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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 janv. 2025, T-748/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-748/22 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 janvier 2025.#Viatcheslav Moshe Kantor contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “femme ou homme d’affaires influents” – Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Droits de la défense – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Sécurité juridique – Égalité de traitement.#Affaire T-748/22. | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0748 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:6 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
15 janvier 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “femme ou homme d’affaires influents” – Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Droits de la défense – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Sécurité juridique – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T-748/22,
Viatcheslav Moshe Kantor, demeurant à Herzliya (Israël), représenté par Mes T. Bontinck, A. Guillerme, M. Brésart et F. Patuelli, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. V. Piessevaux et Mme M.-C. Cadilhac, en qualité d’agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, faisant fonction de président, I. Gâlea et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2022,
– les mémoires en adaptation du requérant déposés au greffe du Tribunal le 22 mai 2023, le 14 novembre 2023 et le 17 mai 2024,
à la suite de l’audience du 19 juin 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Viatcheslav Moshe Kantor, demande l’annulation :
– premièrement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « premiers actes de maintien ») ;
– deuxièmement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « deuxièmes actes de maintien ») ;
– troisièmement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « troisièmes actes de maintien ») ; et,
– quatrièmement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « quatrièmes actes de maintien »), en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.
Antécédents du litige
2 Le requérant est de nationalité russe, israélienne et du Royaume-Uni.
3 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
4 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
5 Le 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a signé un décret reconnaissant l’indépendance et la souveraineté de la « République populaire de Donetsk » et de la « République populaire de Lougansk », autoproclamées, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones.
6 Le 22 février 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a publié une déclaration au nom de l’Union européenne condamnant ces actions, dès lors qu’elles constituaient une violation grave du droit international. Il a annoncé que l’Union réagirait à ces dernières violations commises par la Fédération de Russie en adoptant de toute urgence des mesures restrictives supplémentaires.
7 Le 23 février 2022, le Conseil a adopté une première série de mesures restrictives interdisant notamment le financement de la Fédération de Russie, de son gouvernement et de sa banque centrale.
8 Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et, le même jour, les forces armées russes ont attaqué l’Ukraine à plusieurs endroits du pays.
9 Le 25 février 2022, le Conseil a adopté une deuxième série de mesures restrictives applicables notamment dans les domaines de la finance, de la défense et de l’énergie ainsi que dans le secteur de l’aviation et de l’industrie spatiale.
10 À la même date, eu égard à la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
11 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 se lit comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs;
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
12 Les modalités de ce gel de fonds sont définies à l’article 2, paragraphes 3 à 6, de la décision 2014/145.
13 L’article 1er, paragraphe 1, sous b) et e), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et g), de cette même décision.
14 Le règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330 impose l’adoption de mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel la teneur de l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
15 Dans ce contexte, le 8 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 110, p. 55), et le règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 110, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »).
16 Par les actes initiaux, le nom du requérant a été ajouté, respectivement, à la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/145 et à celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »), aux motifs suivants :
« [Le requérant] est un oligarque russe qui est un actionnaire important du groupe Acron coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes. Il entretient des liens étroits avec le président Vladimir Poutine. Ce lien avec le président russe l’a aidé à préserver sa très grande fortune. Il a ouvertement exprimé son soutien au président Poutine et son amitié avec lui à de nombreuses reprises, et entretient de bonnes relations avec le Kremlin.
Il tire donc avantage des décideurs russes responsables de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il fait également partie des femmes et hommes d’affaires russes influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
17 Le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 11 avril 2022 un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145, modifiée par la décision 2022/582, et par le règlement n° 269/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2022/581 (JO 2022, C 157, p. 11). Cet avis indiquait, notamment, que les personnes concernées pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms avaient été inscrits sur les listes en cause, en y joignant des pièces justificatives.
18 Par un courrier du 25 avril 2022, le requérant a demandé au Conseil la communication du dossier ayant servi de fondement à l’adoption des mesures restrictives le concernant. Le 29 avril 2022, le Conseil a communiqué au requérant les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 4222/2022 INIT, contenant les éléments de preuve le concernant, daté du 5 avril 2022 (ci-après le « premier dossier WK »).
19 Par lettre du 23 juin 2022, le requérant a introduit une demande de réexamen des actes initiaux auprès du Conseil.
20 Par lettre du 25 juillet 2022, le chef de cabinet du président du Conseil a indiqué au requérant avoir pris note de ses arguments concernant l’inscription de son nom sur les listes en cause, avoir rectifié l’erreur relative à sa nationalité figurant dans le premier dossier WK et lui avoir transmis une version corrigée de ce dernier dossier (ci-après le « premier dossier WK modifié »).
21 Par les premiers actes de maintien du 14 septembre 2022, les mesures prises à l’égard du requérant ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2023. Dans les premiers actes de maintien, le Conseil a repris l’ensemble des motifs des actes initiaux.
22 Par lettre du 15 septembre 2022, le Conseil a répondu à la demande de réexamen du 23 juin 2022, en rejetant cette dernière et en lui notifiant sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause. Par lettre du 20 octobre 2022, le requérant a demandé au Conseil la communication du dossier ayant servi de fondement à l’adoption des premiers actes de maintien.
23 Par lettre du 27 octobre 2022, le Conseil a informé le requérant qu’il ne disposait pas de nouveaux éléments de preuve le concernant.
24 Par lettre du 31 octobre 2022, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 15 septembre 2022 et demandé le réexamen des premiers actes de maintien.
25 Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 17694/2022 INIT, daté du 15 décembre 2022 (ci-après le « deuxième dossier WK »). Par lettre du 9 janvier 2023, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 22 décembre 2022.
26 Par lettre du 6 février 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et transmis un nouvel exposé des motifs. Par lettre du 15 février 2023, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 6 février 2023.
27 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté les deuxièmes actes de maintien, qui ont prolongé les mesures prises à l’égard du requérant jusqu’au 15 septembre 2023. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un oligarque russe qui est propriétaire bénéficiaire du groupe Acron coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes. Il entretient des liens étroits avec le président Vladimir Poutine. Ce lien avec le président russe l’a aidé à préserver sa très grande fortune. Il a ouvertement exprimé son soutien au président Poutine et son amitié avec lui à de nombreuses reprises, et entretient de bonnes relations avec le Kremlin.
Il tire donc avantage des décideurs russes responsables de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il fait également partie des femmes et hommes d’affaires russes influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
28 Par lettre du 14 mars 2023, le Conseil a répondu aux demandes de réexamen du 31 octobre 2022 et des 9 janvier et 15 février 2023 émanant du requérant, en rejetant ces dernières et en lui notifiant sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.
29 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
30 La décision 2023/1094 a modifié, à partir du 7 juin 2023, les critères d’inscription des noms des personnes visées par le gel des fonds, le texte de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 [ci-après le « critère g) initial »] étant remplacé par le texte suivant [ci-après le « critère g) modifié »] :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine […] »
31 Le règlement 2023/1089 a modifié de façon similaire le règlement no 269/2014.
32 Par lettre du 19 juin 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et transmis un nouvel exposé des motifs. Par lettre du 27 juin 2023, le requérant a demandé au Conseil la communication du dossier ayant servi de fondement à l’adoption des deuxièmes actes de maintien.
33 Par lettre du 10 juillet 2023, le Conseil a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 5142/2023 INIT, daté du 20 avril 2023 (ci-après le « troisième dossier WK »). Le 24 juillet 2023, le requérant a répondu à la lettre du Conseil du 10 juillet 2023 en lui adressant ses observations.
34 Par lettre du 18 août 2023, le Conseil a confirmé qu’il envisageait de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause et lui a transmis le dossier WK 5142/2023 ADD1 (ci-après le « quatrième dossier WK »). Par lettre du 29 août 2023, le requérant a transmis ses observations au Conseil.
35 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les troisièmes actes de maintien, qui ont prolongé les mesures prises à l’égard du requérant jusqu’au 15 mars 2024. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires influent russe qui est propriétaire bénéficiaire du groupe Acron coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes. Il entretient des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Ces liens avec le président russe l’ont aidé à préserver sa très grande fortune. Il a ouvertement exprimé son soutien au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et son amitié avec lui à de nombreuses reprises, et entretient de bonnes relations avec le Kremlin.
Il tire donc avantage des décideurs russes responsables de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également l’un des hommes d’affaires russes influents exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
36 Par lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a répondu aux demandes de réexamen du requérant des 30 mai, 24 juillet et 29 août 2023 en rejetant ces dernières et en lui notifiant sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.
37 Par lettres des 18 et 21 septembre 2023, le requérant a demandé communication du dossier ayant servi de fondement à l’adoption des troisièmes actes de maintien ainsi que des éléments ayant conduit à la décision de maintien de son nom sur les listes en cause. Le 1er novembre 2023, le requérant a demandé le réexamen des troisièmes actes de maintien.
38 Par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a notifié au requérant son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le document WK 16842/2023 INIT, du 13 décembre 2023 (ci-après le « cinquième dossier WK »). Le 17 janvier 2024, le requérant a présenté des observations concernant cette lettre.
39 Par lettre du 8 février 2024, le Conseil a de nouveau notifié au requérant son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le document WK 5142/23 ADD2 (ci-après le « sixième dossier WK »). Le 15 février 2024, le requérant a présenté des observations concernant cette lettre.
40 Par les quatrièmes actes de maintien, le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause, pour des motifs identiques à ceux exposés dans les troisièmes actes de maintien.
41 Par lettre du 13 mars 2024, le Conseil a répondu aux demandes de réexamen et aux observations du requérant du 1er novembre 2023 et des 17 janvier et 15 février 2024, en rejetant ces dernières et en lui notifiant sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.
Conclusions des parties
42 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Conseil aux dépens.
43 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
44 À l’appui de son recours, le requérant invoque cinq moyens, tirés, le premier, de la violation du droit à la protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, le quatrième, de la violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement et, le cinquième, de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance du Conseil de son obligation de revoir sa décision. Dans le cadre du deuxième mémoire en adaptation, le requérant soulève, à titre subsidiaire, une exception d’illégalité du critère g) modifié.
45 Eu égard au contenu de ces derniers moyens, il y a lieu d’analyser, successivement, le premier et le cinquième moyen, dès lors qu’ils ont trait à la légalité externe des actes attaqués, puis, le deuxième moyen et l’exception d’illégalité du critère g) modifié, en ce qu’elle vise des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie, soulevée à titre subsidiaire, ainsi que les troisième et quatrième moyens.
46 En outre, interrogé à l’audience, le requérant a indiqué qu’il soulevait l’illégalité du critère g) modifié, à titre subsidiaire, seulement en ce qui concerne la partie du critère visant les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie, ce dont il a été pris acte.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
47 Le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil n’a pas fourni la base légale et les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles il considérait que les premiers actes de maintien étaient justifiés. Il précise que le dossier qui lui a été remis était particulièrement léger, qu’il lui était reproché d’être un « oligarque » et un « homme d’affaires influent », sans que ces notions soient définies, que le Conseil n’a pas expliqué à quels secteurs économiques il se référait et que les motifs des premiers actes de maintien ne lui permettaient pas d’identifier comment il aurait nourri des liens avec le président Poutine ou avec la présidence de la Fédération de Russie. Il fait valoir que le défaut de motivation des premiers actes de maintien ne lui permettait pas de faire connaître utilement son point de vue et que, ainsi, son droit à une protection juridictionnelle effective a été méconnu.
48 Dans le deuxième mémoire en adaptation, le requérant soutient, en substance et en premier lieu, que l’approche du Conseil qui consistait à le qualifier « d’homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie » ainsi que « d’homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie » ne lui permettait pas de déterminer de quelle catégorie il relevait. Il ajoute que le critère g) modifié a établi une présomption de lien entre les hommes d’affaires influents et le gouvernement de la Fédération de Russie, mais pas entre les hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie et ledit gouvernement, de sorte que le fait que le Conseil se soit fondé sur les mêmes allégations ne lui permettait pas de savoir ce qu’il lui incombait de démontrer.
49 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
50 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises aux fins d’en apprécier le bien-fondé et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 47 et jurisprudence citée).
51 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 48 et jurisprudence citée).
52 Ainsi, d’une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. D’autre part, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 104 et jurisprudence citée).
