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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-212/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-212/23 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 10 juillet 2025.#Commission européenne contre République de Pologne.#Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive (UE) 2019/789 – Droits d’auteur et droits voisins – Règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio – Transposition partielle – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Sanctions pécuniaires – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire – Date de la cessation du manquement.#Affaire C-212/23. | |
| Date de dépôt : | 31 mars 2023 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0212 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:553 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Csehi |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, POL |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
10 juillet 2025 (*)
« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive (UE) 2019/789 – Droits d’auteur et droits voisins – Règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio – Transposition partielle – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Sanctions pécuniaires – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire – Date de la cessation du manquement »
Dans l’affaire C-212/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 31 mars 2023,
Commission européenne, représentée par Mmes U. Małecka et J. Samnadda, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. M. Gavalec, président de chambre, MM. Z. Csehi (rapporteur) et F. Schalin, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
– de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil (JO 2019, L 130, p. 82), et en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de cette directive ;
– de condamner la République de Pologne à verser à la Commission une somme forfaitaire correspondant au plus élevé des deux montants suivants :
– un montant journalier de 13 700 euros multiplié par le nombre de jours compris entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition prévu par ladite directive et le jour où il a été mis fin à l’infraction ou, s’il n’y a pas été mis fin, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ;
– un montant forfaitaire minimal de 3 836 000 euros ;
– dans le cas où le manquement constaté au premier tiret s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, de condamner la République de Pologne à payer à la Commission une astreinte de 82 200 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de cet arrêt, jusqu’à ce que la République de Pologne s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/789, et
– de condamner la République de Pologne aux dépens.
Le cadre juridique
La directive 2019/789
2 Les considérants 1 et 26 de la directive 2019/789 énoncent :
« (1) Afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir, dans l’intérêt des usagers à travers l’Union [européenne], une plus large diffusion, dans les États membres, de programmes de télévision et de radio provenant d’autres États membres en facilitant l’octroi de licences de droit d’auteur et de droits voisins sur les œuvres et autres objets protégés contenus dans […] certains types de programmes de télévision et de radio. Les programmes de télévision et de radio constituent un moyen important de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et la cohésion sociale, et d’accroître l’accès à l’information.
[…]
(26) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d’autres États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. […] La présente directive concerne uniquement l’exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l’octroi de licences de droit d’auteur et de droits voisins en ce qui concerne ces services et lorsqu’il s’agit de programmes de télévision et de radio provenant d’autres États membres. »
3 L’article 1er de la directive 2019/789, intitulé « Objet », dispose :
« La présente directive établit des règles visant à améliorer l’accès transfrontière à un plus grand nombre de programmes de télévision et de radio, en facilitant l’acquisition de droits pour la fourniture de services en ligne qui sont accessoires à la diffusion de certains types de programmes de télévision et de radio, et pour la retransmission de programmes de télévision et de radio. Elle établit également des règles pour la transmission de programmes de télévision et de radio au moyen du processus d’injection directe. »
4 L’article 4 de cette directive prévoit l’« [e]xercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission ».
5 L’article 12 de ladite directive, intitulé « Transposition », prévoit :
« 1. Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »
La directive (UE) 2019/790
6 L’article 17 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92), intitulé « Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne », dispose, à son paragraphe 10 :
« À compter du 6 juin 2019, la Commission organise, en coopération avec les États membres, des dialogues entre parties intéressées afin d’examiner les meilleures pratiques pour la coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Après consultation des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, des titulaires de droits, des organisations d’utilisateurs et des autres parties prenantes concernées, et compte tenu des résultats des dialogues entre parties intéressées, la Commission émet des orientations sur l’application du présent article, en particulier en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4. Lors de l’examen des meilleures pratiques, une attention particulière doit être accordée, entre autres, à la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits fondamentaux et le recours aux exceptions et aux limitations. Aux fins des dialogues avec les parties intéressées, les organisations d’utilisateurs ont accès aux informations adéquates fournies par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne le paragraphe 4. »
La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
7 La Commission, n’ayant reçu de la République de Pologne aucune information concernant l’adoption des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2019/789 à l’expiration du délai de transposition de celle-ci, soit le 7 juin 2021, a adressé, le 23 juillet 2021, une lettre de mise en demeure à cet État membre.
8 Par lettre du 27 septembre 2021, la République de Pologne lui a indiqué que la transposition était en cours mais qu’il convenait, selon elle, de transposer les directives 2019/789 et 2019/790 par un acte juridique unique. La République de Pologne a ajouté que le retard de transposition était notamment dû au fait qu’elle avait été dans l’attente de la communication COM(2021) 288 final de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée « Orientations relatives à l’article 17 de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique » (ci-après les « orientations relatives à l’article 17 de la directive 2019/790 »), qui n’a été publiée que le 4 juin 2021, soit seulement trois jours avant l’expiration du délai de transposition prévu par cette directive.
9 En l’absence de toute autre communication concernant la transposition de la directive 2019/789, la Commission a, le 19 mai 2022, adressé à la République de Pologne un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux mois à compter de la date de réception dudit avis.
