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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 oct. 2024, C-227_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-227_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 octobre 2024.#Kwantum Nederland BV et Kwantum België BV contre Vitra Collections AG.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 4 – Droits exclusifs – Protection par le droit d’auteur d’objets des arts appliqués dont le pays d’origine n’est pas un État membre – Convention de Berne – Article 2, paragraphe 7 – Critère de réciprocité matérielle – Répartition des compétences entre l’Union européenne et ses États membres – Application par les États membres du critère de réciprocité matérielle – Article 351, premier alinéa, TFUE.#Affaire C-227/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0227_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:914 |
Texte intégral
Affaire C-227/23
Kwantum Nederland BV
et
Kwantum België BV
contre
Vitra Collections AG
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden]
Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 octobre 2024
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 4 – Droits exclusifs – Protection par le droit d’auteur d’objets des arts appliqués dont le pays d’origine n’est pas un État membre – Convention de Berne – Article 2, paragraphe 7 – Critère de réciprocité matérielle – Répartition des compétences entre l’Union européenne et ses États membres – Application par les États membres du critère de réciprocité matérielle – Article 351, premier alinéa, TFUE »
-
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Champ d’application – Œuvre des arts appliqués originaire d’un pays tiers conçue par un ressortissant d’un tel pays – Inclusion
[Art. 52 TUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, considérants 6, 9, et 15, art. 2, a), 3, § 1, 4, § 1, et 10, § 1]
(voir points 45-47, 51, 59-66, disp. 1)
-
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Champ d’application – Œuvre – Notion – Interprétation autonome et uniforme – Qualification d’un objet en tant qu’œuvre – Conditions cumulatives
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 2 à 4)
(voir points 48-50, 56)
-
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droits de reproduction et de distribution – Exceptions et limitations – Portée – Exception ou limitation autre que celles prévues par la directive – Exclusion – Inapplicabilité du critère de réciprocité matérielle prévu par la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques – Compétence exclusive de l’Union pour établir une telle limitation
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 2, et 52, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 2, a), 4, § 1, et 5]
(voir points 68-79, disp. 2)
-
Accords internationaux – Accords des États membres – Accords antérieurs à l’adhésion à l’Union d’un État membre – Accord laissant la faculté à l’État membre de prendre une mesure contraire au droit de l’Union – Obligation de l’État membre de s’abstenir de prendre une telle mesure – Incompatibilité résultant d’une évolution du droit de l’Union – Impossibilité pour l’État membre de se prévaloir dudit accord pour s’exonérer des obligations nées de cette évolution – Inapplicabilité du critère de réciprocité matérielle prévu par la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
(Art. 351, 1er al., TFUE)
(voir points 83-91, disp. 3)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), la Cour se prononce sur l’applicabilité du critère de réciprocité matérielle prévu par la convention de Berne, qui soumet la protection de certaines œuvres par le droit d’auteur à la condition de l’existence d’une protection similaire dans le pays d’origine ( 1 ). Selon la Cour, le droit de l’Union européenne s’oppose à l’application de ce critère, par les États membres, à l’égard d’une œuvre des arts appliqués originaire d’un pays tiers et dont l’auteur est un ressortissant d’un tel pays.
Vitra Collections AG (ci-après « Vitra »), société de droit suisse, est fabricante et titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la chaise Dining Sidechair Wood (ci-après la « chaise DSW »). Cette chaise a été conçue par deux ressortissants des États-Unis d’Amérique dans le cadre d’un concours de conception de meubles lancé par le Museum of Modern Art de New York (États-Unis) et exposée dans ce musée à partir de l’année 1950.
Kwantum Nederland BV et Kwantum België BV (ci-après, prises ensemble, « Kwantum ») exploitent, aux Pays-Bas et en Belgique, une chaîne de magasins d’articles d’aménagement intérieur et commercialisent une chaise dénommée « chaise Paris ». Selon Vitra, cette commercialisation enfreint ses droits d’auteur sur la chaise DSW.
Saisi par Vitra, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) a jugé que Kwantum n’a pas méconnu les droits d’auteur de Vitra aux Pays-Bas et en Belgique. Ce jugement a été annulé par le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye, Pays-Bas), selon lequel Kwantum a enfreint les droits d’auteur de Vitra sur la chaise DSW dans ces deux pays.
Saisie d’un pourvoi, la juridiction de renvoi demande à la Cour, tout d’abord, si la situation en cause au principal relève du champ d’application matériel du droit de l’Union. Ensuite, elle cherche à savoir, en substance, si l’article 2, sous a), et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ( 2 ), lus à la lumière de la Charte ( 3 ), ainsi que l’article 351 TFUE, s’opposent à ce que le juge national applique le critère de réciprocité matérielle, établi à l’article 2, paragraphe 7, deuxième phrase, de la convention de Berne ( 4 ) (ci-après le « critère de réciprocité matérielle »), dans le litige au principal.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour relève que le champ d’application de la directive 2001/29 est défini non pas selon le critère du pays d’origine de l’œuvre ou de la nationalité de son auteur, mais par référence au marché intérieur, qui consiste dans les territoires des États membres. Ainsi, une situation dans laquelle une société revendique une protection par le droit d’auteur d’un objet des arts appliqués commercialisé dans un État membre, tel que la chaise DSW, pour autant qu’il peut être qualifié d’« œuvre » au sens de cette directive, relève du champ d’application matériel du droit de l’Union.
