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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 juin 2025, T-271/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-271/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 4 juin 2025.#Alfa-Bank JSC contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Personnes morales, entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Russie – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité partielle – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit d’être entendu – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Proportionnalité.#Affaire T-271/23. | |
| Date de dépôt : | 22 mai 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0271 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:559 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Brkan |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
4 juin 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Personnes morales, entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Russie – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité partielle – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit d’être entendu – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-271/23,
Alfa-Bank JSC, établie à Moscou (Russie), représentée par Me B. Malmendier, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Rurarz et V. Piessevaux, en qualité d’agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme M. Brkan (rapporteure), faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea et T. Tóth, juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2023,
– le premier mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2023,
– le second mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2024,
à la suite de l’audience du 15 octobre 2024 et de la réouverture de la phase orale de la procédure sur le fondement de l’article 113, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure du Tribunal,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Alfa-Bank JSC, demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2023/432 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 59 I, p. 437) et du règlement d’exécution (UE) 2023/429 du Conseil, du 25 février 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 59 I, p. 278) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux ») ; deuxièmement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104) et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 ») ; troisièmement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847) et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil du 12 mars 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 » et, pris ensemble avec les actes initiaux et les actes de septembre 2023, les « actes attaqués »), en tant que ces actes inscrivent et maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes, et, quatrièmement, de la décision (PESC) 2023/1094 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 146, p. 20) et du règlement (UE) 2023/1089 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 146, p. 1).
Antécédents du litige
2 La requérante est une banque privée établie dans la Fédération de Russie.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1) et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
7 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145 ainsi modifiée prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ;
[…]
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
8 Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants de l’article 2 de la décision 2014/145 modifiée.
9 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée.
10 Le 25 février 2023, compte tenu de la poursuite par la Fédération de Russie de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, le Conseil a adopté les actes initiaux, par lesquels il a ajouté le nom de la requérante sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figuraient à l’annexe de la décision 2014/145 modifiée et à l’annexe I du règlement no 269/2014 modifié (ci-après les « listes litigieuses »).
11 Les motifs de l’inscription du nom de la requérante sur les listes en litigieuses sont les suivants :
« La [requérante] est la plus grande banque privée de la Fédération de Russie. La Banque centrale de Russie a inscrit [la requérante] sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique. [La requérante] exerce ses activités dans un secteur bancaire qui est l’élément clé du système financier de la Fédération de Russie. [La requérante] a donc une activité dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
12 Le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 27 février 2023 (JO 2023, C 70 I, p. 5), un avis à l’attention des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par les actes initiaux. Cet avis indiquait, notamment, que les personnes concernées pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms avaient été inscrits sur les listes annexées auxdits actes, en y joignant des pièces justificatives.
13 Par lettre du 19 avril 2023, la requérante a demandé au Conseil de fournir la motivation et les éléments de preuve justifiant l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
14 Par lettre du 8 mai 2023, le Conseil a communiqué à la requérante le dossier WK 2601/2023 INIT (ci-après le « premier dossier de preuves »), sur lequel il avait fondé sa décision.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
15 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20). Par cette décision, il a modifié l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 de la manière suivante :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
16 Le règlement (UE) 2023/1089 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1) a apporté la même modification aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce dernier règlement.
17 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de septembre 2023. Il résulte de ces actes que la décision 2014/145 est applicable jusqu’au 15 mars 2024 et que les mesures restrictives individuelles applicables à la requérante ont ainsi été prolongées, le nom de celle-ci étant maintenu sur les listes litigieuses pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus.
18 Par lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a informé la requérante du maintien de son nom sur les listes litigieuses et l’a invitée à lui faire part de ses observations au plus tard 2 novembre 2023.
19 Par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a informé la requérante de son intention de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et lui a communiqué le dossier WK 16852/2023 INIT (ci-après le « second dossier de preuves »).
20 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024. Il résulte de ces actes que la décision 2014/145 est applicable jusqu’au 15 septembre 2024 et que les mesures restrictives individuelles applicables à la requérante ont ainsi été prolongées, le nom de celle-ci étant maintenu sur les listes litigieuses pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus.
21 Par lettre du 13 mars 2024, le Conseil a informé la requérante du maintien de son nom sur les listes litigieuses et l’a invitée à lui faire part de ses observations au plus tard le 3 juin 2024.
Conclusions des parties
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en tant que ceux-ci la concernent ;
– annuler la décision 2023/1094 et le règlement 2023/1089 ;
– condamner le Conseil aux dépens.
23 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le Tribunal annulerait les mesures restrictives adoptées à l’égard de la requérante, ordonner que les effets de la décision 2024/847 soient maintenus jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/849 prenne effet ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
24 Par son recours, la requérante demande, d’une part, l’annulation des actes attaqués en tant que ceux-ci la concernent, et, d’autre part, l’annulation de la décision 2023/1094 ainsi que du règlement 2023/1089.
Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision 2023/1094
25 Dans son second mémoire en adaptation, la requérante demande l’annulation de la décision 2023/1094.
26 À cet égard, il convient d’examiner d’office si les conclusions en annulation de la décision 2023/1094 sont portées devant une juridiction compétente pour en connaître. En effet, dans la mesure où la question de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour connaître d’un litige est d’ordre public, une telle question peut à tout moment de la procédure être examinée, même d’office, par le juge de l’Union (voir arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C-134/19 P, EU:C:2020:793, point 25 et jurisprudence citée).
27 Il y a lieu de relever que la décision 2023/1094 a été adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE, qui est une disposition relative à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) au sens de l’article 275 TFUE.
28 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et à l’article 275, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne n’est, en principe, pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC ainsi que les actes adoptés sur leur base. Ces dispositions introduisent une dérogation à la règle de la compétence générale que l’article 19 TUE confère à la Cour de justice de l’Union européenne pour assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités et, par conséquent, elles doivent être interprétées restrictivement (arrêts du 24 juin 2014, Parlement/Conseil, C-658/11, EU:C:2014:2025, points 69 et 70 ; du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a., C-455/14 P, EU:C:2016:569, points 39 et 40, et du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C-134/19 P, EU:C:2020:793, points 26 et 32). En outre, l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et l’article 275, second alinéa, TFUE établissent explicitement deux exceptions à ce principe, à savoir la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler, d’une part, le respect de l’article 40 TUE ainsi que, d’autre part, la légalité des décisions du Conseil, adoptées sur le fondement des dispositions relatives à la PESC, qui prévoient des mesures restrictives à l’égard de personnes physiques ou morales (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 60 et 81 ; voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2024, Uss/Conseil, T-542/23, non publiée, EU:T:2024:369, point 18).
29 Il y a également lieu de rappeler que, en ce qui concerne les actes adoptés sur le fondement des dispositions relatives à la PESC, c’est la nature individuelle de ces actes qui ouvre, conformément aux termes de l’article 275, second alinéa, TFUE, l’accès aux juridictions de l’Union (arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258, point 57 ; voir, également, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 103 et jurisprudence citée ; ordonnance du 3 juin 2024, Uss/Conseil, T-542/23, non publiée, EU:T:2024:369, point 20).