10 Par lettre du 11 juillet 2022, la République de Pologne a indiqué à la Commission que la directive 2019/789 devait être considérée comme étant partiellement transposée par la législation nationale en vigueur. Elle lui a ainsi notifié trois actes juridiques, à savoir la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (Dz. U. de 2021, position 1062) [MNE(2022)04250], la loi du 15 juin 2018 sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins (Dz. U de 2018, position 1293) [MNE(2022)04271] et la loi du 23 avril 1964 portant code civil (Dz. U de 2022, position 1360) [MNE (2022)04275]. Cette notification n’était accompagnée d’aucun tableau de correspondance ni d’aucune note explicative.
11 En réponse à l’avis motivé, la République de Pologne a, par lettre du 18 juillet 2022, précisé que ces trois actes avaient été notifiés à la Commission le 11 juillet 2022 et a indiqué les exigences de la directive 2019/789 que lesdits actes mettaient en œuvre. En outre, la République de Pologne a souligné que, en vue d’achever la transposition de cette directive, il était nécessaire de procéder à des consultations publiques et ministérielles approfondies et a ajouté que, au regard du calendrier législatif qu’elle a exposé, elle escomptait que la loi permettant la transposition intégrale de ladite directive entre en vigueur au premier trimestre de l’année 2023. Par courriel du 11 janvier 2023, cet État membre a confirmé que le projet de loi de transposition serait soumis prochainement à l’approbation du Conseil des ministres.
12 Considérant que cet État membre ne s’était toujours pas conformé à ses obligations, la Commission a décidé, le 15 février 2023, de saisir la Cour du présent recours.
13 Le 6 septembre 2023, la phase écrite de la procédure dans la présente affaire a été clôturée.
14 Par décision du président de la Cour du 8 février 2024, la procédure a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans l’affaire C-147/23. À la suite du prononcé de l’arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C-147/23, EU:C:2024:346), la procédure dans la présente affaire a été reprise par décision du président de la Cour du même jour.
15 Le 19 août 2024, la République de Pologne a notifié à la Commission quatre actes législatifs, à savoir la loi du 26 juillet 2024, modifiant la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, la loi sur la protection des bases de données et la loi sur la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins (Dz. U. de 2024, position 1254), laquelle est entrée en vigueur le 20 septembre 2024, la loi du 15 juin 2018 sur la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins (Dz. U. de 2023, position 2207), la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (Dz. U. de 2022, position 2509) et la loi du 23 avril 1964 portant code civil (Dz. U. de 2024, position 1061).
16 Par un acte du 24 octobre 2024, la Commission a informé la Cour que les actes qui ont été notifiés pouvaient être considérés comme constituant une transposition complète de la directive 2019/789 et qu’elle estime, ce faisant, que la République de Pologne a pleinement rempli ses obligations découlant de cette directive depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2024. Par voie de conséquence, cette institution s’est, d’une part, désistée de ses conclusions tendant à l’imposition d’une astreinte et, d’autre part, a précisé ses conclusions tendant à la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire, demandant à ce titre l’imposition d’une somme de 16 440 000 euros.
17 Le 28 novembre 2024, la République de Pologne a présenté des observations sur l’adaptation des conclusions de la Commission.
Sur le recours
Sur le manquement au titre de l’article 258 TFUE
Argumentation des parties
18 La Commission rappelle que, en application de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, les États membres sont tenus d’adopter les dispositions nécessaires pour la transposition des directives dans leur système juridique national, dans les délais prescrits par ces directives, et de lui communiquer immédiatement ces dispositions.
19 Cette institution précise que l’existence de tout manquement à ces obligations doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé qu’elle lui a adressé.
20 En l’occurrence, la République de Pologne n’aurait pas adopté lesdites dispositions ni informé la Commission de leur adoption avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé du 19 mai 2022.
21 La République de Pologne reconnaît qu’elle n’a pas transposé la directive 2019/789 dans son ordre juridique interne à l’expiration de ce délai, mais expose diverses difficultés qui auraient justifié le retard dans l’adoption des mesures de transposition.
22 À ce titre, elle invoque, en premier lieu, la nécessité d’organiser des consultations publiques sur les modalités de transposition des directives 2019/789 et 2019/790, à l’issue desquelles elle aurait obtenu de nombreux documents représentant un volume de plus de 450 pages, qui lui auraient permis de rédiger un projet de loi permettant la transposition complète de ces directives, en tenant compte des besoins exprimés et attendus du marché. Étant donné que les directives 2019/789 et 2019/790, adoptées le même jour et ayant le même délai de transposition, concernaient toutes deux le domaine des droits d’auteur dans l’environnement numérique, il aurait été justifié de les mettre en œuvre de manière conjointe par un seul acte de droit national.
23 En deuxième lieu, la République de Pologne invoque la tardiveté de la publication des orientations relatives à l’article 17 de la directive 2019/790. Le retard pris par la Commission pour publier, trois jours seulement avant l’expiration du délai de transposition de cette directive, ces orientations aurait affecté les travaux législatifs destinés à assurer la transposition tant de la directive 2019/790 que de la directive 2019/789.
