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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-143_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-143_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 octobre 2025.#KI et FA contre Mercedes-Benz Bank AG et Volkswagen Bank GmbH.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrat de crédit destiné à l’achat d’un véhicule automobile – Directive 2008/48/CE – Article 10, paragraphe 2, sous l) – Exigences relatives aux informations devant être mentionnées dans le contrat – Obligation de préciser le taux d’intérêt de retard – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation – Début du délai de rétractation en cas d’absence de mention relative au taux d’intérêt de retard – Caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation – Conséquences de l’exercice du droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule – Obligations du consommateur à l’égard du prêteur – Méthode de calcul de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur du bien financé – Article 14, paragraphe 3, sous b) – Paiement des intérêts à la suite de la rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens.#Affaire C-143/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0143_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:837 |
Texte intégral
Affaire C-143/23
KI
et
FA
contre
Volkswagen Bank GmbH
et
Mercedes-Benz Bank AG
[demande de décision préjudicielle, introduite par Landgericht Ravensburg (Allemagne)]
Arrêt de la Cour(quatrième chambre) du 30 octobre 2025
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrat de crédit destiné à l’achat d’un véhicule automobile – Directive 2008/48/CE – Article 10, paragraphe 2, sous l) – Exigences relatives aux informations devant être mentionnées dans le contrat – Obligation de préciser le taux d’intérêt de retard – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation – Début du délai de rétractation en cas d’absence de mention relative au taux d’intérêt de retard – Caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation – Conséquences de l’exercice du droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule – Obligations du consommateur à l’égard du prêteur – Méthode de calcul de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur du bien financé – Article 14, paragraphe 3, sous b) – Paiement des intérêts à la suite de la rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens »
-
Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Exigences quant aux informations à mentionner dans le contrat – Obligation de mentionner le taux d’intérêt de retard sous forme de pourcentage concret – Absence d’information relative au taux d’intérêt de retard dans le contrat ou de communication ultérieure de ce taux au consommateur – Absence de déclenchement du délai de rétractation
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, considérants 7, 9 et 31 et art. 10, § 2, l), et 14, § 1, 2d al., b)]
(voir points 66-75, disp. 1)
-
Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Exigences quant aux informations à mentionner dans le contrat – Obligation de mentionner le taux d’intérêt de retard sous forme de pourcentage concret – Absence d’information relative au taux d’intérêt de retard dans le contrat ou de communication ultérieure de ce taux au consommateur – Absence de déclenchement du délai de rétractation – Exercice abusif par le consommateur de son droit de rétractation en raison de son comportement intervenu entre la conclusion du contrat et la rétractation – Absence
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 10, § 2, l), et 14, § 1]
(voir points 78, 79, 82-85, disp. 2)
-
Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Droit de rétractation – Conséquences de la rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule – Indemnité compensatrice pour perte de valeur due par le consommateur au prêteur lors de la restitution du véhicule – Méthode de calcul – Jurisprudence nationale prévoyant de déduire du prix de vente du véhicule le prix d’achat payé par le concessionnaire au moment de la restitution du véhicule – Inadmissibilité – Condition
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 3, n), 10, § 2, l), et 14, § 1)]
(voir points 89-100, disp. 3)
-
Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Droit de rétractation – Conséquences de la rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule – Harmonisation complète des règles relatives à ces conséquences – Absence
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, considérant 35 et art. 2, § 1, 3, n), et 14, § 3, b)]
(voir points 103-110, disp. 4)
-
Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Droit de rétractation – Conséquences de la rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule – Réglementation nationale prévoyant l’obligation pour le consommateur de payer au prêteur les intérêts débiteurs pour la période comprise entre le versement des fonds et la restitution du véhicule – Admissibilité
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, considérant 8 et art. 14, § 1, et 3, b)]
(voir points 113-119, disp. 5)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne), la Cour se prononce, au regard de la directive 2008/48 ( 1 ), sur le point de départ du délai de rétractation ainsi que sur la possibilité de qualifier d’abusif l’exercice du droit de rétractation par le consommateur d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat d’un véhicule. Elle examine, en outre, les conséquences de l’exercice de ce droit et précise, plus particulièrement, les obligations qui incombent au consommateur à l’égard du prêteur.
