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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 oct. 2025, T-223/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-223/23 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 octobre 2025.#VZ contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Membres du Parlement – Harcèlement moral – Décisions de la présidente du Parlement concluant à l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de plusieurs assistants parlementaires accrédités et prononçant à l’encontre d’un député la perte du droit à l’indemnité de séjour et la suspension de la participation aux activités du Parlement pendant trente jours – Délais de procédure – Droits de la défense – Présomption d’innocence.#Affaire T-223/23. | |
| Date de dépôt : | 21 avril 2023 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : obtention, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0223 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:958 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pynnä |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 octobre 2025
« Droit institutionnel – Membres du Parlement – Harcèlement moral – Décisions de la présidente du Parlement concluant à l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de plusieurs assistants parlementaires accrédités et prononçant à l’encontre d’un député la perte du droit à l’indemnité de séjour et la suspension de la participation aux activités du Parlement pendant trente jours – Délais de procédure – Droits de la défense – Présomption d’innocence »
(*) l’affaire T-223/23,
VZ, représentée par Mes J.-M. Benítez de Lugo Guillen et G. Gil Robles Mathieu de Vienne, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. I. Lázaro Betancor, Mme D. Boytha et M. T. Lukácsi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak et T. Pynnä (rapporteure), juges,
greffier : Mme P. Núñez Ruiz, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la demande de production de documents adressée par le Tribunal au Parlement le 10 juillet 2024, la réponse du Parlement déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2024 et les observations déposées par les parties le 22 novembre et le 10 décembre 2024,
à la suite de l’audience du 3 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, VZ, demande l’annulation, premièrement, de la décision du 16 janvier 2023 du Parlement européen par laquelle il a constaté, à l’égard de chacun des trois assistants parlementaires accrédités (ci-après les « APA ») auprès d’elle, l’existence d’un harcèlement de sa part (ci-après la « décision constatant le harcèlement »), deuxièmement, de la décision du Parlement du 16 janvier 2023 lui imposant une sanction consistant en la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée totale de 30 jours et en la suspension de sa participation aux activités du Parlement pour une durée totale de 30 jours (ci-après la « décision sur la sanction ») et, troisièmement, de tout autre acte préalable, connexe ou consécutif à cette sanction.
Antécédents du litige
2 Le 12 juillet 2021, trois APA auprès de la requérante (ci-après les « plaignants »), ancienne membre du Parlement, ont déposé séparément des plaintes pour harcèlement contre elle (ci-après les « plaintes »), sous la forme d’une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux APA par analogie en vertu de l’article 127 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
3 Par la suite, le service compétent de la direction générale (DG) du personnel du Parlement a adressé à deux des plaignants des demandes de clarification concernant leurs plaintes, car, d’une part, la plainte de l’un d’eux se référait à des preuves qu’il n’avait pas transmises, et, d’autre part, l’autre avait indiqué dans sa plainte qu’il envisageait de la compléter et d’ajouter davantage d’éléments de preuve au soutien de ses allégations. Les deux plaignants ont complété leur plainte respectivement le 18 octobre et le 4 novembre 2021.
4 Le 29 novembre 2021, le service compétent de la DG du personnel a transmis au comité consultatif chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement qui concernent des députés au Parlement (ci-après le « comité ») son étude préliminaire concernant les plaintes, constatant que les plaignants avaient apporté, de manière concordante, des commencements de preuve de la réalité des comportements de la requérante (ci-après l’« étude préliminaire »).
5 Le 7 décembre 2021, le comité a décidé d’instruire les plaintes de manière conjointe et de procéder à une enquête complète.
6 Par courrier du 15 décembre 2021, la présidente du comité a notamment informé la requérante de l’ouverture d’une enquête, lui a transmis un résumé des allégations des plaignants, accompagné de toutes les preuves non confidentielles annexées aux plaintes, et l’a invitée à présenter ses observations écrites sur les allégations portées contre elle.
7 Lors de ses réunions des 3 et 29 mars et du 26 avril 2022, le comité a entendu les plaignants, la requérante et cinq témoins. En complément à son audition du 3 mars 2022 par le comité, la requérante a soumis une déclaration écrite. Le 7 avril 2022, la requérante a répondu par courrier électronique à des questions supplémentaires du comité.
8 Le 17 juin 2022, le comité a adopté son rapport final (ci-après le « rapport du comité »), dans lequel il recommandait à la présidente du Parlement de conclure à l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut à l’égard de chacun des plaignants. Il recommandait également que, conformément à l’article 176 du règlement intérieur du Parlement, il soit infligé une sanction à la requérante consistant, d’une part, en la perte du droit à l’indemnité de séjour pour, au total, une durée de trente jours et, d’autre part, en la suspension de la participation aux activités du Parlement pendant, au total, trente jours. Le 20 juin 2022, le rapport du comité a été transmis à la présidente du Parlement.