53 En outre, la jurisprudence a précisé que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).
54 La question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application des mesures restrictives à l’égard de la personne concernée (voir arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 111 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter les actes attaqués est exposé dans les considérants des actes attaqués. De même, il résulte desdits actes l’indication de la base juridique des actes attaqués, à savoir, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE. La motivation des actes attaqués est celle exposée aux points 21, 27, 35 et 40 ci-dessus.
56 En deuxième lieu, il résulte de manière suffisamment claire de la lecture de la motivation des actes attaqués, exposée aux points 16, 21, 27, 35 et 40 ci-dessus, que le Conseil a inscrit le nom du requérant sur les listes en cause en se fondant sur deux critères, qui sont également explicitement mentionnés dans les motifs d’inscription, à savoir le critère énoncé à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 [ci-après le « critère d) »] et le critère g) initial, ainsi que, pour les troisièmes actes de maintien, le critère d) et le critère g) modifié. Ainsi, le requérant a pu comprendre que son nom avait été maintenu sur les listes en cause en raison desdits critères.
57 En troisième lieu, concernant les premiers actes de maintien, les motifs visés au point 21 ci-dessus ont permis au requérant de comprendre que son nom avait été maintenu sur les listes en cause en raison, en substance, du fait qu’il était un oligarque russe et un actionnaire important du groupe Acron, coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes, qu’il entretenait des liens étroits avec le président Poutine, que ce lien l’avait aidé à préserver sa très grande fortune, qu’il avait ouvertement exprimé son soutien au président Poutine et son amitié avec lui à plusieurs reprises et qu’il entretenait de bonnes relations avec la présidence de la Fédération de Russie. En outre, dans la lettre du 15 septembre 2022, le Conseil a également apporté des précisions relatives aux raisons justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause.
58 S’agissant des deuxièmes actes de maintien, les motifs visés au point 27 ci-dessus ont permis au requérant de comprendre que son nom avait été maintenu sur les listes en cause, outre pour les motifs susmentionnés, dans la mesure où il était « propriétaire bénéficiaire du groupe Acron ». Dans la lettre du 14 mars 2023, le Conseil a également apporté des précisions relatives aux raisons justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause.
59 Concernant les troisièmes et quatrièmes actes de maintien, les motifs visés aux points 35 et 40 ci-dessus ont permis au requérant de comprendre que son nom avait été maintenu sur les listes en cause, outre pour les motifs susmentionnés, qui comprenaient la nouvelle formulation du critère g) modifié, dans la mesure où il était « un homme d’affaires influent russe qui [était] propriétaire bénéficiaire du groupe Acron ». Dans les lettres du 15 septembre 2023 et du 13 mars 2024, le Conseil a également apporté des précisions relatives aux raisons justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause.
60 Il y a donc lieu de relever que les considérations figurant dans la motivation retenue par le Conseil à l’égard du requérant visaient à décrire la situation concrète de ce dernier et étaient dès lors suffisantes. Il ressort d’ailleurs de la requête, de la réplique et des premier, deuxième et troisième mémoires en adaptation que le requérant a compris les raisons ayant justifié le maintien de son nom sur les listes en cause.
61 Il convient d’ajouter que, pour l’ensemble des actes attaqués, le Tribunal est en mesure d’en évaluer le bien-fondé.
62 Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et de l’obligation du Conseil de revoir sa décision
63 Le requérant soutient, en substance, qu’il n’a pas disposé d’une réelle possibilité de commenter le renouvellement des mesures restrictives prises à son égard. Il ajoute que le Conseil n’a pas répondu aux éléments présentés dans sa demande de réexamen du 23 juin 2022 et qu’il ne lui a pas indiqué les critères ou les comportements qui lui auraient permis d’obtenir la désinscription de son nom des listes en cause.
64 Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant souligne, en substance, qu’aucun élément transmis lors de la procédure de réexamen n’a été pris en compte et que le Conseil a dénaturé un élément qui aurait dû justifier la levée des mesures restrictives prises à son égard.
65 Dans le deuxième mémoire en adaptation, le requérant fait valoir, en substance, que les délais impartis afin de présenter ses observations ne lui permettaient pas d’exposer ces dernières de manière utile et que les éléments qu’il a transmis, à savoir des opinions d’experts, n’ont pas été pris en compte par le Conseil. Il ajoute qu’il a été contraint de demander au Conseil, par une lettre du 21 septembre 2023, que lui soit communiqué l’ensemble des correspondances entre les différentes parties prenantes au processus décisionnel, mais qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande.
66 Dans le troisième mémoire en adaptation, le requérant soutient, en substance, que son droit d’être entendu a été violé en raison des conditions de transmission du sixième dossier WK, dans la mesure où il ressort des délais fixés par le Conseil pour transmettre des informations sur ce dossier que ce dernier n’avait pas l’intention de prendre en compte les observations du requérant, ce qui est corroboré par le fait que la seule réunion du Conseil ayant traité de la situation en Ukraine a eu lieu le 19 février 2024, à savoir à la date limite que le Conseil avait fixée pour qu’il puisse présenter ses observations. Ainsi, il estime qu’il est impossible que ses observations sur le sixième dossier WK aient pu être prises en compte, ce qui a privé d’effet la procédure d’examen périodique des mesures restrictives prononcées à son égard.
67 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
68 Le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée).
69 Il convient de rappeler que, dans le cas d’une décision de gel de fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste des personnes et des entités dont les fonds sont gelés est maintenu sur cette liste, l’adoption d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (arrêt du 15 septembre 2021, Boshab/Conseil, T-107/20, non publié, EU:T:2021:583, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).
70 Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes qui maintiennent le nom d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives s’impose lorsque le Conseil a retenu, dans la décision portant maintien de l’inscription de son nom sur cette liste, de nouveaux éléments contre cette personne, à savoir des éléments qui n’étaient pas pris en compte dans la décision initiale d’inscription de son nom sur cette même liste (voir arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 54 et jurisprudence citée).
71 Toutefois, lorsque le maintien du nom de la personne ou de l’entité concernée sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’adoption de l’acte initial sans que de nouveaux éléments aient été retenus à son égard, le Conseil n’est pas tenu, pour respecter son droit d’être entendu, de lui communiquer à nouveau les éléments retenus à charge (arrêts du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C-266/15 P, EU:C:2016:208, points 32 et 33, et du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T-479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 85).
72 En outre, l’obligation pour les institutions de l’Union de permettre aux personnes concernées de faire connaître utilement leur point de vue lorsqu’un acte faisant grief est en voie d’être adopté requiert seulement que ce point de vue ait pu être soumis en temps voulu pour que lesdites institutions puissent en prendre connaissance et, avec toute l’attention requise, en apprécier la pertinence pour le contenu dudit acte. Ainsi, lorsqu’il fixe le délai à l’expiration duquel des observations doivent lui être soumises, le Conseil doit tenir compte de la période dont il aurait besoin pour examiner ces observations (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Amisi Kumba/Conseil, T-107/21, non publié, EU:T:2022:252, point 66). En outre, le caractère « raisonnable » du délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T-203/20, EU:T:2021:605, point 92).
73 Par ailleurs, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).
74 En l’espèce, s’agissant, premièrement, du droit d’être entendu du requérant, il y a lieu de relever, concernant les premiers actes de maintien, que le Conseil a publié un avis, le 11 avril 2022 (voir point 17 ci-dessus), à l’attention des personnes et des entités concernées, par lequel elles ont été informées de la possibilité de présenter une demande de réexamen. Le 29 avril 2022, le Conseil a communiqué au requérant le premier dossier WK. Ainsi, le requérant a pu présenter une demande de réexamen en date du 23 juin 2022, soit dans un délai raisonnable.
75 Concernant les deuxièmes actes de maintien, le Conseil, par lettre du 22 décembre 2022, a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard, lui a transmis le deuxième dossier WK et l’a invité à présenter des observations, ce que celui-ci a fait par lettre du 9 janvier 2023. En outre, par lettre du 6 février 2023, le Conseil a de nouveau informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis un nouvel exposé des motifs. Par lettre du 15 février 2023, le requérant a formulé des observations en réponse à cette lettre.
76 S’agissant des troisièmes actes de maintien, le Conseil, par lettre du 19 juin 2023, a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis un nouvel exposé des motifs. Par lettre du 10 juillet 2023, le Conseil a transmis au requérant le troisième dossier WK. Le 24 juillet 2023, le requérant a transmis ses observations au Conseil. Par lettre du 18 août 2023, le Conseil a confirmé qu’il envisageait de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause et lui a transmis le quatrième dossier WK. Le 29 août 2023, le requérant a transmis ses observations au Conseil.
77 Concernant les quatrièmes actes de maintien, à l’instar du Conseil, il convient de relever que, s’agissant de la lettre du 21 décembre 2023, le requérant a disposé d’un délai prolongé au 18 janvier 2024 pour transmettre ses observations. En outre, concernant la lettre du 8 février 2024 et le sixième dossier WK, le requérant a disposé d’un délai fixé au 20 février 2024 et a effectivement transmis ses observations au Conseil le 15 février 2024. Par ailleurs, bien que ce dossier soit volumineux, il s’agissait en réalité d’un document transversal fournissant des informations générales sur le mode de fonctionnement de l’économie et de la société russe.
78 Ainsi, le requérant a eu la possibilité de faire connaître son point de vue de manière utile et dans un délai raisonnable avant l’adoption de chacun des actes attaqués.
79 En outre, concernant les allégations du requérant relatives au fait que le Conseil n’aurait pas eu l’intention de prendre en compte ses observations sur le sixième dossier WK en raison d’une réunion du Conseil ayant traité de la situation en Ukraine ayant eu lieu le 19 février 2024, alors que le délai pour les observations avait été fixé au 20 février 2024, il y a lieu de relever que les quatrièmes actes de maintien ont été adoptés par le Conseil le 12 mars 2024 et que, dans la lettre du 13 mars 2024, le Conseil a expressément visé la lettre du 15 février 2024 et a, par ailleurs, répondu explicitement aux arguments du requérant concernant le sixième dossier WK.
80 Partant, le Conseil n’a pas violé le droit d’être entendu du requérant.
81 Deuxièmement, concernant l’obligation du Conseil de réexamen périodique des mesures restrictives, il y a lieu de relever que ce dernier a pris en compte les observations du requérant, dans la mesure où il a explicitement visé les lettres de ce dernier datées, pour les premiers actes de maintien, du 23 juin 2022, dans la lettre du 15 septembre 2022, pour les deuxièmes actes de maintien, du 31 octobre 2022 et des 9 janvier et 15 février 2023, dans la lettre du 14 mars 2023, pour les troisièmes actes de maintien, des 30 mai, 24 juillet et 29 août 2023, dans la lettre du 15 septembre 2023, et, pour les quatrièmes actes de maintien, du 1er novembre 2023 et des 17 janvier et 15 février 2024, dans la lettre du 13 mars 2024. Par ailleurs, il ressort des échanges entre le requérant et le Conseil que ce dernier a rejeté certains arguments du requérant, ce qui permet de confirmer que le point de vue du requérant a été pris en compte.
82 En outre, il y a lieu de relever que les arguments du requérant relatifs au fait que le Conseil ne lui aurait pas indiqué les critères ou les comportements qui lui auraient permis d’obtenir la désinscription de son nom des listes en cause et que des éléments de preuve n’auraient pas été pris en compte ou auraient été dénaturés procèdent d’une appréciation erronée des obligations qui s’imposaient au Conseil au titre du respect des droits de la défense.
83 En effet, il y a lieu de rappeler que le Conseil n’était pas tenu de répondre de manière détaillée à l’ensemble des considérations formulées par le requérant (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53, et du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 48 et jurisprudence citée) et que, si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2017, Arbuzov/Conseil, T-221/15, non publié, EU:T:2017:478, point 84).
84 Quant à l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas reçu de réponse à sa demande, contenue dans sa lettre du 21 septembre 2023, visant à ce qu’il lui soit communiqué l’ensemble des correspondances entre les différentes parties prenantes au processus décisionnel, il convient, à l’instar du Conseil, de relever que, dans ladite demande, le requérant a demandé plus précisément à ce que lui soient communiqués « tous les éléments transmis entre les parties prenantes dans le processus décisionnel ayant abouti à la décision de renouvellement » des mesures restrictives en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier n’a pas demandé l’ensemble des correspondances entre les différentes parties prenantes au processus décisionnel. En outre, le Conseil, dans la lettre du 17 octobre 2023, a confirmé au requérant qu’il lui avait transmis l’ensemble des éléments demandés.