24 En outre, la République de Pologne rappelle qu’elle avait introduit, le 24 mai 2019, un recours en annulation contre l’article 17 de la directive 2019/790 et qu’elle avait décidé d’attendre l’arrêt à intervenir dans cette affaire, à savoir celui du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil (C-401/19, EU:C:2022:297), afin d’en tenir compte dans le projet de loi destiné à assurer la transposition complète de la directive 2019/789.
25 En troisième lieu, la République de Pologne souligne que les travaux législatifs destinés à assurer cette transposition ont eu lieu pendant la pandémie de Covid-19.
26 En quatrième lieu, elle rappelle qu’elle a tenu la Commission informée de l’avancement des travaux législatifs dans l’esprit du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
27 En outre, la République de Pologne fait valoir qu’elle a notifié à la Commission, le 11 juillet 2022, la mise en œuvre partielle de la directive 2019/789 par les trois actes juridiques mentionnés au point 10 du présent arrêt. Selon elle, aux fins d’apprécier la correcte mise en œuvre de cette directive, il est sans pertinence que les dispositions nationales aient été introduites avant l’adoption de ladite directive. Le critère dont la Commission devrait tenir compte pour apprécier l’existence d’un manquement serait uniquement de savoir si ces dispositions nationales répondent aux exigences de la directive 2019/789. Même si lesdites dispositions nationales n’étaient pas prises en compte à ce titre, la République de Pologne estime qu’elles devraient l’être dans le calcul du coefficient de gravité de l’infraction et, en particulier, dans l’appréciation du préjudice causé aux intérêts privés et publics par l’absence de transposition complète de la directive 2019/789 dans les délais requis.
28 Dans son mémoire en réplique, la Commission rappelle, en premier lieu, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier la non-transposition d’une directive dans le délai que celle-ci prévoit. En tout état de cause, le délai de transposition de deux ans fixé par la directive 2019/789 permettrait de mener toutes les consultations et d’accomplir toutes les procédures nationales nécessaires en temps utile.
29 En outre, la Commission estime que la République de Pologne n’est pas fondée à invoquer des difficultés liées à la transposition de la directive 2019/790 pour justifier un retard de transposition de la directive 2019/789, les États membres n’étant pas tenus de mettre en œuvre ces directives au moyen d’un acte unique.
30 S’agissant de la bonne information de la Commission par la République de Pologne, elle découlerait simplement du devoir de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
31 En deuxième lieu, la Commission fait valoir que les circonstances particulières liées à la pandémie de Covid-19 ne permettaient de justifier un retard de transposition de la directive 2019/789 qu’à la condition que cette directive ait explicitement prévu des dérogations ou des exceptions dans de telles circonstances ou que les critères d’une situation de force majeure soient remplis, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. En outre, la République de Pologne n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles les difficultés entraînées par cette pandémie ont constitué, pour son administration, un obstacle insurmontable à la transposition de ladite directive. Elle n’indiquerait pas non plus les mesures qui ont été prises pour surmonter ces difficultés.
32 Par ailleurs, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que les États membres ne pourraient invoquer la force majeure que pour la période nécessaire pour surmonter les obstacles résultant de la situation en question. Or, le retard invoqué par la République de Pologne ne serait pas strictement proportionné à la nécessité de remédier aux difficultés liées à la pandémie de Covid-19, compte tenu de la durée du retard de transposition de la directive 2019/789.
33 En troisième lieu, la Commission considère que les dispositions nationales notifiées par la République de Pologne le 11 juillet 2022 ne visent pas à transposer la directive 2019/789, contrairement à ce que soutient cet État membre, et ne contiennent aucune référence à cette directive. La République de Pologne n’aurait pas non plus assorti cette notification d’explications suffisamment précises, de sorte qu’elle ne constituerait pas une communication valable au sens de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
34 À cet égard, la Commission rappelle que la Cour a itérativement jugé que, si la transposition d’une directive peut être assurée par des règles du droit interne déjà en vigueur, lorsqu’une directive prévoit l’obligation d’assurer que les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre contiennent une référence à cette directive ou soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, il est, en tout état de cause, nécessaire d’adopter un acte positif de transposition de la directive en cause.
Appréciation de la Cour
35 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2019/789, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 7 juin 2021 et en informer immédiatement la Commission. Par ailleurs, cette disposition prévoit que, lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à cette directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, les modalités de cette référence devant être arrêtées par les États membres. En outre, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, il appartenait aux États membres de communiquer à la Commission le texte de ces dispositions.
36 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour [arrêts du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C-658/19, EU:C:2021:138, point 15, ainsi que du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 28 et jurisprudence citée].
37 La Cour a, par ailleurs, itérativement jugé que, si une directive prévoit expressément l’obligation pour les États membres d’assurer que les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre contiennent une référence à cette directive ou soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, il est, en tout état de cause, nécessaire que les États membres adoptent un acte positif de transposition de la directive en cause [arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C-550/18, EU:C:2020:564, point 31 et jurisprudence citée].
38 En l’espèce, la Commission a adressé, le 19 mai 2022, un avis motivé à la République de Pologne, l’invitant à se conformer dans un délai de deux mois qui courait à compter de la réception de cet avis aux obligations visées dans ce dernier.
