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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-256_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-256_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 24 septembre 2025.#Mylan Ireland Ltd contre Commission européenne.#Médicaments à usage humain – Modification de l’autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain Tecfidera – diméthyle fumarate – Directive 2001/83/CE – Article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004 – Article 266 TFUE.#Affaire T-256/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0256_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:906 |
Texte intégral
Affaire T-256/23
Mylan Ireland Ltd
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 24 septembre 2025
« Médicaments à usage humain – Modification de l’autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain Tecfidera – diméthyle fumarate – Directive 2001/83/CE – Article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004 – Article 266 TFUE »
-
Rapprochement des législations – Médicaments à usage humain – Autorisation de mise sur le marché – Période de protection d’un médicament – Prolongation de dix à onze ans de cette période – Conditions – Obtention d’une autorisation pour une indication thérapeutique nouvelle dans les huit premières années de ladite période
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 726/2004, art. 14, § 11)
(voir points 52-54, 65)
-
Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Mesures d’exécution devant être prises par l’institution défenderesse – Objet – Anéantissement des effets des illégalités constatées pour les résoudre conformément au droit de l’Union
(Art. 266 TFUE)
(voir points 61, 62)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il accueille, le Tribunal se prononce sur la question inédite relative aux conséquences à tirer du non-respect, dans une décision de la Commission ( 1 ), du délai imparti ( 2 ), pour obtenir une prolongation d’une année de la période de protection de dix ans de la mise sur le marché d’un médicament à usage humain, lorsque le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché (ci-après l’« AMM ») obtient, pendant les huit premières années de ladite période de dix ans, une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui apportent un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes.
La requérante, Mylan Ireland Ltd, est une société pharmaceutique qui développe et commercialise divers médicaments, parmi lesquels figurent des médicaments génériques.
L’intervenante, Biogen Netherlands BV, est la titulaire actuelle de deux autorisations de mise sur le marché portant sur deux dosages d’un médicament, le Fumaderm. À la suite d’une demande de l’intervenante, soumise à l’Agence européenne des médicaments (EMA), le comité des médicaments à usage humain (CHMP) a rendu un avis recommandant l’octroi d’une AMM du médicament à usage humain Tecfidera – diméthyle fumarate (ci-après le « Tecfidera »), dans la mesure où la substance active de ce dernier, le diméthyle fumarate (ci-après le « DMF »), était une « nouvelle substance active », différente de celle du Fumaderm. Après adoption par le CHMP du rapport européen public d’évaluation afférent au Tecfidera, la Commission européenne a adopté la décision d’exécution C(2014) 601 final, du 30 janvier 2014, portant autorisation de mise sur le marché du médicament Tecfidera au titre du règlement no 726/2004. L’institution a considéré que ce médicament, en ce qu’il contient la substance active DMF, est différent du Fumaderm, l’autre médicament déjà autorisé et composé de DMF et de sels de monoéthyle fumarate (ci-après le « MEF »). Elle en a conclu que le Tecfidera et le Fumaderm ne font pas partie d’une même autorisation globale de mise sur le marché, au sens de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/83 ( 3 ).
Par décision du 30 juillet 2018, l’EMA a refusé de valider une demande d’AMM de Pharmaceutical Works Polpharma S.A. pour un médicament générique dérivé du médicament de référence Tecfidera, au motif que ce dernier bénéficiait de sa propre période de protection réglementaire des données de huit ans et que cette période de protection n’avait pas encore expiré.
Pharmaceutical Works Polpharma a alors introduit un recours en annulation contre la décision du 30 juillet 2018. Par arrêt du 5 mai 2021 ( 4 ), le Tribunal a fait droit à l’exception d’illégalité soulevée à cette occasion à l’encontre de la décision d’exécution du 30 janvier 2014, qui constituait la base légale de la décision du 30 juillet 2018. Il a notamment considéré que la Commission n’était pas en droit de conclure que le Tecfidera relevait d’une autorisation globale de mise sur le marché différente du Fumaderm précédemment autorisé sans avoir en particulier demandé au CHMP de vérifier le rôle joué par le MEF au sein du Fumaderm.
Dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 5 mai 2021, le CHMP a adopté, le 11 novembre 2021, un nouveau rapport d’évaluation concernant la fonction thérapeutique du MEF au sein du Fumaderm. Le comité y a notamment considéré que l’ensemble des données disponibles ne permet pas d’établir que le MEF exerce une contribution thérapeutique pertinente sur le plan clinique au sein du Fumaderm.
Le 2 juin 2021, l’intervenante a présenté une demande de modification de son AMM concernant le Tecfidera et de prolongation d’une année de la protection de la mise sur le marché de ce dernier. La Commission y a donné suite en adoptant, le 13 mai 2022, la décision d’exécution C(2022) 3251 final, modifiant l’AMM octroyée par la décision d’exécution C(2014) 601 final pour le Tecfidera. Elle a, d’une part, fait droit à la demande d’étendre l’AMM concernant le Tecfidera à une indication pédiatrique supplémentaire et, d’autre part, refusé l’octroi d’une période supplémentaire de protection de la mise sur le marché d’un an de ce médicament. Le même jour, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2022) 3252 final portant autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain Dimethyl fumarate Mylan – diméthyle fumarate au titre du règlement no 726/2004.
Saisie d’un pourvoi de la Commission, de l’intervenante et de l’EMA, la Cour, par arrêt du 16 mars 2023 ( 5 ), a annulé l’arrêt du 5 mai 2021 et, statuant sur litige, a rejeté l’unique moyen tiré d’une exception d’illégalité de la décision d’exécution du 30 janvier 2014.
Le 2 mai 2023, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a accordé à l’intervenante une année supplémentaire, à savoir jusqu’au 2 février 2025, de protection de la mise sur le marché du Tecfidera. Le 13 décembre 2023, elle a adopté la décision d’exécution C(2023) 8920 final, abrogeant la décision d’exécution C(2022) 3252 final.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal commence par rejeter comme manifestement irrecevable le recours en ce qu’il tend, au titre du premier chef de conclusion, à obtenir l’annulation de toute décision ultérieure à la décision attaquée, dans la mesure où elle perpétue ou remplace cet acte, y compris toute action de suivi réglementaire, pour autant qu’elle la concerne. En effet, ni cette partie du premier chef de conclusions ni le corps de la requête ne comprennent une quelconque précision s’agissant des décisions ultérieures dont la requérante demande l’annulation. Or, il rappelle que de tels chefs de conclusions ne désignent pas l’objet d’un litige de manière suffisamment précise et doivent dès lors être écartés en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
Quant au fond, le Tribunal examine le premier moyen pris de ce que la Commission n’aurait pas respecté le délai, prévu à l’article 14, paragraphe 11, du règlement no 726/2004, permettant d’obtenir une prolongation de la protection de la mise sur le marché d’un médicament à usage humain. À ce titre, il détermine la portée de l’article 14, paragraphe 11, du règlement no 726/2004, et notamment les conséquences du non-respect, par le titulaire d’une AMM d’un médicament à usage humain, du délai prévu pour obtenir une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles, afin de pouvoir bénéficier d’une année supplémentaire de protection de la mise sur le marché du médicament en question.
En premier lieu, il constate que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, les droits de la requérante liés à la mise sur le marché d’une version générique du Tecfidera ont été affectés par l’adoption de la décision attaquée. En effet, en accordant au Tecfidera, dans la décision attaquée, une année supplémentaire de protection de la mise sur le marché, la décision attaquée a prolongé du 3 février 2024 jusqu’au 2 février 2025 la période d’exclusivité de mise sur le marché dudit médicament. La mise sur le marché de toute version générique du Tecfidera entre le 3 février 2024 et le 2 février 2025 a donc été rendue impossible par la décision attaquée. La possibilité pour la requérante de commercialiser la version générique du Tecfidera, le Dimethyl fumarate Mylan, au cours de ladite période a, dès lors, été affectée.
