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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 sept. 2024, C-792_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-792_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 septembre 2024.#Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea e.a. contre MG.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/391/CEE – Obligations d’ordre général en matière de protection de la sécurité et de la santé – Procédures nationales parallèles – Jugement d’une juridiction administrative revêtu de l’autorité de la chose jugée devant la juridiction pénale – Qualification d’un événement en tant qu’“accident du travail” – Effectivité de la protection des droits garantis par la directive 89/391 – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Poursuites disciplinaires contre un juge de droit commun en cas de non-respect d’une décision d’une cour constitutionnelle contraire au droit de l’Union – Primauté du droit de l’Union.#Affaire C-792/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0792_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:788 |
Texte intégral
Affaire C-792/22
MG
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Braşov)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 septembre 2024
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/391/CEE – Obligations d’ordre général en matière de protection de la sécurité et de la santé – Procédures nationales parallèles – Jugement d’une juridiction administrative revêtu de l’autorité de la chose jugée devant la juridiction pénale – Qualification d’un événement en tant qu’“accident du travail” – Effectivité de la protection des droits garantis par la directive 89/391 – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Poursuites disciplinaires contre un juge de droit commun en cas de non-respect d’une décision d’une cour constitutionnelle contraire au droit de l’Union – Primauté du droit de l’Union »
-
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/391 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail – Procédures applicables à l’engagement de la responsabilité de l’employeur – Principe de l’autonomie procédurale – Limites – Respect du droit à un recours effectif – Jugement d’une juridiction administrative portant sur la qualification d’un évènement d’accident du travail – Réglementation nationale accordant l’autorité de la chose jugée à un tel jugement devant la juridiction pénale – Réglementation ne permettant aux ayants droit de la victime d’être entendus dans aucune des procédures statuant sur l’existence d’un tel accident – Inadmissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Conseil 89/391, art. 1er, § 1 et 2, et 5, § 1)
(voir points 46-48, 50-56, 58, disp. 1)
-
Droit de l’Union européenne – Effet direct – Primauté – Obligations des juridictions nationales – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Responsabilité disciplinaire des juges – Portée – Réglementation nationale permettant l’engagement de la responsabilité disciplinaire d’un juge national en cas de non-respect d’une décision d’une cour constitutionnelle contraire au droit de l’Union – Inadmissibilité
(Art. 267 TFUE)
(voir points 63-66, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Brașov, Roumanie), la Cour estime que la directive 89/391 ( 1 ), lue en combinaison avec le principe d’effectivité et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un jugement définitif d’une juridiction administrative portant sur la qualification d’un événement d’« accident du travail » revêt l’autorité de la chose jugée devant la juridiction pénale, appelée à se prononcer sur la responsabilité civile en raison des faits qui sont reprochés à l’accusé, dans le cas où cette réglementation ne permet aux ayants droit de la victime de cet événement d’être entendus dans aucune des procédures statuant sur l’existence d’un tel accident du travail.
En 2017, un électricien, salarié de SC Energotehnica SRL Sibiu (ci-après « Energotehnica »), est décédé par électrocution lors d’une intervention sur un luminaire extérieur d’un poteau à basse tension. MG, également employé d’Energotehnica, était chargé de l’organisation du travail, de la formation du personnel et de l’adoption de mesures visant à assurer le fonctionnement des dispositifs de sécurité au travail et des équipements de protection.
À la suite de ce décès, deux procédures ont été menées, à savoir, d’une part, une procédure d’enquête administrative diligentée par l’Inspecția Muncii (inspection du travail, Roumanie) contre Energotehnica, et, d’autre part, des poursuites pénales engagées contre MG pour non-respect des mesures légales de sécurité au travail et homicide involontaire. Les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles dans le cadre de cette dernière procédure.
À l’issue de la première procédure, il a été constaté, par jugement définitif, que l’événement en cause ne constituait pas un accident du travail au sens de la réglementation nationale.
La juridiction de renvoi, saisie en appel dans le cadre de la seconde procédure, observe que, en vertu de la réglementation nationale ainsi que de la jurisprudence de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie), elle est liée par les conclusions de la juridiction administrative, qui n’a pas qualifié l’événement en cause au principal d’accident du travail au sens du droit roumain.
Considérant que l’impossibilité de statuer sur l’engagement de la responsabilité pénale ou civile, alors même que les parties entendues dans le cadre des deux procédures ne sont pas les mêmes, porterait atteinte au principe de responsabilité de l’employeur et à celui de la protection des travailleurs, consacrés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391, lus à la lumière de la Charte, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de ces dispositions.
Appréciation de la Cour
La Cour relève, tout d’abord, que la directive 89/391 a pour objet la mise en œuvre de mesures préventives visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail de façon à assurer un meilleur niveau de protection.
À cet égard, cette directive comporte, ainsi qu’il est précisé à son article 1er, paragraphe 2, des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident ainsi que des lignes générales pour la mise en œuvre de ces principes.
En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391, l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Cette disposition soumet l’employeur à l’obligation d’assurer aux travailleurs un environnement de travail sûr, obligation dont le contenu est précisé aux articles 6 à 12 de cette directive ainsi que par plusieurs directives particulières qui prévoient les mesures de prévention devant être adoptées dans certains secteurs de production spécifiques. Ladite disposition se borne néanmoins à consacrer l’obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur, sans se prononcer sur une quelconque forme de responsabilité.
La Cour précise que le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’engagement de la responsabilité de l’employeur en cas de non-respect des exigences de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391. Ces procédures relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité).
Lorsque les États membres définissent les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits conférés par la directive 89/391, ils doivent garantir le respect du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la Charte, qui est une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, et qui est constitué de divers éléments, parmi lesquels figure notamment le droit d’être entendu.
Or, lorsqu’une juridiction pénale est appelée à se prononcer sur la responsabilité civile encourue en raison des faits qui sont reprochés à l’accusé, le droit d’être entendu pour les parties qui recherchent cette responsabilité serait méconnu s’il leur était impossible de prendre position sur une condition nécessaire à l’engagement de ladite responsabilité avant que cette condition ne soit tranchée de manière définitive.
Il en irait ainsi si la solution à retenir quant à une telle condition était tranchée, par une décision liant la juridiction appelée à se prononcer sur cette responsabilité, par une autre juridiction devant laquelle les parties n’ont pu comparaître et n’ont pas disposé, à tout le moins, de la possibilité effective de présenter leurs arguments. En revanche, dans le cas où les parties ont disposé d’un tel droit et, en particulier, ont eu la possibilité effective de présenter leurs arguments, la circonstance qu’elles n’ont pas exercé ce droit est indifférente.
Partant, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les ayants droit de la victime, parties civiles dans le cadre de la procédure pénale, ont disposé du droit d’être entendus devant la juridiction administrative quant à la qualification à caractère définitif de l’événement en cause au principal d’« accident du travail ».
( 1 ) Article 1er, paragraphes 1 et 2, et article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1).
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