92] et le point 1, sous e), de l’annexe II, ainsi que le point 1, sous b), et le point 3, sous g), de l’annexe III de cette directive, en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant que, lorsqu’une installation d’élevage intensif de poules et poulets de chair supplémentaire vient s’ajouter à une telle installation déjà autorisée, ces installations nécessitent, en tant que projets cumulatifs, la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’un examen au cas par cas au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2011/92], seulement lorsqu’elles sont rattachées à des installations d’exploitation ou de construction communes ?
2) Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la [directive 2011/92] et le point 17, sous a), ainsi que le point 24 de l’annexe I de cette directive en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant que, si
a) une installation d’élevage intensif de poules et poulets de chair supplémentaire vient s’ajouter à une telle installation déjà autorisée,
b) l’installation supplémentaire (29 990 emplacements) et l’installation déjà autorisée (84 000 emplacements) dépassent ensemble le seuil de 85 000 emplacements pour poules et poulets de chair, conformément au point 17, sous a), de l’annexe I de la [directive 2011/92],
c) l’installation supplémentaire n’atteint ni le seuil national pour une évaluation préalable spécifique au site fixé par le droit national (30.000 emplacements) ni le seuil national pour une évaluation préalable générale fixé par le droit national (40 000 emplacements) et
d) certes, l’installation déjà autorisée n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, cependant un examen au cas par cas au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2011/92] (sous la forme d’une évaluation préalable générale selon le droit national) a été réalisé et a abouti à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement pour l’installation déjà autorisée,
il n’y a lieu de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement pour l’installation supplémentaire que si un examen au cas par cas au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2011/92] (sous la forme d’une évaluation préalable générale selon le droit national) révèle que l’ajout de l’installation supplémentaire est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes ou d’autres incidences négatives importantes sur l’environnement ?
3) Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la [directive 2011/92] et le point 1, sous e), de l’annexe II de cette directive, en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui fait dépendre l’obligation de procéder à un examen au cas par cas au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2011/92] (sous la forme d’une évaluation préalable spécifique au site du projet conformément au droit national), visant à déterminer si un projet de construction et d’exploitation d’une installation d’élevage intensif de poules et poulets de chair doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, d’un seul critère, le fait que cette installation comporte 30 000 emplacements ou plus ? »
Sur les questions préjudicielles
24 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
25 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.
Sur la première question
26 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92, lu en combinaison avec le point 1, sous b), et le point 3, sous g), de l’annexe III de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle l’obligation d’examiner l’impact qu’un projet d’installation d’élevage intensif de volailles pourrait avoir conjointement avec d’autres projets est limitée aux situations dans lesquelles ce projet d’installation et ces autres projets sont liés à des installations qui leur sont communes.
27 Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92, pour l’examen au cas par cas ou pour la fixation des seuils ou des critères permettant de déterminer si un projet doit être soumis à une évaluation en ce qui concerne son incidence sur l’environnement, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III de cette directive.
28 Aux termes de l’annexe III, point 1, sous b), de la directive 2011/92, les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés.
29 En vertu du point 3, sous g), de cette même annexe III, les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de ladite annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/92, en tenant compte du cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés.
30 Il découle ainsi de ces dispositions qu’il y a lieu d’apprécier les caractéristiques d’un projet ainsi que les incidences notables probables que ce projet pourrait avoir sur l’environnement, notamment, par rapport à ses effets cumulatifs avec d’autres projets. En effet, l’absence de prise en considération de l’effet cumulatif d’un projet avec d’autres projets peut avoir pour résultat pratique de le soustraire à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble avec d’autres projets, il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, Commission/Bulgarie, C-141/14, EU:C:2016:8, point 95 et jurisprudence citée).
31 Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, en l’absence de spécification, l’obligation qui incombe à une autorité nationale en vertu desdites dispositions, lorsqu’elle vérifie si un projet doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, d’examiner l’impact que celui-ci pourrait avoir conjointement avec d’autres projets, n’est pas limitée aux seuls projets de même nature (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e.a., C-531/13, EU:C:2015:79, point 45).
32 A fortiori, cette obligation ne saurait être limitée aux seuls projets liés à des installations qui leur sont communes. Ainsi, et comme le relève la juridiction de renvoi, la question de savoir si plusieurs projets sont susceptibles d’avoir, conjointement, des incidences notables sur l’environnement ne saurait dépendre du rattachement de ces projets à de telles installations.
33 En outre, interpréter la directive 2011/92, dont le champ d’application est étendu et l’objectif est très large (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2008, Abraham e.a., C-2/07, EU:C:2008:133, point 32 ainsi que jurisprudence citée), en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une telle limitation, serait manifestement contraire à l’objectif essentiel de cette directive qui, ainsi que cela résulte de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, est de soumettre, avant l’octroi d’une autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2008, Ecologistas en Acción-CODA, C-142/07, EU:C:2008:445, point 33 et jurisprudence citée).
34 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92, lu en combinaison avec le point 1, sous b), et le point 3, sous g), de l’annexe III de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre selon laquelle l’obligation d’examiner l’impact qu’un projet pourrait avoir conjointement avec d’autres projets est limitée aux situations dans lesquelles ce projet d’installation et ces autres projets sont liés à des installations qui leur sont communes.