30 Des mesures de portée générale ne constituent pas des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales au sens de l’article 275, second alinéa, TFUE. Cela est notamment le cas lorsque des dispositions prévoient des mesures dont le champ d’application est déterminé par référence à des critères objectifs et que ces mesures ne ciblent pas des personnes physiques ou morales identifiées, mais s’appliquent de manière générale (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 97 et 98, et ordonnance du 3 juin 2024, Uss/Conseil, T-542/23, non publiée, EU:T:2024:369, point 21).
31 La décision 2023/1094 modifie l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145, relatif à des restrictions en matière d’admission sur le territoire de l’Union et l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145, prévoyant les critères d’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives annexée à la décision 2014/145 (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2024, Uss/Conseil, T-542/23, non publiée, EU:T:2024:369, point 22).
32 En particulier, la décision 2023/1094 modifie, notamment, la définition du critère d’inscription sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives annexée à la décision 2014/145, prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 (ordonnance du 3 juin 2024, Uss/Conseil, T-542/23, non publiée, EU:T:2024:369, point 23).
33 Dès lors, la décision 2023/1094 se limite à prévoir des mesures de portée générale, qui ne sauraient être qualifiées de mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, au sens de l’article 275, second alinéa, TFUE (ordonnance du 3 juin 2024, Uss/Conseil, T-542/23, non publiée, EU:T:2024:369, point 24). En particulier, elle ne porte pas inscription du nom de la requérante sur la liste des personnes morales, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives annexée à la décision 2014/145.
34 Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision 2023/1094 comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions visant à l’annulation du règlement 2023/1089
35 Dans son second mémoire en adaptation, la requérante demande également l’annulation du règlement 2023/1089.
36 Le Conseil soutient que le chef de conclusions tendant à l’annulation du règlement 2023/1089 doit être déclaré irrecevable, au motif qu’une telle demande est tardive.
37 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance.
38 Selon l’article 59 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
39 Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-121/96 et T-151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).
40 En l’espèce, il y a lieu de relever que le règlement 2023/1089 a été publié au Journal officiel le 6 juin 2023. Il s’ensuit que le délai pour demander l’annulation de ce règlement avait expiré le 31 août 2023. Or, le second mémoire en adaptation, dans lequel la requérante demande l’annulation du règlement 2023/1089, a été déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2024.
41 Partant les conclusions visant à l’annulation du règlement 2023/1089 doivent être rejetées comme étant irrecevables pour cause de tardiveté.
Sur le fond
42 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de la base factuelle, un moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, un moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, un moyen tiré d’une insuffisance de la base factuelle pour établir un lien avec les personnes physiques et les entités juridiques associées, ainsi qu’un moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité. Dans son mémoire en réplique, la requérante invoque également un moyen tiré de l’illégalité du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329 [ci-après le « critère g) initial »] et du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094 [ci-après le « critère g) modifié].
Sur le moyen tiré d’une exception d’illégalité
43 La requérante soutient que le critère g) initial et le critère g) modifié sont illégaux.
44 Selon la requérante, le critère g) initial viole le principe de sécurité juridique selon lequel les règles de droit de l’Union doivent être claires et précises et leur application doit être prévisible pour les justiciables. À cet égard, elle considère que, dans le critère g) initial, le terme « influent » ne se limitait pas aux seules personnes physiques au motif qu’une telle limitation aurait pour effet d’exposer toutes les personnes morales et toutes les entités ou tous les organismes à des mesures restrictives indépendamment de leur importance pour l’économie russe et de leur contribution à ladite économie. En outre, la requérante estime que le Conseil a implicitement reconnu que le libellé du critère g) initial n’était pas suffisamment précis étant donné qu’il a été nécessaire d’adopter le critère g) modifié afin d’éliminer l’ambiguïté sur l’applicabilité du terme « influent » en la limitant expressément aux personnes physiques afin de pouvoir étendre l’application de ce critère à toutes les personnes morales, toutes les entités ou tous les organismes indépendamment de la question de savoir s’ils sont « de premier rang », « les plus grands », « influents » ou « importants ».
45 La requérante fait valoir que le critère g) initial tel qu’interprété par le Conseil et le critère g) modifié sont discriminatoires en tant qu’ils permettent l’inscription de toute personne morale, entité ou organisme quels que soit la nature de ses activités, sa taille, sa tendance politique, sa charge fiscale, ses liens avec les opérations militaires et d’autres paramètres. Selon elle, l’absence de précisions sur le sens de l’expression « secteur qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » implique que son nom a été inscrit sur les listes litigieuses en raison du fait qu’il s’agit d’une personne morale russe et qu’elle exerce des activités dans le secteur bancaire russe considéré prétendument comme une source substantielle de revenus pour le gouvernement.
46 En outre, la requérante considère que, dès lors que la condition relative au secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie est exagérément large, le Conseil s’est permis d’imposer des sanctions économiques à n’importe quelle personne morale établie en Russie et s’est dispensé d’évaluer le rôle exercé par une entité dans les politiques gouvernementales. Selon la requérante, il en résulte que le critère g) initial et le critère g) modifié violent les dispositions de l’article 18 TFUE, l’article 21, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de liberté fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») ainsi que l’article 1er de son protocole no 12.
47 Le Conseil soutient que le moyen tiré l’illégalité du critère g) initial et du critère g) modifié, soulevée par la voie d’exception, est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
– Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée aux fins de contester la légalité des actes initiaux en ce qu’ils concernent la requérante
48 Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable. Une solution analogue s’impose pour un grief invoqué au soutien d’un moyen. Pour pouvoir être regardé comme une ampliation d’un moyen ou d’un grief antérieurement énoncé, un nouvel argument doit présenter, avec les moyens ou les griefs initialement exposés dans la requête, un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission, T-72/06, non publié, EU:T:2011:671, points 23 et 27 ; du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission, T-60/06 RENV II et T-62/06 RENV II, EU:T:2016:233, points 45 et 46, et du 20 novembre 2017, Petrov e.a./Parlement, T-452/15, EU:T:2017:822, point 46).
49 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans sa requête par laquelle elle conteste la légalité des actes initiaux en ce qu’ils la visent, la requérante n’a soulevé aucune argumentation visant à contester la légalité du critère g) initial sur la base duquel son nom a été inscrit sur les listes litigieuses dans les actes initiaux. Il en résulte que le présent moyen, soulevé pour la première fois au stade de la réplique, ne saurait constituer une ampliation d’un moyen ou d’un grief énoncé dans la requête.
50 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’adoption de la décision 2023/1094 et du règlement 2023/1089, par lesquels le critère g) initial a été modifié, ne saurait constituer un élément de droit révélé au cours de la procédure au sens de la jurisprudence rappelée au point 48 ci-dessus. En effet, l’inscription initiale du nom de la requérante sur les listes litigieuses se fonde sur le critère g) initial. Ainsi, dès lors que ladite inscription, par les actes initiaux, n’est pas fondée sur le critère g) modifié, l’adoption de la décision 2023/1094 et du règlement 2023/1089 ne saurait constituer un élément de droit nouveau révélé au cours de la procédure visant à contester la légalité des actes initiaux en ce qu’ils concernent la requérante.
51 Partant, le moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique, tiré d’une exception d’illégalité soulevée aux fins de contester la légalité des actes initiaux en ce qu’ils concernent la requérante, est irrecevable.
– Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée aux fins de contester la légalité des actes de septembre 2023 et de mars 2024 en ce qu’ils concernent la requérante
52 Il y a lieu de constater que, dans ses mémoires en adaptation, la requérante a indiqué avoir fait valoir mutatis mutandis l’ensemble des moyens et arguments présentés dans la requête et dans le mémoire en réplique. À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre d’une adaptation de la requête, l’article 86, paragraphe 4, sous b), du règlement de procédure autorise la production de moyens et arguments adaptés.
53 Partant, le moyen tiré de l’exception d’illégalité est recevable en tant qu’il vise à contester la légalité des actes de septembre 2023 et de mars 2024 en ce qu’ils concernent la requérante.
– Sur le bien-fondé de l’exception d’illégalité soulevée aux fins de contester la légalité des actes de septembre 2023 et de mars 2024 en ce qu’ils concernent la requérante
54 Il convient de rappeler que l’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d’une telle décision si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée).
55 En outre, concernant l’intensité du contrôle juridictionnel, selon une jurisprudence constante, les juridictions de l’Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Cette exigence est expressément consacrée à l’article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).
56 Il n’en demeure pas moins que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes en cause prévoyant les critères visés par le présent moyen, font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T-246/08 et T-332/08, EU:T:2009:266, points 44 et 45, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 149 (non publié)].
57 En l’espèce, il convient de relever que, en ce qui concerne les actes de septembre 2023 et de mars 2024, le Conseil a appliqué à la requérante le critère g) modifié, en tant qu’il vise des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie [ci-après le « critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes »].
58 La requérante considère que le critère g) modifié viole le principe de sécurité juridique ainsi que le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré à l’article 21, paragraphe 2, de la Charte ainsi qu’à l’article 18 TFUE.
59 En premier lieu, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que la législation de l’Union soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 42 et jurisprudence citée).
60 Il y a lieu de relever que le libellé du critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes vise de manière claire et précise les personnes morales, les entités et les organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. À cet égard, ce critère n’exige pas que ces personnes morales, entités ou organismes soient « influentes » (« principales » en espagnol, « führenden » en allemand, « leading » en anglais, « di spicco » italien, « importanți » en roumain ou « vodilni » en slovène).
61 En outre, le critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause, à savoir la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation, d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945 (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 115 et 123 ; du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 59, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 46 et jurisprudence citée).
62 Compte tenu de ces objectifs poursuivis par les mesures restrictives, le critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes ne saurait viser toutes les personnes morales, entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
63 En effet, ce critère ne saurait viser l’ensemble des opérateurs économiques ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Eu égard aux objectifs rappelés au point 61 ci-dessus, ce critère vise uniquement les personnes morales, les entités ou les organismes qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et dont l’inscription du nom sur les listes litigieuses est ainsi susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
64 Ainsi, il existe un lien logique entre le fait de cibler des personnes morales, des entités ou des organismes qui exercent une activité économique quantitativement ou qualitativement non négligeable dans des secteurs économiques fournissant des revenus substantiels au gouvernement russe, d’une part, et l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, qui est d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que d’accroître le coût des actions de cette dernière visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, d’autre part (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 139).
65 Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir, en substance, la requérante, le critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes ne désigne pas toutes les personnes morales, entités ou organismes indépendamment de leur importance pour l’économie russe et de leur contribution à ladite économie.
66 Au surplus, il y a lieu de rappeler que le pouvoir d’appréciation conféré au Conseil par les critères visés par le présent moyen est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 47 et jurisprudence citée).
67 Il s’ensuit que le critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes répond au degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union.
68 Partant, le grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique doit être écarté.
69 En second lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, il convient de relever que, selon l’article 21, paragraphe 2, de la Charte, dans le domaine de l’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
70 S’agissant de l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17) doivent être prises en considération en vue de son interprétation.
71 Selon lesdites explications, l’article 21, paragraphe 2, de la Charte « correspond à l’article 18, premier alinéa, [TFUE] et doit s’appliquer conformément à celui-ci ». De plus, en vertu de l’article 52, paragraphe 2, de la Charte, les droits que celle-ci reconnaît et qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et les limites définies par ces derniers. Il s’ensuit que l’article 21, paragraphe 2, de la Charte doit être lu comme ayant la même portée que celle de l’article 18, premier alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 236).
72 L’article 18, premier alinéa, TFUE dispose que, « [d]ans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ». Or, il a déjà été jugé qu’une personne morale établie dans un pays tiers ne relève pas du champ d’application de cette disposition, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de la violation de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2011, Francesco Guarnieri & Cie, C-291/09, EU:C:2011:217, point 20 et jurisprudence citée).
73 Par conséquent, la requérante, en tant que société établie dans un pays tiers, ne saurait se prévaloir d’une violation de l’article 21, paragraphe 2, de la Charte pas plus que d’une violation de l’article 18 TFUE.
74 Il y a lieu de relever que la requérante ne saurait également se prévaloir des dispositions de la CEDH dont elle invoque la violation.
75 En effet, il convient de rappeler que la CEDH ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 44, et du 20 mars 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, point 22). Par conséquent, la CEDH ne peut être directement invoquée comme un critère de contrôle de la légalité de l’action des institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C-398/13 P, EU:C:2015:535, point 47, et conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C-398/13 P, EU:C:2015:190, point 66). Ainsi, conformément à la jurisprudence, lorsqu’une disposition de la CEDH est invoquée comme un critère de contrôle de la légalité de l’action des institutions de l’Union, il appartient de la contrôler au regard des dispositions correspondantes de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Bay/Parlement, T-302/16, non publié, EU:T:2017:390, point 55, et du 12 septembre 2019, XI/Commission, T-528/18, non publié, EU:T:2019:594, point 56).
76 Or, étant donné qu’une société établie dans un pays tiers ne relève pas du champ d’application de l’article 21, paragraphe 2, de la Charte, en l’absence de dispositions correspondantes de la Charte, la requérante ne saurait se prévaloir indépendamment des dispositions de la CEDH. Au demeurant, il y a lieu de relever que l’article 14 de la CEDH n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il ne produit ses effets que par rapport aux droits et libertés garantis par les autres dispositions matérielles de la CEDH et de ses protocoles (Cour EDH, 22 janvier 2008, EB c. France, CE:ECHR:2008:0122JUD004354602, § 47, et Cour EDH, 15 janvier 2013, Eweida et autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, § 85).
77 Par ailleurs, ainsi que cela a été relevé par le Conseil lors de l’audience, le protocole no 12 à la CEDH n’a pas été ratifié par plusieurs États membres de l’Union.
78 Partant, le grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité doit être écarté.
79 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen tiré d’une exception d’illégalité doit également être rejeté en ce qu’il est soulevé aux fins de contester la légalité des actes de septembre 2023 et de mars 2024 en ce qu’ils concernent la requérante.
Sur le moyen tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation
80 La requérante fait valoir que le Conseil a violé l’article 296 TFUE. Selon elle, dans les actes initiaux, les motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses comportent une contradiction en ce qu’ils n’ont pas un contenu identique et ne réitèrent pas le contenu du critère g) initial. En outre, elle considère que la justification fournie par le Conseil n’est pas suffisamment détaillée. Par ailleurs, elle fait également valoir que le Conseil n’a pas démontré au moyen d’éléments de preuve l’existence de motifs pour justifier l’adoption de mesures restrictives à son égard.
