CJUE, n° C-181/23, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Malte, 29 avril 2025
CJUE, Demande (JO) 21 mars 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 4 octobre 2024
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CJUE, Arrêt 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations découlant des traités de l'Union

    La Cour a jugé que la République de Malte a manqué à ses obligations en établissant un programme qui compromet l'intégrité de la citoyenneté de l'Union et viole le principe de coopération loyale entre les États membres.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par la Commission européenne d'un recours en manquement contre la République de Malte concernant son programme de citoyenneté par investissement. La question juridique posée était de savoir si ce programme, qui permet l'octroi de la nationalité maltaise en échange de paiements ou d'investissements, violait l'article 20 TFUE et le principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, TUE. La Cour a conclu que Malte avait effectivement manqué à ses obligations, considérant que ce programme s'apparentait à une commercialisation de la citoyenneté de l'Union, compromettant ainsi l'intégrité de ce statut fondamental. Malte a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 avr. 2025, C-181/23
Numéro(s) : C-181/23
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 avril 2025.#Commission européenne contre République de Malte.#Manquement d’État – Article 20 TFUE – Citoyenneté de l’Union – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Principe de confiance mutuelle entre les États membres – Octroi de la nationalité d’un État membre – Rapport particulier de solidarité et de loyauté – Mise en œuvre d’un programme de citoyenneté par investissement – Naturalisation en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés – Nature transactionnelle du régime de naturalisation, s’apparentant à une “commercialisation” de la citoyenneté de l’Union.#Affaire C-181/23.
Date de dépôt : 21 mars 2023
Précédents jurisprudentiels : 12 mars 2014, O. et B., C-456/12, EU:C:2014:135
18 décembre 2014 ( EU:C:2014:2454, point 172
18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 191, et arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649
20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, EU:C:2001:458
7 juillet 1992, Micheletti e.a., C-369/90, EU:C:1992:295
7 juillet 1992, Micheletti e.a. ( C-369/90, EU:C:1992:295
7 juillet 1992, Micheletti e.a., C-369/90, EU:C:1992:295, point 10
du 2 mars 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104

Alevizos, C-392/05, EU:C:2007:251, point 70
du 2 mars 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104

C-684/22 à C-686/22, EU:C:2024:345
, C-814/21, EU:C:2024:963
CEDH ), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454
Commission/Belgique, 149/79, EU:C:1980:297
Cour dans l' arrêt du 7 juillet 1992, Micheletti e.a. ( C-369/90, EU:C:1992:295
Euro Box Promotion e.a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034, point 246
Garcia Avello, C-148/02, EU:C:2003:539, point 28, et du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C-200/02, EU:C:2004:639
McCarthy e.a., C-202/13, EU:C:2014:2450, point 31, et du 22 février 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143
Puppinck e.a./Commission, C-418/18 P, EU:C:2019:1113
Solution : Recours en constatation de manquement
Identifiant CELEX : 62023CJ0181
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:283
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