85 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil s’est acquitté de ses obligations en ce qui concernait le respect du droit du requérant d’être entendu et le réexamen périodique des mesures restrictives au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption des actes attaqués.
86 Partant, il convient de rejeter le cinquième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
87 Dans le cadre de ce moyen, le requérant soutient, en substance, que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation concernant ses liens supposés avec le président Poutine et les autres décideurs russes ainsi que s’agissant de son prétendu statut d’actionnaire ou de propriétaire bénéficiaire du groupe Acron.
88 Le Conseil conteste le bien-fondé de ce moyen.
Considérations liminaires
89 À titre liminaire, il importe de relever que ce moyen doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation, et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer au cas par cas si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 58).
90 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir ladite décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
91 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
92 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’égard de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57).
93 Par ailleurs, il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
94 Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste en cause, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 99). Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée [arrêts du 9 juin 2021, Borborudi/Conseil, T-580/19, EU:T:2021:330, point 60 (non publié) et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78]. De même, le maintien sur la liste en cause est justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (voir en ce sens, arrêts du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 83 et 84 ; du 27 avril 2022, Boshab/Conseil, T-103/21, non publié, EU:T:2022:248, point 121, et du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56).
95 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen, en commençant par l’application au requérant du critère g) initial, puis du critère g) modifié.
Sur les éléments de preuve produits par le Conseil
96 En l’espèce, pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil a fourni le premier dossier WK modifié, dont le contenu est présenté ci-après :
– un article de presse de Reuters du 30 mars 2019 (pièce no 1 du premier dossier WK modifié) ;
– un extrait du site Internet de Vedomosti du 16 juin 2015 (pièce no 2 du premier dossier WK modifié) ;
– trois extraits du site Internet « Rambler.ru » du 25 janvier 2020 et des 25 décembre et 19 juillet 2019 (pièces nos 3 à 5 du premier dossier WK modifié) ;
– un extrait du site Internet « Lenta.ru » consulté le 21 janvier 2020 (pièce no 6 du premier dossier WK modifié) ;
– un extrait du site Internet de Vechernyj Murmansk du 15 juillet 2020 (pièce no 7 du premier dossier WK modifié) ;
– un extrait du site Internet de Forbes de 2021 (pièce no 8 du premier dossier WK modifié).
97 S’agissant des deuxièmes actes de maintien, le Conseil s’est également fondé sur le deuxième dossier WK, dont le contenu est présenté ci-après :
– deux articles de presse du London Times du 20 mai 2022 (pièces nos 1 et 2 du deuxième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet « News ERR.EE » du 4 avril 2022 (pièce no 3 du deuxième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet « Thirdsector.co.uk » du 22 avril 2022 (pièce no 4 du deuxième dossier WK) ;
– un article de presse de Le Point du 5 mai 2022 (pièce no 5 du deuxième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet « Ejpress.org » du 6 avril 2022 (pièce no 6 du deuxième dossier WK) ;
– un article de presse de Haaretz publié le 1er février 2016 (pièce no 7 du deuxième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet « Jewishcontributions.com » du 26 mars 2022 (pièce no 8 du deuxième dossier WK) ;
– un article de presse du Jerusalem Post du 26 juin 2012 (pièce no 9 du deuxième dossier WK) ;
– un article de presse de la BBC du 22 janvier 2020 (pièce no 10 du deuxième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet de Radio Free Europe du 7 février 2020 (pièce no 11 du deuxième dossier WK) ;
– un article de presse de The Times du 4 février 2020 (pièce no 12 du deuxième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet « Wikipedia » consulté en octobre 2022 (pièce no 13 du deuxième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet officiel de la Présidence de la Fédération de Russie du 29 juillet 2016 (pièce no 13 bis du deuxième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet officiel du requérant du 29 juillet 2016 (pièce no 14 du deuxième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet « CCLJ.be » du 10 mai 2022 (pièce no 15 du deuxième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet « i24news.tv » du 3 septembre 2022 (pièce no 16 du deuxième dossier WK).
98 S’agissant des troisièmes actes de maintien, le Conseil s’est également fondé sur le troisième dossier WK, qui est composé de documents portant sur l’économie russe, sur les secteurs de l’agriculture et des fertilisants, de la banque et du domaine financier, de la construction, des technologies de l’information et des technologies, sur la situation économique et commerciale après le 24 février 2022 et sur le rôle des liens familiaux ainsi que sur des rapports et ouvrages.
99 En outre, le Conseil s’est fondé sur le quatrième dossier WK, qui est composé de documents portant sur l’économie russe en temps de guerre et l’implication des hommes et femmes d’affaires dans l’industrie de guerre, sur la production industrielle, sur l’industrie sidérurgique, sur le secteur du charbon, sur le secteur des combustibles fossiles et sur le secteur de l’aviation.
100 Concernant les quatrièmes actes de maintien, le Conseil s’est également fondé sur le cinquième dossier WK, dont le contenu est présenté ci-après :
– un article de presse de Times of Israël du 14 septembre 2023 (pièce no 1 du cinquième dossier WK) ;
– un article de presse de Gazeta.pl du 22 juin 2023 (pièce no 2 du cinquième dossier WK) ;
– un article de presse de News.ru du 11 janvier 2023 (pièce no 3 du cinquième dossier WK) ;
– un article de presse de Reuters du 11 juillet 2023 (pièce no 4 du cinquième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet du Center for European Policy Analysis du 25 juin 2023 (pièce no 5 du cinquième dossier WK) ;
– un extrait du site Internet de Forbes datant de 2023 et consulté le 26 novembre 2023 (pièce no 6 du cinquième dossier WK).
101 Concernant ces mêmes actes, le Conseil s’est également fondé sur le sixième dossier WK, qui est composé de documents portant sur l’économie et le budget russes, sur la saisie des avoirs d’entreprises occidentales et sur l’évasion visant à contourner les sanctions, le recours à des membres de la famille et les pratiques visant à dissimuler les droits de propriété.
Sur la fiabilité et la crédibilité des éléments de preuve
102 À titre liminaire, le requérant relève que le premier dossier WK l’a identifié par une référence inappropriée à sa « nationalité juive ». Il souligne qu’une telle erreur est révélatrice du peu de fiabilité de ce dossier.
103 Il soutient, en substance, qu’il n’est pas cohérent que le Conseil se soit fondé sur les pièces nos 3 à 5 du premier dossier WK, qui provenaient du site Internet « Rambler », une plateforme de média détenue indirectement depuis 2019-2020 par Sberbank, une entité inscrite sur les listes en cause. Il ajoute que les pièces nos 4 et 7 du premier dossier WK ne sont pas des articles de presse indépendants, mais des annonces payantes.
104 Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant souligne, en substance, que les éléments de preuves contenus dans le deuxième dossier WK ne sont pas fiables, en raison de leur ancienneté et de leur provenance. Concernant la pièce no 8 du deuxième dossier WK, il indique que le Conseil a cité les sections « fun facts » de sites Internet aléatoires.
105 Dans les deuxième et troisième mémoires en adaptation, le requérant soutient, en substance, que le Conseil a continué de se fonder sur des articles de presse qui n’étaient pas fiables.
106 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
107 Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
108 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
109 En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 116).
110 À titre liminaire, il y a lieu de relever, en ce qui concerne la référence à la « nationalité juive » du requérant dans le premier dossier WK, en sus de l’indication de ses nationalités russe, israélienne et du Royaume-Uni, que cette référence a été corrigée par le Conseil et que, bien qu’elle soit regrettable, elle n’est pas susceptible, par elle-même, de remettre en cause la crédibilité d’autres éléments qui composent le premier dossier WK. En ce qui concerne l’argumentation du requérant tirée d’un traitement discriminatoire, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’une simple allégation, non étayée.
111 En l’espèce, premièrement, le requérant ne saurait contester la fiabilité et la crédibilité des pièces qui composent les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième dossiers WK de manière générale, en raison du fait qu’ils sont majoritairement composés d’articles de presse. En effet, la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine étaient impliquées rendait en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources.
112 Deuxièmement, concernant plus particulièrement la fiabilité des pièces nos 3 à 5 du premier dossier WK modifié, à supposer pertinent l’argument du requérant selon lequel ces pièces proviennent d’un média détenu par la banque russe Sberbank, dont le nom est inscrit sur les listes en cause, il y a lieu de relever que le fait que des parts de Rambler aient été acquises par Sberbank ne remet pas en cause la fiabilité des éléments de preuve tirés dudit site Internet. En tout état de cause, ainsi que l’indique l’annexe produite par le requérant, l’acquisition des parts de Rambler par Sberbank est intervenue en octobre 2020, soit après la parution des articles contenus dans ces pièces. S’agissant des pièces nos 4 et 7 du premier dossier WK modifié, il convient de relever que le seul fait que ces éléments de preuve soient tirés de sites Internet commerciaux ne saurait suffire pour priver ces éléments de preuve de toute valeur probante.
113 Concernant la pièce no 8 du deuxième dossier WK, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que cette pièce met en évidence plusieurs articles de presse concernant les liens entre le requérant et le président Poutine, de sorte que la mention « fun facts » y figurant ne saurait priver cet élément de preuve de toute valeur probante. En outre, il convient de relever que, outre le fait que la plupart des pièces du deuxième dossier WK datent de 2022 et 2020, le fait que certaines pièces soient datées de 2016 et de 2012 ainsi que certaines pièces fassent référence aux sanctions adoptées par le Royaume-Uni ne saurait les priver de toute valeur probante.
114 Concernant les troisième et quatrième dossiers WK, il convient de relever, ainsi que le souligne le requérant, que ces documents n’indiquent pas toujours la date à laquelle ils ont été publiés. Pour autant, cela ne saurait leur enlever toute valeur probante, dès lors que la période de parution de ces derniers peut être déduite de leur contenu et de leur contexte, d’autant plus que lesdits dossiers contiennent en substance des informations de nature générale portant sur l’économie russe et l’application des mesures restrictives en cause.
115 Concernant le cinquième dossier WK, le requérant fait valoir que les pièces nos 1, 2 et 3 de ce dossier contiennent des erreurs, que la pièce no 4 du dossier s’appuie sur des informations de faible qualité, imprécises, confuses et donc peu fiables et que les pièces nos 5 et 6 du dossier n’indiquent pas la méthodologie utilisée pour évaluer la fortune du requérant. À cet égard, il y a lieu de relever que le seul fait, allégué par le requérant, que certaines pièces contiendraient des erreurs quant à la véracité de certaines informations relève de l’examen d’erreurs d’appréciations commises par le Conseil, ce qui n’entache pas pour autant la fiabilité desdites pièces. Quant à la pertinence des pièces nos 5 et 6 de ce dossier et de la méthodologie suivie pour évaluer la fortune du requérant, il y a lieu de relever que le fait que la méthodologie du magazine Forbes n’ait pas été communiquée ne saurait enlever toute valeur probante aux informations contenues dans cet extrait.
116 Dans les premier et troisième mémoires en adaptation, le requérant indique, plus particulièrement, qu’un article du site « Wikipedia » ne constitue pas une base suffisamment fiable d’informations et a une force probante limitée. À cet égard, bien qu’il s’agisse d’extraits du site Internet « Wikipédia », qui est une encyclopédie collective en ligne, les informations contenues dans ces extraits peuvent toutefois venir corroborer des informations tirées d’autres sources [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2023, QF/Conseil, T-386/22, non publié, EU:T:2023:670, point 36 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 1er février 2023, Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation), T-319/22, non publié, EU:T:2023:30, point 28 et jurisprudence citée]. Ainsi, les extraits visés par le requérant ne sauraient être regardés comme dénués de toute valeur probante.
117 Il ressort des considérations qui précèdent que, compte tenu de la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine étaient impliquées et en l’absence de pouvoirs d’enquête du Conseil dans des pays tiers (voir la jurisprudence citée aux points 107 à 109 ci-dessus), la valeur probante des pièces contenues dans l’ensemble des dossiers susmentionnés ne saurait être écartée.