39 Ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, à l’expiration de ce délai, la République de Pologne n’avait pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/789 et, partant, cet État membre n’avait pas non plus communiqué ces dispositions à la Commission.
40 La République de Pologne conclut néanmoins au rejet du présent recours en invoquant plusieurs motifs, exposés aux points 21 à 26 du présent arrêt, qui justifieraient le non-respect du délai de transposition de cette directive.
41 En premier lieu, cet État membre fait valoir que le retard résulte de la prolongation des travaux législatifs, compte tenu de la nécessité d’organiser des consultations publiques.
42 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier une inobservation des obligations résultant du droit de l’Union, telle que l’absence de transposition d’une directive dans le délai imparti [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 33 et jurisprudence citée].
43 En outre, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2019/789, le législateur de l’Union a considéré qu’un délai de transposition de deux ans était suffisant pour permettre aux États membres de se conformer à leurs obligations [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 34].
44 En deuxième lieu, doivent être déclarés inopérants les arguments tirés, d’une part, de la tardiveté de la publication des orientations relatives à l’article 17 de la directive 2019/790 et, d’autre part, du recours en annulation introduit par la République de Pologne contre l’article 17 de la directive 2019/790. En effet, indépendamment de la date de publication de ces orientations et de l’issue dudit recours, il suffit de relever que ces arguments concernent non pas la directive 2019/789, mais la directive 2019/790. En conséquence, lesdits arguments n’ont aucun lien avec le présent recours en manquement relatif au non-respect, par la République de Pologne, des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/789. Au demeurant, la circonstance que cette directive prévoit le même délai de transposition que la directive 2019/790 est sans incidence.
45 En troisième lieu, la République de Pologne soutient que la procédure de transposition de la directive 2019/789 a été ralentie en raison des difficultés induites par la pandémie de Covid-19.
46 Il y a lieu de souligner, en effet, que cette pandémie a eu lieu pendant la période de transposition de la directive 2019/789, comprise entre le 7 juin 2019 et le 7 juin 2021.
47 L’argument tiré de la survenance de ladite pandémie ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que cette pandémie expliquerait la totalité du retard avec lequel la République de Pologne a transposé la directive 2019/789. En effet, ledit État membre n’a transposé l’intégralité de la directive 2019/789 que le 19 août 2024, soit après la fin de cette pandémie.
48 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, si le législateur de l’Union avait considéré que les effets de la pandémie de Covid-19, qui a affecté la totalité du territoire de l’Union, étaient tels que les États membres étaient dans l’impossibilité de se conformer aux obligations leur incombant en vertu de la directive 2019/789, il aurait décidé de proroger le délai de transposition de cette dernière, ce qu’il n’a pas fait [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C-439/22, EU:C:2024:229, point 73].
49 En quatrième lieu, à titre surabondant, les arguments tirés d’une transposition partielle de la directive 2019/789 par la législation déjà en vigueur doivent être rejetés en application de la jurisprudence mentionnée au point 37 du présent arrêt. En effet, les trois lois notifiées à la Commission par la République de Pologne le 11 juillet 2022, à savoir, la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins, la loi du 15 juin 2018 sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et la loi du 23 avril 1964 portant code civil, ne contenaient aucune référence à cette directive et n’étaient accompagnées d’aucun tableau de correspondance de leurs dispositions avec celles de la directive 2019/789.
50 La Cour a, d’ailleurs, également jugé que la circonstance que le droit d’un État membre en vigueur avant l’entrée en vigueur d’une directive était déjà conforme à cette directive n’est pas suffisante pour exclure l’obligation, pour cet État membre, de transposer intégralement ladite directive dans son ordre juridique et, dès lors, pour justifier un tel manquement [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen), C-454/22, EU:C:2024:235, point 42].
51 En effet, il y a lieu de rappeler que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable ainsi qu’avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique qui requiert que, lorsque la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits [arrêt du 12 mai 2022, U. I. (Représentant en douane indirect), C-714/20, EU:C:2022:374, points 59 et 60].
52 En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour.
53 À cet égard, il ressort du mémoire en défense de la République de Pologne que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé du 19 mai 2022, cet État membre n’avait pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/789. Selon la République de Pologne, ce n’est que le 19 août 2024 que certaines mesures nationales dont elle estime qu’elles assuraient, de fait, une transposition intégrale de cette directive ont été notifiées à la Commission.
54 Il s’ensuit que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé du 19 mai 2022, la République de Pologne n’avait pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/789 et n’avait, partant, pas communiqué ces dispositions à la Commission.
55 Par conséquent, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de la directive 2019/789.
Sur la demande présentée au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE
Argumentation des parties
56 La Commission rappelle que la directive 2019/789 a été adoptée selon la procédure législative ordinaire et relève, partant, du champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. Estimant que les conditions d’application de cette disposition sont réunies, la Commission demande à la Cour, conformément à ladite disposition, de condamner la République de Pologne au paiement d’une somme forfaitaire.
57 En vue de la fixation du montant de cette sanction pécuniaire, la Commission se fonde sur les principes généraux visés au point 2 de la communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d’infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 ») et, en particulier, sur la méthode de calcul figurant aux points 3 et 4 de cette communication. En particulier, cette institution indique que la détermination de ladite sanction pécuniaire doit se fonder sur la gravité de l’infraction, sa durée et la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pour éviter les récidives.