Conformément à leurs demandes du 1er mars 2019 et du 30 novembre 2017, KI et FA ont conclu avec respectivement Mercedes Benz Bank et Volkswagen Bank (ci-après les « banques en cause ») des contrats de crédit destinés à l’achat d’un véhicule automobile pour un usage privé. Agissant en tant qu’intermédiaires de crédit des banques en cause, les concessionnaires automobiles auprès desquels les véhicules ont été achetés se sont vu directement verser les montants des crédits. Aucun des contrats de crédit ne mentionnait, sous forme de pourcentage chiffré, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de leur conclusion.
Après avoir versé des acomptes et réglé des mensualités du crédit, KI et FA ont indiqué, par lettres du 31 octobre 2019 et du 20 juillet 2020, exercer leur droit de rétractation à l’égard des contrats de crédit en cause. En effet, ils estimaient que le délai de rétractation prévu par le droit national n’avait pas encore commencé à courir au motif que ces contrats ne mentionnaient pas, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard.
KI et FA ont saisi la juridiction de renvoi de recours tendant à obtenir le remboursement des mensualités du prêt versées jusqu’à leur rétractation des contrats de crédit en cause et de l’acompte remis au concessionnaire ainsi qu’à ce qu’il soit constaté qu’ils ne sont redevables d’aucune somme au titre de ces contrats, qu’il s’agisse du capital emprunté ou des intérêts, en raison de cette rétractation. Pour sa part, KI alléguait également ne devoir aucune indemnité pour la dépréciation du véhicule acheté.
La juridiction de renvoi se demande, tout d’abord, si en cas d’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat d’un véhicule, le prêteur peut prétendre à une indemnité compensatrice pour la perte de valeur de ce véhicule et, le cas échéant, à concurrence de quel montant. Ensuite, elle s’interroge sur le point de départ du délai de rétractation en l’absence de mention du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion des contrats de crédit en cause. En outre, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la possibilité de qualifier d’abusif l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation lorsque celui-ci continue d’utiliser le véhicule jusqu’à ce que les tribunaux nationaux se soient prononcés sur la validité de la rétractation et refuse de verser une indemnité compensatrice au titre de la perte de valeur du véhicule résultant de cette utilisation. Enfin, elle s’interroge sur le point de savoir si la directive 2008/48 a procédé à une harmonisation complète de l’obligation, pour l’emprunteur, de verser les intérêts sur le capital, y compris lorsque le crédit financé est lié à un contrat d’achat de biens. En cas de réponse négative, la juridiction de renvoi se demande s’il est compatible avec cette directive que l’emprunteur, après l’exercice de son droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule, soit tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par ce premier contrat pour la période comprise entre le versement au vendeur du véhicule des fonds au titre du prêt et la date de restitution de ce véhicule au prêteur ou au vendeur.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, se prononçant sur le point de départ du délai de rétractation ( 2 ), la Cour rappelle que celui-ci commence à courir uniquement le jour où, notamment, les informations prévues à l’article 10 de la directive 2008/48 ont été reçues par le consommateur ( 3 ). Ainsi, lorsqu’une information fournie par le prêteur au consommateur au titre de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive s’avère incomplète ou erronée, ce délai commence à courir seulement si le caractère incomplet ou erroné de cette information n’est pas susceptible d’affecter la capacité du consommateur d’apprécier l’étendue des droits et obligations que lui attribue la directive en cause. Toutefois, une situation caractérisée par la fourniture d’une information incomplète ou erronée doit être distinguée d’une situation dans laquelle l’information exigée fait défaut.
