Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 mars 2025, T-356_EXT/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-356_EXT/22 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 19 mars 2025 (Extraits).#LG Chem, Ltd. contre Commission européenne.#Dumping – Importation de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée – Règlement d’exécution (UE) 2022/547 – Droit antidumping définitif – Article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement (UE) 2016/1036 – Article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 – Détermination du préjudice – Examen de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires vendus sur le marché de l’Union – Analyse de la sous-cotation des prix – Application de la méthode des numéros de contrôle de produit – Lien de causalité – Analyse d’imputation et de non-imputation – Autres facteurs connus – Montant du droit antidumping – Droits de la défense – Principe de bonne administration.#Affaire T-356/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0356_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:319 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)
19 mars 2025 ( *1 )
« Dumping – Importation de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée – Règlement d’exécution (UE) 2022/547 – Droit antidumping définitif – Article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement (UE) 2016/1036 – Article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 – Détermination du préjudice – Examen de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires vendus sur le marché de l’Union – Analyse de la sous-cotation des prix – Application de la méthode des numéros de contrôle de produit – Lien de causalité – Analyse d’imputation et de non-imputation – Autres facteurs connus – Montant du droit antidumping – Droits de la défense – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T-356/22,
LG Chem, Ltd., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Mes P. Vander Schueren, E. Gergondet et A. Nosowicz, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo et J. Zieliński, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
BASF Antwerpen NV, établie à Anvers (Belgique),
et
Nippon Shokubai Europe NV, établie à Anvers,
représentées par Mes M.-S. Dibling et J. Pauwelyn, avocats,
et par
Evonik Superabsorber GmbH, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes T. Wessely, T. Oeyen, avocats, et M. A. Çelebi, solicitor,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg, G. Hesse, I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 11 avril 2024,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
|
1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, LG Chem, Ltd., demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2022/547 de la Commission, du 5 avril 2022, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée (JO 2022, L 107, p. 27, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où il s’applique à elle. [omissis] |
II. Conclusions des parties
|
23 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
24 |
La Commission, soutenue par BASF, NSE et Evonik, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
III. En droit
|
25 |
À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation, enfreint l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base et violé les droits de la défense de la requérante lorsqu’elle a analysé l’effet des importations en provenance de la République de Corée sur les prix. Le deuxième moyen est tiré, en substance, de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé l’article 3, paragraphes 2, 5, 6 et 7, du règlement de base ainsi que son obligation de motivation en analysant la situation de préjudice des producteurs de l’Union de manière biaisée ainsi qu’en attribuant le préjudice allégué aux importations coréennes plutôt qu’à d’autres facteurs connus. Le troisième moyen est tiré, en substance, de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et agi en violation de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que des droits de la défense de la requérante en établissant la marge de préjudice sur la base d’un NCP simplifié, en ne fournissant pas de résumés non confidentiels des calculs de la marge de préjudice appropriés et en ne tenant pas compte d’autres facteurs de préjudice connus dans sa détermination de la marge de préjudice. Le quatrième moyen est tiré, en substance, de ce que la Commission a mené l’enquête en violation des droits de la défense de la requérante et du droit à une bonne administration. [omissis] |
C. Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une violation de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et des droits de la défense du fait de l’établissement de la marge de préjudice sur la base d’un NCP simplifié, de l’absence de fourniture de résumés non confidentiels des calculs de la marge de préjudice appropriés et d’un défaut de prise en compte d’autres facteurs de préjudice connus dans la détermination de la marge de préjudice
|
266 |
Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que la marge de préjudice établie par la Commission dans le règlement attaqué est incompatible avec l’article 3, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et que la Commission a violé ses droits de la défense. La requérante développe deux griefs à l’appui de ce moyen. [omissis] |
|
268 |