9 Le 26 septembre 2022, la présidente du Parlement a informé la requérante qu’elle envisageait de suivre la recommandation du comité et l’a invitée à présenter ses observations. À cette fin, une version anonymisée du rapport du comité, dans laquelle le compte-rendu complet des témoignages recueillis au cours de l’enquête et les informations concernant l’état psychique des plaignants ont été omis, a été transmise à la requérante.
10 Les 12 et 28 octobre 2022, la requérante a soumis ses observations, que la présidente du Parlement a transmises au comité afin d’obtenir une évaluation quant à leur incidence sur les conclusions de son rapport. Le comité lui a fait parvenir son avis à cet égard le 6 décembre 2022, dans lequel il considérait que les observations de la requérante ne remettaient pas en cause les conclusions du rapport.
11 Le 16 janvier 2023, par la décision constatant le harcèlement, la présidente du Parlement a constaté l’existence d’un harcèlement de la part de la requérante à l’égard de chacun des plaignants. Par la décision sur la sanction, la présidente du Parlement lui a imposé la perte du droit à son indemnité de séjour pour une durée totale de 30 jours et la suspension de sa participation aux activités du Parlement pendant, au total, 30 jours.
12 Le 24 janvier 2023, conformément à l’article 177 du règlement intérieur du Parlement, la requérante a introduit auprès du bureau du Parlement un recours interne contre la décision sur la sanction.
13 Par décision du 13 février 2023, le bureau du Parlement a confirmé la décision sur la sanction (ci-après la « décision sur la réclamation »).
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision sur la sanction et la décision sur la réclamation ;
– annuler tout autre acte préalable, connexe ou consécutif aux sanctions qui lui sont infligées ;
– condamner le Parlement aux dépens.
15 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
16 La requérante demande l’annulation de la décision sur la sanction, de la décision sur la réclamation ainsi que de « tout autre acte préalable, connexe ou consécutif ».
17 Bien que la requérante ne précise pas expressément quels actes sont visés par l’expression « tout autre acte préalable, connexe ou consécutif », il y a lieu de rappeler que l’identification de l’acte attaqué peut résulter de manière implicite du contenu de la requête, notamment de l’argumentation développée au soutien des moyens soulevés devant le Tribunal, pour autant que cet acte relève avec l’acte visé par les conclusions d’un seul et même litige et que la partie défenderesse a pu procéder à une telle identification, et, partant, n’a pas été lésée dans les droits de sa défense (voir arrêt du 22 décembre 2022, Parlement/Moi, C-246/21 P, non publié, EU:C:2022:1026, point 59 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, il ressort de l’exposé des moyens que la requérante conteste la décision constatant le harcèlement, laquelle est indissociablement liée à la décision sur la sanction. Cette conclusion est, par ailleurs, expressément admise par le Parlement, qui a donc pu exercer pleinement ses droits de la défense.
19 En revanche, il ne ressort pas du dossier que, par sa demande d’annulation de « tout autre acte préalable, connexe ou consécutif », la requérante a visé d’autres décisions que la décision constatant le harcèlement.
20 En ce qui concerne la décision sur la réclamation, il y a lieu de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 11 septembre 2024, TU/Parlement, T-793/22, EU:T:2024:614, point 28 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, la décision sur la réclamation ne fait que confirmer la décision sur la sanction. Il s’ensuit que les conclusions en annulation formulées à l’encontre de la décision sur la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci.
22 Par conséquent, le recours doit être considéré comme étant dirigé contre la décision constatant le harcèlement et la décision sur la sanction (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).
Sur le fond
23 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’un non-respect des délais de procédure, le deuxième, d’une violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif et, le troisième, d’une violation du principe de la présomption d’innocence.
Sur le premier moyen, tiré d’un non-respect des délais de procédure
24 Le premier moyen se divise en deux branches. Par la première branche, la requérante soutient que le temps écoulé entre le dépôt des plaintes, le 12 juillet 2021, et la présentation de l’étude préliminaire au comité, le 29 novembre 2021, a été supérieur au délai de 40 jours prescrit à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision du bureau du Parlement du 2 juillet 2018 relative au fonctionnement du comité et aux procédures en la matière (ci-après la « décision du bureau »). Par la seconde branche, la requérante fait valoir que la présidente du Parlement ne lui a pas communiqué les décisions attaquées dans le délai de six semaines qui a suivi la réception du rapport du comité, méconnaissant ainsi le délai prescrit à l’article 11, paragraphe 1, de la décision du bureau.
25 Le Parlement conteste cette argumentation.
– Sur la première branche du premier moyen, relative au délai pour présenter une étude préliminaire
26 Il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision du bureau prévoit que, « [d]ans un délai de 40 jours à compter de la réception de la plainte, le service responsable présente une étude préliminaire au comité et à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] ».
