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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-776_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-776_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2025.#Studio Legale Ughi e Nunziante contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Pourvoi – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties non privilégiées dans le cadre d’un recours direct devant les juridictions de l’Union européenne – Représentation d’un cabinet d’avocats par un associé de ce cabinet – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Présomption d’indépendance – Renversement de la présomption – Conditions.#Affaire C-776/22 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0776_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:644 |
Texte intégral
Affaire C-776/22 P
Studio Legale Ughi e Nunziante
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2025
« Pourvoi – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties non privilégiées dans le cadre d’un recours direct devant les juridictions de l’Union européenne – Représentation d’un cabinet d’avocats par un associé de ce cabinet – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Présomption d’indépendance – Renversement de la présomption – Conditions »
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Conditions tenant au signataire – Qualité de tiers par rapport aux parties – Exigence d’indépendance – Représentation d’un cabinet d’avocats par un associé de ce cabinet – Admissibilité
(Statut de la Cour de justice, art 19, 3e et 4e al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 51, § 1)
(voir points 49-52, 58-62, 64-69)
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Conditions tenant au signataire – Qualité de tiers par rapport aux parties – Représentation d’une personne morale par un avocat – Méconnaissance de l’exigence d’indépendance – Moyen d’ordre public – Obligation du Tribunal d’avertir le requérant de l’irrégularité – Régularisation possible par la désignation d’un nouvel avocat
(Statut de la Cour de justice, art. 19 et 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 51, § 2 à 4, et 78, § 1 à 6)
(voir points 70-80)
Résumé
Saisie d’un pourvoi, la Cour, réunie en grande chambre, annule l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO ( 1 ). Dans son arrêt, la Cour précise la mesure dans laquelle un cabinet d’avocats peut être représenté devant le juge de l’Union par un avocat associé de ce cabinet. En outre, elle se prononce sur la portée de l’exigence d’indépendance des représentants des parties non privilégiées et sur la possibilité pour une partie de régulariser une requête ne satisfaisant pas à cette exigence.
Le 26 septembre 2017, Studio Legale Ughi e Nunziante, une association professionnelle de droit italien (ci-après le « cabinet d’avocats »), a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande en déchéance de la marque verbale de l’Union européenne UGHI E NUNZIANTE pour l’ensemble des services pour lesquels cette marque avait été enregistrée.
Par décision du 23 février 2021, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli cette demande pour tous les services, à l’exception des « services juridiques » ( 2 ). Le 1er mars 2021, le cabinet d’avocats a introduit un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, lequel a été rejeté par une décision du 8 avril 2022 de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.
Le cabinet d’avocats a alors introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de cette décision. Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable. En effet, il a constaté que le cabinet d’avocats était représenté par trois avocats qui exerçaient leur activité en son sein en qualité d’associés et que cette qualité n’était pas compatible avec les exigences d’indépendance requises pour représenter ce cabinet devant les juridictions de l’Union. Plus concrètement, selon le Tribunal, ces avocats n’avaient pas la qualité de tiers indépendant à l’égard de la partie requérante. Par ailleurs, il a jugé que ce manquement ne pouvait pas faire l’objet d’une régularisation. C’est dans ce contexte que le cabinet d’avocats a saisi la Cour d’un pourvoi contre cette ordonnance.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour rappelle que la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union doit satisfaire à deux conditions cumulatives. D’une part, ces parties doivent être représentées par un avocat, et, d’autre part, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union ( 3 ).
En ce qui concerne la condition relative à l’habilitation de l’avocat à exercer devant les juridictions d’un État membre, la Cour relève qu’elle a déjà jugé que le sens et la portée de cette condition doivent être interprétés par renvoi au droit national concerné ( 4 ). Étant donné qu’en l’occurrence les avocats mandatés par le cabinet d’avocats possédaient l’habilitation à exercer devant les juridictions italiennes, la Cour considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le recours en première instance n’avait pas été introduit conformément à cette condition.
