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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 juin 2025, T-239_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-239_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 25 juin 2025.#Comité interprofessionnel du vin de Champagne et Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NERO CHAMPAGNE – AOP antérieure “Champagne” – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 103, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement (UE) no 1308/2013 – Marque comportant une AOP – Produits conformes au cahier des charges de l’AOP – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001.#Affaire T-239/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0239_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:638 |
Texte intégral
Affaire T-239/23
Comité interprofessionnel du vin de Champagne
et
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 25 juin 2025
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NERO CHAMPAGNE – AOP antérieure “Champagne” – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 103, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement (UE) no 1308/2013 – Marque comportant une AOP – Produits conformes au cahier des charges de l’AOP – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »
-
Agriculture – Législations uniformes – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlement no 1308/2013 – Marque contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée – Obstacle à l’enregistrement d’une telle marque – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 102, § 1, et 103, § 2)
(voir points 31-34)
-
Agriculture – Organisation commune des marchés – Vin – Désignation et présentation des vins – Appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées – Exploitation de la réputation d’une appellation d’origine protégée – Produits et services afférents conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée – Présomption irréfragable d’absence d’exploitation de la réputation de cette appellation – Exclusion
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 103, § 2, a), ii)]
(voir points 47-52, 58-60, 64-66, 69)
-
Agriculture – Organisation commune des marchés – Vin – Désignation et présentation des vins – Appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées – Exploitation de la réputation d’une appellation d’origine protégée – Notion – Utilisation d’une appellation d’origine protégée visant à profiter indûment de la réputation de celle-ci
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 103, § 2, a), ii)]
(voir point 52)
-
Agriculture – Organisation commune des marchés – Vin – Désignation et présentation des vins – Appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées – Protection contre les indications fausses ou fallacieuses – Portée
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 103, § 2, c)]
(voir point 75)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Indications géographiques et appellations d’origine – Marque verbale NERO CHAMPAGNE – Appellation d’origine Champagne
[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1308/2013, art. 103, § 2, a) et c), et 2017/1001, art. 8, § 6]
(voir points 80-84)
Résumé
Par son arrêt, le Tribunal se prononce, d’une part, sur l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 ( 1 ), quant à la question inédite de l’éventuelle exploitation de la réputation d’une appellation d’origine protégée (AOP) lorsqu’une marque, qui contient cette AOP, limite son enregistrement à des produits conformes au cahier des charges de l’AOP concernée ainsi qu’à des services se référant à de tels produits et, d’autre part, sur l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 quant à la possibilité qu’une marque contenant une AOP puisse véhiculer une information fausse ou fallacieuse.
Le 19 février 2019, Nero Lifestyle Srl a demandé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’enregistrement de la marque verbale NERO CHAMPAGNE pour plusieurs produits et services ( 2 ). Quelques mois plus tard, le 2 août 2019, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), les requérants, ont formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée en se fondant sur l’AOP « Champagne », enregistrée dans l’Union européenne pour du vin depuis le 18 septembre 1973.
La division d’opposition de l’EUIPO a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 pour certains services et a rejeté l’opposition pour les autres produits et services.
Par une décision du 17 février 2023 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’EUIPO, saisie par les requérants, a partiellement annulé la décision de la division d’opposition en tant qu’elle avait rejeté l’opposition pour certains services, et a, par conséquent, accueilli l’opposition pour ces services. Elle a toutefois rejeté l’opposition pour les autres produits et services, relatifs à des produits conformes à l’AOP « Champagne ».
C’est dans ce contexte que le Tribunal a été saisi d’une demande en annulation et en réformation de la décision de la chambre de recours dans la mesure où elle a rejeté l’opposition.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal relève que l’article 102, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013 n’interdit pas, par principe, qu’une marque puisse contenir ou consister en une AOP. L’enregistrement d’une telle marque n’est refusé ou annulé que dans deux hypothèses, à savoir lorsque l’AOP n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou lorsque son utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2, de ce même règlement. Ce dernier article prévoit une liste exhaustive des pratiques contre lesquelles les AOP sont protégées. Plus particulièrement, l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), entend protéger les AOP contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte dans la mesure où cette utilisation exploiterait la réputation de l’AOP.
Ainsi, il ressort de la lecture conjointe de l’article 102, paragraphe 1, et de l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 que ces dispositions ne font pas obstacle à l’enregistrement d’une marque contenant ou consistant en une AOP en tant que telle, excepté lorsqu’un tel enregistrement se heurte à l’une des hypothèses précédemment exposées.
En deuxième lieu, le Tribunal se prononce sur la « théorie de la limitation » ( 3 ) appliquée par la chambre de recours de l’EUIPO dans la décision attaquée. Selon cette théorie, il est présumé, en substance, qu’une marque qui inclut une AOP ne peut en principe pas exploiter la réputation de cette AOP lorsque cette marque est exclusivement enregistrée pour des produits conformes au cahier des charges de cette AOP ainsi que pour des services se référant à de tels produits.
Toutefois, le Tribunal souligne que la décision attaquée manque de clarté dans son application de cette « théorie de la limitation », notamment quant à la nature de la présomption d’absence d’exploitation de la réputation de l’AOP. Dès lors, le Tribunal scinde son raisonnement en deux possibilités, d’une part, celle selon laquelle il s’agirait d’une présomption irréfragable, et, d’autre part, celle selon laquelle il s’agirait d’une présomption réfragable.