Dans le cadre du second grief, la requérante fait valoir que, au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission aurait dû imposer un droit antidumping ne dépassant pas ce qui était nécessaire pour contrer les effets préjudiciables des importations en cause et que ce montant ne devrait donc pas aller jusqu’à contrer des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que ces importations. Or, la requérante estime avoir démontré par la troisième branche du deuxième moyen qu’il existait d’autres facteurs de préjudice connus que la Commission aurait dû examiner. Selon la requérante, parce que les calculs de la marge de préjudice effectués par la Commission ne tiennent pas compte de ces autres facteurs, il est impossible de garantir que le montant du droit antidumping imposé ne contre pas également des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que les importations en provenance de la République de Corée. Elle ajoute que, lors de la procédure administrative, elle avait évalué de manière prudente le montant du préjudice qui aurait dû être attribué à d’autres facteurs connus. En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel le calcul de la sous-cotation des prix indicatifs ne tient, par définition, pas compte des effets dus à d’autres causes de préjudice, la requérante allègue qu’il contredit l’obligation de ne pas imputer aux importations ciblées les effets préjudiciables dus à d’autres facteurs et qu’il est erroné dans la mesure où les prix coréens sont tout autant déprimés par les effets des importations japonaises et turques à bas prix que par la stratégie prédatrice de NSE en matière de prix et la formule de calcul des prix SAP, tandis que les coûts de l’industrie de l’Union sont gonflés par les coûts d’investissement élevés. |
|
269 |
La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante. La Commission avance, en substance, que la marge de préjudice telle que calculée dans le règlement attaqué tient compte seulement de la différence entre les prix de vente de la requérante et le prix cible hypothétique de l’industrie de l’Union. Selon elle, la marge de préjudice est donc l’expression du droit nécessaire pour éliminer le préjudice découlant des seules importations de la requérante. |
|
270 |
Il convient tout d’abord de rappeler que le deuxième alinéa de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que « le montant du droit antidumping n’excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union » et que « l’article 7, paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies, s’applique en conséquence ». |
|
271 |
Aux termes de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 143, p. 1) : « Lorsque la marge de préjudice est calculée sur la base d’un prix cible, le bénéfice cible utilisé est établi en tenant compte de facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet d’une enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne doit pas être inférieure à 6 %. » |
|
272 |
En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, tel que modifié par le règlement 2018/825 : « Lorsque le prix cible est établi, le coût de production réel pour l’industrie de l’Union, qui résulte d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, est dûment répercuté. En outre, il est tenu compte des coûts futurs, qui ne sont pas couverts par le paragraphe 2 quater du présent article, qui résultent de ces accords et conventions et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. » |
|
273 |
Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base énonce la « règle du droit moindre », à savoir que le montant du droit antidumping doit être inférieur à la marge de dumping établie si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Cette règle a pour objectif d’éviter que le droit antidumping imposé excède ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé à cette industrie par les importations faisant l’objet d’un dumping. Une telle règle est justifiée au regard de la nature et de la finalité des droits antidumping qui ne constituent ni des sanctions ni des mesures compensatoires destinées à réparer des dommages subis, mais des mesures de défense contre la concurrence déloyale résultant d’importations faisant l’objet de dumping. Ces droits ne visent qu’à empêcher ou à rendre économiquement inintéressantes les importations faisant l’objet d’un dumping et ainsi à remédier à un déséquilibre sur le marché national, causé par ce dumping (voir arrêt du 8 juin 2023, Severstal et NLMK/Commission, C-747/21 P et C-748/21 P, EU:C:2023:459, points 72 et 73 et jurisprudence citée). |
|
274 |
En outre, si l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ne comporte aucune indication pour le calcul concret du droit antidumping et n’impose aux institutions aucune méthodologie particulière afin d’assurer que le droit antidumping ne dépasse pas ce qui est nécessaire afin de parer aux effets préjudiciables des importations du produit concerné faisant l’objet de dumping, il convient de rappeler que lesdites institutions doivent dans ce cadre tenir compte des conclusions auxquelles elles sont parvenues au terme des analyses d’imputation et de non-imputation effectuées au titre de l’article 3, paragraphes 6 et 7, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, C-236/17 P, EU:C:2019:258, points 161 et 163). |
|
275 |
Afin que le montant du droit antidumping, imposé au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour contrer les effets préjudiciables des importations faisant l’objet du dumping, il est nécessaire qu’il ne tienne pas compte des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que ces importations. En d’autres termes, il convient que les institutions tiennent compte, aux fins de la détermination de ce montant, des conclusions auxquelles elles sont parvenues à la suite de l’examen relatif à la détermination de l’existence d’un préjudice, au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, de ce règlement. Ce constat est en outre confirmé par le libellé de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, qui vise le « dumping et [le] préjudice en résultant ». Ainsi, le terme « préjudice », dans ce même paragraphe, doit être compris de la même manière comme se référant au préjudice résultant du dumping, à savoir au préjudice causé uniquement par les importations faisant l’objet du dumping (arrêt du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, C-236/17 P, EU:C:2019:258, points 169 et 170 ; voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C-461/18 P, EU:C:2020:979, point 65). |