81 Le Conseil conteste cette argumentation.
82 Il y a lieu de rappeler que l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49).
83 La motivation exigée par l’article 296 TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 48 et jurisprudence citée).
84 En outre, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 104 et jurisprudence citée).
85 De plus, la jurisprudence a précisé que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).
86 En l’espèce, les actes initiaux, tout comme les actes de septembre 2023 et de mars 2024, précisent le contexte, dans le cadre de leurs considérants respectifs, et leurs fondements juridiques. En particulier, il ressort desdits considérants des actes attaqués que la gravité de la situation en Ukraine ainsi que la poursuite des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de ce pays justifient l’inscription des personnes désignées sur les listes litigieuses ainsi que leur maintien sur lesdites listes. Par conséquent, c’est à juste titre que le Conseil considère que les actes attaqués ont été adoptés dans un contexte connu de la requérante.
87 En outre, selon les motifs d’inscription figurant dans les actes initiaux, lesquels sont, au demeurant, identiques à ceux figurant dans les actes de septembre 2023 et de mars 2024, le nom de la requérante a été inscrit sur les listes litigieuses en raison du fait que le Conseil l’a considérée comme étant la plus grande banque privée de la Fédération de Russie, figurant sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique établie par la Banque centrale de la Fédération de Russie. Le Conseil a également considéré que le secteur bancaire, dans lequel la requérante exerce ses activités, était un élément clé du système financier de la Fédération de Russie. Par conséquent, il a conclu que la requérante avait une « activité dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie ».
88 Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, étant donné que l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses a été expressément justifiée en raison de son activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, elle pouvait sans difficulté déduire que l’inscription de son nom sur lesdites listes par l’adoption des actes initiaux était fondée sur le critère g) initial en tant qu’il vise les personnes morales, entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après le « critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organismes »). De même, elle pouvait également déduire que le maintien de l’inscription de son nom sur le les listes litigieuses était fondé sur le critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes. Le seul fait que les motifs des actes initiaux ne préciseraient pas qu’elle constituerait une personne morale « influente » ne saurait constituer un défaut de motivation, et ce d’autant plus que, ainsi que cela sera examiné aux points 152 à 155 ci-après, une telle qualification n’est pas exigée par le critère g) initial visant les personnes morales, entité ou organismes.
89 Il ressort également clairement des motifs d’inscription figurant dans les actes attaqués que le Conseil a explicité les raisons pour lesquelles l’inscription et le maintien du nom de la requérante était fondée sur le critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organismes et le critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes. En effet, les mesures restrictives adoptées à l’égard de la requérante ont été justifiées, d’une part, en raison du fait qu’elle est une grande banque de Russie, en l’occurrence la plus grande banque privée de ce pays, inscrite sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique, et, d’autre part, sur le fondement du constat selon lequel le secteur bancaire constitue un secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
90 Il s’ensuit que la motivation des actes attaqués est suffisante pour permettre à la requérante de connaître les raisons ayant conduit le Conseil à considérer que l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses étaient justifiés et d’en contester la légalité devant le juge, et pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle.
91 Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre le Conseil, l’argumentation tirée de ce que les éléments de preuve produits par le Conseil seraient insuffisants pour justifier l’inscription et le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses, en tant qu’elle vise à remettre en cause le bien-fondé des actes attaqués, n’est pas pertinente au soutien d’un moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
92 Quant à prétendue violation de l’article 296, troisième alinéa, TFUE, il y a lieu de constater que la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles l’adoption des actes attaqués méconnaîtrait cette disposition qui concerne les obligations incombant au Conseil et au Parlement européen lorsqu’ils sont saisis d’un projet d’acte législatif. Ce grief non étayé doit donc être écarté.
93 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation.
Sur le moyen tiré, en substance, d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective
94 La requérante soutient que la procédure établie à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2014/145 et à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 a été méconnue au motif que le Conseil a omis de lui communiquer les actes initiaux alors qu’il avait connaissance de ses coordonnées. Dans la mesure où ce ne serait que le 8 mai 2023 que le Conseil lui aurait transmis les motifs et les éléments justifiant l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, la requérante estime qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations et que cela a eu pour effet de raccourcir le délai dont elle disposait pour introduire un recours en vue de contester ladite inscription.
95 En outre, la requérante considère que le non-respect de la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2014/145, en tant qu’elle ne lui a pas permis de formuler des observations concernant la décision, implique une violation de l’article 41 de la Charte, à savoir le droit de toute personne à une bonne administration qui comporte le droit de voir son affaire traitée équitablement dans un délai opportun, le droit de toute personne d’être entendue et l’obligation de motivation des décisions.
96 Le Conseil conteste cette argumentation.
97 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union qui adopte un acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité communique les motifs sur lesquels cet acte est fondé, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cet acte est adopté, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’il l’a été, afin de permettre à ces personnes ou entités l’exercice de leur droit de recours (arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 47).
98 En outre, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2014/145, d’une part, et l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 269/2014, d’autre part, disposent que le Conseil communique sa décision et l’exposé des motifs à la personne, l’entité ou l’organisme concerné qui fait l’objet des mesures restrictives « soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations ». À cet égard, il a été jugé, en ce qui concerne des dispositions similaires, qu’une communication par voie d’avis publié au Journal officiel ne constituait qu’une méthode de communication subsidiaire, dont le Conseil ne peut se prévaloir que si une communication individuelle s’avère impossible (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258, point 61, et ordonnance du 20 février 2014, Jannatian/Conseil, T-187/13, non publiée, EU:T:2014:134, point 40). Ainsi, si le Conseil dispose de l’adresse de la partie requérante, il doit procéder à une notification individuelle des motifs justifiant l’inscription de son nom sur les listes litigieuses afin de lui permettre de se défendre de manière efficace et dans les meilleurs délais (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, points 49 et 50).
99 Selon la jurisprudence, le Conseil peut être considéré comme étant dans l’impossibilité de communiquer individuellement à une personne physique ou morale ou à une entité un acte comportant des mesures restrictives la concernant soit lorsque l’adresse de cette personne ou cette entité n’est pas publique et ne lui a pas été fournie, soit lorsque la communication envoyée à l’adresse dont il dispose échoue, en dépit des démarches qu’il a entreprises, avec toute la diligence requise, afin d’effectuer une telle communication (arrêts du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 61, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 89).
100 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans les informations d’identification mentionnées dans les actes initiaux, figurent notamment les coordonnées postales de la requérante en Russie.
101 Interrogé lors de l’audience, le Conseil a reconnu n’avoir entrepris aucune démarche en vue d’assurer la communication directe des actes initiaux à l’adresse de la requérante mentionnée dans lesdits actes. Selon le Conseil, cette adresse mentionnée dans la colonne relative aux informations d’identification ressortait du premier dossier de preuves et se fondait sur des informations disponibles sur la requérante, de sorte qu’il n’avait pas la certitude qu’il s’agissait de l’adresse correcte à laquelle communiquer les actes initiaux. Il soutient également que, en règle générale, dans cette colonne relative aux informations d’identification des personnes, entités ou organismes dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses, figurent des informations susceptibles de changer, telles que les numéros de passeport ou d’immatriculation.