S’agissant de la condition qui consiste en l’obligation pour les parties non privilégiées d’être représentées par un avocat, la Cour rappelle que cette condition impose le respect de deux exigences. D’une part, elle interdit l’« autoreprésentation », c’est-à-dire que ces parties ne peuvent en aucun cas se représenter elles mêmes, et ce, sans qu’une dérogation ou exception soit prévue par le statut de la Cour ou par son règlement de procédure. D’autre part, elle impose aux représentants de telles parties le respect d’une exigence d’indépendance, qui se définit tant de manière négative, à savoir par l’absence de tout rapport d’emploi, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination entre une partie et son représentant, que de manière positive, par référence à la déontologie et à la discipline professionnelle. À cet égard, tout avocat, indépendamment de la forme sous laquelle il exerce sa profession, autorisée par les lois, les règles professionnelles et les règles déontologiques applicables, est présumé satisfaire à l’exigence d’indépendance découlant de cette condition, sauf s’il existe un lien de subordination entre la partie concernée et ledit avocat ayant été mandaté pour la représenter.
En effet, cette exigence d’indépendance présuppose nécessairement l’absence de tout rapport d’emploi, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination, entre la partie et le représentant qu’elle a mandaté. Partant, la présomption d’indépendance ne s’applique pas lorsqu’il existe un tel rapport d’emploi. Tel est le cas, notamment, dans l’hypothèse où des avocats qui, conformément au droit national applicable, exercent leur profession en tant que salariés du cabinet qui les emploie, viennent à représenter ce dernier devant les juridictions de l’Union. Il en va de même dans l’hypothèse où des juristes d’entreprise (in-house lawyers), membres du barreau d’un État membre et admis, en vertu du droit national de cet État membre, à représenter devant les juridictions nationales la personne morale à laquelle ils sont liés par un rapport d’emploi, doivent représenter cette personne devant les juridictions de l’Union. En dehors des cas où il existe un rapport d’emploi, la présomption d’indépendance s’applique et peut être renversée uniquement lorsqu’il découle d’éléments concrets qu’il existe entre la partie concernée et le représentant qu’elle a mandaté des liens qui portent manifestement atteinte à la capacité de ce représentant d’assurer sa mission en servant au mieux les intérêts de son client ou que ledit représentant ne respecte pas les règles professionnelles et déontologiques nationales applicables ( 5 ).
Selon la Cour, lorsque des avocats possèdent la qualité d’associés au sein du cabinet qu’ils représentent devant les juridictions de l’Union, cette circonstance ne saurait être en soi considérée comme étant incompatible avec l’exigence d’indépendance. En effet, d’une part, une telle circonstance ne saurait être assimilée à celle où il existe un rapport d’emploi. D’autre part, en l’absence d’éléments concrets établissant l’existence de liens entre le cabinet et l’associé désigné comme son représentant, portant manifestement atteinte à la capacité de ce dernier d’assurer sa mission de représentation en servant au mieux les intérêts de la partie concernée, ou le non-respect par ledit associé des règles professionnelles et déontologiques nationales applicables, la présomption d’indépendance de l’avocat associé ne saurait être considérée comme étant renversée.
Dès lors, la Cour estime que, en l’occurrence, le Tribunal a méconnu la portée de l’exigence d’indépendance et a commis une erreur de droit.
En second lieu, la Cour rappelle que toute circonstance ayant trait à la recevabilité du recours en annulation formé devant le Tribunal, dont celle relative à la représentation d’une personne morale par un avocat pour l’introduction de ce recours, est susceptible de constituer un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union ( 6 ). Le fait qu’un tel recours n’a pas été introduit conformément aux exigences posées par l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, constitue une telle circonstance. Toutefois, l’obligation de relever d’office un moyen d’ordre public est sans préjudice du respect des droits de la défense et par conséquent, en principe, le juge doit inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
En l’occurrence, la Cour relève que le Tribunal s’est limité à constater que la partie requérante était un cabinet d’avocats qui avait mandaté, pour le représenter, trois avocats qui exerçaient leur activité en son sein, en qualité d’associés, et à en tirer la conclusion, erronée en droit, selon laquelle ces avocats ne pouvaient représenter ce cabinet dans des conditions compatibles avec l’article 19 du statut de la Cour, une telle incompatibilité ne pouvant par ailleurs, selon le Tribunal, pas être régularisée après l’expiration du délai de recours.
