Article 14 de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil
1.  

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.

Ce délai de rétractation commence à courir:

a) 

le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

b) 

le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l'article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.

2.   Lorsque, dans le cas d'un contrat de crédit lié au sens de l'article 3, point n), la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive dispose déjà qu'aucun fonds ne peut être mis à disposition du consommateur avant l'expiration d'un délai spécifique, les États membres peuvent prévoir exceptionnellement que le délai visé au paragraphe 1 du présent article peut être réduit à ce délai spécifique à la demande expresse du consommateur. 3.  

Si le consommateur exerce son droit de rétractation:

a) 

pour que sa rétractation soit effective avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, il la notifie au prêteur, en suivant les informations fournies par ce dernier conformément à l'article 10, paragraphe 2, point p) et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément à la législation nationale. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d'avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès, a été envoyée avant l'expiration du délai; et

b) 

il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique.

4.   Si un service accessoire lié au contrat de crédit est fourni par le prêteur ou par un tiers sur la base d'un contrat entre le tiers et le prêteur, le consommateur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire s'il exerce son droit de rétractation à l'égard du contrat de crédit conformément au présent article. 5.   Si le consommateur dispose d'un droit de rétractation conformément aux paragraphes 1, 3 et 4, les articles 6 et 7 de la directive 2002/65/CE et l'article 5 de la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux ( 4 ) ne s'appliquent pas. 6.   Les États membres peuvent prévoir que les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles 5 et 10. 7.   Le présent article est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l'exécution du contrat ne peut commencer.