102 Il convient de relever que le Conseil n’a apporté aucun élément susceptible d’établir que l’adresse mentionnée dans les informations d’identification de la requérante était erronée pas plus qu’il n’a produit d’éléments tendant à établir que l’envoi de courrier à destination de la Fédération de Russie aurait été impossible au moment de l’adoption des actes initiaux. Lors de l’audience, le Conseil n’a également pas contesté les affirmations de la requérante relatives au fonctionnement normal de l’acheminement du courrier entre les États membres de l’Union et la Fédération de Russie.
103 Ainsi, dans les circonstances de la présente affaire, en ne communiquant pas directement les actes initiaux à l’adresse de la requérante mentionnée dans lesdits actes, le Conseil a violé l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2014/145 et l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 269/2014. Pour remettre en cause cette conclusion, le Conseil ne saurait se prévaloir du fait que les actes initiaux avaient fait l’objet d’une communication au Journal officiel. En effet, si la communication directe des raisons individuelles pouvait être considérée comme étant effectuée par la publication des actes initiaux au Journal officiel de l’Union européenne, l’intérêt de prévoir expressément cette communication directement à l’adresse de la personne morale concernée, ainsi que cela ressort de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2014/145 et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 269/2014, ne saurait être perçu, étant donné que, compte tenu de la nature règlementaire de la décision 2014/145 et du règlement no 269/2014, ces actes, ainsi que les actes modificatifs de ceux-ci, doivent être en tout état de cause publiés, conformément à l’article 297, paragraphe 2, TFUE (voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 51). Il s’ensuit que la communication par voie d’avis publié au Journal officiel ne constitue qu’une méthode de communication subsidiaire lorsque le Conseil ne dispose pas de l’adresse de la personne concernée ou lorsqu’il a été établi que la communication directe était impossible. Or, force est de constater que le Conseil ne s’est pas prévalu d’une telle impossibilité.
104 Toutefois, l’absence de communication individuelle des actes initiaux, si elle peut avoir une incidence sur le moment auquel le délai de recours a commencé à courir, ne justifie pas, à elle seule, leur annulation si les droits de la requérante sont sauvegardés (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 90, et du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 82 et jurisprudence citée). En effet, si une communication individuelle de ce type de décisions est en principe nécessaire, la seule publication au Journal officiel n’étant pas suffisante, il y a cependant lieu pour le juge de l’Union d’examiner, dans chaque affaire, si le fait de ne pas avoir porté individuellement les motifs de la décision litigieuse à la connaissance de la partie requérante a eu pour conséquence de priver cette dernière de la possibilité de connaître, en temps utile, la motivation de ladite décision et d’apprécier le bien-fondé de la mesure de gel de fonds et de ressources économiques adoptée à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 88).
105 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans le mandat de représentation confié par la requérante à son avocat, daté du 14 avril 2023, la requérante a notamment donné le pouvoir à son avocat de réceptionner les actes relatifs aux mesures restrictives adoptées par l’Union. Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de considérer que la requérante s’est vue communiquer, à tout le moins par le biais de son avocat, les actes initiaux par la lettre du 8 mai 2023, réceptionnée le même jour par ledit avocat. En effet, il ressort de cette lettre, rédigée en réponse à une lettre de l’avocat de la requérante du 19 avril 2023, que le Conseil a, d’une part, confirmé l’adoption des actes initiaux à l’égard de la requérante et, d’autre part, communiqué à son avocat le premier dossier de preuves.
106 En outre, contrairement à ce que soutient le Conseil, le délai pour introduire un recours à l’encontre des actes initiaux sur le fondement de l’article 263 TFUE ne commençait pas à courir à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis informant de l’adoption desdits actes, mais à compter de leur communication à la requérante par l’intermédiaire de son avocat. Il ressort du point 105 ci-dessus que, dans les circonstances de l’espèce, cette communication doit être considérée comme ayant été dûment effectuée le 8 mai 2023, date de la réception de la lettre du Conseil du même jour. Par conséquent, le présent recours en ce qu’il vise à l’annulation des actes initiaux en tant qu’ils concernent la requérante devait être introduit au plus tard le 18 juillet 2023 à minuit, délai de distance inclus.
107 De surcroît, il y a lieu de relever que, par la lettre réceptionnée par l’avocat de la requérante le 8 mai 2023, le Conseil a également déféré à la demande de communication du premier dossier de preuves. Ainsi, il y a lieu de considérer que le Conseil a également satisfait à l’exigence selon laquelle, sur demande de l’intéressé, il est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels, et ce dans un délai raisonnable (arrêt du 24 novembre 2021, Aman Dimashq/Conseil, T-259/19, EU:T:2021:821, point 73).
108 Il y a donc lieu de conclure que, dans les circonstances de la présente affaire, caractérisées par le fait que le Conseil a communiqué à l’avocat de la requérante, d’une part, les actes initiaux et, d’autre part, le premier dossier de preuves, la requérante n’a pas été privée de la possibilité de connaître, en temps utile, la motivation des actes initiaux et d’apprécier le bien-fondé de la mesure de gel des fonds adoptée à son égard.
109 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le défaut de communication directe des actes initiaux a eu pour effet de réduire le délai pour introduire le présent recours en ce qu’il vise à l’annulation desdits actes en tant qu’ils la concernent. En effet, la requérante a décidé, de sa propre initiative, de déposer sa requête au greffe du Tribunal le 22 mai 2023 alors que, ainsi qu’il ressort du point 106 ci-dessus, le délai de recours expirait le 18 juillet 2023 à minuit.
110 Partant, en l’espèce, l’absence de communication individuelle des actes initiaux ne constitue pas une méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante.
111 En deuxième lieu, selon la jurisprudence constante, le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée). L’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet toutefois des limitations à l’exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée soit prévue par la loi, qu’elle respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 101 et jurisprudence citée). À cet égard, la Cour a, à plusieurs reprises, jugé que les droits de la défense pouvaient être soumis à des limitations ou à des dérogations, et ce notamment dans le domaine des mesures restrictives adoptées dans le contexte de la PESC (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 67 et jurisprudence citée).
112 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur une liste figurant à l’annexe d’un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les motifs et les éléments retenus à sa charge sur lesquels cette autorité envisage de fonder sa décision. Lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 et 112, et du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 76). À cet égard, il y a lieu de distinguer, d’une part, l’inscription initiale du nom d’une personne sur les listes litigieuses et, d’autre part, le maintien du nom de cette personne sur ces listes (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2015, Al-Chihabi/Conseil, T-593/11, EU:T:2015:249, point 40).
113 S’agissant d’un premier acte par lequel les fonds d’une personne ou d’une entité sont gelés, le Conseil n’est pas tenu de communiquer au préalable à la personne ou à l’entité concernée les motifs sur lesquels il entend fonder l’inscription initiale de son nom sur la liste des personnes et entités dont les fonds sont gelés. En effet, une telle mesure, afin de ne pas compromettre son efficacité, doit, par sa nature même, pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer immédiatement. Dans un tel cas, il suffit, en principe, que l’institution procède à la communication des motifs à la personne ou à l’entité concernée et ouvre le droit à être entendu de celle-ci concomitamment avec l’adoption de la décision de gel des fonds ou immédiatement après celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2022, Boshab/Conseil, C-242/21 P, non publié, EU:C:2022:375, point 59, et du 12 février 2020, Kande Mupompa/Conseil, T-170/18, EU:T:2020:60, point 62). Une telle dérogation au droit fondamental d’être entendu au cours d’une procédure précédant l’adoption de mesures restrictives est justifiée par la nécessité d’assurer l’efficacité des mesures de gel des fonds et, en définitive, par des considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations internationales de l’Union et de ses États membres (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 81 et jurisprudence citée).
