CJUE, n° C-229/23, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre HYA e.a, 13 juin 2024
CJUE, Demande (JO) 12 avril 2023
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CJUE, Arrêt 13 juin 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58

    La Cour a jugé que le droit de l'Union ne s'oppose pas à des dispositions nationales imposant une motivation explicite pour de telles décisions, indépendamment de l'existence d'une demande motivée des autorités pénales.

  • Autre
    Exclusion des moyens de preuve en raison de l'absence de motivation

    La Cour a précisé qu'il n'était pas nécessaire de répondre à cette question, étant donné que la première partie de la question avait déjà été tranchée.

Résumé par Doctrine IA

La juridiction de renvoi demande à la Cour de déterminer si l'article 15, paragraphe 1 de la directive 2002/58/CE s'oppose à des dispositions de droit national qui exigent qu'une décision judiciaire autorisant l'écoute, l'interception et le stockage de communications comporte une motivation explicite par écrit, indépendamment de l'existence d'une demande motivée des autorités pénales. La Cour répond que l'article 15, paragraphe 1 de la directive ne s'oppose pas à de telles dispositions de droit national. La Cour précise que les mesures législatives nationales doivent être prises dans le respect des principes généraux du droit de l'Union, y compris des droits et des libertés garantis par la Charte.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 juin 2024, C-229/23
Numéro(s) : C-229/23
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 juin 2024.#Procédure pénale contre HYA e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.#Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’écoute, l’interception et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Réglementation nationale exigeant qu’une telle décision comporte elle-même une motivation explicite par écrit, indépendamment de l’existence d’une demande motivée des autorités pénales – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation.#Affaire C-229/23.
Date de dépôt : 12 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : 11 janvier 2022, Ekimdzhiev e.a. c. Bulgarie ( CE:ECHR:2022:0111JUD007007812
arrêt du 26 janvier 2021, Hessischer Rundfunk, C-422/19 et C-423/19, EU:C:2021:63
arrêt du 8 juin 2023, Prestige and Limousine, C-50/21, EU:C:2023:448
C-349/21, ci-après l ' arrêt HYA e.a. I, EU:C:2023:102
( C-746/18, EU:C:2021:152
Cour EDH du 11 janvier 2022, Ekimdzhiev e.a. c. Bulgarie ( CE:ECHR:2022:0111JUD007007812
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0229
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:505
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Sur les parties

Texte intégral

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