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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 déc. 2025, C-565/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-565/23 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 16 décembre 2025.#AF contre Cofidis Magyarországi Fióktelepe.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives contenues dans des contrats conclus avec des consommateurs – Prêt libellé en devise étrangère – Clause abusive mettant le risque de change à charge du consommateur – Effets de la constatation du caractère abusif d’une telle clause – Invalidité du contrat – Conséquences d’une telle invalidité – Législation nationale prévoyant une obligation pour le consommateur de demander, à titre de ces conséquences, que ce contrat soit déclaré comme étant “valide” au sens du droit national – Choix à opérer par le consommateur entre le “rétablissement de la situation antérieure” ou l’application des règles relatives à l’“enrichissement sans cause”.#Affaire C-565/23. | |
| Date de dépôt : | 14 septembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0565 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1023 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Smulders |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
16 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives contenues dans des contrats conclus avec des consommateurs – Prêt libellé en devise étrangère – Clause abusive mettant le risque de change à charge du consommateur – Effets de la constatation du caractère abusif d’une telle clause – Invalidité du contrat – Conséquences d’une telle invalidité – Législation nationale prévoyant une obligation pour le consommateur de demander, à titre de ces conséquences, que ce contrat soit déclaré comme étant “valide” au sens du droit national – Choix à opérer par le consommateur entre le “rétablissement de la situation antérieure” ou l’application des règles relatives à l’“enrichissement sans cause” »
Dans l’affaire C-565/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 13 septembre 2023, parvenue à la Cour le 14 septembre 2023, dans la procédure
AF
contre
Cofidis Magyarországi Fióktelepe,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. J. Passer, président de chambre, MM. D. Gratsias et B. Smulders (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AF à Cofidis Magyarországi Fióktelepe (ci-après « Cofidis ») au sujet des conséquences juridiques de la suppression d’une clause relative au risque de change figurant dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère conclu entre ces deux parties (ci-après la « clause relative au risque de change »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
4 L’article 7, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le droit hongrois
La loi no IV de 1959, instituant le code civil
5 L’article 237, paragraphes 1 et 2, de la Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959, instituant le code civil), dans sa version applicable au litige au principal, prévoyait :
« 1. En cas de contrat invalide, il convient de revenir à la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion de ce contrat.
2. S’il n’est pas possible de revenir à la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion du contrat invalide, le juge peut déclarer ce contrat applicable jusqu’à ce qu’il ait statué. Ledit contrat peut être déclaré valide s’il est possible de supprimer la cause de l’invalidité, en particulier par la suppression de l’avantage disproportionné en cas de disproportion des prestations des parties ainsi qu’en cas d’un contrat usuraire. Dans un tel cas, il convient d’ordonner la restitution de la prestation restée sans contrepartie, le cas échéant. »
6 L’article 361 de cette loi énonçait :
« 1. Quiconque obtient sans cause un avantage pécuniaire aux dépens d’autrui est tenu de restituer cet avantage.
2. En cas de disparition de l’objet de l’enrichissement avant toute action en restitution, celui qui en a bénéficié n’est pas tenu de le restituer, à moins
a) qu’il ait dû s’attendre à devoir restituer l’objet de l’enrichissement et qu’il puisse être tenu responsable de sa disparition, ou
b) qu’il ait bénéficié de cet enrichissement par sa mauvaise foi.