114 Ainsi, en l’espèce, la requérante ne saurait reprocher au Conseil de ne pas lui avoir communiqué les motifs des actes initiaux avant leur adoption afin de lui offrir la possibilité de formuler des observations.
115 En outre, il convient de relever que les actes initiaux sont suffisamment motivés (voir point 90 ci-dessus) et même si c’est à tort que le Conseil n’a pas communiqué directement les actes initiaux concomitamment ou immédiatement après leur adoption le 25 février 2023, il n’en demeure pas moins que, ainsi que cela ressort du point 105 ci-dessus, dans les circonstances de la présente affaire, il y a lieu de considérer que les actes initiaux ont été communiqués à la requérante, par l’intermédiaire de son avocat dûment habilité à cet effet, par la lettre du Conseil du 8 mai 2023 confirmant l’adoption des mesures restrictives à son égard sur le fondement des motifs figurant dans lesdits actes. De plus, par cette lettre du 8 mai 2023, le Conseil a déféré à la demande d’accès au dossier en communiquant à l’avocat de la requérante le premier dossier de preuves contenant les éléments retenus à la charge de la requérante.
116 Ainsi, compte tenu de la dérogation au droit d’être entendu, au cours d’une procédure précédant l’adoption de mesures restrictives, dans le cadre de la première inscription d’une entité sur les listes litigieuses, nécessaire pour assurer l’efficacité des mesures de gels de fonds, et dès lors que le Conseil avait communiqué l’ensemble des éléments à charge retenus à l’encontre de la requérante le 8 mai 2023, il y a lieu de considérer que les actes initiaux sont intervenus dans le cadre d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense de la requérante, en ce qui concerne son droit d’être entendu et son droit d’accès au dossier, n’ont pas été méconnus.
117 Il s’ensuit que la requérante ne saurait soutenir que l’adoption des actes initiaux est entachée d’une violation de ses droits de la défense.
118 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen tiré, en substance, d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.
Sur le moyen tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de la base factuelle
119 La requérante fait valoir, en substance, que le Conseil n’apporte pas d’éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle solide afin d’étayer l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses.
120 Le Conseil conteste cette argumentation.
– Considérations liminaires
121 Il importe de relever que le moyen soulevé par la requérante doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 121 et jurisprudence citée).
122 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme étant suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 122).
123 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne ou l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, points 63 et 66).
124 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 67 ; voir, également, arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 73 et jurisprudence citée).
125 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
126 S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes litigieuses, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’incidence de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée).
127 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de cette personne sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 99). À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 101), et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, la réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).
128 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant d’inscrire puis de maintenir le nom de la requérante sur les listes litigieuses.
– Sur les éléments figurant dans les dossiers de preuves du Conseil
129 En l’espèce, pour justifier l’inscription et le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses, le Conseil a fourni le premier dossier de preuves comportant des éléments d’information publiquement accessibles. Il s’agit notamment des éléments suivants :
– un communiqué de presse de la Banque centrale de la Fédération de Russie relatif à l’approbation de la liste des établissements de crédit d’importance systémique, publié le 3 octobre 2022 sur le site Internet de cette institution (pièce no 1) ;
– une présentation du secteur bancaire par la Banque centrale de la Fédération de Russie, publiée le 1er août 2022 sur le site Internet de cette institution (pièce no 2) ;
– un article intitulé « Alfa-Bank signed a cooperation agreement with the Government of the Moscow Region », publié le 26 avril 2022 sur le site Internet « Podolsk.ru » (pièce no 4) ;
– un article intitulé « Alfa-Bank improves conditions for loans with state support for small and medium-sized businesses », publié le 5 août 2022 sur le site Internet de Vedomosti (pièce no 5);
– un article intitulé « Impact of Ukraine crisis on Russian banking system », publié le 7 avril 2022 sur le site Internet « Retailbankerinternational.com » (pièce no 7) ;
– un article intitulé « Japan freezes assets of Russia’s Sberbank and Alfa Bank over Ukraine », publié le 12 mai 2022 sur le site Internet de The Japan Times (pièce no 17) ;
– un article intitulé « UK sanctionned Alfa-Bank in march 2022 », publié le 24 mars 2022 sur le site Internet de Reuters (pièce no 18) ;
– un communiqué de presse du Département au trésor des États-Unis d’Amérique relatif aux mesures restrictives adoptées à l’égard de certaines institutions financières et personnalités proches du président de la Fédération de Russie, publié le 6 avril 2022 (pièce no 20) ;
– une présentation de la Black Sea & Trade Development Bank intitulée « Overview of the financial sector in Russia », publié en mars 2021 sur le site Internet « bstdb.rog » (pièce no 1 des preuves supplémentaires sur le secteur bancaire) ;
– un article intitulé « The Central Bank of the Russian Federation left the list of systemically important banks unchanged », publié le 3 octobre 2022 sur le site Internet d’Interfax (pièce no 2 des preuves supplémentaires sur le secteur bancaire) ;
– un article relatif aux petites et moyennes entreprises (ci-après les « PME ») publié le 7 septembre 2022 sur le site Internet de Opora Russia (pièce no 3 des preuves supplémentaires sur le secteur bancaire).
130 Par ailleurs, pour justifier le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses par l’adoption des actes de mars 2024, le Conseil s’est également fondé sur les éléments du second dossier de preuves comportant également des éléments d’information publiquement accessibles. Il s’agit notamment des éléments suivants :
– un article intitulé « Over 9 months, Alfa Bank received net profit under RAS of 85.8 billion roubles », publié le 13 novembre 2023, site Internet d’Interfax (pièce no 8 du second dossier de preuves) ;
– un article intitulé « Alfa Bank received 52.2 billion rubles in net profit in the first half of the year », publié le 11 août 2023 sur le site Internet Vedomosti (pièce no 9 du second dossier de preuves).
131 Parmi les éléments des dossiers de preuves pertinents pour justifier l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses, mentionnés ci-dessus, la requérante conteste la fiabilité des pièces nos 1, 4, 7 et 17 du premier dossier de preuves ainsi que celle des preuves supplémentaires sur le secteur bancaire nos 1 et 2, lesquelles figurent également dans ce même dossier.
132 Le Conseil conteste cette argumentation.
133 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 114).
134 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 115).
135 En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 46, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 116).
136 S’agissant de la pièce no 1 du premier dossier de preuves, à savoir des informations publiées sur le site de la Banque centrale de la Fédération de Russie, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que le dossier de preuves contienne une erreur de plume en ce qui concerne la date de consultation de ces informations n’est pas de nature à remettre en cause la fiabilité de ce document. Au demeurant, il ressort sans équivoque de cette pièce que les informations ont été publiées sur le site Internet officiel de la Banque centrale de la Fédération de Russie le 3 octobre 2022, à savoir avant la date d’adoption des actes initiaux.