Or, selon la Cour, le Tribunal aurait dû vérifier, en ayant recours éventuellement aux mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, tout d’abord, s’il existait un rapport d’emploi entre ces trois avocats et le cabinet d’avocats. En l’absence d’un tel rapport d’emploi, seuls des éléments concrets, établissant soit que les liens entre le cabinet d’avocats et les avocats associés qui le représentaient étaient de nature à porter manifestement atteinte à leur capacité à assurer leur mission, soit que lesdits avocats ne respectaient pas les règles professionnelles ou déontologiques nationales applicables, auraient permis de conclure à une absence d’indépendance, au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour.
Ensuite, la Cour estime que le Tribunal aurait dû, avant de se prononcer à ce sujet, inviter la partie requérante à présenter ses observations, afin de garantir l’effectivité de ses droits de la défense. Enfin, s’il considérait que l’exigence d’indépendance n’était pas remplie, le Tribunal aurait dû, avant de constater l’irrecevabilité du recours, l’inviter à désigner un nouvel avocat. En effet, au vu de la gravité des conséquences qui découlent d’une violation de l’article 19 du statut de la Cour pour ce qui concerne le requérant, à savoir la déclaration irrémédiable d’irrecevabilité de son recours, celui-ci doit pouvoir, après avoir été à même de connaître les éléments justifiant, selon le Tribunal, une décision d’irrecevabilité et de s’exprimer sur ces éléments, être en mesure de désigner un nouvel avocat.
Par ailleurs, la Cour relève qu’il découle du règlement de procédure du Tribunal ( 7 ) qu’une partie ne doit pas être sanctionnée par l’irrecevabilité de son recours sans avoir été préalablement invitée à régulariser la situation, au motif que sa requête ne remplit pas les conditions requises ( 8 ). Il ressort également de ce règlement de procédure ( 9 ) qu’il en va de même en raison d’un comportement d’un avocat jugé incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec la bonne administration de la justice au cours de la procédure. En effet, dans de telles hypothèses, les dispositions pertinentes dudit règlement de procédure garantissent la continuité de la procédure, en prévoyant, selon le cas, que la partie concernée puisse produire les pièces requises ou désigner un nouveau représentant, dans un délai raisonnable fixé par le greffe. De plus, la Cour précise que l’article 21 du statut de la Cour ne fixe pas de manière limitative les hypothèses de régularisation d’un recours et elle note d’ailleurs qu’elle a déjà eu l’occasion de considérer, sans que cet article y fasse obstacle, qu’il convenait d’inviter le requérant à procéder à la régularisation du recours, en cas de présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ( 10 ).
De plus, la Cour souligne qu’il ressort de la pratique actuelle des États membres que, dans l’hypothèse où le droit national prévoit que la validité des actes procéduraux d’une partie est remise en cause par la méconnaissance des règles relatives à l’exigence d’indépendance du représentant de cette partie, ce manquement peut à tout le moins faire l’objet d’une régularisation en cours d’instance.
Par conséquent, la Cour annule l’ordonnance attaquée et renvoie l’affaire devant le Tribunal.
( 1 ) Ordonnance du 10 octobre 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO – Nunziante et Ughi (UGHI E NUNZIANTE) (T 389/22, EU:T:2022:662) (ci-après l’« ordonnance attaquée »).
( 2 ) Il s’agit des services relevant de la classe 45, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 3 ) Conditions respectivement visées à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut de la Cour »).
( 4 ) Voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C 515/17 P et C 561/17 P, EU:C:2020:73, point 56), ainsi que du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA (C 110/21 P, EU:C:2022:555, point 40 et jurisprudence citée).
( 5 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2020:73, point 64).
( 6 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C 256/22 P, EU:C:2024:125, points 34 et 36 ainsi que jurisprudence citée).
( 7 ) Article 78, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphes 2 à 4, de celui-ci.
( 8 ) Les conditions sont énoncées à l’article 78, paragraphes 1 à 5, du règlement de procédure du Tribunal.
( 9 ) Article 55, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure du Tribunal.
( 10 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice (C 174/96 P, EU:C:1996:473, point 3).
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