|
276 |
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, il convient de relever que celui-ci codifie largement l’approche suivie dans le cadre de la méthode dite de « sous-cotation des prix indicatifs » afin de déterminer la marge dite « de préjudice » (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Emiliou dans les affaires jointes Severstal et Novolipetsk Steel/Commission, C-747/21 P et C-748/21 P, EU:C:2023:20, points 33 à 35 et 57). |
|
277 |
En vertu de cette méthode, la marge de préjudice est calculée en comparant le prix des importations faisant l’objet d’un dumping à un prix de vente indicatif de l’industrie de l’Union. Ce dernier prix correspond au prix que cette industrie pouvait raisonnablement escompter pratiquer sur le marché de l’Union en l’absence de ces importations. Pour établir un tel prix hypothétique, un bénéfice cible est ajouté au coût de production de l’industrie de l’Union. Ce bénéfice cible correspond à la marge bénéficiaire que l’industrie de l’Union pouvait raisonnablement escompter dans des conditions normales de marché (arrêt du 8 juin 2023, Severstal et NLMK/Commission, C-747/21 P et C-748/21 P, EU:C:2023:459, point 74). |
|
278 |
La Cour a jugé, en substance, que l’utilisation de cette méthode relevait de la marge d’appréciation de la Commission. L’utilisation d’un prix indicatif au lieu du prix réel des ventes de l’industrie de l’Union pour déterminer la marge de préjudice permet de tenir compte de la pression à la baisse qu’exercent les importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix de vente de l’industrie de l’Union. Or, la prise en compte de cette pression contribue au caractère vraisemblable des résultats obtenus en utilisant cette méthode (arrêt du 8 juin 2023, Severstal et NLMK/Commission, C-747/21 P et C-748/21 P, EU:C:2023:459, point 77). |
|
279 |
Enfin, l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base est applicable aux procédures initiées à partir du 8 juin 2018, de sorte qu’il est applicable en l’espèce. |
|
280 |
En l’espèce, la Commission a appliqué l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base et a calculé la marge de préjudice sur la base d’un prix cible. |
|
281 |
En particulier, la Commission a indiqué, dans la section 5 du règlement attaqué, que, en raison de leur volume et de leurs prix, les importations en provenance de la République de Corée causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Dans le cadre de l’appréciation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission, tout en reconnaissant que les importations en provenance de la Turquie et du Japon constituaient des facteurs ayant contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, a conclu, en substance, que lesdits facteurs n’étaient pas suffisamment significatifs pour atténuer ce lien de causalité. |
|
282 |
Dans la section 7 du règlement attaqué, la Commission a examiné si un droit plus faible que la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a considéré, au considérant 378 du règlement attaqué, que tel serait le cas si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production et d’obtenir un bénéfice raisonnable (en d’autres termes, un « bénéfice cible ») en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. |
|
283 |
Aux considérants 378 à 380 et 383 et 384 du règlement attaqué, la Commission a expliqué sa méthodologie comme suit :
[…]
|
|
284 |
Le niveau d’élimination du préjudice (marge de préjudice définitive) a ainsi été déterminé à 34,4 % en ce qui concerne la requérante (voir considérant 385 du règlement attaqué). |
|
285 |
Enfin, la Commission a précisé ce qui suit :
[omissis] |
|
288 |
En second lieu, la requérante soutient que la méthodologie utilisée par la Commission dans le règlement attaqué n’était pas de nature à garantir l’absence de prise en compte par le montant du droit antidumping imposé des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que les importations coréennes, à savoir, d’une part, la formule de calcul des SAP et l’impact des investissements réalisés par l’industrie de l’Union et, d’autre part, les importations en provenance de Turquie et du Japon. |
|
289 |
Premièrement, s’agissant de la formule de calcul des SAP et de l’impact des investissements réalisés par l’industrie de l’Union, il ressort de l’examen du premier grief de la troisième branche du deuxième moyen (voir points 227 à 232 ci-dessus) que la requérante n’a pas démontré que de tels facteurs auraient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Partant, la requérante ne saurait reprocher à la Commission d’avoir omis d’écarter les prétendus effets préjudiciables desdits facteurs. |
|
290 |
Deuxièmement, s’agissant des importations en provenance de Turquie et du Japon, il convient d’observer que la requérante n’a pas établi que la méthodologie suivie par la Commission n’était pas appropriée pour déterminer le niveau de droit adéquat permettant d’éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. À cet égard, il y a lieu de souligner que, en veillant à ce que la marge de préjudice exprime seulement la différence entre le prix à l’importation moyen pondéré et un prix cible de l’industrie de l’Union calculé conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, la Commission s’est assurée de ne pas imputer le préjudice causé par d’autres facteurs aux importations faisant l’objet d’un dumping. |
|
291 |
En effet, comme cela est indiqué aux points 276 à 278 ci-dessus, la méthode dite de « sous-cotation des prix indicatifs » suivie par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base est fondée sur l’utilisation d’un prix cible hypothétique de l’industrie de l’Union qui, contrairement aux prix réels des ventes de l’industrie de l’Union, n’est pas affecté par les effets des autres facteurs de préjudice reconnus par la Commission. |