137 S’agissant de l’argumentation tendant à contester la fiabilité des pièces nos 4 et 17 du premier dossier de preuves ainsi que des pièces nos 1 et 2 des preuves supplémentaires sur le secteur bancaire au motif que celles-ci ne proviennent pas de sources officielles, force est de constater que le fait qu’il ne s’agisse pas d’informations provenant de sources officielles n’est pas de nature à priver lesdites preuves de toute fiabilité. En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 134 ci-dessus, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, le Conseil peut se fonder sur des sources d’information accessibles au public. Les allégations générales que la requérante n’étaye par aucun élément concret ne sauraient remettre en cause le caractère sensé et fiable des éléments contenus dans les pièces nos 4 et 17 du premier dossier de preuves ainsi que des pièces nos 1 et 2 supplémentaires sur le secteur bancaire. En effet, le seul fait que le site Internet « Podolsk.ru » (pièce no 4) soit un site Internet d’une municipalité russe ne saurait priver la pièce no 4 de fiabilité. De même, le fait que les informations du site Internet « The Japan Times » proviennent du Japon n’est pas de nature à remettre en cause la fiabilité de la pièce no 17.
138 Certes, dans le premier dossier de preuves, le Conseil a erronément indiqué que la source de la pièce no 1 des pièces supplémentaires sur le secteur bancaire était la « Bank of Russia » au lieu de la « Black Sea & Trade Development Bank ». Toutefois, cette imprécision ne saurait remettre en cause la fiabilité des informations contenues dans cette pièce, et ce d’autant plus que les informations qu’elle comporte se fondent sur les données de la Banque centrale de la Fédération de Russie. Or, la requérante n’apporte aucun autre élément pour contester leur fiabilité. Quant à la pièce no 2 des pièces supplémentaires sur le secteur bancaire, pour en contester fiabilité, la requérante ne saurait se limiter à soutenir que le Conseil aurait dû se fonder sur les informations fournies par la Banque centrale de la Fédération de Russie au lieu de prendre en compte des informations figurant sur le site Internet d’Interfax. En effet, dès lors que le Conseil ne dispose pas de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, il peut se fonder sur des sources publiquement accessibles.
139 En ce qui concerne l’argument tiré de ce que la pièce no 7 du premier dossier de preuves, à savoir des informations publiées sur le site Internet « Retailbankerinternational.com », ne serait pas fiable au seul motif que lesdites informations ne sont plus accessibles, celui-ci ne saurait prospérer étant donné que le dossier de preuves comporte les captures d’écran dudit article, ce qui permettait à la requérante de prendre connaissance de son contenu.
140 Au vu de ce qui précède, compte tenu du contexte caractérisant la situation de la Fédération de Russie et en l’absence de pouvoirs d’enquête du Conseil dans des pays tiers (voir points 134 et 135 ci-dessus), la requérante n’a pas apporté d’éléments de nature à remettre en cause la valeur probante des pièces des dossiers de preuves.
– Sur l’application à la requérante du critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organismes et du critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes
141 Premièrement, s’agissant de l’erreur d’appréciation en tant que son nom a été inscrit sur les listes litigieuses sur le fondement du critère g) initial ainsi que le fondement du critère g) modifié, la requérante soutient que, en premier lieu, c’est à tort que le Conseil a appliqué ce critère à son égard sans constater qu’elle constitue une « banque influente ». Selon la requérante, seule la meilleure banque ou la banque la plus importante qui surpasse économiquement les autres banques peut être considérée comme étant une banque « influente ». La requérante estime que le Conseil n’a pas d’éléments de preuve suffisants pour constater qu’elle constitue une « banque influente » et que ce constat ne pourrait résulter du fait qu’elle serait la plus grande banque privée de la Fédération de Russie. De même, la requérante considère qu’elle ne saurait être considérée comme étant « influente » dans le secteur bancaire étant donné que ses résultats financiers étaient déficitaires en 2022. Par ailleurs, la requérante reproche au conseil d’avoir assimilé l’adjectif « influent » à l’expression « la plus grande », et ce d’autant plus que d’autres établissements financiers avaient été inscrits sur les listes litigieuses comme étant « les plus grandes » banques en Russie.
142 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, pour justifier l’inscription de son nom sur le fondement du critère g), le Conseil doit établir, tout d’abord, que la personne visée doit être chef de file dans son secteur d’activité, ensuite, qu’elle doit exercer une activité économique dans le secteur pertinent et, enfin, que ledit secteur doit fournir une source importante de revenus au gouvernement russe. En l’espèce, la requérante soutient que le fait qu’elle figure dans la liste des établissements de crédit d’importance systémique en Russie ne lui confère pas le rôle de chef de file et que cette classification ne permet pas de démontrer que le secteur bancaire constitue une source importante de revenus pour le gouvernement russe. À cet égard, la requérante considère que le Conseil s’est fondé sur des données obsolètes au motif que la liste dont il se prévaut a été établie au 3 octobre 2022 sur la base des indicateurs de l’année 2021. De plus, la requérante estime que le statut d’établissement de crédit d’importance systémique est dépourvu de pertinence dans la mesure où ce statut n’implique pas de soutien financier au gouvernement russe, mais indique que la banque offre des services de compte de dépôts à un grand nombre de consommateurs individuels.
143 Dans son mémoire en réplique, la requérante reproche en substance au Conseil de ne pas avoir inscrit sur les listes litigieuses certaines autres banques figurant sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique.
144 En troisième lieu, la requérante fait valoir que le Conseil n’a pas démontré que le secteur bancaire fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
145 Selon la requérante, dans le cadre de la mise en œuvre du critère g), il importe de tenir compte uniquement des recettes du budget fédéral. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des sociétés, la requérante fait valoir que, si le taux s’élève à 20 % des bénéfices, seuls 3 % sont versés au budget fédéral et 17 % sont versés aux budgets régionaux, de sorte que seule la part de 3 % des bénéfices qui est destinée au budget fédéral peut être prise en considération. Dès lors, la requérante considère que tant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés qu’elle verse que celui versé par les plus grandes banques russes ne constituent pas une source importante de revenus pour le gouvernement russe. Dans son mémoire en réplique, la requérante produit une étude établie à sa demande sur laquelle elle se fonde pour soutenir que sa contribution aux revenus du gouvernement russe est négligeable et que la part du secteur bancaire dans les recettes fiscales consolidées du gouvernement n’aurait jamais excédé 4,75 % au cours des cinq dernières années et ne dépasserait pas 3,48 % au niveau fédéral.
146 En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « TVA »), la requérante soutient qu’elle n’a pas versé une telle taxe étant donné que la différence entre la base d’imposition de la TVA qu’elle versait en tant que contribuable et celle de la TVA versée par ses fournisseurs était nulle. Elle fait également valoir qu’elle ne génère pas de revenus substantiels pour le gouvernement au niveau fédéral par le biais de l’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu auprès de ses employés et que les contributions sociales ne constituent pas des revenus qui alimentent le budget fédéral au motif qu’elles sont affectées à des prestations sociales.