27 En l’espèce, les plaintes ont été déposées le 12 juillet 2021. Cependant, un des plaignants avait indiqué dans sa plainte qu’il envisageait de la compléter et d’ajouter davantage d’éléments de preuve au soutien de ses allégations. De plus, la DG du personnel avait constaté qu’un autre plaignant se référait à des preuves qu’il n’avait pas transmises. Pour ces raisons, la DG du personnel a demandé des clarifications aux plaignants qui ont complété leurs plaintes respectivement le 18 octobre et le 4 novembre 2021.
28 Étant donné que les plaintes n’étaient pas complètes à la date de leur dépôt initial, il y a lieu de considérer que le délai prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la décision du bureau ne commençait pas à courir avant que la DG du personnel n’ait reçu toutes les preuves invoquées par les plaignants dans leurs plaintes et considérées par elle comme étant nécessaires pour décider s’il y avait lieu de continuer l’enquête.
29 Il est vrai que la troisième plainte déposée le 12 juillet 2021 n’a pas été complétée. Cependant, dès lors que les trois plaintes ont été instruites de manière conjointe, c’est uniquement lorsque ces plaintes ont été considérées comme étant complètes que le délai prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la décision du bureau a commencé à courir, soit le 4 novembre 2021.
30 En l’occurrence, la DG du personnel a transmis l’étude préliminaire au comité le 29 novembre 2021, soit 25 jours après la date à laquelle les trois plaintes ont pu être considérées comme étant complètes. Partant, le délai de 40 jours prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la décision du bureau a été respecté et la première branche du premier moyen doit être rejetée.
– Sur la seconde branche du premier moyen, relative au délai pour communiquer la décision de la présidente du Parlement
31 Il convient d’observer que l’article 11, paragraphe 1, de la décision du bureau prévoit ce qui suit :
« Au vu de l’avis du comité, le Président arrête une décision motivée sur la question de l’existence ou non d’une situation de harcèlement. Il s’efforce de communiquer sa décision au plaignant et au député concerné dans les six semaines qui suivent la réception du rapport et en informe le comité et l’[autorité investie du pouvoir de nomination]. »
32 En l’espèce, la présidente du Parlement a reçu le rapport du comité le 20 juin 2022 et elle a adopté les décisions attaquées le 16 janvier 2023, soit près de sept mois après la réception dudit rapport. Partant, les décisions attaquées n’ont pas été communiquées à la requérante dans le délai mentionné à l’article 11, paragraphe 1, de la décision du bureau.
33 Toutefois, il convient de signaler que l’emploi du terme « s’efforcer » à l’article 11, paragraphe 1, de la décision du bureau indique clairement qu’il ne s’agit pas d’un délai impératif, mais d’un délai indicatif. Le caractère indicatif de ce délai n’exonère cependant pas la présidente du Parlement d’adopter ses décisions dans un délai raisonnable.
34 À cet égard, il y a lieu d’observer que la présidente du Parlement a, le 26 septembre 2022, invité la requérante à soumettre ses observations sur le rapport du comité et sur le fait qu’elle envisageait de suivre la recommandation du comité. À ce stade, il s’était déjà écoulé quatorze semaines depuis la réception du rapport du comité. Toutefois, une telle durée peut s’expliquer par le fait que la présidente du Parlement était amenée à examiner, au regard du rapport du comité, les faits et les circonstances propres à chacune des trois plaintes instruites conjointement.
35 Ayant reçu les observations de la requérante les 12 et 28 octobre 2022, la présidente du Parlement a invité le comité à lui fournir une évaluation quant à l’incidence de celles-ci sur les conclusions de son rapport. Le comité lui a fait parvenir son avis le 6 décembre 2022 et la présidente du Parlement a adopté les décisions attaquées le 16 janvier 2023. Le laps de temps écoulé entre chacune de ces étapes procédurales est également justifié par le fait que la procédure portait sur trois plaintes, impliquant un examen des faits et des circonstances propres à chacune de celles-ci.
36 Par conséquent, l’écoulement du temps dans le traitement de l’affaire ne saurait être considéré comme étant excessif.
37 En tout état de cause, la circonstance que les décisions attaquées n’aient pas été communiquées dans le délai indicatif de six semaines prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la décision du bureau ne saurait affecter, par elle-même, leur légalité. En effet, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne peut justifier l’annulation d’une décision prise à l’issue d’une procédure administrative, telle que les décisions attaquées, que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T-275/17, EU:T:2018:479, point 104 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la requérante ne démontre pas en quoi le dépassement du délai de communication, à son égard, des décisions attaquées aurait pu influer sur le contenu de ces décisions et, donc, remettre en cause leur légalité. Ainsi, le fait que la présidente du Parlement n’a pas communiqué les décisions attaquées à la requérante dans le délai de six semaines ne saurait justifier l’annulation des celles-ci.
38 Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif
39 Le deuxième moyen se divise en deux branches. Par la première branche, la requérante invoque une violation des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et fait valoir que les garanties offertes à la personne visée par une enquête administrative devraient être similaires à celles d’une personne poursuivie en justice. Par conséquent, elle aurait dû avoir la possibilité de contre-interroger les plaignants et les témoins. À cet égard, un résumé des témoignages, dans le respect du principe de confidentialité, ne serait pas suffisant.