|
292 |
À cet égard, la requérante avance dans ses écritures devant le Tribunal, en faisant référence à l’arrêt du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil (C-236/17 P, EU:C:2019:258), que cette méthode contredit l’obligation, énoncée au point 169 de cet arrêt, de ne pas imputer aux importations ciblées les effets préjudiciables dus à d’autres facteurs. Cependant, la requérante invoque l’arrêt du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil (C-236/17 P, EU:C:2019:258), aux seules fins d’établir l’existence d’une telle obligation, sans pour autant faire valoir de manière concrète et précise que cet arrêt a remis en cause le recours à la méthode susmentionnée en présence d’autres facteurs de préjudice. D’ailleurs, il ne ressort nullement dudit arrêt que la Cour aurait censuré le recours à la méthode dite de « sous-cotation des prix indicatifs », aujourd’hui codifiée à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, au motif que cette méthode serait de nature à violer la règle selon laquelle il est nécessaire que le montant du droit antidumping ne tienne pas compte des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que les importations faisant l’objet du dumping. |
|
293 |
Par ailleurs, il convient d’observer que, dans sa requête, la requérante n’a pas contesté de manière concrète et précise le prix à l’importation moyen pondéré utilisé par la Commission pour l’établissement de la sous-cotation des prix. En revanche, dans sa réplique, elle allègue, pour la première fois, que les prix coréens sont eux aussi déprimés par les effets d’autres facteurs tels que, notamment, les importations japonaises et turques à bas prix. Force est de constater que cette allégation est irrecevable, dans la mesure où elle est invoquée pour la première fois dans la réplique. En tout état de cause, cette allégation, qui n’a d’ailleurs jamais été soulevée pour contester le lien de causalité entre les importations en provenance de Corée et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, n’est assortie d’aucune explication concrète et circonstanciée dans la réplique, ni étayée par des éléments de preuve concrets quant à l’impact de ces autres facteurs sur les prix coréens. |
|
294 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé l’article 3, paragraphe 3, ou l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base par l’application de sa méthode de calcul de la marge de préjudice et du taux du droit antidumping ou que la Commission avait violé ses droits de la défense. |
|
295 |
Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté dans son intégralité. [omissis] |
|
341 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité. [omissis] |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre élargie) déclare et arrête : |
|
|
|
Kowalik-Bańczyk Buttigieg Hesse Dimitrakopoulos Ricziová Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Société mère ·
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Recours ·
- Demande ·
- Mauvaise foi
- Politique économique et monétaire ·
- Cible ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Etats membres ·
- Règlement délégué ·
- Dépôt ·
- Résolution ·
- Montant ·
- Parlement européen ·
- Stabilité financière
- Politique économique et monétaire ·
- Cible ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Etats membres ·
- Règlement délégué ·
- Dépôt ·
- Résolution ·
- Montant ·
- Parlement européen ·
- Stabilité financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique économique et monétaire ·
- Cible ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Etats membres ·
- Règlement délégué ·
- Dépôt ·
- Résolution ·
- Montant ·
- Parlement européen ·
- Stabilité financière
- Politique économique et monétaire ·
- Cible ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Etats membres ·
- Règlement délégué ·
- Dépôt ·
- Résolution ·
- Montant ·
- Parlement européen ·
- Stabilité financière
- Politique économique et monétaire ·
- Cible ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Règlement délégué ·
- Parlement ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Dépôt ·
- Montant ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Pandémie ·
- Restriction ·
- Aide ·
- Voyage ·
- Allemagne ·
- Marché intérieur ·
- Coûts ·
- Compensation ·
- Dommage
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Responsabilité non contractuelle ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Relations extérieures ·
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Code de conduite ·
- Jurisprudence ·
- Médiateur ·
- Détachement ·
- Plainte ·
- Charte ·
- Statut ·
- Branche
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Code de conduite ·
- Jurisprudence ·
- Médiateur ·
- Détachement ·
- Plainte ·
- Charte ·
- Statut ·
- Branche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits antidumping ·
- Pratique de dumping ·
- Importation ·
- Règlement du parlement ·
- Politique commerciale commune ·
- Parlement européen ·
- Politique commerciale ·
- Commission ·
- Politique ·
- Défense
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Consortium ·
- Commission ·
- Conflit d'intérêt ·
- Statut ·
- Branche ·
- Cause ·
- Argument ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Exécution
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Ukraine ·
- Critère ·
- Conseil ·
- Intégrité territoriale ·
- Acte ·
- Fédération de russie ·
- Liste ·
- Commerce électronique ·
- Maintien ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/547 du 5 avril 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/825 du 30 mai 2018
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.