3. Si celui à qui l’enrichissement devrait être restitué a causé celui-ci par son propre comportement illégal ou contraire aux bonnes mœurs, le juge peut, sur proposition du procureur, prononcer la confiscation de l’avantage pécuniaire au profit de l’État. »
La loi DH2
7 L’article 37, paragraphe 1, de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [loi no XL de 2014, relative aux règles applicables au décompte prévu dans la loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême) dans l’intérêt d’une interprétation uniforme du droit à propos des contrats de prêt conclus par des établissements de crédit avec des consommateurs, ainsi qu’à différentes autres dispositions], dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi DH2 »), dispose :
« La partie ne peut, au regard de contrats relevant du champ d’application de la présente loi, conclure à ce que la juridiction constate l’invalidité du contrat ou de certaines de ses clauses […] – quel que soit le motif d’invalidité – qu’en concluant également à ce que cette juridiction applique les conséquences juridiques de l’invalidité, à savoir que le contrat soit déclaré comme étant valide ou comme produisant effet jusqu’à la date à laquelle est rendue la décision [d’invalidité]. À défaut, et si la partie ne donne pas suite à une demande de régularisation, le juge ne peut pas se prononcer sur le fond du recours. La demande de la partie qui conclut à ce que le juge tire la conséquence juridique de l’invalidité ou de l’invalidité partielle précise la conséquence juridique dont l’application est demandée. À cet égard, la demande doit être précise et chiffrée, et inclut le décompte entre les parties. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Le 26 octobre 2007, AF a conclu un contrat de prêt en devise avec Banif Plus Bank Zrt., le prédécesseur en droit de Cofidis. Selon ce contrat, AF s’est engagé à lui verser, à titre de remboursement du prêt, des mensualités d’un montant de 34 572 forints hongrois (HUF) (environ 88 euros) sur une période de 60 mois, soit un total de 2 074 320 HUF (environ 5 296 euros).
9 La devise du financement étant le franc suisse (CHF), ledit contrat comportait, en outre, une clause relative au risque de change. Il précisait, à cet égard, que « le client reconna[issai]t et accept[ait] que, en cas de désignation d’une devise étrangère, le montant du capital et des mensualités [était] susceptible de varier du fait de la fluctuation des taux de change, le client en supportant le risque ». Une précision similaire figurait au point 8 des conditions générales applicables.
10 Étant d’avis que la clause relative au risque de change était abusive, AF a saisi la juridiction de première instance compétente d’une demande visant à ce que le contrat de prêt soit déclaré invalide et que soit rétablie la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas conclu ce contrat. À ce titre, il a conclu à ce que Cofidis soit condamnée à lui verser la somme de 1 590 033 HUF (environ 4 059 euros), ce chiffre étant justifié par le fait que AF avait versé à cette dernière un montant total de 3 664 353 HUF (environ 9 355 euros) au lieu de la somme de 2 074 320 HUF (environ 5 296 euros) qu’il était tenu de rembourser au titre du prêt.
11 Par ordonnance du 24 avril 2023, cette juridiction a invité AF, notamment, à introduire la demande prévue à l’article 37, paragraphe 1, de la loi DH2, tendant à ce que soient appliquées les conséquences juridiques de l’invalidité du contrat, à savoir que ce contrat soit déclaré comme étant valide ou comme produisant effet jusqu’à la date à laquelle a été rendue la décision d’invalidité de celui-ci.
12 AF a refusé de donner suite à cette invitation, en soutenant que la directive 93/13 s’oppose à ce que le contrat soit déclaré comme étant valide ou produisant ses effets.
13 Compte tenu de ce refus, la juridiction de première instance a rejeté la demande de AF, estimant notamment que ce dernier persistait en sa demande que soit rétablie la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas conclu ce contrat, en méconnaissance des dispositions de la loi DH2.
14 AF a interjeté appel de cette décision devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi.
15 À l’appui de son appel, AF fait valoir qu’il n’y a pas lieu de déclarer le contrat comme étant valide ou produisant ses effets, et qu’il n’est pas tenu de supporter le risque de change, Cofidis n’ayant pas respecté l’obligation d’information relative au risque de change avant la conclusion du contrat. Dès lors, le caractère abusif de la clause relative au risque de change, qui déterminerait la prestation principale du contrat de prêt, entraînerait l’invalidité du contrat dans son ensemble. Il incomberait ainsi au juge, qui ne serait pas autorisé à modifier le contenu de cette clause, d’examiner si les règles nationales permettent le rétablissement en droit et en fait de la situation du consommateur qui aurait été la sienne s’il n’avait pas conclu le contrat.