58 S’agissant, en premier lieu, du coefficient de gravité, qui varie de 1 à 20, la Commission rappelle que, conformément au point 3.2.2 de la communication de 2023, elle applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l’obligation de communiquer les mesures de transposition d’une directive, tout défaut de transposition d’une directive et de communication de ces mesures revêtant un même degré de gravité, indépendamment de la nature des dispositions de la directive concernée.
59 En deuxième lieu, la Commission expose que la durée du manquement équivaut, s’agissant du calcul de la somme forfaitaire, au nombre de jours de persistance de l’infraction. Cette durée est calculée conformément au point 4.2.1 de la communication de 2023. Ce nombre de jours correspond au nombre de jours compris entre celui suivant l’expiration du délai de transposition de la directive concernée et celui auquel l’infraction a pris fin. En l’espèce, la Commission précise, dans ses conclusions du 24 octobre 2024, qu’elle considère la directive 2019/789 comme étant intégralement transposée depuis le 20 septembre 2024, date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2024 modifiant la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, la loi relative à la protection des bases de données et la loi sur la gestion collective des droits d’auteur et les droits voisins. En conséquence, la période à prendre en compte pour déterminer le nombre de jours de persistance de l’infraction serait comprise entre le 8 juin 2021 et le 19 septembre 2024 inclus, ce qui représente un total de 1 200 jours.
60 Concernant, en troisième lieu, l’effet dissuasif de la sanction en considération de la capacité de paiement de l’État membre concerné, la Commission indique que celui-ci est exprimé par le facteur « n », fixé pour chaque État membre au point 3 de l’annexe I de la communication de 2023. La Commission renvoie au point 3.4 de cette communication qui instaure une nouvelle méthode de calcul du facteur « n », reposant sur le produit intérieur brut (PIB) des États membres pour deux tiers du calcul et sur leur population pour un tiers du calcul. En application du point 3 de cette annexe I, le facteur « n » de la République de Pologne est de 1,37.
61 Par conséquent, la Commission propose de retenir un coefficient de gravité de 10 et d’appliquer le facteur « n » de 1,37. Le produit de ces deux éléments devrait être multiplié par le forfait de la somme forfaitaire fixé au point 2 de l’annexe I de cette communication, à savoir 1 000 euros, ce qui correspond à la somme de 13 700 euros, à multiplier, conformément au point 4.2.1 de ladite communication, par le nombre de jours durant lesquels le manquement a persisté, à savoir, en l’espèce, 1 200 jours. Elle demande donc le paiement d’une somme forfaitaire de 16 440 000 euros.
62 La République de Pologne considère que le montant de la somme forfaitaire proposé par la Commission est disproportionné.
63 En premier lieu, la République de Pologne conteste le coefficient de gravité retenu en l’espèce et, en particulier, l’application systématique d’un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l’obligation de communiquer les mesures de transposition. L’application systématique de ce coefficient ferait obstacle à une analyse spécifique de l’importance des dispositions du droit de l’Union violées en l’espèce, de l’incidence du défaut de transposition de la directive en cause sur l’intérêt général et les intérêts des particuliers ainsi que des circonstances atténuantes de l’espèce.
64 À cet égard, d’une part, la République de Pologne estime que, dans l’hypothèse où les dispositions nationales existantes, bien qu’elles aient été notifiées, ne seraient pas prises en compte dans l’appréciation de l’existence du manquement, elles devraient l’être dans le calcul du coefficient de gravité de l’infraction, au titre des conséquences pour les intérêts privés et publics du défaut de transposition dans les délais de la directive 2019/789.
65 Cet État membre précise que lesdites dispositions mettaient en œuvre partiellement l’article 2, point 2, ainsi que les articles 4, 5, 7 et 9 de la directive 2019/789. L’ordre juridique polonais contiendrait ainsi de nombreuses dispositions protégeant les intérêts des particuliers, qui n’auraient cependant pas fait l’objet d’une appréciation au fond par la Commission.
66 D’autre part, la République de Pologne fait valoir que ses services ont coopéré de manière loyale avec la Commission et souligne les difficultés liées à la pandémie de Covid-19, qui auraient perturbé l’organisation des travaux législatifs et seraient l’une des raisons de la durée du manquement.
67 En second lieu, la République de Pologne estime que la prise en compte d’un critère démographique dans la détermination du facteur « n » relatif à la capacité de paiement de l’État membre et à l’effet dissuasif de la sanction, tel qu’établi dans la communication de 2023, est erronée et entraînerait un découplage de la sanction avec la capacité financière de l’État membre concerné, allant à l’encontre de la jurisprudence de la Cour. Dans son cas particulier, la République de Pologne souligne que l’application d’un tel critère démographique conduit à une aggravation injustifiée du facteur « n ».
68 En tout état de cause, la République de Pologne considère que le montant de la sanction pécuniaire sollicité par la Commission devrait être révisé en raison d’une forte baisse du rythme de croissance économique ainsi que d’une inflation élevée au cours de l’année 2023 dans cet État membre.