40 Par la seconde branche, la requérante fait valoir qu’elle était en droit d’avoir connaissance de tout élément susceptible de lui porter préjudice et qu’elle aurait dû avoir la possibilité de réfuter les preuves produites par les plaignants, conformément au principe du contradictoire. Les documents portés à sa connaissance, que ce soit les déclarations des témoins ou les rapports sur l’état psychologique des plaignants, ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en partie ou dans leur intégralité, le Parlement l’aurait privée de la possibilité de contester leur contenu et de se défendre. En effet, le comité aurait considéré, « sur la base des informations médicales reçues », que le comportement de la requérante avait eu un impact psychologique sur les plaignants et s’est référé, à cet égard, à « l’annexe confidentielle » du rapport du comité.
41 À l’audience, la requérante a invoqué une violation de ses droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas eu le droit d’être assistée par un avocat devant le comité.
42 Le Parlement conteste cette argumentation.
– Sur la recevabilité du deuxième moyen ainsi que du grief tiré de la violation du droit d’être assisté par un avocat
43 Premièrement, le Parlement soutient que le deuxième moyen est irrecevable, la requérante ne l’ayant pas exposé de manière suffisamment claire et précise pour lui permettre de préparer sa défense et pour permettre au Tribunal de statuer. Selon lui, ce moyen ne contient aucun argument juridique précis concernant la prétendue violation des droits fondamentaux de la requérante.
44 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument tiré de la violation du droit d’être assisté par un avocat, le Parlement soutient que la requérante n’a pas invoqué un tel argument dans ses écritures, mais uniquement lors de l’audience de sorte qu’il est irrecevable.
45 Aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Il faut en effet, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-162/20 P, EU:C:2022:153, point 68 et jurisprudence citée). La partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle présente, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait du manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie. En décider autrement serait contraire, à la fois, à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse [arrêt du 2 avril 2019, Fleig/SEAE, T-492/17, EU:T:2019:211, point 44 (non publié)].
46 Premièrement, il convient de constater que, dans sa requête, la requérante explique avec suffisamment de clarté pour quelles raisons, à son sens, le Parlement a violé ses droits de la défense et son droit à un recours effectif et, plus précisément, son droit de mener un contre-interrogatoire et son droit d’accès aux annexes du rapport du comité. Le Parlement a, d’ailleurs, été en mesure d’identifier ce moyen et les arguments avancés par la requérante, afin de les contester dans ses écritures.
47 Par conséquent, la requête comporte, de manière concise, mais suffisamment précise, conformément à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, un exposé du moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif.
48 Deuxièmement, la requérante a précisé lors de l’audience qu’elle n’avait pas pu être assistée par un avocat devant le comité. Selon le Parlement, une violation en ce sens n’a pas été invoquée par la requérante dans ses écritures.
49 À cet égard, il convient de relever que, dans sa requête, la requérante a mentionné l’impossibilité d’être assistée par un avocat en relatant le déroulement des faits. Elle a également mentionné le droit d’accès à un avocat en faisant référence à la jurisprudence pour définir le cadre juridique applicable au cas d’espèce. En revanche, la requête ne contient aucune mention d’une violation du droit d’être assisté par un avocat devant le comité.
50 Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui-ci, doit être déclaré recevable. Une solution analogue s’impose pour un grief ou un argument invoqué au soutien d’un moyen. Pour pouvoir être regardé comme une ampliation d’un moyen ou d’un grief antérieurement énoncé, un nouvel argument doit présenter, avec les moyens ou les griefs initialement exposés dans la requête, un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2025, HF/Parlement, T-565/22, non publié, EU:T:2025:384, point 81 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, d’une part, la requérante n’a pas soulevé un moyen tiré d’une violation du droit d’être assisté par un avocat ou un grief en ce sens dans le cadre du deuxième moyen, qui porte sur le droit de mener un contre-interrogatoire et le droit d’accès aux annexes du rapport du comité. D’autre part, l’argument ne présente pas un lien suffisamment étroit avec le deuxième moyen initialement exposé dans la requête pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse. Partant, l’argument tiré du droit d’être assisté par un avocat devant le comité ne saurait être considéré comme une ampliation du deuxième moyen du recours. Dès lors, cet argument, soulevé pour la première fois lors de l’audience, doit être déclaré irrecevable.
52 Par conséquent, le deuxième moyen est recevable dans la mesure où la requérante y invoque une violation de son droit de mener un contre-interrogatoire et de son droit d’accès aux informations occultées dans le rapport du comité.
– Sur l’applicabilité des articles 47 et 48 de la Charte
53 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante invoque une violation des articles 47 et 48 de la Charte. Elle considère que les garanties offertes à une personne visée par une enquête administrative devraient être similaires à celles d’une personne poursuivie en justice. Par cet argument, elle laisse entendre que l’article 47 et l’article 48, paragraphe 2, de la Charte doivent s’appliquer aux procédures qui se déroulent devant le comité et la présidente du Parlement.