118 Il s’ensuit que les arguments du requérant sur ce point doivent être rejetés.
Sur l’application au requérant du critère g) initial et du critère g) modifié
– Sur les premiers actes de maintien
119 Le requérant soutient, en substance, qu’il n’était pas un homme d’affaires influent au sens du critère g) initial.
120 En effet, premièrement, il fait valoir, d’une part, qu’il n’était pas actionnaire du groupe Acron. À cet égard, il précise qu’il ne disposait d’aucun titre représentatif dans le capital d’Acron. Il ajoute que cette société était détenue par une structure indépendante, à la gestion discrétionnaire, de sorte qu’il ne pouvait influencer directement ou indirectement la gestion dudit groupe. Il précise qu’il pouvait, tout au plus, être considéré comme un bénéficiaire effectif de la fiducie (trust) discrétionnaire qui détenait Acron in fine, au même titre que d’autres bénéficiaires. D’autre part, il soutient qu’il n’exerçait plus de fonctions de gestion ou d’administration au sein de ce groupe depuis près de 30 ans. Ainsi, il estime que sa seule qualité de bénéficiaire final d’Acron ne pouvait constituer un faisceau d’indices de nature à justifier le maintien des mesures restrictives à son égard, en l’absence d’un lien suffisant avec les situations combattues. Il précise qu’il avait consacré les 20 dernières années à des activités philanthropiques, qu’il ne faisait pas partie de la communauté des affaires en Russie et qu’il n’avait jamais été invité aux tables rondes organisées par le président Poutine.
121 Deuxièmement, il soutient que le Conseil n’a pas démontré que le secteur des engrais aurait été une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. En effet, il relève que les termes employés par le critère g) initial étaient imprécis et qu’aucun élément dans le premier dossier WK ne permettait d’établir que le secteur des engrais aurait fourni une source substantielle de revenus à la Fédération de Russie. Il précise que l’industrie des engrais n’était qu’une partie du secteur de la chimie, qui, lui-même, ne contribuait au produit national brut (PNB) de la Russie qu’à concurrence d’environ 1 %. Il ajoute que le Conseil ne s’est appuyé sur aucun élément permettant d’évaluer la part de marché d’Acron dans ledit secteur et qu’il n’a apporté aucun élément permettant d’évaluer la participation d’Acron au budget de la Fédération de Russie. Il précise que la Fédération de Russie n’était pas actionnaire du groupe et ne disposait d’aucune créance vis-à-vis d’Acron. En outre, il souligne qu’il a été réitéré à plusieurs reprises par les plus hautes instances que l’Union ne souhaitait pas limiter le commerce d’engrais en provenance de Russie.
122 Troisièmement, il fait valoir que, pour autant que la notion d’oligarque ait été retenue, sans base légale identifiable, pour justifier l’imposition de mesures restrictives, la définition proposée par le Conseil, qui impliquait qu’il dût faire partie d’un « système » et que ce fût l’adhésion audit système qui lui ait permis de s’emparer d’un pouvoir économique, n’était nullement étayée dans les faits en l’espèce.
123 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
124 À titre liminaire, concernant le critère g) initial, il convient de constater que ce critère emploie la notion de « femme ou homme d’affaires influent » en corrélation avec l’exercice d’une « activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement [russe] », sans autre condition concernant un lien, direct ou indirect, avec ledit gouvernement. La finalité poursuivie par ce critère est en effet d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 138).
125 À cet égard, il existe un lien logique entre le fait de cibler les hommes et femmes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant des revenus substantiels au gouvernement russe, d’une part, et l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, qui est d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que d’accroître le coût des actions de cette dernière visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, d’autre part (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 139 et jurisprudence citée).
126 Toutefois, rien dans les considérants ou les dispositions de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 et du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330 ne permet de conclure qu’il incomberait au Conseil de démontrer l’existence d’un lien étroit ou d’une interdépendance entre, d’une part, la personne dont le nom est inscrit sur les listes en cause et, d’autre part, le gouvernement russe ou ses actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 140).
127 Eu égard au libellé du critère g) initial, il y a lieu de relever que les personnes visées doivent être considérées comme influentes du fait de leur importance dans le secteur dans lequel elles exercent leur activité et de l’importance que revêt ce secteur pour l’économie russe. À cet égard, la notion d’« homme d’affaires influent » doit donc être comprise comme visant l’importance de ce dernier au regard, notamment, de son statut professionnel, de l’importance de ses activités économiques, de l’ampleur de ses possessions capitalistiques ou de ses fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il exerce ces activités (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 143 et jurisprudence citée).
128 L’objectif des mesures restrictives en cause n’est pas de sanctionner certaines personnes ou entités en raison de leurs liens avec la situation en Ukraine ou de leurs liens avec le gouvernement russe, mais d’imposer des sanctions économiques à la Fédération de Russie, afin d’accroître la pression sur celle-ci ainsi que le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de mettre un terme, aussi vite que possible, à l’agression subie par celle-ci (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 144 et jurisprudence citée).
129 C’est à l’aune de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en estimant que le requérant était un homme d’affaires influent ayant une activité dans un secteur économique qui fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
130 Il résulte de l’article 6 de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, puis par la décision 2023/1094 que les actes initiaux ainsi que les actes de maintien successifs ont fait l’objet d’un suivi constant et ont été prorogés, ou modifiés le cas échéant, si le Conseil a estimé que leurs objectifs n’avaient pas été atteints. L’article 14, paragraphe 4, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330 a prévu quant à lui la révision à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois de la liste figurant dans l’annexe I dudit règlement.
131 Concernant les premiers actes de maintien, en l’espèce, les motifs retenus dans ces actes qui se rattachent au critère g) initial sont identiques aux motifs des actes initiaux, tels que précisés aux points 16 et 21 ci-dessus. Pour justifier ce maintien, le Conseil s’est fondé sur les mêmes éléments de preuve que ceux figurant dans le premier dossier WK modifié.
132 Il convient donc de vérifier, en application de la jurisprudence citée aux points 93 et 94 ci-dessus, si le contexte, les objectifs et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir l’inscription de son nom sur le fondement de motifs inchangés.
133 S’agissant du contexte général lié à la situation de l’Ukraine, force est de constater que, à la date des premiers actes de maintien, la gravité de la situation en Ukraine demeurait. De même, les mesures restrictives en cause ont toujours été justifiées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays, et accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
134 S’agissant de la situation individuelle du requérant, il y a lieu de constater que les motifs qui se rattachaient au critère g) initial avaient trait notamment au fait qu’il « [était] un oligarque russe qui [était] un actionnaire important du groupe Acron coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes ».
135 À cet égard, en premier lieu, concernant la qualité d’homme d’affaires influent appliquée au requérant, il ressort du premier dossier WK modifié et ainsi que le requérant le reconnaît lui-même que, en 1993, il avait accédé à une vente aux enchères de bons lors de laquelle il avait pu acquérir des actions au sein d’Acron, une grande société productrice d’engrais minéraux qui possédait deux usines en Russie et une en Chine (pièce no 2 du premier dossier WK modifié). Il ressort de la même pièce que cette société avait réalisé un chiffre d’affaires de 74,6 milliards de roubles russes (RUB) (environ 1,5 milliard d’euros) en 2014 et de la pièce no 8 que le groupe Acron était l’un des plus grands producteurs d’engrais de Russie. Il ressort, en outre, des relevés consolidés du groupe Acron annexés à la requête que, en 2021, ses actifs dépassaient 260 milliards de RUB (environ 2,9 milliards d’euros) et ses revenus 210 milliards de RUB (environ 2,4 milliards d’euros).
136 Il ressort de plusieurs éléments de preuve au dossier que le requérant détenait une participation significative, bien qu’indirecte, dans le groupe Acron et, ainsi, qu’il était le bénéficiaire effectif de ce groupe. En effet, la pièce no 1 du premier dossier WK modifié indique que le requérant était le propriétaire d’Acron. La pièce no 2 du même dossier mentionne également que le principal propriétaire du groupe Acron était le requérant. Il ressort également de la pièce no 3 du même dossier que le requérant a été décrit comme un homme d’affaires et l’une des trente personnes les plus riches en Russie et de la pièce no 5 du même dossier qu’il était un homme d’affaires célèbre, qu’il était à la tête d’Acron et qu’il avait reçu un prix du président Poutine pour son succès dans son travail. La pièce no 6 du même dossier le décrit comme étant un milliardaire qui détenait le groupe Acron. La pièce no 7 du même dossier le décrit comme étant le président du groupe Acron, comme ayant coopéré avec le président Poutine dans le domaine de l’agriculture et de la grande chimie et comme ayant reçu des titres honorifiques de la part du président Poutine. Enfin, la pièce no 8 du même dossier indique que le requérant avait une fortune estimée à 4,6 milliards de dollars américains (USD) (environ 4,2 milliards d’euros) et qu’il était un grand actionnaire du groupe Acron.
137 Toutefois, le requérant allègue, en substance, qu’il n’était pas un actionnaire important du groupe Acron, dès lors que ses participations étaient détenues par une fiducie indépendante dont il était seulement le bénéficiaire effectif.
138 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il ressort d’une annexe produite par le requérant, qui contient deux états financiers consolidés de la PJSC Acron pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 et le rapport d’un auditeur indépendant que, en 2021 et 2020, le groupe Acron était contrôlé en dernier ressort par le requérant.
139 Par ailleurs, il ressort d’une annexe produite par le requérant concernant la structure du groupe Acron que la PJSC Acron et ses filiales (formant ensemble le groupe Acron), étaient détenues par la société mère JSC Acron Group, dont la quasi-totalité des participations est détenue indirectement, à travers trois sociétés intermédiaires, par Acron Business Trust (CAY), dont le requérant était le bénéficiaire effectif avec ses trois enfants mineurs. Il ressort de la même annexe que cette fiducie avait été établie le 22 mars 2012 et que le requérant était le constituant et l’un des bénéficiaires de cette dernière.
140 Ainsi, il y a lieu de relever que, depuis cette dernière date et à la date des premiers actes de maintien, le requérant était à la fois le constituant et le bénéficiaire de la fiducie qui détenait les sociétés intermédiaires mentionnées au point 139 ci-dessus.
141 Or, il y a lieu de relever que, en constituant la fiducie et en se désignant parmi ses bénéficiaires, avec ses enfants mineurs, le requérant a conservé, par le biais de sociétés et structures intermédiaires, des intérêts économiques dans le groupe Acron. En effet, le fait d’avoir recours à une structure juridique intermédiaire, telle qu’une fiducie, n’est pas de nature à empêcher que le requérant soit considéré comme détenteur des participations capitalistiques gérées par cette fiducie, aux fins de l’application du critère g) initial. Il s’ensuit que le Conseil a pu considérer que le requérant, en sa qualité de constituant et de bénéficiaire de la fiducie, continuait à détenir, d’un point de vue économique, des participations capitalistiques dans le groupe Acron.
142 Dès lors, dans la mesure où, selon les pièces de preuve rassemblées par le Conseil, le requérant était le « principal propriétaire » ou un grand actionnaire du groupe Acron (point 136 ci-dessus) et que, en outre, selon les documents produits par le requérant, ce dernier avait été identifié comme une personne contrôlant en dernier ressort le groupe Acron et comme étant le constituant et le bénéficiaire de la fiducie qui gérait indirectement ses participations dans le groupe Acron, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, dans les motifs des premiers actes de maintien, que le requérant était un actionnaire important du groupe Acron, quand bien même cet actionnariat aurait été indirect. En effet, rien dans le libellé du critère g) initial n’excluait la possibilité que des possessions capitalistiques aient pu être détenues ou contrôlées indirectement, à travers des sociétés ou des instruments intermédiaires tels qu’une fiducie.
143 Il en ressort que c’est donc à juste titre que le Conseil a considéré que le requérant était un homme d’affaires influent. Cette qualification d’homme d’affaires influent est d’ailleurs corroborée par la nature et l’ampleur des activités du groupe Acron, qui était l’un des plus grands producteurs d’engrais de Russie, dont le chiffre d’affaires était de 74,6 milliards RUB (environ 1,5 milliard d’euros) en 2014 et, selon les relevés consolidés du groupe Acron annexés à la requête, dont les revenus étaient de 210 milliards RUB (environ 2,4 milliards d’euros) en 2021.