69 Dans son mémoire en réplique, la Commission fait valoir, s’agissant du facteur de gravité, d’une part, que, si la Cour décidait de tenir compte de l’importance des dispositions du droit l’Union qui n’ont pas été transposées, ainsi que le soutient, en substance, la République de Pologne, il conviendrait de fixer ce facteur à un niveau plus élevé, puisque la directive 2019/789 revêt une importance particulière tant pour l’intérêt général que pour les intérêts particuliers. D’autre part, s’agissant de la prétendue transposition partielle de cette directive par le droit national existant, elle rappelle que la transposition partielle de ladite directive par le droit national existant ne remplit aucune des conditions requises pour constituer un acte positif de transposition, au sens de la jurisprudence de la Cour.
70 S’agissant de la prise en compte de la population comme critère secondaire dans le calcul du facteur « n », la Commission souligne que les données qu’elle utilise pour la fixation des sanctions financières, y compris le facteur « n », sont actualisées chaque année, de sorte qu’il est tenu compte des évolutions économiques de l’État membre concerné.
71 Dans ses conclusions du 24 octobre 2024, la Commission expose, en substance, que le montant de la somme forfaitaire demandée a été déterminé conformément à la méthode de calcul décrite dans la communication de 2023, mais qu’elle est dans l’attente d’une éventuelle modification de sa méthode de calcul des sanctions financières à la suite de l’arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C-147/23, EU:C:2024:346), par lequel la Cour a invalidé certains éléments de cette méthode.
72 Dans ses observations sur ces conclusions, la République de Pologne ajoute que, en lui appliquant un coefficient de gravité de 10 et un facteur « n » de 1,37, la Commission persiste dans une position erronée et de surcroît contraire à l’arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C-147/23, EU:C:2024:346). Cet État membre estime que la Commission devrait adapter sa méthode de détermination du montant de la somme forfaitaire, en écartant le critère démographique, quand bien même elle n’a pas encore adopté une nouvelle méthode de calcul tirant les conséquences de cet arrêt.
73 La République de Pologne conteste également la durée de l’infraction retenue par la Commission. Selon cet État membre, l’infraction a pris fin à la date de la notification de la loi du 26 juillet 2024, soit le 19 août 2024, et non, comme le soutient la Commission, à la date de l’entrée en vigueur de cette loi de transposition, le 20 septembre 2024.
Appréciation de la Cour
– Sur l’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE
74 L’article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit, à son premier alinéa, que, lorsque la Commission saisit la Cour d’un recours en vertu de l’article 258 TFUE, estimant que l’État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer les dispositions permettant la transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative, cette institution peut, lorsqu’elle le considère approprié, indiquer le montant d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte à payer par cet État membre, qu’elle estime adapté aux circonstances. Conformément au second alinéa de cet article 260, paragraphe 3, si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l’État membre concerné le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission, l’obligation de paiement prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
75 Dès lors que, ainsi qu’il ressort des points 54 et 55 du présent arrêt, il est établi que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé du 19 mai 2022, la République de Pologne n’avait pas adopté ni, partant, communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2019/789, le manquement ainsi constaté relève du champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
76 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’objectif poursuivi par le mécanisme figurant à l’article 260, paragraphe 3, TFUE est non seulement d’inciter les États membres à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l’absence d’une telle disposition, aurait tendance à persister, mais également d’alléger et d’accélérer la procédure d’imposition de sanctions pécuniaires concernant les manquements à l’obligation de communication des dispositions nationales de transposition d’une directive adoptée conformément à la procédure législative [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 57 et jurisprudence citée].
77 Afin d’atteindre cet objectif, l’article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit l’imposition, notamment, d’une somme forfaitaire en tant que sanction pécuniaire.
78 La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire repose sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations pesant sur l’État membre concerné à l’égard des intérêts privés et publics en présence, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 59 et jurisprudence citée].
79 La Commission motive la nature et le montant de la sanction pécuniaire sollicitée en tenant compte des lignes directrices qu’elle a adoptées, telles que celles contenues dans ses communications, qui, tout en ne liant pas la Cour, contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 60 et jurisprudence citée].
80 En l’espèce, la Commission s’est fondée sur la communication de 2023 pour justifier la demande de condamnation de la République de Pologne au paiement d’une somme forfaitaire ainsi que pour en fixer le montant.
– Sur l’opportunité d’imposer une sanction pécuniaire
81 Il est de jurisprudence constante que, afin d’apprécier l’opportunité d’imposer une sanction pécuniaire, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d’infractions au droit de l’Union analogues à celle de l’espèce [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 62 et jurisprudence citée].
82 En l’occurrence, il convient de considérer que, nonobstant le fait que la République de Pologne a coopéré avec les services de la Commission durant toute la procédure précontentieuse et qu’elle a tenu ces derniers informés des raisons qui l’ont empêchée d’assurer la transposition en droit interne de la directive 2019/789, l’absence totale de communication des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de cette directive à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé du 19 mai 2022 et même à la date d’introduction du présent recours constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition d’infractions au droit de l’Union analogues à celle de l’espèce est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive telle que l’imposition d’une somme forfaitaire [voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C-679/22, EU:C:2024:178, point 73 et jurisprudence citée].