54 L’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte prévoit que « [t]oute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article », que « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi » et que « [t]oute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter ».
55 En l’espèce, il ressort de la jurisprudence que ni le comité ni la présidente du Parlement ne satisfont aux différents critères visant à définir la notion de « tribunal » au sens de l’article 47 de la Charte précisés par la Cour dans sa jurisprudence, de sorte qu’ils ne constituent pas un tribunal au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C-558/17 P, EU:C:2019:289, point 48 et jurisprudence citée).
56 Il s’ensuit que, en l’occurrence, l’article 47 de la Charte n’est pas applicable et que, par conséquent, aucune violation de cet article ne peut être invoquée utilement en l’espèce.
57 En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, il convient de rappeler que cet article prévoit que le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. Selon la jurisprudence, ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui garantit le droit de l’accusé de se défendre à l’égard d’accusations en matière pénale (voir, en ce sens, ordonnance du 5 juillet 2018, Nap Innova Hoteles/CRU, C-731/17 P, non publiée, EU:C:2018:546, points 12 et 13).
58 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’existence d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, couramment dénommés « critères Engel » (voir, en ce sens, Cour EDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 82). Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième, la nature même de l’infraction et, le troisième, le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Selon cette même jurisprudence, les poursuites disciplinaires ne relèvent pas, en tant que telles, de la « matière pénale », sauf dans certains cas précis, par exemple, lorsqu’est en jeu une privation de liberté (Cour EDH, 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e sá c. Portugal, CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, § 122 et 123).
59 Il convient d’observer que la notion de « harcèlement » est régie par l’article 12 bis du statut. Les décisions attaquées sont le résultat d’une procédure administrative interne au Parlement. Partant, la qualification de l’infraction ne saurait être considérée comme étant de nature pénale. De même, la possibilité d’infliger une sanction au requérant, telle qu’une perte du droit à l’indemnité de séjour et la suspension de la participation aux activités du Parlement, recommandées en l’espèce par le comité, ne saurait conférer à la procédure en cause un caractère pénal, au sens de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus. Il s’ensuit que l’article 48, paragraphe 2, de la Charte ne s’applique pas en l’espèce.
60 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le principe général du respect des droits de la défense s’applique lorsque la procédure ouverte à l’encontre d’un membre du Parlement est susceptible d’aboutir à une sanction pour un harcèlement, ce qui est le cas en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T-17/19, EU:T:2021:51, point 102).
61 Selon une jurisprudence constante, les droits de la défense comportent le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier. S’agissant plus précisément d’une procédure visant à établir l’existence d’un harcèlement, le principe général du respect des droits de la défense implique que, dans le respect d’éventuelles exigences de confidentialité, la personne mise en cause se voie, préalablement à l’adoption de la décision lui faisant grief, communiquer toutes les pièces du dossier, à charge et à décharge, concernant ledit harcèlement et qu’elle soit entendue sur celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T-17/19, EU:T:2021:51, points 101 et 103 et jurisprudence citée).
62 En outre, il importe de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte dispose que le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise contre elle ainsi que le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.
63 Partant, il y a lieu d’examiner si le principe général du respect des droits de la défense et l’article 41 de la Charte ont été violés ainsi que l’avance la requérante.
– Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’un contre-interrogatoire
64 À cet égard, il convient de noter que le droit de mener un contre-interrogatoire découle du principe d’égalité des armes. Or, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, le principe d’égalité des armes résulte de l’article 47 de la Charte. Ce principe est un corollaire de la notion de « procès équitable » et a pour but d’assurer l’équilibre procédural entre les parties à une procédure judiciaire, en garantissant l’égalité des droits et des obligations de ces parties en ce qui concerne, notamment, les règles régissant l’administration des preuves et le débat contradictoire devant le juge (voir arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T-273/18, non publié, EU:T:2019:371, points 101 et 102 et jurisprudence citée).
65 Cependant, la procédure administrative ne s’apparente pas à une procédure judiciaire et le comité et la présidente du Parlement ne sauraient être considérés comme un tribunal, comme cela a déjà été indiqué aux points 55 et 56 ci-dessus. Il s’ensuit que le Parlement n’était pas tenu de fournir à la requérante la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire des plaignants et des témoins.
66 En outre, l’article 9 de la décision du bureau n’exige pas non plus un contre-interrogatoire des plaignants et des témoins dans la mesure où, en ses paragraphes 3 et 4, il est seulement précisé que les plaignants et les témoins sont entendus seuls devant le comité.
67 Partant, la requérante ne saurait invoquer un droit de contre-interroger les plaignants et les témoins dans la procédure devant le Parlement.
68 Il résulte de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de contre-interrogatoire des plaignants et des témoins, doit être rejetée.
– Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’accès aux annexes du rapport du comité
69 La requérante estime que l’anonymisation des annexes du rapport du comité a rendu sa défense impossible.
70 Comme cela a déjà été indiqué au point 61 ci-dessus, le principe général des droits de la défense comporte le droit d’être entendu ainsi que le droit d’accès au dossier.