16 Cofidis n’a pas présenté d’observations sur les conclusions de AF.
17 La juridiction de renvoi expose que la jurisprudence hongroise n’est pas claire en ce qui concerne les conséquences juridiques dont peut bénéficier le consommateur qui a conclu un contrat dont une clause portant sur l’objet principal du contrat présente un caractère abusif. Cette situation serait compliquée par le fait que l’article 37, paragraphe 1, de la loi DH2 impose au consommateur l’obligation d’assortir son recours d’une demande tendant à ce que le contrat soit déclaré comme étant valide ou produisant ses effets même lorsque le juge n’a pas encore examiné si celui-ci peut être exécuté en écartant la clause abusive.
18 Elle ajoute que se pose également la question de savoir si le consommateur peut choisir entre, d’une part, le rétablissement de la situation antérieure à la conclusion du contrat et, d’autre part, l’application des règles relatives à l’enrichissement sans cause afin d’être placé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu de clause contractuelle abusive.
19 Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une disposition légale (l’article 37, paragraphe 1, de la [loi DH2]) qui, lorsqu’il s’agit d’écarter l’application d’une clause abusive dans un contrat dont l’objet principal est invalide (du fait d’une notice d’information abusive en ce qui concerne le risque de change), impose au consommateur qui introduit une demande en justice l’obligation d’assortir celle-ci d’une demande préalable tendant à ce que le contrat soit déclaré comme étant valide ou produisant ses effets, avant même que le juge n’examine si le contrat peut être exécuté en écartant cette clause, est-elle compatible avec la directive [93/13] ?
2) Si, à l’issue de son examen, le juge conclut que le contrat ne peut pas être exécuté, est-il justifié, en cas d’invalidité totale du contrat, d’inviter le consommateur à préciser s’il demande le rétablissement de la situation antérieure [comme dans les affaires ayant conduit à l’ordonnance du 22 février 2018, ERSTE Bank Hungary (C-126/17, EU:C:2018:107), et à l’arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing (C-472/20, EU:C:2022:242)] ou l’application des règles relatives à l’enrichissement sans cause [comme dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C-520/21, EU:C:2023:478)] et à soumettre en conséquence l’arrêté de compte imposé par le droit procédural ? »
La procédure devant la Cour
20 Par décision du 24 janvier 2024, le président de la Cour a suspendu la présente procédure dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C-630/23.
21 Par décision du 5 mai 2025, le président de la Cour a notifié à la juridiction de renvoi l’arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat) (C-630/23, EU:C:2025:302), en lui demandant si, compte tenu de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
22 Par lettre du 21 mai 2025, la juridiction de renvoi a répondu qu’elle maintenait sa demande de décision préjudicielle.
Sur les questions préjudicielles
23 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque, notamment, la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
24 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
25 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui, en présence d’un contrat conclu entre un consommateur et une banque portant sur un prêt libellé en devise étrangère et comportant une clause, jugée abusive, mettant intégralement à la charge de ce consommateur le risque de change associé à cette devise, empêche le juge de faire droit à la demande du consommateur, fondée sur le caractère abusif de cette clause, de rétablir en droit et en fait la situation qui aurait été la sienne en l’absence de ce contrat, lorsque le contrat concerné ne peut être exécuté après que ladite clause en a été écartée et que ce contrat devient dès lors invalide.
26 Selon une jurisprudence bien établie relative à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement en droit et en fait de la situation dans laquelle ce consommateur se serait trouvé en l’absence de cette clause [arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 45 et jurisprudence citée].
27 À cet égard, s’il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités selon lesquelles le constat du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat est établi et les effets juridiques concrets de ce constat sont matérialisés, il n’en demeure pas moins qu’un tel constat doit permettre de rétablir en droit et en fait la situation qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive [arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 48 et jurisprudence citée].