S’agissant de la première possibilité, le Tribunal constate que la chambre de recours a relevé que l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 ne s’appliquait pas dès lors que la marque demandée visait des produits conformes au cahier des charges de l’AOP ainsi que des services se rapportant à de tels produits. Toutefois, les hypothèses énumérées à l’article 103, paragraphe 2, de ce règlement ne visent pas les produits non conformes au cahier des charges. En effet, l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), ne spécifie pas qu’il s’applique uniquement à une utilisation de l’AOP en cause pour des produits comparables ou pour des produits et des services non conformes au cahier des charges de cette AOP. Ainsi, rien dans le texte de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), et sous b) à d), de ce même règlement n’indique que les hypothèses qui y sont prévues ne sont pas susceptibles de s’appliquer à une utilisation d’une AOP pour des produits conformes au cahier des charges de celle-ci.
Dès lors, le Tribunal constate que l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 peut être invoqué pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque contenant ou consistant en une AOP, en dépit du fait que les produits ainsi que les services se rapportant à de tels produits, désignés par la marque demandée, sont conformes au cahier des charges de l’AOP en question. À cet égard, la chambre de recours aurait dû effectuer une analyse afin d’évaluer si la marque demandée exploitait la réputation de l’AOP, à savoir si l’utilisation de cette AOP visait à profiter indûment de la réputation de celle-ci.
Partant, le Tribunal considère que la chambre de recours, en introduisant une présomption irréfragable, a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013.
S’agissant de la possibilité selon laquelle la présomption d’absence d’exploitation de la réputation de l’AOP serait réfragable, le Tribunal note qu’il peut être présumé qu’une marque contenant ou consistant en une AOP, enregistrée uniquement pour des produits respectant le cahier des charges de cette AOP ou pour des services afférents, n’exploitera pas de manière indue la réputation de cette AOP, au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013, étant donné qu’elle ne sera censée être utilisée sur le marché que pour des produits répondant aux exigences de qualité relatives à cette AOP ou pour des services relatifs à de tels produits. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il peut être démontré, sur la base d’éléments concrets, étayés et concordants, qu’une marque donnée est susceptible d’exploiter indûment la réputation d’une AOP, quand bien même elle ne désigne que des produits conformes au cahier des charges de celle-ci ou des services afférents. Il revient alors aux instances de l’EUIPO de vérifier si de tels éléments permettent de renverser cette présomption.
Par conséquent, le Tribunal énonce que, dans la mesure où la décision attaquée serait interprétée comme introduisant une présomption réfragable, celle-ci ne serait pas entachée d’une erreur de droit. Néanmoins, il convient d’examiner si la chambre de recours a exposé à suffisance de droit les raisons l’ayant menée à conclure que cette présomption n’était pas renversée en l’espèce.
Le Tribunal relève que plusieurs éléments tendant à démontrer que la marque demandée était susceptible d’exploiter la réputation de l’AOP « Champagne » ont été soulevés au stade de la procédure administrative. Il s’agit, entre autres, de la réputation élevée de l’AOP « Champagne », du fait que la marque demandée soit une marque verbale pouvant être utilisée de nombreuses manières différentes sur le marché, y compris de manière contraire aux objectifs de l’AOP, ou encore d’arguments relatifs à l’étiquetage des produits commercialisés par Nero Lifestyle.
Ainsi, le Tribunal estime que la chambre de recours, en n’exposant pas suffisamment en quoi les éléments produits n’étaient pas susceptibles de renverser la présomption en l’espèce, a violé l’obligation de motivation qui lui incombe.
Partant, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours dans la mesure où celle-ci a rejeté le recours introduit devant elle.
En dernier lieu, le Tribunal examine si la marque demandée, qui contient l’AOP « Champagne » dans sa dénomination, peut être perçue comme véhiculant une information fausse ou fallacieuse au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 ( 4 ). D’une part, il souligne que le terme « nero » est employé dans le nom de plusieurs cépages italiens connus ainsi que dans la dénomination de multiples variétés de vignes. Le public pertinent pourrait alors être induit en erreur en pensant que la marque demandée évoque le cépage du champagne en cause.
D’autre part, le terme « nero » sera compris par le public italophone comme signifiant « noir ». Ainsi, le public pertinent pourrait également être induit en erreur quant à la couleur du vin de Champagne commercialisé sous la marque demandée, en pensant qu’il s’agit d’une nouvelle variété de champagne, à savoir un « champagne noir », alors que, selon le cahier des charges de l’AOP, un champagne ne peut être que blanc ou rosé.
Par conséquent, le Tribunal considère que la chambre de recours de l’EUIPO a commis une erreur d’appréciation en estimant que la marque demandée ne relevait pas de l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013.
Ainsi, le Tribunal exerce son pouvoir de réformation et accueille l’opposition pour les produits et les services en cause, y compris s’agissant des « vins conformes au cahier des charges de [l’AOP] “Champagne” » relevant de la classe 33.
( 1 ) Règlement no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).
( 2 ) Il s’agissait, plus précisément, des produits et services relevant des classes 33, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 3 ) Cette théorie trouve son origine dans les directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne [partie C (Opposition), section 6 (Indications géographiques), point 3.1.3 (Limites concernant l’étendue de la protection des IG en vertu des motifs relatifs)]. Selon ces directives, « lorsque la spécification d’une demande de [marque] n’inclut, en ce qui concerne les produits identiques à ceux couverts par l’[AOP ou l’IGP], que des produits conformes à la spécification de l’[AOP ou de l’IGP] concernée, la fonction de l’[AOP ou de l’IGP] pertinente est garantie pour ces produits. En effet, la demande de [marque] ne couvre que des produits de l’origine géographique particulière et disposant des qualités spécifiques y afférentes. Par conséquent, toute opposition formée à l’encontre d’une demande de [marque] convenablement limitée est vouée à être rejetée ».
( 4 ) L’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 vise à protéger les AOP et indications géographiques protégées (IGP) contre « toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ».
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