71 S’agissant des déclarations des différentes personnes consultées au cours de la procédure d’enquête, il ressort de la jurisprudence que, afin de pouvoir présenter utilement ses observations, la personne accusée de harcèlement est en droit de se faire communiquer, à tout le moins, un résumé de ces déclarations, dans la mesure où ces dernières ont été utilisées par le comité dans son rapport pour formuler des recommandations à la présidente du Parlement, la communication de ce résumé devant être effectuée, le cas échéant, dans le respect du principe de confidentialité. Afin de garantir la confidentialité des témoignages et les objectifs que celle-ci protège, tout en s’assurant que l’intéressé soit utilement entendu avant qu’une décision lui faisant grief ne soit adoptée, il peut être recouru à certaines techniques telles que l’anonymisation, voire la divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé, ou encore le masquage de certaines parties du contenu des témoignages (voir arrêt du 12 mars 2025, Semedo/Parlement, T-349/23, EU:T:2025:252, points 31 et 32 et jurisprudence citée).
72 En l’espèce, il ressort du dossier que, au cours de la procédure ayant conduit à l’adoption des décisions attaquées, la requérante n’a eu accès ni au résumé des auditions des cinq témoins devant le comité figurant à l’annexe II du rapport dudit comité, ni aux informations relatives à l’impact sur l’état psychique des plaignants figurant à l’annexe III du même rapport.
73 À cet égard, le Parlement fait valoir que la version non confidentielle du rapport du comité comporte l’évaluation de tous les témoignages recueillis au cours de l’enquête ainsi que, dans le respect des intérêts légitimes de confidentialité, la substance des parties pertinentes de ces témoignages, utilisées par le comité pour formuler ses recommandations à la présidente du Parlement.
74 À cet égard, il convient d’examiner si la version non confidentielle du rapport du comité contient un résumé des témoignages recueillis au cours de l’enquête, avant de déterminer, le cas échéant, si ce résumé reflète la substance de ces témoignages (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2025, Semedo/Parlement, T-349/23, EU:T:2025:252, point 35 et jurisprudence citée).
75 En premier lieu, en ce qui concerne le résumé des témoignages recueillis, le comité indique avoir recueilli le témoignage de cinq témoins dont deux ont été considérés comme étant crédibles. Les trois autres n’ont pas été considérés comme tels par le comité en raison de leur situation professionnelle et du fait que leur témoignage aurait été contredit par des preuves claires et documentées ou était superficiel et peu convaincant.
76 Concernant certains comportements reprochés à la requérante, la version non confidentielle du rapport du comité fait état des déclarations des témoins et mentionne les propos des témoins de la manière suivante :
– l’allégation selon laquelle la requérante aurait demandé aux plaignants de rester tard au bureau a été, tout d’abord, confirmée par les preuves écrites et, par la suite, « indirectement confirmée par l’un des témoins crédibles qui faisait référence à la possibilité d’être récompensé le jour suivant quand [les assistants avaient] travaillé tard » ;
– l’allégation selon laquelle la requérante aurait demandé aux plaignants de travailler pendant les weekends est également fondée sur des preuves écrites, mais « des témoins, qui n’ont pas été considérés comme étant crédibles en raison de la contradiction de leur témoignage avec les preuves écrites, ne l’ont pas confirmée » ;
– l’allégation selon laquelle la requérante aurait demandé aux plaignants de travailler pendant les congés annuels a été confirmée par les preuves écrites et « n’a pas été confirmée par un témoin, mais la crédibilité de ce témoin a été compromise par la contradiction avec les faits établis sur d’autres points » ;
– l’allégation selon laquelle la requérante aurait crié sur les APA a été confirmée non seulement par les messages écrits en lettres majuscules, mais également par deux témoins, qui ont mentionné que, « lors d’une occasion, [la requérante] a[vait] crié sur un APA au téléphone (“Si je vous dis d’être ici, vous devez être ici”) » et que, « en général, les cris [de la requérante] étaient entendus depuis l’extérieur de son bureau ». Il ressort également de la version non confidentielle du rapport du comité que deux témoins ont nié que la requérante avait crié, mais le comité a conclu que leurs témoignages n’étaient pas fiables ;
– l’allégation selon laquelle la requérante aurait fait des commentaires agressifs lorsque les tâches n’étaient pas accomplies a été confirmée par des preuves écrites et, partiellement, par un témoin qui a décrit la personnalité de la requérante comme étant « intense » et « exigeante au travail » ;
– l’allégation relative à l’exécution de tâches supplémentaires a été confirmée par un témoin selon lequel « cela était dû au fait que [la requérante] ne parlait pas français mais a[vait] toujours formulé sa demande poliment ». Pourtant, certaines preuves auraient démontré que la communication concernant l’appartement de la requérante s’était déroulée en anglais ;
– l’allégation de traitement inapproprié « n’a pas été confirmée par le témoin pertinent, ce qui a affaibli la crédibilité de ce témoin au vu des preuves écrites fournies par les plaignants ».