144 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.
145 En effet, premièrement, concernant l’absence de titre représentatif dans le capital du groupe Acron et plus précisément concernant l’acte de nomination relatif à la fiducie commerciale d’Acron, daté du 4 octobre 2017, que le requérant invoque afin de soutenir que le groupe Acron était détenu par une structure indépendante, à la gestion discrétionnaire, il y a lieu de relever que cet argument est contredit par plusieurs éléments du dossier du Tribunal, dont les relevés consolidés du groupe Acron (voir point 138 ci-dessus), dont il ressort que le groupe Acron était contrôlé en dernier ressort par le requérant.
146 Deuxièmement, quant au fait que le requérant n’aurait plus exercé de fonctions de gestion ou d’administration au sein du groupe Acron depuis près de 30 ans, le fait qu’il n’ait pas occupé de fonctions officielles au sein du groupe Acron ne saurait remettre en cause sa qualité de bénéficiaire de la fiducie qui détenait indirectement les participations de celui-ci dans le groupe Acron et ainsi, celle d’actionnaire indirect. En tout état de cause, à l’instar du Conseil, il ressort du premier dossier WK que le requérant a continué de développer des activités sur le site du groupe Acron en 2016, à savoir après la constitution de la fiducie (pièce no 7 du premier dossier WK modifié).
147 Troisièmement, concernant les arguments du requérant visant le lien avec les situations combattues, il convient de relever, eu égard à ce qui précède, que le Conseil s’est acquitté de ses obligations, dès lors qu’il a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence que, au jour de l’adoption des premiers actes de maintien, le requérant était un homme d’affaires influent au sens du critère g) initial. Quant à la mention de la qualité d’oligarque du requérant, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de cette qualification, il convient de relever que le requérant était bénéficiaire de la fiducie qui détenait indirectement les participations de celle-ci dans le groupe Acron.
148 Il convient donc d’examiner, en second lieu, si le Conseil pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les secteurs économiques sur lesquels portait l’activité du requérant constituaient une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.
149 À cet égard, il importe de souligner qu’il ressort du critère g) initial que c’est le secteur économique, et non la personne physique ou morale dont le nom est inscrit sur les listes en cause, qui doit constituer une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.
150 En l’espèce, il ressort des motifs des premiers actes de maintien que le secteur dans lequel le requérant exerçait ses activités était celui de la production d’engrais.
151 Or, le secteur des engrais était particulièrement important en Russie. En effet, il ressort du premier dossier WK modifié que les engrais étaient largement utilisés dans l’industrie agricole et qu’ils permettaient d’accroître l’efficacité de la production agricole ainsi que d’augmenter la productivité (pièce no 5). Par ailleurs, concernant la place que le groupe Acron occupait dans ce secteur, il ressort du même dossier que le groupe Acron était l’un des plus grands producteurs d’engrais en Russie (pièce no 8), dont le chiffre d’affaires était de 74,6 milliards RUB (environ 1,5 milliard d’euros) en 2014 (pièce no 2) et dont les revenus atteignaient la somme de 210 milliards RUB (environ 2,4 milliards d’euros) en 2021. En outre, il ressort de ce même dossier que le président Poutine et le requérant auraient coopéré dans le domaine agricole et le développement d’une grande usine d’ammoniac et d’éléments rares, ce qui témoignait de l’importance du secteur des engrais en Russie (pièce no 8).
152 Il est vrai que certains des éléments susmentionnés représentaient l’importance liée aux activités du groupe Acron. Néanmoins, les profits mentionnés au point 151 ci-dessus ne concernaient qu’un seul acteur dans ce secteur. Par conséquent, les revenus apportés au gouvernement russe par le secteur étaient nécessairement plus importants. Ainsi, ces éléments attestaient, à suffisance de droit, que le secteur des engrais fournissait une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie.
153 Ces éléments sont corroborés par les annexes du mémoire en défense produites par le Conseil en réponse aux arguments du requérant sur ce point, qui indiquent que la Russie était l’un des principaux exportateurs mondiaux d’engrais minéraux, que, en 2021, la Russie avait fourni 37,6 millions de tonnes d’engrais à d’autres pays pour un total de 12,5 milliards d’USD (environ 11,6 milliards d’euros) et qu’Acron était d’une importance stratégique vitale pour la Russie. Ainsi que l’indique le Conseil, sans être contredit par le requérant sur ce point, la Russie était l’un des principaux exportateurs mondiaux d’engrais minéraux. Par ailleurs, le requérant argue lui-même de l’importance stratégique de ce secteur pour la préservation de la sécurité alimentaire au niveau mondial.
154 Eu égard à ces considérations, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence que, au jour de l’adoption des premiers actes de maintien, le requérant était un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs qui fournissaient une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
155 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.
156 Premièrement, il y a lieu de relever que ni la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329 ni le règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330 ne définit la notion de « source substantielle de revenus ». Toutefois, l’emploi de l’adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doive être significative et donc non négligeable (arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T-291/22, non publié, EU:T:2023:499, point 63). À cet égard il ressort des éléments de preuve produits dans le premier dossier WK modifié que le secteur d’activités dans lequel le requérant était impliqué par l’intermédiaire du groupe Acron fournissait, directement ou indirectement, une source de revenus substantielle pour le gouvernement de la Fédération de Russie.
157 Sur ce point, eu égard à l’objectif des mesures restrictives en cause, tel que rappelé au point 125 ci-dessus, la notion de « source substantielle de revenus » ne saurait recevoir une interprétation restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 139).
158 Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’industrie des engrais n’était qu’une partie du secteur de la chimie, qui, lui-même, ne contribuait au PNB de la Russie qu’à concurrence d’environ 1 %, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que le requérant a lui-même compilé certaines informations publiques qui n’étaient pas jointes à ladite pièce et que les liens Internet fournis au sein de cette dernière ne permettaient pas de vérifier ces informations. Par conséquent, la valeur probante de cette pièce, eu égard à la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus, n’était que très limitée. Par ailleurs, en réponse à ces éléments, le Conseil a produit une annexe de la duplique, un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) du 8 août 2022, indiquant que la Russie se classait à la première place mondiale pour les exportations d’engrais azotés, à la deuxième pour celles des engrais potassiques et à la troisième pour celles des engrais phosphorés et que, en 2020, elle avait été à l’origine de plus de 15 % des exportations mondiales d’engrais.
159 Troisièmement, concernant l’argument du requérant relatif au fait que la Fédération de Russie n’était pas actionnaire du groupe Acron et ne disposait d’aucune créance vis-à-vis dudit groupe, il y lieu de relever que, ainsi que cela est exposé au point 149 ci-dessus, il ressort du critère g) initial que c’était le secteur économique, et non la personne physique ou morale dont le nom était inscrit sur les listes en cause, qui devait constituer une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. En tout état de cause, rien dans le libellé du critère g) initial ne suggère que seules des personnes physiques impliquées dans des entreprises publiques ou versant des dividendes à l’État puissent être visées par ce critère.
160 Quatrièmement, s’agissant des limitations du commerce d’engrais en provenance de Russie, il convient de relever que les mesures restrictives en cause visaient le requérant de manière individuelle.
161 Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré que le requérant remplissait les conditions du critère g) initial à la date d’adoption des premiers actes de maintien.
162 Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des motifs retenus par le Conseil s’agissant du critère d). En effet, selon la jurisprudence, eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
– Sur les deuxièmes actes de maintien
163 Dans le premier mémoire en adaptation, le requérant fait valoir que le terme « propriétaire bénéficiaire » utilisé dans les motifs des deuxièmes actes de maintien n’est pas clair et ne qualifie pas le lien, ou l’absence de lien, juridique et factuel entre lui-même et Acron. Eu égard à l’emploi de ce terme, il estime que le Conseil a opéré une confusion entre la qualité d’actionnaire qu’il avait erronément invoquée à son égard, ce qui est reconnu implicitement par le changement opéré dans les motifs, et la qualité de bénéficiaire effectif. Par ailleurs, il ajoute que le Conseil n’a pas expliqué en quoi la qualité de bénéficiaire effectif d’une structure gérée de manière indépendante aurait pu le qualifier d’homme d’affaires influent au sens du critère g) initial. En outre, il précise que les éléments de preuves visant à démontrer qu’il aurait été l’actionnaire et qu’il aurait détenu ou aurait dirigé Acron, laquelle, de facto, lui aurait donné l’opportunité de contrôler l’entreprise DBT, sont contestés par les pièces qu’il a fournies.
164 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
165 En l’espèce, il convient de rappeler que les motifs par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause figurent au point 27 ci-dessus. Pour justifier ce maintien, le Conseil s’est également fondé sur le deuxième dossier WK.
166 Premièrement, il convient de relever que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, était resté inchangé depuis l’adoption des premiers actes de maintien.
167 Deuxièmement, s’agissant de la situation individuelle du requérant, il convient de constater que la situation matérielle de ce dernier n’avait pas changé depuis l’adoption des premiers actes de maintien. En effet, celui-ci reconnaît avoir toujours été le bénéficiaire d’une structure gérée de manière indépendante. Toutefois, il fait valoir que le terme « propriétaire bénéficiaire » utilisé dans les motifs tels que modifiés n’est pas clair et ne qualifie pas le lien, ou l’absence de lien, juridique et factuel, entre lui-même et Acron.
168 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, ainsi que le souligne le Conseil, que, dans plusieurs versions linguistiques des deuxièmes actes de maintien, dont notamment les versions espagnole, allemande, anglaise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise ou roumaine, le terme utilisé peut effectivement être compris comme « bénéficiaire effectif », termes qui correspondent d’ailleurs à l’économie générale et à la finalité du critère appliqué et s’insèrent dans le contexte factuel visé par les deuxièmes actes de maintien. Ainsi, en l’espèce, le terme « propriétaire bénéficiaire » employé dans la version française des actes attaqués doit s’entendre au sens de « bénéficiaire effectif ». Par ailleurs, ainsi que le souligne le Conseil, le requérant a été identifié comme étant « the ultimate beneficial owner » (bénéficiaire effectif ultime) au sein de deux annexes de la requête. De surcroît, ainsi que cela est précisé au point 138 ci-dessus, il ressort d’une annexe produite par le requérant lui-même, qui contient deux états financiers consolidés de la PJSC Acron pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 et le rapport d’un auditeur indépendant, que, en 2021 et 2020, le groupe Acron était contrôlé en dernier ressort par le requérant.
169 Deuxièmement, l’argument du requérant concernant la modification opérée par le Conseil dans les motifs entre la notion d’actionnaire et de bénéficiaire effectif, qui serait, selon lui, une reconnaissance implicite d’une erreur dans les motifs des premiers actes de maintien, il convient de relever que, en modifiant les motifs des actes de maintien, le Conseil n’a procédé qu’à une précision desdits motifs, qui n’affecte nullement l’exactitude des motifs des premiers actes de maintien, visant la qualité d’actionnaire important du requérant. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les deux termes, respectivement « actionnaire important » et « propriétaire bénéficiaire » (bénéficiaire effectif), peuvent se recouper dans la mesure où la qualité de bénéficiaire effectif ressort, comme c’est le cas en l’espèce, de la détention indirecte de participations au sein d’une société. En outre, s’agissant du lien juridique et factuel entre le requérant et le groupe Acron, celui-ci a été démontré de manière suffisante aux points 138 à 142 ci-dessus.
170 Troisièmement, il ressort des points 135 à 147 ci-dessus que le requérant a pu être considéré à juste titre par le Conseil comme étant un homme d’affaires influent. Dans la mesure où la situation matérielle du requérant n’avait pas changé depuis l’adoption des premiers actes de maintien, dès lors qu’il détenait toujours, de manière indirecte, des participations au sein du groupe Acron, la même conclusion s’impose pour les deuxièmes actes de maintien. Par ailleurs, cette conclusion est renforcée par plusieurs éléments de preuve du deuxième dossier WK (pièces nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14 et 16).