83 La Cour a également jugé qu’une requête qui demande l’imposition d’une somme forfaitaire ne saurait être rejetée comme étant disproportionnée au seul motif qu’elle a pour objet un manquement qui, tout en ayant perduré, a pris fin à la date de l’examen des faits par la Cour [arrêts du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C-550/18, EU:C:2020:564, point 77, et du 13 janvier 2021, Commission/Slovénie (MiFID II), C-628/18, EU:C:2021:1, point 70].
84 En l’occurrence, le manquement a pris fin après la date de clôture de la phase écrite de la présente procédure.
85 S’agissant des arguments déjà invoqués par la République de Pologne dans le cadre de son argumentation visant au rejet de l’existence d’un manquement, et qui justifieraient également le rejet de la demande d’imposition d’une somme forfaitaire, à savoir la durée des travaux législatifs, la pandémie mondiale de Covid-19 ou la mise en œuvre partielle de cette directive par la législation existante notifiée, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 42 à 54 du présent arrêt.
86 Il y a donc lieu d’imposer une somme forfaitaire à la République de Pologne.
– Sur le montant de la sanction pécuniaire
87 En application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d’une procédure engagée sur le fondement de cette disposition, la Cour ne dispose que d’un pouvoir d’appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d’un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu’elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu’elle peut prononcer [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 67 et jurisprudence citée].
88 Il convient de relever que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière tel qu’encadré par les propositions de la Commission, il appartient à la Cour de fixer le montant de la somme forfaitaire au paiement de laquelle un État membre peut être condamné en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE de telle sorte qu’il soit, d’une part, adapté aux circonstances et, d’autre part, proportionné à l’infraction commise. Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l’État membre en cause [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, points 68 et 87 ainsi que jurisprudence citée].
89 Dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation, des lignes directrices telles que les communications de la Commission, qui énoncent en tant que règles indicatives des variables mathématiques, ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission elle-même lorsque cette institution fait des propositions à la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 69 et jurisprudence citée].
90 En premier lieu, concernant la gravité du manquement constaté, il convient de rappeler que l’obligation d’adopter des dispositions pour assurer la transposition complète d’une directive et l’obligation de les communiquer à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union, et que le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d’une gravité certaine [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 72 et jurisprudence citée].
91 Toutefois, la Cour a jugé que l’application automatique d’un même coefficient de gravité dans tous les cas d’absence de transposition complète d’une directive et, partant, d’absence de communication des mesures de transposition de cette directive fait nécessairement obstacle à l’adaptation du montant des sanctions pécuniaires aux circonstances qui caractérisent l’infraction et à l’imposition de sanctions proportionnées. En particulier, en présumant que la violation de l’obligation de communiquer les mesures de transposition d’une directive doit être considérée comme ayant la même gravité quelle que soit la directive concernée, la Commission n’est pas en mesure d’adapter les sanctions pécuniaires en fonction des conséquences du défaut d’exécution de cette obligation sur les intérêts privés et publics, tel que le prévoit le point 3.2.2 de la communication de 2023 [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, points 76 et 77]. Par conséquent, la Commission ne saurait se libérer de son obligation d’apprécier, dans chaque État membre et pour chaque cas spécifique, les conséquences de l’infraction constatée sur les intérêts privés et publics en se limitant à l’application automatique d’un coefficient de gravité dans le cadre de la fixation des sanctions pécuniaires, et ce en tenant compte d’éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 79].
92 En l’occurrence, aux fins de l’appréciation de la gravité du manquement, la Cour doit prendre en compte le contenu de la directive 2019/789 et les conséquences du défaut d’exécution de cette directive sur les intérêts privés et publics.
93 À cet égard, il convient de souligner que la directive 2019/789 vise, ainsi qu’il ressort de son article 1er, lu à la lumière des considérants 1 et 26 de cette directive, à promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et à faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d’autres États membres. Partant, cette directive vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et prévoit, aux fins de la réalisation de cet objectif, une plus large diffusion, dans les États membres, de programmes de télévision et de radio provenant d’autres États membres en facilitant l’octroi de licences de droit d’auteur et de droits voisins sur les œuvres et les autres objets protégés contenus dans certains types de programmes de télévision et de radio. Il s’ensuit que la directive 2019/789 participe à l’essor de la culture dans un contexte transfrontalier et constitue, de ce fait, un moyen important de promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que la cohésion sociale. Elle permet également d’accroître l’accès à l’information.
94 Ainsi, au vu des intérêts privés et publics en jeu, tels que mentionnés au point précédent du présent arrêt, le manquement de la République de Pologne à l’obligation d’adopter des dispositions permettant d’assurer la transposition complète de la directive 2019/789 et à l’obligation de communiquer ces dispositions à la Commission doit être considéré comme revêtant une gravité certaine.
95 La République de Pologne fait toutefois valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point par la Commission, qu’une partie des exigences de la directive 2019/789, notamment celles prévues à l’article 2, point 2, ainsi qu’aux articles 4, 5, 7 et 9 de celle-ci, était déjà partiellement mise en œuvre en Pologne par la législation existante, en vigueur avant le 7 juin 2021.