77 La version non confidentielle du rapport du comité comporte donc des renvois aux déclarations prises en compte pour soutenir, d’une part, les allégations des plaignants et, d’autre part, les allégations de la requérante. Pour ces dernières, il est également indiqué la raison pour laquelle les déclarations n’ont pas été considérées comme étant fiables. Il s’ensuit que la version non confidentielle du rapport du comité contient un résumé des déclarations des témoins, à charge et à décharge.
78 En second lieu, en ce qui concerne les conclusions concernant l’impact sur l’état psychique des plaignants, le comité se contente de renvoyer à l’annexe III du rapport du comité qui a été omise dans son intégralité pour la requérante. Étant donné que la personne mise en cause doit avoir la possibilité de connaître avec précision les pièces du dossier sur lesquelles sont fondées les charges retenues contre elle dans les décisions la concernant (arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T-17/19, EU:T:2021:51, point 110), une seule référence à l’annexe III du rapport du comité n’est pas conforme aux exigences découlant de cette jurisprudence. Cependant, dans la partie concernant les allégations des plaignants de la version non confidentielle du rapport du comité, se trouve un résumé des déclarations des plaignants concernant les effets du comportement de la requérante sur leur état de santé. Les trois plaignants ont expliqué qu’ils avaient assisté à des séances de psychothérapie et que le comportement de la requérante leur avait causé des souffrances. À cet égard, la version non confidentielle du rapport du comité comporte un résumé, rédigé de manière concise, des déclarations des plaignants concernant l’impact du comportement de la requérante sur leur état psychique.
79 Ensuite, afin de vérifier si le Parlement a respecté les droits de la défense de la requérante, il convient d’examiner si ces résumés des déclarations des témoins et des plaignants reflètent effectivement la substance des annexes II et III du rapport du comité, conformément à la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus.
80 À cette fin, par le biais d’une mesure d’instruction, le Tribunal a demandé au Parlement de produire la version confidentielle des annexes II et III du rapport du comité, en assurant la confidentialité de ces documents à l’égard de la requérante. Ces annexes ont été communiquées au seul représentant de la requérante ayant préalablement signé un engagement de confidentialité, afin que, d’une part, il identifie dans ce document les éventuels éléments dont la substance ne se retrouverait pas dans la version non confidentielle du rapport du comité et, d’autre part, il expose les observations complémentaires susceptibles d’influencer le résultat de la procédure administrative qu’il aurait pu présenter au stade de cette procédure, s’il avait eu connaissance de ces éléments.
81 Concernant les déclarations des témoins dans l’annexe II du rapport du comité, le représentant de la requérante considère que les déclarations des quatre témoins à décharge ont été omises dans la version non confidentielle du rapport du comité.
82 En effet, les déclarations omises, ainsi que le précise le représentant de la requérante, ont fait état d’un comportement poli et respectueux de la requérante en ce qui concernait les demandes de tâches supplémentaires, d’une absence de cris de la part de la requérante, du respect des congés d’un témoin et des restrictions liées à la COVID-19, des difficultés avec les outils informatiques rencontrées par l’une des APA et de la personnalité intense et exigeante de la requérante.
83 Concernant ces déclarations, il convient de noter que, contrairement à ce qu’allègue le représentant de la requérante, la version non confidentielle du rapport du comité mentionne le témoignage concernant le respect des congés des APA, les témoignages niant des cris au bureau, le témoignage constatant la personnalité exigeante de la requérante ainsi que le témoignage indiquant que la requérante demandait poliment la réalisation de tâches supplémentaires, comme il est indiqué au point 76 ci-dessus. Est également repris dans le rapport du comité le témoignage pointant les défaillances, notamment, informatiques de l’un des plaignants dans la mesure où il y est indiqué que l’un des témoins considère justifiées et proportionnées les critiques émises par la requérante. Ainsi, à cet égard, les déclarations mentionnées dans la version non confidentielle du rapport du comité reflètent la substance de l’annexe II du rapport du comité.
84 Partant, il convient de conclure que les observations formulées par le représentant de la requérante ne sont pas en mesure de remettre en cause la substance des témoignages figurant dans la version non confidentielle du rapport du comité. En outre, ainsi que le fait valoir le Parlement, les faits ont été établis au regard de nombreuses preuves écrites qui ont été transmises à la requérante. À la lumière de ces éléments, le Parlement n’a pas violé les droits de la défense de la requérante en ce qui concerne le résumé des témoignages dans la version non confidentielle et l’annexe II du rapport du comité.
85 En ce qui concerne l’annexe III du rapport du comité, le représentant de la requérante ne soulève pas de contradictions entre les déclarations des plaignants figurant dans la version non confidentielle dudit rapport, mentionnées au point 78 ci-dessus, et le contenu de l’annexe III. En revanche, il fait valoir qu’aucun rapport médical mentionné dans l’annexe III n’est joint au dossier.