171 Quatrièmement, il ressort également des points 148 à 160 ci-dessus que le Conseil a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer pour les premiers actes de maintien que le secteur économique des engrais constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Dans la mesure où aucun changement relatif à ce secteur n’est invoqué par le requérant, la même conclusion s’applique aux deuxièmes actes de maintien. Par ailleurs, cette conclusion est renforcée par plusieurs éléments de preuve du deuxième dossier WK, dont il ressort qu’Acron, qui opérait dans le secteur des engrais, était d’une importance stratégique vitale pour la Russie (pièces nos 4 et 6), ce qui démontre d’autant plus l’importance de ce secteur au sens du critère g) initial.
172 Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré que le requérant remplissait les conditions du critère g) initial à la date d’adoption des deuxièmes actes de maintien, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des motifs retenus par le Conseil s’agissant du critère d), eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 162 ci-dessus.
– Sur les troisièmes actes de maintien
173 À titre liminaire, il convient de rappeler que la décision 2023/1094 et le règlement 2023/1089 ont modifié, à partir du 7 juin 2023, les critères d’inscription des noms des personnes visées par le gel des fonds et que les dispositions prévoyant le critère g) modifié ont disposé notamment que soient gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie ou à des femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissaient une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
174 Il en résulte que cette disposition a visé notamment deux catégories de personnes, à savoir les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et les « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fourniss[ai]ent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »].
175 En l’espèce, le requérant invoque une erreur d’appréciation concernant l’application de ces deux volets à sa situation personnelle et, à titre subsidiaire, soulève une exception d’illégalité du premier volet du critère g) modifié.
176 Le requérant soutient premièrement, en substance, qu’il n’était pas un homme d’affaires, ni, a fortiori, un homme d’affaires influent. En effet, il soutient, en premier lieu, qu’il avait quitté le monde des affaires et la Russie 30 ans auparavant, qu’il n’exerçait plus aucune fonction, ni, a fortiori, plus aucune fonction importante, au sein du groupe Acron depuis 1993. S’agissant de son titre de président du conseil de coordination d’Acron et du titre honorifique qu’il aurait reçu en 2016 à ce titre, il indique que cela n’est pas de nature à contredire le fait qu’il n’exerçait plus aucune fonction au sein des instances dirigeantes du groupe Acron. Il précise que ce conseil ne faisait pas partie des organes de direction ou de décision du groupe Acron et qu’il avait, en tout état de cause, démissionné de cette fonction, qui était un titre honorifique, le 11 avril 2022. Concernant diverses réunions que le requérant aurait eues avec le président Poutine, le requérant précise qu’elles auraient eu lieu en 1999 et en 2010 et avant sa démission du conseil de coordination d’Acron. Il précise que l’évènement ayant lieu à Veliky Novgorod (Russie) s’était tenu en marge d’une délégation officielle du Congrès juif européen. Il précise que, depuis 1994, il n’exerçait plus d’activité économique, mais s’était entièrement dédié à des activités philanthropiques. Il estime, à supposer qu’il puisse être qualifié d’influent, que la seule forme d’influence qu’il ait pu exercer ces 20 dernières années était en sa qualité de dirigeant juif européen.
177 En deuxième lieu, il fait valoir qu’il n’avait pas de « possession capitalistique » au sens des arrêts du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil (T-248/22, non publié, EU:T:2023:573), et du 13 septembre 2023, Rashnikov/Conseil (T-305/22, non publié, EU:T:2023:530). En effet, il souligne qu’il s’était démis de toute possession capitalistique en 2012 au profit d’une fiducie irrévocable et discrétionnaire, ce qui n’est pas contredit par le Conseil. Il indique qu’il ne disposait donc plus du moindre titre représentatif du capital d’Acron depuis 2012 et ne disposait d’aucun droit direct ou indirect associé à celui-ci. Il ajoute que, à supposer qu’il faille interpréter la notion de « possession capitalistique » de manière large, il appartiendrait encore au Conseil, qui a la charge de la preuve, d’établir concrètement et individuellement, une maîtrise de fait sur le capital et in fine sur l’entreprise concernée. Or, le requérant souligne qu’il ressort des documents de la fiducie qu’il a produits qu’il ne disposait d’aucune capacité à exercer une quelconque forme de maîtrise sur les titres d’Acron, dont il n’avait ni la possession, ni le contrôle, de manière directe ou indirecte.
178 En troisième lieu, le requérant soutient que les intentions de renouvellement envoyées par le Conseil n’étaient accompagnées d’aucun complément d’information à son dossier personnel et que les troisième et quatrième dossiers WK ne le mentionnaient pas individuellement. Au surplus, le requérant relève que le Conseil n’a pas démontré sa qualité d’homme d’affaires et a ignoré le fait qu’il avait été identifié et distingué par les plus hautes autorités européennes comme étant un dirigeant juif européen et un philanthrope et non un homme d’affaires.
179 Deuxièmement, le requérant soutient, en substance, que sa situation particulière ne pouvait être qualifiée d’activité, que ce soit en Russie ou dans un secteur qui fournissait une source substantielle de revenus. Il estime qu’une interprétation différente constituerait une erreur d’appréciation et une atteinte au principe de proportionnalité. En effet, il fait valoir qu’une telle approche aurait permis au Conseil de maintenir son nom sur les listes en cause sans qu’il lui soit possible de poser le moindre acte afin de modifier sa situation. Ainsi, de telles mesures n’auraient plus eu un caractère temporaire, pourtant nécessaire à leur validité. Il ajoute que soumettre un bénéficiaire effectif comme lui à des mesures restrictives ne pouvait avoir aucune conséquence sur l’affectation des revenus d’Acron, ni même sur l’affectation des revenus du secteur dans lequel Acron évoluait.
180 Troisièmement, il considère, en substance, qu’il n’existait aucun lien d’interdépendance entre lui et le gouvernement de la Fédération de Russie. À cet égard, il estime que, malgré la présomption de lien entre les hommes d’affaires influents et le gouvernement de la Fédération de Russie qui se déduit du considérant 4 de la décision 2023/1094, il lui est permis de démontrer qu’il n’y avait aucun lien d’interdépendance entre lui et le gouvernement de la Fédération de Russie. Il estime qu’il a suffisamment établi qu’il ne pouvait lui être imputé de participation ou implication dans le développement d’Acron.
181 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
182 En l’espèce, il convient de rappeler que les motifs par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause figurent au point 35 ci-dessus. Pour justifier ce maintien, le Conseil s’est également fondé sur les troisième et quatrième dossiers WK. En outre, il est visé par ces motifs dans le cadre du premier volet du critère g) modifié, à savoir qu’il était un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie, ainsi que par le troisième volet dudit critère, à savoir qu’il était un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui était responsable de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et de la déstabilisation de l’Ukraine.
183 Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, le troisième volet du critère g) modifié, concernant la qualité du requérant d’homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.
184 À titre liminaire, concernant ce volet du critère g) modifié, il convient de relever que, en raison de la suppression du terme « influent », le troisième volet du critère g) modifié ne vise plus seulement des personnes « influentes » au sens du critère g) initial. Pour autant, la notion de « femmes et hommes d’affaires » ne saurait viser l’ensemble des opérateurs économiques, mais vise ceux qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et dont l’inscription du nom sur les listes en cause est ainsi susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
185 En effet, le fait de cibler des femmes et hommes d’affaires exerçant des activités dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe est de nature à accroître les coûts des actions de ce dernier, dès lors qu’ils alimentent, directement ou indirectement, la capacité de ce gouvernement à mener sa guerre d’agression contre l’Ukraine.
186 En l’espèce, premièrement, il convient de relever que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, était resté inchangé depuis l’adoption des premiers actes de maintien.
187 Deuxièmement, s’agissant de la situation individuelle du requérant, il convient de constater que la situation matérielle de ce dernier n’avait pas changé depuis l’adoption des premiers actes de maintien. En effet, celui-ci reconnaît avoir toujours été le bénéficiaire d’une structure gérée de manière indépendante. Toutefois, il fait valoir, en utilisant des arguments, en substance, similaires à ceux avancés concernant les premiers actes de maintien, que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que cette qualité faisait de lui un homme d’affaires au sens du troisième volet du critère g) modifié.
188 À cet égard, en premier lieu, il ressort des points 135 à 147 ci-dessus que le requérant a pu être considéré à juste titre par le Conseil comme étant un homme d’affaires influent au sens du critère g) initial. Dans la mesure où la situation matérielle du requérant n’avait pas changé depuis l’adoption des premiers actes de maintien, dès lors qu’il détenait toujours, de manière indirecte, des participations au sein du groupe Acron, en sa qualité de « propriétaire bénéficiaire » (bénéficiaire effectif) du groupe Acron, la même conclusion s’impose pour les troisièmes actes de maintien, en ce qu’il pouvait être considéré comme un « homme d’affaires ». Certes, le terme « influent » ne figure plus dans le troisième volet du critère g) modifié. Pour autant, si le requérant pouvait être qualifié d’« homme d’affaires influent » au sens du critère g) initial, dans la mesure où les circonstances pertinentes étaient demeurées les mêmes, il pouvait être considéré, a fortiori, comme étant un « homme d’affaires » au sens du troisième volet du critère g) modifié, eu égard aux éléments précisés au point 184 ci-dessus.
189 En second lieu, il ressort également des points 148 à 160 ci-dessus que le Conseil a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer pour les premiers actes de maintien que le secteur économique des engrais constituait une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Dans la mesure où aucun changement relatif à ce secteur n’est invoqué par le requérant, la même conclusion s’applique aux troisièmes actes de maintien.
190 Par ailleurs, ces conclusions sont corroborées par plusieurs éléments de preuve du troisième dossier WK, notamment un extrait du site Internet « Wikipedia » consulté le 10 novembre 2022, qui mentionne Acron comme l’une des 50 entreprises cotées en bourse sur le Russian Trading System (système de trading russe) et un article du site « Internet World Stop Exports », consulté le 15 octobre 2022, qui mentionne le fait que la Russie était le plus grand exportateur de fertilisants au monde et qui vise Acron comme étant la deuxième plus grande société d’exportation de fertilisants au monde.
191 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.
192 S’agissant de l’argument indiquant qu’il n’avait pas de « possession capitalistique » au sens des arrêts du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil (T-248/22, non publié, EU:T:2023:573) et du 13 septembre 2023, Rashnikov/Conseil (T-305/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:530), il y a lieu de relever qu’il ressort de manière suffisante des points 135 à 147 ci-dessus que le requérant continuait de détenir, indirectement, au sens économique du terme, des participations au sein du groupe Acron et qu’un lien juridique et factuel perdurait entre celui-ci et ce groupe. Cette considération ne saurait être remise en cause par le fait, invoqué par le requérant, que le transfert de ses possessions au sein du groupe Acron à la fiducie aurait été irrévocable.
193 Concernant l’argument du requérant selon lequel sa situation particulière n’aurait pu être qualifiée d’« activité » dans un secteur économique qui fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, il y a lieu de relever que la construction juridique établie par le requérant, impliquant des sociétés intermédiaires luxembourgeoises et chypriotes ainsi qu’une fiducie établie aux Iles Caïman, détenant ses participations au sein d’Acron, dont il était le bénéficiaire final, ne permet pas d’exclure qu’un lien juridique et factuel perdurait entre celui-ci et cette société. En outre, bien que cela soit indirectement, le requérant a conservé ses participations au sein du groupe Acron, de sorte qu’il était bien actif dans ce secteur, et ce indépendamment de l’étendue des tâches confiées aux administrateurs de la fiducie (Trustees). De surcroît, concernant l’argument du requérant visant l’article 13 de l’annexe 2 de l’acte de nomination relatif à la fiducie commerciale d’Acron, daté du 4 octobre 2017, qui mentionne le fait que les « the Trustees need not to interfere in the management or conduct of any company even if they hold shares or securities giving them control of the company » (les administrateurs ne doivent pas s’immiscer dans la gestion ou la conduite d’une entreprise, même s’ils détiennent des actions ou des titres leur donnant le contrôle de cette entreprise), il y a lieu de relever, ainsi que le Conseil l’a soutenu à l’audience, que l’utilisation des termes « need not » est ambigüe et ne permet pas de conclure que les « Trustees » n’avaient aucun lien avec le groupe Acron, même de manière indirecte. Ainsi, la situation du requérant permet de conclure qu’il avait des activités dans un secteur qui fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
194 S’agissant des distinctions reçues par le requérant et de ses activités philanthropiques, il convient de relever que celles-ci ne sauraient exclure l’application du critère g) modifié à son égard. Quant aux arguments du requérant relatifs au lien d’interdépendance entre lui et le gouvernement de la Fédération de Russie, il convient de relever qu’il est visé, notamment, par le troisième volet du critère g) modifié, de sorte que cet argument n’est pas pertinent.