96 Dans ces conditions, il convient de constater que la Commission n’a pas établi que les conséquences du manquement constaté en l’espèce sur les intérêts privés et publics étaient aussi négatives que dans le cas d’une absence de transposition complète de la directive 2019/789. En ce que la Commission fait valoir qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette législation nationale dans le cadre de l’appréciation du coefficient de gravité puisqu’elle ne lui a pas été notifiée, il suffit de constater que cette argumentation est dépourvue de pertinence dès lors que l’absence de notification n’a pas d’incidence quant au fait que l’existence de ladite législation a un impact sur ces intérêts [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 92].
97 Il n’en demeure pas moins que la République de Pologne a elle-même reconnu que les dispositions nationales qui transposent partiellement l’article 2, point 2, ainsi que les articles 4, 5, 7 et 9 de la directive 2019/789 sont dispersées dans l’ordre juridique polonais et ne comportent pas, contrairement à ce qu’exige l’article 12, paragraphe 1, de cette directive, de référence explicite à celle-ci.
98 Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 51 du présent arrêt, l’exigence de sécurité juridique requiert que, lorsqu’une directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits. En l’occurrence, la directive 2019/789 régissant, à son article 4, l’exercice par les titulaires du droit exclusif de communication au public des droits sur la retransmission, l’absence de règles spécifiques et claires en la matière fait obstacle à une protection effective de ces titulaires et est donc susceptible de remettre en cause l’application uniforme et effective de ce droit dans les domaines couverts par cette directive.
99 En conséquence, pour les motifs exposés aux points 95 à 98 du présent arrêt, l’absence de transposition complète de la directive 2019/789 ne peut que revêtir une gravité certaine.
100 En deuxième lieu, concernant la durée de l’infraction, il convient de rappeler que les parties divergent sur la date exacte de la fin du manquement constaté, la Commission estimant que ce manquement a pris fin le 20 septembre 2024, soit à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2024 modifiant la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, la loi sur la protection des bases de données et la loi sur la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins mentionnée au point 15 du présent arrêt, alors que la République de Pologne soutient que tel était le cas le 19 août 2024, qui correspond à la date de la communication de cette loi à la Commission. Or, l’article 260, paragraphe 3, TFUE permet à cette institution de saisir la Cour d’un recours en manquement, en vertu de l’article 258 TFUE, lorsqu’elle estime qu’un État membre « a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative », la Cour ayant déjà jugé que, en l’absence d’une telle information, la Commission n’est pas en mesure de vérifier si l’État membre concerné a réellement et complètement mis la directive en cause en application [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit), C-543/17, EU:C:2019:573, point 51 et jurisprudence citée].
101 À cet égard, dans une situation comme celle de l’espèce, dans laquelle la communication à la Commission des mesures nationales assurant la transposition des dispositions de la directive 2019/789 a eu lieu avant l’entrée en vigueur de ces mesures, il convient de tenir compte non pas de la date de la communication desdites mesures à la Commission ni de la date d’adoption des mêmes mesures, mais de la date de leur entrée en vigueur. En effet, une analyse contraire, qui ne s’assurerait pas que les mesures de transposition soient entrées en vigueur en droit national, ne garantirait pas une transposition effective de la directive 2019/789 et priverait l’obligation de transposition de cette directive dans le droit national de tout effet utile [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C-550/18, EU:C:2020:564, points 88 et 89].
102 Partant, il y a lieu de considérer que le manquement constaté au point 55 du présent arrêt a perduré durant la période comprise entre le 8 juin 2021 et le 19 septembre 2024, dès lors que la loi nationale par laquelle la Commission a considéré que la transposition de la directive 2019/789 était complète est entrée en vigueur le 20 septembre 2024. Par conséquent, le nombre de jours de persistance de l’infraction s’élève à 1 200 jours, ce qui constitue une durée importante.
103 En troisième lieu, en ce qui concerne la capacité de paiement de la République de Pologne, il ressort d’une jurisprudence constante que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l’appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition d’infractions au droit de l’Union analogues à celle de l’espèce [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 81].
104 À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu’il convenait de prendre en compte l’évolution récente du PIB de l’État membre, telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits par la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 82].
105 Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C-147/23, EU:C:2024:346, points 82 à 86), il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la méthode de calcul du facteur « n », d’un critère démographique selon les modalités prévues aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023.
106 Eu égard à ces considérations et au regard du pouvoir d’appréciation reconnu à la Cour par l’article 260, paragraphe 3, TFUE, lequel prévoit que celle-ci ne saurait, en ce qui concerne la somme forfaitaire dont elle inflige le paiement, fixer un montant dépassant celui indiqué par la Commission, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition d’infractions analogues à celle résultant de la violation de l’article 12 de la directive 2019/789 et portant atteinte à la pleine effectivité du droit de l’Union requiert l’imposition d’une somme forfaitaire dont le montant doit être fixé à 8 300 000 euros.
Sur les dépens
107 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de la Commission européenne du 19 mai 2022, adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil, et, partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de cette directive.
2) La République de Pologne est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 8 300 000 euros.
3) La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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Textes cités dans la décision
- CabSat II - Directive (UE) 2019/789 du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio
- DAMUN - Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
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