28 En outre, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, second membre de phrase, de la directive 93/13, une fois écartées ses clauses abusives, le contrat concerné « restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans [c]es clauses ».
29 Or, lorsque, comme en l’occurrence, la juridiction de renvoi a déjà constaté que la clause relative au risque de change définit l’objet principal du contrat en cause au principal et que la suppression de celle-ci entraînerait l’invalidité de ce contrat, le maintien du contrat ne paraît pas juridiquement possible, ce qu’il appartient toutefois à cette juridiction d’apprécier [arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 63 et jurisprudence citée].
30 S’agissant des conséquences qu’il convient de tirer de la constatation selon laquelle un contrat comportant une clause abusive ne peut subsister sans cette clause, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, la Cour a rappelé l’effet dissuasif devant être exercé par la pure et simple non-application à l’égard d’un consommateur des clauses abusives, cette non-application devant emporter le droit de ce consommateur à se voir restituer les avantages indûment acquis par le professionnel concerné sur le fondement de telles clauses. Elle a ainsi jugé que, dans la mesure où l’absence d’un tel effet restitutoire serait susceptible de méconnaître cet effet dissuasif, il y a lieu de reconnaître un effet restitutoire similaire lorsque le caractère abusif de clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l’invalidité de ce contrat dans son intégralité [arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 75 et jurisprudence citée].
31 Il s’ensuit que la compatibilité avec le droit de l’Union de règles nationales régissant les conséquences pratiques de la nullité d’un contrat de prêt hypothécaire en raison de la présence de clauses abusives dépend de la question de savoir si ces règles, d’une part, permettent de rétablir en droit et en fait la situation qui aurait été celle du consommateur concerné en l’absence de ce contrat et, d’autre part, ne compromettent pas l’effet dissuasif recherché par la directive 93/13 [arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 76 et jurisprudence citée].
32 Aux fins de la mise en œuvre d’un tel rétablissement en droit et en fait s’agissant d’un contrat de prêt tel que celui en cause au principal, le consommateur doit avoir droit, à tout le moins, au remboursement des mensualités versées et des frais payés au titre de l’exécution de ce contrat ainsi qu’au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 77 et jurisprudence citée].
33 Ainsi, il ne saurait suffire de restituer au consommateur les seules sommes obtenues par l’établissement de crédit concerné sur le fondement de la clause relative au risque de change, ce consommateur devant, au contraire, bénéficier du remboursement de l’intégralité des mensualités et des frais payés au titre du contrat de prêt concerné [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C-630/23, EU:C:2025:302, point 78].
34 Par conséquent, une législation nationale qui, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, empêche le juge saisi par le consommateur de faire droit à la demande de ce dernier visant à rétablir en droit et en fait la situation qui aurait été la sienne en l’absence du contrat de prêt concerné est contraire aux exigences découlant de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci.
35 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui, en présence d’un contrat conclu entre un consommateur et une banque portant sur un prêt libellé en devise étrangère et comportant une clause, jugée abusive, mettant intégralement à la charge de ce consommateur le risque de change associé à cette devise, empêche le juge de faire droit à la demande du consommateur, fondée sur le caractère abusif de cette clause, de rétablir en droit et en fait la situation qui aurait été la sienne en l’absence de ce contrat, lorsque le contrat concerné ne peut être exécuté après que ladite clause en a été écartée et que ce contrat devient dès lors invalide.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une législation nationale qui, en présence d’un contrat conclu entre un consommateur et une banque portant sur un prêt libellé en devise étrangère et comportant une clause, jugée abusive, mettant intégralement à la charge de ce consommateur le risque de change associé à cette devise, empêche le juge de faire droit à la demande du consommateur, fondée sur le caractère abusif de cette clause, de rétablir en droit et en fait la situation qui aurait été la sienne en l’absence de ce contrat, lorsque le contrat concerné ne peut être exécuté après que ladite clause en a été écartée et que ce contrat devient dès lors invalide.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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