86 Concernant l’omission des rapports médicaux mentionnés dans l’annexe III du rapport du comité, il convient d’observer que, d’une part, lesdites données constituent des données à caractère personnel particulières en raison de leur caractère sensible.
87 D’autre part, le comité s’est fondé sur les déclarations des plaignants portant sur les troubles psychiques dont ils seraient atteints, résumées à l’annexe III de son rapport et confirmées par les rapports médicaux, afin de constater l’impact du comportement de la requérante sur la personnalité, la dignité et l’intégrité psychique des plaignants. En effet, en l’espèce, il est possible de déduire des informations relatives au comportement de la requérante ainsi que des déclarations des plaignants figurant dans la version non confidentielle du rapport du comité que le comportement de la requérante a été susceptible d’avoir un impact sur la personnalité, la dignité et l’intégrité psychique des plaignants.
88 Il résulte de ce qui précède que le Parlement n’a pas violé les droits de la défense de la requérante en ce qui concerne l’annexe III du rapport du comité. Dès lors, la deuxième branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence
89 En faisant référence au principe de la présomption d’innocence, la requérante fait valoir que l’enquête n’avait pas pour visée d’établir la vérité étant donné qu’une grande partie des éléments de preuve qu’elle a produits a été rejetée, alors que l’intégralité de ceux produits par l’accusation a été déclarée recevable. À cet égard, la requérante précise qu’elle a proposé cinq témoins, mais que seuls les témoignages de certains d’entre eux ont été admis, et que ces témoignages ont été considérés comme étant « peu crédibles » par le comité. De plus, aucun des éléments de preuve admis n’aurait démontré de manière crédible le prétendu harcèlement. Au contraire, les éléments de fait reflèteraient le caractère insignifiant des événements en cause.
90 Le Parlement conteste cette argumentation en faisant valoir que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
91 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il y a lieu de rejeter un moyen comme étant irrecevable si les parties requérantes invoquent une violation des principes généraux du droit de l’Union de façon générale (voir arrêt du 31 mai 2018, Groningen Seaports e.a./Commission, T-160/16, non publié, EU:T:2018:317, point 113 et jurisprudence citée). Il n’incombe pas au juge de l’Union de répondre aux arguments invoqués par une partie qui ne sont pas suffisamment clairs et précis, dans la mesure où ils ne font l’objet d’aucun autre développement et ne sont pas accompagnés d’une argumentation spécifique les étayant (voir arrêt du 18 novembre 2021, Grèce/Commission, C-107/20 P, non publié, EU:C:2021:937, points 76 à 78 et jurisprudence citée).
92 En l’espèce, la requérante invoque le principe de la présomption d’innocence, qui exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Selon la jurisprudence, le principe de la présomption d’innocence peut s’appliquer à des procédures administratives, comme celle en l’espèce, compte tenu de la nature de la procédure en cause et eu égard au fait que la requérante a été « accusée » de faits de harcèlement et s’est vue infliger une « sanction » (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Selimovic/Parlement, T-61/17, non publié, EU:T:2018:565, points 95 et 96 et jurisprudence citée).
93 Au soutien de la prétendue violation du principe de la présomption d’innocence, la requérante reproche au comité et à la présidente du Parlement d’avoir instruit le dossier à charge, en négligeant de prendre en compte des éléments à décharge. À cet égard, il doit être constaté que les affirmations générales formulées par la requérante au soutien de son argumentation, à supposer qu’elles puissent se rattacher à une violation du principe de la présomption d’innocence, à savoir une prétendue erreur dans le choix des témoins, une prétendue erreur dans la qualification des faits et l’insignifiance des événements qui lui sont reprochés, sont avancées sans autre explication et ne sont nullement étayées. La requérante n’identifie pas non plus les prétendus éléments à décharge qui n’auraient pas été pris en compte par l’administration.
94 Dans ces circonstances, le troisième moyen n’étant pas assorti d’une argumentation spécifique, il doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les demandes de mesures d’instruction
95 La requérante a demandé au Tribunal d’adopter des mesures d’instruction, à savoir sa comparution personnelle lors de l’audience, la production des documents liés à l’affaire, la réalisation d’une expertise et l’interrogatoire des témoins, des plaignants et des experts.
96 Il convient de rappeler que le Tribunal est le seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 76 et jurisprudence citée).
97 Dans la mesure où la légalité des décisions attaquées a pu être tranchée au regard des éléments d’information mentionnés dans le cadre de l’analyse des moyens ci-dessus, obtenus notamment à la suite de la mesure d’instruction mentionnée au point 80 ci-dessus, les autres mesures d’instruction demandées par la requérante sont sans utilité aux fins de la solution du litige.
98 Partant, il y a lieu de rejeter les demandes de mesures d’instruction présentées par la requérante.
99 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
100 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) VZ est condamnée aux dépens.
|
da Silva Passos |
Półtorak |
Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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