195 Eu égard aux considérations qui précèdent, le Conseil pouvait à bon droit considérer que le requérant satisfaisait au troisième volet du critère g) modifié et que son nom pouvait être maintenu à ce titre sur les listes en cause en ce qui concernait les troisièmes actes de maintien. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant visant à remettre en cause l’inscription de son nom sur les listes en cause au titre du critère d) ainsi que du premier volet du critère g) modifié, ni, par conséquent, l’exception d’illégalité du critère g) modifié, soulevée à titre subsidiaire, qui vise le premier volet du critère g) modifié, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 162 ci-dessus.
– Sur les quatrièmes actes de maintien
196 Concernant le critère g) modifié, le requérant rappelle, en substance, en premier lieu, qu’il n’était pas un homme d’affaires, ni, a fortiori, un homme d’affaires influent, dès lors qu’il n’avait plus de fonctions au sein d’Acron, que le poste de membre du conseil de coordination ne lui fournissait aucun pouvoir de gestion, direction ou contrôle de la société, qu’il s’était défait de toute possession capitalistique au profit d’une fiducie irrévocable et discrétionnaire et avait consacré son existence à des activités philanthropiques.
197 En deuxième lieu, concernant plus précisément la fiducie, le requérant fait valoir que l’élaboration de cette dernière visait à garantir l’existence d’une distinction nette entre des considérations de nature économique et son mandat politique, pour lequel il devait fournir des garanties d’indépendance. Il soutient que cette fiducie a été constituée en 2012 et que, ainsi, celle-ci n’était pas destinée à prévenir l’hypothèse de l’application de mesures restrictives à son égard. Il ajoute que les documents actualisés de la fiducie étaient en possession du Conseil depuis le 23 juin 2022 et que ressortait de ces derniers son incapacité totale à maîtriser les actifs sous gestion. Il précise qu’il a transmis au Conseil l’acte constitutif de la fiducie datant du 22 mars 2012.
198 En troisième lieu, concernant le cinquième dossier WK, le requérant soutient que les preuves contenues dans ce dossier le présentent toujours erronément comme étant un actionnaire, propriétaire ou encore détenteur d’une participation de contrôle dans Acron, qu’il n’était pas un oligarque lié au président Poutine, qu’il ne détenait pas de titres dans Grupa Azoty et que sa situation patrimoniale ne pouvait faire de lui un homme d’affaires influent. Concernant le sixième dossier WK, il soutient que ce dossier ne le mentionnait pas.
199 En quatrième lieu, le requérant réitère qu’il n’exerçait pas d’activité en Russie et n’avait pas d’activité dans un secteur qui fournissait une source substantielle de revenus. Il ajoute qu’il était dans l’incapacité de se retirer de la fiducie, dans la mesure où un tel droit était affecté par les mesures de gel et que cela avait pour effet de le priver de tout bénéfice. En outre, il réaffirme qu’il n’existait aucun lien d’interdépendance entre lui et le gouvernement de la Fédération de Russie.
200 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
201 En l’espèce, premièrement, il convient de relever que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, était resté inchangé depuis l’adoption des premiers actes de maintien.
202 Deuxièmement, s’agissant de la situation individuelle du requérant, il y a lieu de relever que les motifs des quatrièmes actes de maintien sont identiques à ceux exposés dans les troisièmes actes de maintien. Dans la mesure où la situation matérielle du requérant n’avait pas changé à la date d’adoption des quatrièmes actes de maintien, il y a lieu, pour les mêmes raisons évoquées aux points 182 à 195 ci-dessus, de considérer que celui-ci remplissait toujours les conditions du troisième volet du critère g) modifié, à savoir comme faisant partie des « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fourniss[ai]ent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ». En effet, le requérant était toujours le bénéficiaire d’une fiducie détenant ses participations au sein du groupe Acron et, ainsi, pouvait être qualifié de bénéficiaire effectif de ce groupe. De surcroît, le groupe Acron était un acteur important dans le secteur de la pétrochimie en Russie, qui était lui-même un secteur économique qui fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
203 En outre, au soutien des quatrièmes actes de maintien, le Conseil s’est également fondé sur les cinquième et sixième dossiers WK. Les pièces contenues dans le cinquième dossier WK complètent les éléments antérieurs produits par le Conseil, qui visaient à démontrer que le requérant pouvait être considéré comme étant « actionnaire » ou « propriétaire » de participations au sein du groupe Acron et ainsi comme son bénéficiaire effectif.
204 En outre, il y a lieu de relever que le requérant a produit l’acte fondateur de la fiducie daté du 22 mars 2012. Or, cet acte ne contenait aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause la qualité du requérant de bénéficiaire effectif du groupe Acron. En effet, cet acte n’infirmait pas la qualité du requérant de constituant et bénéficiaire de la fiducie. En outre, ainsi que le souligne le Conseil, cet acte n’exposait pas les conditions relatives au transfert des parts détenues au sein d’Acron, l’annexe 2, intitulée « Initial property comprised in the Trust Fund » (biens initiaux compris dans le fonds fiduciaire), indiquant seulement une somme initiale constituant la fiducie d’un millier de livres sterling (GPB) (environ 1184 euros). Au surplus, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il ressortait de cet acte qu’il avait conservé, bien qu’indirectement, des pouvoirs relatifs à l’administration des biens transférés à ladite fiducie. En effet, il ressortait de cet acte que le requérant était, en réalité, le premier bénéficiaire de ladite fiducie, le statut des autres bénéficiaires étant sous condition de son décès. Par ailleurs, l’article 18 de cet acte prévoyait le pouvoir du requérant, le constituant (Settlor), de nommer et de révoquer le ou les protecteurs (Protectors), qui avaient de nombreux pouvoirs de contrôle des actions des administrateurs (Trustees).
205 Quant à l’argument du requérant selon lequel, à supposer qu’il pût renoncer à être l’un des bénéficiaires de la fiducie, il n’aurait pas pu faire usage d’un tel droit dans la mesure où celui-ci était affecté par les mesures de gel et que cette initiative aurait eu pour effet de le priver de tout bénéfice, il y a lieu de relever que cet argument a trait, en réalité, au moyen relatif au principe de proportionnalité. En tout état de cause, il convient de relever que cet argument n’est pas étayé, le requérant n’ayant pas démontré qu’il avait entrepris des tentatives pour se retirer de la fiducie, lesquelles auraient échoué en raison des mesures de gel.
206 En outre, s’agissant de l’argument du requérant concernant le fait qu’il aurait constitué la fiducie en cause en 2012 afin de garantir l’existence d’une distinction nette entre des considérations de nature économique et son mandat politique et qu’il n’était pas destiné à prévenir l’hypothèse de l’application de mesures restrictives à son égard, il convient de relever que cet argument ne saurait remettre en question le fait qu’il demeurait le bénéficiaire effectif du groupe Acron, qui contrôlait en dernier ressort ce dernier, et que, eu égard au critère en question, à savoir le troisième volet du critère g) modifié, cette seule circonstance était suffisante afin de remplir ledit critère. En tout état de cause, il ressort des éléments de preuve produits par le Conseil que, après la constitution de la fiducie en 2012, le requérant a continué à être impliqué dans la détermination de la stratégie du groupe Acron. En effet, il ressort de la pièce no 2 du premier dossier WK modifié que le requérant, en 2015, a indiqué les prochaines orientations stratégiques du groupe Acron et a mentionné les futurs choix de répartition de sa fortune.
207 Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs ou arguments du requérant concernant d’autres structures ou fonctions, compte tenu de l’absence de changements de sa situation s’agissant de sa qualité de principal bénéficiaire de la fiducie détenant des participations au sein du groupe Acron, et ainsi de bénéficiaire effectif du groupe Acron ou encore de « propriétaire bénéficiaire » de ce groupe, qui le contrôlait en dernier ressort, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant remplissait toujours les conditions du troisième volet du critère g) modifié et que son nom pouvait être maintenu à ce titre sur les listes en cause en ce qui concernait les quatrièmes actes de maintien.
208 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant visant à remettre en cause l’inscription de son nom sur les listes en cause au titre du critère d) ainsi que du premier volet du critère g) modifié, ni, par conséquent, l’exception d’illégalité du critère g) modifié, soulevée à titre subsidiaire, qui vise le premier volet du critère g) modifié, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 162 ci-dessus.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux du requérant
209 Le présent moyen est divisé en deux branches, tirées, la première, de la violation du principe de proportionnalité et, la seconde, de la violation des droits fondamentaux du requérant.
210 Dans le cadre de la première branche, relative au principe de proportionnalité, le requérant soutient, en substance, que les mesures restrictives qui le concernent ne sont ni appropriées ni nécessaires aux buts poursuivis par le Conseil.
211 En premier lieu, il souligne qu’il n’est pas impliqué dans le conflit actuel en Ukraine, de sorte que les sanctions n’ont aucun effet à son égard. Il ajoute qu’il n’a lui-même aucune capacité d’exercer une influence auprès du gouvernement ou des décideurs russes, ni même dans le milieu des affaires. En deuxième lieu, il précise que le critère g) initial, en ce qu’il vise les secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, revient à considérer que peuvent être sanctionnées toutes les personnes physiques employées dans une entreprise qui est active dans un tel secteur, qu’une telle interprétation est disproportionnée, tout particulièrement si le Conseil se fonde sur la seule contribution du groupe Acron. Quant au critère d), il précise que l’application de ce dernier est également disproportionnée, dès lors que le Conseil se fonde uniquement sur son prétendu statut d’actionnaire au sein d’Acron. En troisième lieu, il fait valoir que le caractère disproportionné des mesures restrictives prises à son égard est illustré par le fait qu’il a consacré sa vie, depuis plus de quinze ans, à des activités civiques et philanthropiques. En quatrième lieu, il s’interroge sur le caractère cohérent de la décision lui imposant des mesures restrictives avec les déclarations du haut représentant de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité que le secteur des fertilisants ne devrait pas être visé. En cinquième lieu, il souligne que les mesures restrictives prises à son égard ont eu des conséquences sur ses activités philanthropiques et sur son patrimoine, principalement situé en Suisse.
212 Dans le deuxième mémoire en adaptation, le requérant souligne que le maintien de son nom sur les listes en cause concernant le critère g) modifié n’est ni nécessaire ni adéquat pour atteindre les objectifs visés par les mesures restrictives, dès lors qu’il n’était pas un homme d’affaires ou un homme d’affaires influent au sens de ce critère. Il ajoute que les mesures qui l’ont affecté ont eu de nombreuses externalités négatives disproportionnées envers des tiers, dès lors qu’il n’a plus pu œuvrer pour des causes philanthropiques.
213 Dans le troisième mémoire en adaptation, le requérant soutient, en substance, qu’il ressort de la déclaration de solidarité qu’il a produite que les mesures restrictives prises à son égard ont eu des conséquences négatives importantes et disproportionnées sur des tiers.
214 Dans le cadre de la seconde branche, relative aux droits fondamentaux, le requérant soutient, en substance, que les mesures restrictives adoptées à son égard portent atteinte à son droit de propriété et à sa liberté de réunion et d’association, tels que consacrés, respectivement, à l’article 17 et à l’article 12 de la Charte, dès lors que ses fonds ont été gelés et qu’il n’a plus pu pénétrer sur le territoire de l’Union et y circuler librement, se voyant ainsi restreint dans l’exercice de ses fonctions de président du Congrès juif européen, dont le siège social est à Bruxelles (Belgique). Il précise que les actes attaqués portent également atteinte aux droits de propriété de ses enfants mineurs, qui en sont des bénéficiaires effectifs au même titre et dans les mêmes structures que lui. Il ajoute qu’il soutient financièrement des associations et fondations dont la survie a été mise en péril en raison des actes attaqués et que ces actes ont entraîné sa démission de son poste de président du Congrès juif européen.
215 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
216 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, les deux branches soulevées par le requérant se recoupant, il convient de les traiter ensemble.