S’agissant de la mention dans un contrat de crédit du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat, la Cour rappelle que l’obligation d’indiquer ce taux sous forme de pourcentage concret ( 4 ) permet au consommateur de connaître les conséquences de son éventuel retard de paiement. En effet, la mention de ce taux d’intérêt sous forme de pourcentage concret apparaît indispensable pour que le consommateur puisse apprécier l’étendue de son engagement contractuel, notamment en ce qui concerne les conséquences financières susceptibles de découler d’un manquement à son obligation de paiement ou de retard dans l’exécution de celle-ci. Cette information est ainsi de nature à influer non seulement sur la décision du consommateur de conclure le contrat, mais également sur sa capacité à organiser la gestion du remboursement du prêt contracté. Partant, la Cour dit pour droit que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 ne commence pas à courir lorsque le contrat de crédit ne mentionne pas, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat, , et cela aussi longtemps que cette information n’a pas été dûment communiquée au consommateur.
En deuxième lieu, la Cour examine la question de l’exercice éventuellement abusif par le consommateur de son droit de rétractation. Après avoir rappelé que les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union, elle souligne que le prêteur ne peut valablement considérer que, en raison d’un laps de temps considérable compris entre la conclusion du contrat et l’exercice du droit de rétractation, le consommateur a abusé de ce droit, lorsque l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, indépendamment du point de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation. Dans ces conditions, un prêteur ne saurait exciper du caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation, en cas d’absence dans le contrat de crédit de la mention, sous forme de pourcentage concret, du taux d’intérêt de retard applicable au moment de sa conclusion, qui figure parmi ces mentions obligatoires. Dans un tel cas de figure, le délai de rétractation n’a en effet pas commencé à courir. Par conséquent, la Cour conclut que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement exciper d’un exercice abusif, par le consommateur, du droit de rétractation en raison du comportement de ce dernier intervenu entre la conclusion du contrat et l’exercice du droit de rétractation, voire postérieurement à cet exercice, lorsque la mention, sous forme de pourcentage concret, du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement.
En troisième lieu, la Cour considère que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, lu à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle, en cas d’exercice par le consommateur du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule, le montant de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur due par ce consommateur au prêteur lors de la restitution du véhicule est calculé en déduisant du prix de vente pratiqué par le concessionnaire au moment de l’acquisition du véhicule par ledit consommateur le prix d’achat payé par le concessionnaire au moment de la restitution de ce véhicule, pour autant que cette méthode de calcul inclut des éléments extrinsèques à l’usage dudit véhicule par ce même consommateur.
Pour juger ainsi, la Cour souligne que la directive 2008/48 ne contient pas de dispositions régissant les conséquences de l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens. Il appartient dès lors aux États membres de régler les questions relatives à la restitution du bien financé par le crédit ou toute autre question connexe, à condition que la législation et la jurisprudence nationales qui encadrent les conséquences de l’exercice du droit de rétractation ne portent atteinte ni à l’efficacité ni à l’effectivité de ce droit, au point de rendre son exercice impossible ou excessivement difficile dans la pratique. Or, tel serait le cas si le montant d’une indemnité compensatrice pour perte de valeur d’un bien, due par le consommateur au prêteur lors de la restitution du bien, apparaissait disproportionné par rapport au prix d’achat de ce bien.
Dans ce contexte, la Cour précise que l’appréciation du caractère proportionné de l’indemnité compensatrice susceptible d’être réclamée au consommateur à la suite de l’exercice de son droit de rétractation doit s’effectuer au terme d’une analyse circonstanciée, en tenant compte des modalités propres à l’usage du bien concerné et de l’état du véhicule au moment de sa restitution, notamment en ce qui concerne une éventuelle détérioration mécanique ou altération esthétique résultant de cet usage. À cet égard, le seul fait que l’indemnité compensatrice ainsi déterminée puisse être d’un montant élevé par rapport au prix d’acquisition du véhicule par le consommateur ne saurait, en tant que tel, établir que cette indemnité est disproportionnée et que la méthode de calcul de ladite indemnité rend l’exercice du droit de rétractation impossible ou excessivement difficile dans la pratique. Il en est ainsi sous réserve que le montant de cette indemnité reflète objectivement la dépréciation effective de ce véhicule, résultant de son usage par le consommateur et de son état au moment de sa restitution.