En deuxième lieu, le Tribunal observe que c’est dans un contexte d’équilibre entre deux objectifs complémentaires, à savoir favoriser la recherche de nouvelles indications thérapeutiques présentant un bénéfice clinique important et amenant une amélioration du bien-être et de la qualité de vie du patient et favoriser la production de médicaments génériques, que le législateur de l’Union européenne a prévu que l’année supplémentaire de protection de la mise sur le marché, prévue à l’article 14, paragraphe 11, du règlement no 726/2004, ne peut être octroyée que dans les cas où la nouvelle indication thérapeutique est autorisée dans les huit premières années de la période de dix ans.
Cependant, ces objectifs ne sauraient être réalisés que si tous les délais en question figurant au paragraphe ci-dessus sont strictement respectés. Par ailleurs, l’article 14, paragraphe 11, du règlement no 726/2004 ne prévoit aucune dérogation à cet égard. Dès lors, cette disposition doit être interprétée en ce sens que seul l’octroi d’une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles, pendant les huit premières années d’une période de dix ans de protection de la mise sur le marché du médicament à usage humain en question, est susceptible de permettre la prolongation de dix à onze ans de ladite période. L’obtention de cette autorisation est donc la condition nécessaire et préalable à l’octroi d’une année supplémentaire de protection de la mise sur le marché, soit une prolongation de dix à onze ans.
En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel la seule interprétation valable de l’article 14, paragraphe 11, du règlement no 726/2004, dans les circonstances particulières et exceptionnelles de la présente affaire, était que la décision de la Commission soit adoptée dans un délai raisonnable après l’arrêt de la Cour du 16 mars 2023, le Tribunal relève que ce que la requérante conteste est, en substance, que la décision attaquée ait été adoptée sans que l’autorisation pour une indication thérapeutique nouvelle du Tecfidera ait été préalablement obtenue pendant les huit premières années de la période de dix ans.
Or, d’une part, la mise sur le marché d’un médicament pour une nouvelle indication thérapeutique n’est possible qu’après l’obtention d’une modification de l’AMM initiale. D’autre part, il résulte d’une lecture combinée de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83 et de l’article 14, paragraphe 11, du règlement no 726/2004 qu’il est loisible au titulaire d’une AMM d’un médicament de demander la modification de cette AMM en vue d’obtenir une autorisation pour une indication thérapeutique nouvelle le concernant, que ce médicament fasse ou non partie d’une AMM globale d’un autre médicament. En outre, il est possible de demander cette autorisation sans nécessairement demander également la prolongation de la protection de la mise sur le marché du médicament en question.
Le Tribunal constate que c’est d’ailleurs dans ce contexte que l’intervenante a pu formuler une demande afin d’obtenir l’autorisation pour une indication thérapeutique nouvelle du Tecfidera presque un mois après l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2021 et a ensuite obtenu ladite autorisation plus de dix mois avant l’arrêt de la Cour du 16 mars 2023, et ce en dépit du fait que le Tecfidera était à ce moment-là considéré comme faisant partie de la même AMM globale du Fumaderm ( 6 ).
Ainsi, d’une part, l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2021 n’a nullement fait obstacle à la soumission de la demande et à l’obtention d’une autorisation pour la nouvelle indication thérapeutique. Par ailleurs, rien n’aurait empêché l’intervenante d’avoir présenté une demande en ce sens à la Commission avant le 2 juin 2021. D’autre part, ledit arrêt n’a pas davantage empêché la Commission de statuer sur cette demande de l’intervenante dans les huit premières années de la période initiale de dix ans de protection de la mise sur le marché du Tecfidera, indépendamment de la demande de prolongation de cette période de dix à onze ans.
Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’est pas démontré que l’arrêt du 5 mai 2021 ait eu une incidence sur l’absence d’octroi d’une autorisation pour une indication thérapeutique nouvelle du Tecfidera dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 11, du règlement no 726/2004 et, dès lors, sur le non-respect de cette condition préalable à l’octroi de la prolongation de dix à onze ans de la période de protection.
En troisième lieu, le Tribunal rappelle que, à la suite d’un arrêt d’annulation, lequel opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique, l’institution défenderesse est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées dans l’arrêt d’annulation, pour les résoudre conformément au droit de l’Union.
Partant, il incombait, certes, à la Commission et à l’EMA, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour du 16 mars 2023 d’examiner quelles seraient les mesures nécessaires pour remettre l’intervenante dans la situation dans laquelle cette dernière, en tant que titulaire des AMM du Fumaderm et du Tecfidera, se trouvait antérieurement à l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2021, annulé par la Cour. Toutefois, l’obligation d’agir qui résulte de l’article 266 TFUE ne constituant pas, en soi, une source de compétence pour la Commission, cette dernière ne saurait se prévaloir de sa compétence découlant dudit article pour modifier la portée de dispositions de la législation en vigueur. En effet, la Commission est obligée d’exécuter les arrêts de la Cour conformément au droit applicable de l’Union, dont elle est la gardienne.
Or, l’obtention d’une autorisation pour une indication thérapeutique nouvelle concernant un médicament est un préalable nécessaire à l’octroi d’une prolongation de dix à onze ans de la période de protection de la mise sur le marché de ce même médicament.
Dès lors, les actes pris en exécution de l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2021 ne sont pas devenus incompatibles avec l’arrêt de la Cour du 16 mars 2023. En effet, la Commission ne pouvait pas accorder, dans la décision d’exécution C(2022) 3251 final du 13 mai 2022, une prolongation d’un an de la période de protection de la mise sur le marché du Tecfidera, puisque la condition prévue à l’article 14, paragraphe 11, du règlement no 726/2004 n’était pas remplie.
À cet égard, si l’intervenante a présenté une demande d’autorisation concernant une indication thérapeutique nouvelle du Tecfidera le 2 juin 2021, il n’en demeure pas moins que, à la date d’adoption de la décision d’exécution C(2022) 3251 final, le délai de huit ans pendant lequel devait être obtenue l’autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles de ce médicament était déjà expiré.
Par voie de conséquence, l’arrêt de la Cour du 16 mars 2023 ne modifie pas la conclusion selon laquelle le Tecfidera ne pouvait bénéficier d’une prolongation de dix à onze ans de la période de protection de la mise sur le marché que si le préalable nécessaire à l’octroi d’une telle année supplémentaire était respecté.
Il s’ensuit que les mesures nécessaires que doivent prendre la Commission et l’EMA en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour du 16 mars 2023 ne sauraient emporter une modification de la décision d’exécution C(2022) 3251 final pour y introduire une prolongation du délai de dix à onze ans de la période de protection de la mise sur le marché du Tecfidera.
Le Tribunal conclut à l’annulation de la décision attaquée, prise en exécution de l’arrêt de la Cour du 16 mars 2023, au motif qu’elle n’a pas été adoptée conformément au droit de l’Union et n’a donc pas respecté l’article 266 TFUE.
( 1 ) Décision d’exécution C(2023) 3067 final de la Commission, du 2 mai 2023, modifiant l’autorisation de mise sur le marché octroyée par la décision d’exécution C(2014) 601 final pour le médicament à usage humain Tecfidera – diméthyle fumarate (ci-après la « décision attaquée »).
( 2 ) Prévu à l’article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
( 3 ) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).
( 4 ) Arrêt du 5 mai 2021, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA (T-611/18, EU:T:2021:241).
( 5 ) Arrêt du 16 mars 2023, Commission e.a./Pharmaceutical Works Polpharma (C-438/21 P à C-440/21 P, EU:C:2023:213).
( 6 ) Au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83.
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Textes cités dans la décision
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
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