217 Par ailleurs, il convient, d’emblée, de relever que les arguments du requérant tirés du fait que le critère g) initial et le critère g) modifié permettraient de sanctionner toutes les personnes physiques employées dans une entreprise qui est active dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie sont fondés sur une interprétation erronée de ces critères, dès lors que ceux-ci ne permettent pas de cibler toute personne, mais uniquement des femmes ou hommes d’affaires « influents » [critère g) initial] ou des femmes et hommes d’affaires dont l’activité est quantitativement ou qualitativement non négligeable [troisième volet du critère g) modifié], ce qui permet que les objectifs des mesures restrictives soient atteints.
218 En outre, il convient de relever que les arguments du requérant liés au critère d) sont inopérants, dès lors qu’il a été établi aux points 119 à 208 ci-dessus que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant remplissait les conditions du critère g) initial et du troisième volet du critère g) modifié et qu’il n’était donc pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant visant à remettre en cause l’inscription de son nom sur les listes en cause au titre du critère d). Quant à l’argument du requérant tiré des mesures restrictives adoptées par la Confédération suisse, il y a lieu d’écarter ce dernier comme étant inopérant, dès lors que ces mesures ne sont pas imputables au Conseil.
219 Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est repris à l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs (arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 122, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 133).
220 En outre, le droit à la liberté de réunion et d’association et le droit de propriété sont consacrés, respectivement, aux articles 12 et 17 de la Charte.
221 En l’espèce, sous réserve et à supposer que les arguments du requérant concernant l’exercice de ses fonctions de président du Congrès juif européen puissent être effectivement rattachés à une limitation de ses droits tels que prévus à l’article 12 de la Charte, il y a lieu de relever que les mesures restrictives découlant des actes attaqués limitent les droits dont le requérant bénéficie en vertu des articles 12 et 17 de la Charte, dès lors qu’elles imposent un gel de ses fonds et ressources économiques et qu’elles proscrivent son entrée ou son passage en transit sur le territoire des États membres.
222 Toutefois, les droits fondamentaux invoqués par le requérant ne sont pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 113, et du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C-358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, point 55).
223 Les droits dont se prévaut le requérant peuvent faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par [ladite c]harte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
224 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte à ces droits doit répondre à quatre conditions. Premièrement, la limitation en cause doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre les droits d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel de ces droits. Troisièmement, elle doit répondre effectivement à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, la limitation en cause doit être proportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 145 et jurisprudence citée).
225 Or, en l’espèce, force est de constater que ces quatre conditions sont remplies.
226 Premièrement, les mesures restrictives en cause sont « prévues par la loi » en ce qu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale, à savoir la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, puis par la décision 2023/1094 et le règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330, puis par le règlement 2023/1089, et disposant d’une base légale claire en droit de l’Union, à savoir respectivement l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
227 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que les mesures restrictives ne portent pas atteinte au contenu essentiel de ces droits dès lors qu’elles présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T-346/14, EU:T:2016:497, point 169 et jurisprudence citée, et du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 154). En l’espèce, le maintien du nom du requérant sur les listes en cause est soumis à un réexamen régulier, tous les six mois, visant à vérifier que ce maintien demeure compatible avec les critères d’inscription en application de l’article 6 de la décision 2014/145. Partant, il y a lieu de conclure que la nature et l’étendue du gel de fonds temporaire et les restrictions à l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres en cause respectent le contenu essentiel du droit de propriété et de la liberté de réunion et d’association du requérant et ne remettent pas en cause ces droits en tant que tels.
228 Troisièmement, les mesures restrictives en cause répondent à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150). En effet, elles visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, qui est de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945 (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 163).
229 Quatrièmement, il y a lieu de vérifier si la limitation en cause est proportionnée au but recherché.
230 Tout d’abord, il convient de vérifier si les mesures restrictives en cause sont appropriées pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. En l’espèce, il importe de relever que le gel des fonds du requérant et les restrictions à son entrée ou à son passage en transit sur le territoire des États membres, en tant que mesure s’inscrivant dans le cadre d’une riposte rapide, unifiée, graduée et coordonnée, mise en place au titre d’une série de mesures restrictives, constituent des mesures appropriées pour atteindre l’objectif d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays.
231 Ensuite, en ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que les mesures de remplacement et les mesures moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir l’exercice d’une pression sur les personnes visées par les mesures restrictives en cause, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 178).
232 Enfin, une mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients que comporte le gel temporaire de fonds et les restrictions à l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis. En effet, l’importance des objectifs poursuivis par les premiers, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes actes de maintien, qui s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, est de nature à prévaloir sur des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs. En effet, le maintien du nom du requérant sur les listes en cause fait l’objet d’un suivi constant et est soumis à un réexamen régulier visant à vérifier que ce maintien demeure compatible avec les critères d’inscription. En outre, il y a lieu de relever que des dérogations spécifiques aux mesures peuvent être accordées par les autorités des États membres conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, puis par la décision 2023/1094 et aux articles 4 à 6 du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330, puis par le règlement 2023/1089, notamment pour répondre aux besoins fondamentaux ou essentiels des personnes en cause ou pour faire face aux dépenses nécessaires. Des dérogations sont également prévues par l’article 1, paragraphes 3, 4 et 6, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, puis par la décision 2023/329.
233 Les arguments du requérant ne sauraient remettre en cause cette conclusion. En effet, tout d’abord, s’agissant des arguments du requérant relatifs à sa capacité d’influence auprès des décideurs, du gouvernement ou des milieux d’affaires russes, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation, il a été établi que les mesures restrictives à l’égard du requérant étaient justifiées, au motif que sa situation permettait de considérer qu’il remplissait les conditions pour l’application du critère g) initial ainsi que du troisième volet du critère g) modifié. Par ailleurs, le fait que le requérant ne soit pas impliqué dans le conflit actuel en Ukraine est sans pertinence, puisqu’il ne s’est pas vu imposer des mesures restrictives pour cette raison, mais en raison du fait, notamment, qu’il était un homme d’affaires influent au sens du critère g) initial et un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique qui fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe au sens du troisième volet du critère g) modifié.
234 Ensuite, concernant les arguments du requérant relatifs à ses activités philanthropiques, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que, bien que lesdites activités ne soient nullement contestées, elles ne sont pas pour autant susceptibles d’exclure que ce dernier remplissait les conditions pour l’application du critère g) initial ainsi que du troisième volet du critère g) modifié.
235 À cet égard, le requérant a produit une déclaration de soutien signée par 42 représentants de différentes communautés juives. Il fait également valoir que les mesures restrictives prises à son égard ont eu des conséquences négatives importantes et disproportionnées sur des tiers, à savoir la communauté juive européenne, ainsi que sur ses enfants mineurs, qui sont bénéficiaires effectifs de ses droits au même titre et dans les mêmes structures que lui. Or, à supposer même que le requérant puisse se prévaloir du droit des tiers et dans l’hypothèse où l’adoption des actes attaqués aurait pu avoir un impact négatif sur les activités philanthropiques du requérant, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que ces conséquences négatives ne sont pas disproportionnées au regard de l’extrême gravité des évènements survenus en Ukraine et l’aggravation de ce conflit.
236 En outre, quant à l’argument du requérant selon lequel les actes attaqués seraient inadéquats et disproportionnés, dès lors qu’il ne pourrait pas matériellement renoncer à sa qualité de bénéficiaire de la fiducie ou qu’il serait alors privé de tout bénéfice d’actifs sans liens avec la Russie, il y a lieu de relever que cette allégation n’est nullement étayée. En effet, le requérant n’indique pas les raisons juridiques précises qui l’auraient privé de la possibilité de mettre fin à son statut d’actionnaire ou de bénéficiaire effectif du groupe Acron, et ne soutient ni n’établit qu’il aurait entrepris les démarches à cette fin, en recourant, notamment, à des dérogations comme celles prévues à l’article 2, paragraphe 10, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2022/329, puis par la décision 2023/1094, et de l’article 6ter, paragraphe 3, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330, puis par le règlement 2023/1089. Pour les mêmes raisons, à supposer même que le requérant puisse se prévaloir du droit des tiers à cet égard, il y a lieu de rejeter ses arguments tirés de la limitation des droits de propriété de ses enfants mineurs, qui sont bénéficiaires de la fiducie établie en 2012 par celui-ci.
237 Enfin, s’agissant des arguments du requérant relatifs à la prétendue incohérence résultant du fait que le secteur des engrais ne serait pas visé par les mesures restrictives sectorielles, il y a lieu de constater que les actes attaqués se bornent à geler les fonds personnels du requérant et à proscrire son entrée ou son passage en transit sur le territoire des États membres, sans imposer de restrictions à la société dont il détient indirectement les participations, ni, à fortiori, au secteur économique des engrais en tant que tel.
238 Il s’ensuit que les mesures de gel des fonds et de restrictions à l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres visant le requérant respectent le principe de proportionnalité. Par conséquent, ces mesures sont compatibles avec le droit de propriété de ce dernier ainsi qu’avec sa liberté de réunion et d’association.
239 Partant, il convient de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement
240 Le requérant soutient, en substance, s’agissant du critère g) initial, en premier lieu, que certaines notions, telles que la notion d’« oligarque » ou en encore d’« hommes et femmes d’affaires influents », ne remplissent pas les exigences de sécurité juridique telles que développées par la jurisprudence, dès lors qu’elles ne sont ni claires, ni précises, ni prévisibles. En second lieu, il fait valoir que le Conseil a méconnu le principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il a adopté une approche arbitraire dans l’appréciation du critère relatif à la participation à des « secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ». Il précise que ce critère est utilisé de manière sélective pour cibler les hommes d’affaires russes, et ce d’autant plus que les dirigeants de groupes étrangers n’ont pas été sanctionnés.
241 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
242 Le requérant soutient que le critère g) initial est contraire aux principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement.
243 S’agissant, premièrement, du principe de sécurité juridique, il y a lieu de rappeler que le principe de sécurité juridique implique que la législation de l’Union soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêts du 5 mars 2015, Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil, C-585/13 P, EU:C:2015:145, point 93 et jurisprudence citée, et du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 192 et jurisprudence citée).
244 À cet égard, il y a lieu de relever, concernant le critère g) initial, que son libellé vise de façon suffisamment claire et précise notamment les femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Eu égard au libellé de ce critère, il y a lieu de considérer que les personnes visées doivent être considérées comme influentes du fait de leur importance dans le secteur dans lequel elles exercent leur activité et de l’importance que revêt ce secteur pour l’économie russe (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 45 et jurisprudence citée).
245 En outre, le critère g) initial s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause, à savoir la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation, d’exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 46 et jurisprudence citée).
246 Par ailleurs, le pouvoir d’appréciation conféré au Conseil par le critère g) initial est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T-578/12, non publié, EU:T:2014:678, point 122 et jurisprudence citée).
247 Il s’ensuit que le critère g) initial répond au degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union.
248 Deuxièmement, concernant le principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que ce principe, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T-246/08 et T-332/08, EU:T:2009:266, point 135).
249 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que le critère g) initial s’applique indépendamment de la nationalité des personnes visées. En effet, ainsi que cela a été indiqué au point 244 ci-dessus, il y a lieu de considérer que les personnes visées doivent être considérées comme influentes du fait de leur importance dans le secteur dans lequel elles exercent leur activité et de l’importance que revêt ce secteur pour l’économie russe (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 143 et jurisprudence citée).
250 Par ailleurs, le critère g) initial vise les femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité « dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », de sorte qu’il doit être également démontré que le secteur dans lequel ils interviennent fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
251 En outre, même à supposer que le Conseil n’ait pas adopté des mesures de gel des fonds à l’égard de certaines personnes dans la même situation que le requérant et répondant au critère g) initial, cette circonstance ne pourrait être valablement invoquée par le requérant, dès lors que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination doivent se concilier avec le principe de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2016, Post Bank Iran/Conseil, T-68/14, non publié, EU:T:2016:263, point 135 et jurisprudence citée).
252 Partant, il y a lieu de rejeter cet argument et le quatrième moyen dans son ensemble.
253 Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure du requérant.
Sur les dépens
254 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Viatcheslav Moshe Kantor est condamné aux dépens.
|
Mastroianni |
Gâlea |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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