En revanche, une méthode de calcul fondée uniquement sur un écart de prix constaté entre l’achat et la revente du véhicule, laquelle inclut des éléments extrinsèques à l’usage qui en est fait, tels que les marges commerciales et les frais de revente, déterminés unilatéralement par le concessionnaire automobile, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, ne permet pas d’évaluer la dépréciation dudit véhicule résultant de son usage par le consommateur. Par ailleurs, en ce que ces éléments interviennent même dans l’hypothèse où le véhicule n’a pas été immatriculé ni utilisé avant l’exercice du droit de rétractation, cette méthode semble imposer à ce consommateur une charge qui résulte exclusivement de l’exercice de son droit de rétractation. Dans ces conditions, une telle méthode de calcul d’une indemnité compensatrice pour perte de valeur d’un bien est susceptible de conduire à un montant d’indemnité disproportionné par rapport au prix d’achat de ce bien et de rendre l’exercice du droit de rétractation en pratique impossible ou excessivement difficile.
En quatrième lieu, la Cour constate que la directive 2008/48 ne procède pas à une harmonisation complète des règles relatives aux conséquences juridiques susceptibles de découler de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule. À cet égard, elle rappelle que cette directive ne contient pas de dispositions régissant les conséquences, sur un contrat de fourniture de biens, de l’exercice par le consommateur de ce droit à l’égard d’un contrat de crédit lié à ce contrat de fourniture de biens. Plus particulièrement, la directive 2008/48 ne précise pas le sort du bien financé ni les éventuelles interactions entre le contrat de crédit lié et le contrat d’achat du véhicule ( 5 ). En outre, aucune disposition de cette directive ne traite de la situation dans laquelle le droit de rétractation exercé par le consommateur concerne le contrat de crédit lié lui-même. Or, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs, prévue par la directive 2008/48, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Il appartient ainsi aux États membres, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, de préciser les effets de l’exercice de ce droit dans le cadre d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens, y compris en ce qui concerne, le cas échéant, l’obligation de régler les intérêts cumulés sur le capital emprunté, ainsi que les modalités de celle-ci.
En cinquième et dernier lieu, la Cour expose que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, après avoir exercé son droit de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule, le consommateur est tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par ce premier contrat pour la période comprise entre le versement des fonds provenant du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de la restitution du véhicule au prêteur ou au vendeur. En effet, l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48 vise à assurer un équilibre entre la protection des consommateurs et la libre circulation des offres de crédits. Dans ces conditions, l’obligation éventuellement faite au consommateur de s’acquitter des intérêts débiteurs calculés en prenant en compte la durée effective de mise à disposition des fonds permet de maintenir l’équilibre contractuel et empêche qu’une partie, en exerçant son droit de rétractation, réalise un gain indu au détriment de l’autre, garantissant ainsi une répartition équitable des charges et des bénéfices découlant de l’exécution, fût-elle partielle et temporaire, du contrat de crédit. En effet, d’une part, le prêteur s’est dessaisi temporairement du montant du crédit versé au vendeur du véhicule au bénéfice du consommateur, ce qui représente pour lui une immobilisation de fonds et une prise de risque financier. D’autre part, les intérêts courus sur le capital emprunté ne représentent pas une pénalité, mais la contrepartie de l’accès au crédit, lequel est, en principe, une opération payante, indépendamment de l’exercice du droit de rétractation.
( 1 ) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
( 2 ) Tel que prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48.
( 3 ) Article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48.
( 4 ) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48.
( 5 ) Article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48.
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