En deuxième lieu, dans un premier temps, la Cour précise que l’article 2, sous a), et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 s’appliquent aux œuvres des arts appliqués originaires des pays tiers ou dont les auteurs sont ressortissants de tels pays. En effet, selon ces dispositions, les États membres prévoient, pour les auteurs, les droits exclusifs d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la distribution au public de leurs œuvres. Or, cette directive n’établit aucune condition tenant au pays d’origine de l’œuvre en cause ou à la nationalité de son auteur. À cet égard, la Cour constate que, en définissant le champ d’application de la directive 2001/29 par un critère territorial, le législateur de l’Union a nécessairement pris en compte l’ensemble des œuvres dont la protection est demandée sur le territoire de l’Union, indépendamment du pays d’origine de ces œuvres ou de la nationalité de leur auteur. Elle ajoute que cette interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par la directive 2001/29 ( 5 ), consistant en l’harmonisation du droit d’auteur dans le marché intérieur.
Dans un second temps, la Cour examine si ces dispositions s’opposent à l’application, en droit national, du critère de réciprocité matérielle. Elle relève, d’une part, que, en application de ce critère, des œuvres des arts appliqués originaires de pays tiers pourraient être traitées de manière différente dans différents États membres. D’autre part, les droits de propriété intellectuelle étant protégés au titre de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, toute limitation de l’exercice de ces droits doit, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte être prévue par la loi. En effet, l’application, par un État membre, de ce critère peut constituer une telle limitation devant être prévue par la loi. À cet égard, la Cour rappelle que, lorsqu’une règle du droit de l’Union harmonise la protection du droit d’auteur, il appartient au seul législateur de l’Union et non aux législateurs nationaux de déterminer s’il y a lieu de limiter l’octroi, dans l’Union, de ce droit à l’égard des œuvres originaires d’un pays tiers ou dont l’auteur est un ressortissant d’un tel pays ( 6 ). Or, le législateur de l’Union n’a pas inclus, dans la directive 2001/29 ni dans aucune autre disposition du droit de l’Union, une limitation des droits exclusifs accordés aux auteurs par l’article 2, sous a), et par l’article 4, paragraphe 1, de cette directive sous la forme d’un critère de réciprocité matérielle.
La Cour en conclut que ces articles de la directive 2001/29, lus en combinaison avec l’article 17, paragraphe 2, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, s’opposent à ce que les États membres appliquent, en droit national, le critère de réciprocité matérielle à l’égard d’une œuvre des arts appliqués dont le pays d’origine est un pays tiers et dont l’auteur est un ressortissant d’un tel pays. Il appartient au seul législateur de l’Union de prévoir, par une législation de l’Union, s’il y a lieu de limiter l’octroi, dans l’Union, des droits prévus à ces articles de la directive.
En dernier lieu, la Cour considère que l’article 351, premier alinéa, TFUE ne permet pas à un État membre d’appliquer, par dérogation aux dispositions du droit de l’Union, le critère de réciprocité matérielle à l’égard d’une œuvre dont le pays d’origine est les États-Unis d’Amérique. Cet article précise que l’application du traité n’affecte pas l’engagement de l’État membre concerné de respecter les droits des États tiers résultant d’une convention antérieure à son adhésion à l’Union. À cet égard, la Cour relève que les États membres ne peuvent plus se prévaloir de la faculté d’appliquer ce critère, quand bien même la convention de Berne est entrée en vigueur avant le 1er janvier 1958. En effet, lorsqu’une convention internationale conclue par un État membre antérieurement à son adhésion lui permet de prendre une mesure qui apparaît contraire au droit de l’Union, sans toutefois l’y obliger, cet État doit s’abstenir de l’adopter. La Cour ajoute que la convention de Berne n’interdit pas aux parties à celle-ci de protéger par le droit d’auteur une œuvre des arts appliqués qui, dans le pays d’origine de cette œuvre, n’est protégée qu’en vertu d’un régime spécial en tant que dessin ou modèle. En effet, les parties à cette convention disposent d’une marge d’appréciation à cet égard.
( 1 ) Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »).
( 2 ) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
( 3 ) Voir article 17, paragraphe 2, et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
( 4 ) L’article 2, paragraphe 7, deuxième phrase, de la convention de Berne dispose qu’« il est réservé aux législations des pays de l’Union [instituée par cette convention] de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles […] Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union [instituée par ladite convention] que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. »
( 5 ) Considérants 6, 9 et 15 de la directive 2001/29.
( 6 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C-265/19, EU:C:2020:677, point 88).
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