Sur la deuxième question
35 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2011/92 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui ne prévoit qu’un examen au cas par cas, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de cette directive, à l’égard d’un projet qui, individuellement, n’atteint pas le seuil prévu à l’annexe I, point 17, sous a), de celle-ci, mais l’atteint lorsqu’il est considéré conjointement avec d’autres projets.
36 À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2011/92 distingue deux catégories de projets.
37 En effet, d’une part, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive « les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10 ».
38 D’autre part, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92, « pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 ».
39 C’est au regard de cette seconde catégorie de projets que les États membres doivent tenir compte, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92, des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III de cette directive, parmi lesquels figure, en particulier, le critère du « cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés » visé au point 1, sous b), et au point 3, sous g), de cette annexe III.
40 Un tel critère n’est pas prévu en ce qui concerne les projets relevant de l’annexe I de la directive 2011/92, de tels projets étant, ainsi qu’il ressort du considérant 8 de cette directive, réputés avoir des incidences notables sur l’environnement.
41 Il s’ensuit que seuls les projets qui, individuellement, atteignent les seuils éventuellement prévus à l’annexe I de la directive 2011/92 doivent être soumis, obligatoirement, sous la seule réserve de l’article 2, paragraphe 4, de cette directive, à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
42 Pour un projet qui, individuellement, n’atteint pas le seuil prévu à l’annexe I de la directive 2011/92, c’est en application de l’article 4, paragraphes 2 à 4, de celle-ci, qu’il convient de déterminer s’il doit être soumis à une telle évaluation.
43 Or, conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de cette directive, il est loisible aux États membres de procéder à cette détermination sur la base d’un examen au cas par cas.
44 Par conséquent, la directive 2011/92 ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale ne soumette qu’à un tel examen au cas par cas, en l’occurrence une évaluation préalable générale au titre de l’article 11, paragraphe 4, de l’UVPG, un projet, tel que celui en cause au principal, qui n’atteint pas le seuil prévu à l’annexe I, point 17, sous a), de cette directive.
45 Cependant, s’agissant dudit examen au cas par cas, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la prise en compte des effets cumulés de projets peut s’avérer nécessaire afin d’éviter un détournement de la réglementation de l’Union par un fractionnement de projets qui, pris ensemble, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2022, Regione Puglia, C-110/20, EU:C:2022:5, point 52 et jurisprudence citée).
46 Dans ce contexte, dès lors que les projets qui, individuellement, atteignent le seuil prévu à l’annexe I, point 17, sous a), de la directive 2011/92 sont, ainsi qu’il découle du considérant 8 de celle-ci, réputés avoir des incidences notables sur l’environnement, la circonstance qu’un projet relevant de l’annexe II de cette directive, pris conjointement avec d’autres projets, atteint ledit seuil, peut constituer un indice que ce projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive.
47 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que la directive 2011/92 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui ne prévoit qu’un examen au cas par cas, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de cette directive, à l’égard d’un projet qui, individuellement, n’atteint pas le seuil prévu à l’annexe I, point 17, sous a), de cette directive mais l’atteint lorsqu’il est considéré conjointement avec d’autres projets. Dans le cadre de cet examen au cas par cas, la circonstance qu’un tel projet atteint ce seuil lorsqu’il est pris conjointement avec d’autres projets peut néanmoins constituer un indice que ce projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur la troisième question
48 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2011/92 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui conditionne l’obligation de procéder à un examen au cas par cas, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de cette directive, à l’égard d’une installation d’élevage intensif de volailles, à un seuil de 30 000 emplacements.
49 À cet égard, il découle de la demande de décision préjudicielle que, dans le cas d’une réponse affirmative à la première question, les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 4, de l’UVPG seraient réunies et que, par conséquent, il conviendrait de considérer qu’une évaluation préalable générale au titre de cette disposition aurait dû être réalisée avant d’adopter la décision en cause au principal.
50 Par ailleurs, il découle de la réponse à la deuxième question que la directive 2011/92 ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que celle prévue à l’article 11, paragraphe 4, de l’UVPG.
51 Dès lors, il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question.
Sur les dépens
52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
1) L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, lu en combinaison avec le point 1, sous b), et le point 3, sous g), de l’annexe III de la directive 2011/92, telle que modifiée,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation d’un État membre selon laquelle l’obligation d’examiner l’impact qu’un projet pourrait avoir conjointement avec d’autres projets est limitée aux situations dans lesquelles ce projet d’installation et ces autres projets sont liés à des installations qui leur sont communes.
2) La directive 2011/92, telle que modifiée par la directive 2014/52,
doit être interprétée en ce sens que :
elle ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui ne prévoit qu’un examen au cas par cas, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92, telle que modifiée, à l’égard d’un projet qui, individuellement, n’atteint pas le seuil prévu à l’annexe I, point 17, sous a), de la directive 2011/92, telle que modifiée, mais l’atteint lorsqu’il est considéré conjointement avec d’autres projets. Dans le cadre de cet examen au cas par cas, la circonstance qu’un tel projet atteint ce seuil lorsqu’il est pris conjointement avec d’autres projets peut néanmoins constituer un indice que ce projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92, telle que modifiée.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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