147 En outre, la requérante conteste le constat selon lequel le secteur bancaire est un élément clé du système financier de la Fédération de Russie et constitue une source importante de revenus pour le gouvernement russe au motif que, au cours de l’année 2022, certaines banques n’ont pas été rentables et que les bénéfices réalisés par ce secteur étaient négligeables. À cet égard, la requérante considère que les éléments de preuve fournis par le Conseil sont obsolètes étant donné qu’ils se rapportent à l’année 2021 et ne reflètent pas la réalité de la situation au moment de l’adoption des actes attaqués. Selon la requérante, il ressort d’un rapport de la banque centrale de la Fédération de Russie du 14 février 2023 que le secteur bancaire ne figure pas dans les indicateurs des secteurs les plus rentables de l’économie et les plus importants de l’économique russe, de sorte qu’il ne peut pas constituer une source importante de revenus pour le gouvernement. De même, la requérante relève qu’il ressort des informations du service fédéral des impôts que les principales sources de revenus du budget fédéral sont le commerce de gros et de détail, l’extraction minière, le commerce du gaz et du pétrole. La requérante considère également que le constat selon lequel le secteur bancaire constitue un secteur clé du système financier se fonde sur une traduction erronée de la pièce no 2 du premier dossier de preuves.
148 De plus, la requérante conteste la pertinence, aux fins de l’inscription de son nom sur le fondement du critère g), de sa participation à un programme de financement des PME.
149 Par ailleurs, dans son mémoire en réplique, la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir pris en compte ses activités internationales au motif que les mesures restrictives litigieuses l’empêchent de poursuivre ses opérations internationales et de ne pas avoir établi l’existence d’un lien direct entre elle et le gouvernement russe concernant le financement des opérations militaires de la Russie en Ukraine.
150 Deuxièmement, la requérante soutient que le premier dossier de preuves ne contient pas d’éléments suffisants pour justifier les mesures restrictives appliquées à son égard. Selon la requérante, les éléments du premier dossier de preuves sont obsolètes et dépourvus de pertinence.
151 Le Conseil conteste cette argumentation.
152 À cet égard, en ce qui concerne le critère g) initial, il convient de relever que, dans les versions linguistiques française, italienne et roumaine, une lecture littérale de ce critère permet de comprendre sans ambiguïté que l’adjectif « influent » en français (« di spicco » en italien et « importanți » en roumain) se rattache uniquement aux personnes physiques ayant la qualité de « femmes ou d’hommes d’affaires » (« imprenditori » (en italien ou « oameni de afaceri » en roumain).
153 En outre, dans les versions anglaise, allemande, et slovène du critère g) initial, bien que l’adjectif « leading » en anglais (« führenden » en allemand et « vodilni » en slovène) soit placé en première position, l’emploi de la conjonction « or » en anglais (« oder » en allemand et « ali » en slovène), après le terme « businesspersons » en anglais (« Gechäftsleuten » en allemand et « poslovneži » en slovène) indique sans équivoque que cet adjectif se rattache uniquement aux personnes physiques et ne s’applique pas aux « legal persons, entities or bodies » en anglais (« juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen » en allemand ni aux « pravne osebe, subjekti ali organi » en slovène).
154 Par ailleurs, certes, en langue espagnole, une lecture isolée du critère g) initial ne permet pas de déterminer si le déterminant « los » et l’adjectif « principales » se rattachent uniquement au terme « empresarios » (hommes d’affaires) ou également à l’expression « personas jurídicas, entidades u organismos » (personnes morales, entités ou organismes). Toutefois, la lecture de ce critère à la lumière de l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée, permet de comprendre que le déterminant « los » et l’adjectif « principales » se rattachent uniquement au terme « empresarios » et non à l’expression « personas jurídicas, entidades u organismos », étant donné que, dans le libellé des autres critères prévus par cette disposition, l’expression « personas jurídicas, entidades u organismos » n’est jamais précédée par un déterminant défini tel que « los ». Cette interprétation est confirmée par le libellé de l’article 1er, de la décision 2014/145 modifiée, qui concerne les restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres des personnes physiques, dans lequel, dans la disposition sous e), du paragraphe 1, dudit article, l’expression « los principales empresarios », qui est utilisée à la place de l’expression « personas físicas » figurant dans les autres critères prévus par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée, est également la seule expression précédée par un article défini. En effet, dans les dispositions sous a) à d) de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée, l’expression « personas físicas » n’est pas précédée par un déterminant défini. Il s’ensuit que, à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 modifiée, l’expression « los principales » vise uniquement des personnes physiques pouvant être qualifiées d’« empresarios ».
155 Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas du libellé du critère g) initial que celui-ci limitait la possibilité d’adopter des mesures de gel de fonds uniquement à l’encontre de personnes morales, d’entités ou d’organismes susceptibles d’être qualifiés par l’adjectif « influents ». Il en résulte que le Conseil n’était pas tenu de démontrer que la requérante constitue une banque « influente » ou de « premier plan », pas plus qu’il ne lui revenait d’établir qu’elle était une banque pouvant être qualifiée de chef de file, la plus importante de Russie ou qui surpasse économiquement les autres banques.
156 De même, aux fins de l’application du critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organismes, étant donné qu’il ne revient pas au Conseil d’établir le caractère « influent » de ces personnes morales, entités ou organismes ayant des activités dans des secteurs qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, la requérante ne saurait lui faire grief d’avoir prétendument assimilé l’adjectif « influent » à l’expression « la plus grande » pour désigner les établissements financiers dont le nom serait susceptible d’être inscrit sur les listes litigieuses.
157 Ainsi, en ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, le critère g) initial et le critère g) modifié ont la même portée en tant que chacun d’eux s’applique aux personnes morales, entités ou organismes qui exercent une activité économique quantitativement ou qualitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
158 Il convient également de relever que l’expression « qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », figurant dans le critère g) initial et le critère g) modifié, se réfère, au vu du libellé de ceux-ci, aux revenus provenant des secteurs économiques en cause et non uniquement aux impôts payés par les personnes morales, entités ou organismes concernés (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2024, Vinokurov/Conseil, T-302/22, non publié, EU:T:2024:325, point 111).
159 En outre, s’il est vrai que ni la décision 2014/145 modifiée, ni le règlement no 269/2014 modifié, ne définissent la notion de « source substantielle de revenus », il n’en demeure pas moins que l’emploi de l’adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit nécessairement être significative et donc non négligeable (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T-291/22, non publié, EU:T:2023:499, point 63, et du 29 mai 2024, Vinokurov/Conseil, T-302/22, non publié, EU:T:2024:325, point 113).
160 De plus, le critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organises et le critère g) modifié visant les personnes morales, entité ou organismes se limitent à exiger que les personnes morales, les entités ou les organismes exercent une activité économique dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et n’imposent aucune autre condition concernant un lien, direct ou indirect, avec les décideurs russes ou le gouvernement de la Fédération de Russie, pas plus qu’ils n’exigent la démonstration de l’existence d’un support matériel ou financier aux actions et à la politique de déstabilisation de l’Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 145). Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que des mesures restrictives peuvent être adoptées sur le fondement de ce critère uniquement à l’égard de personnes morales, d’entités ou d’organismes ayant des liens évidents avec le gouvernement russe, ou qui sont impliquées directement ou indirectement dans le financement de l’annexion de la Crimée ou plus largement de l’opération militaire russe en Ukraine.
161 En définitive, le critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organismes et le critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils ont vocation s’appliquer à des personnes morales, des entités et des organismes qui exercent une activité économique quantitativement ou qualitativement non négligeable dans un secteur économique et, d’autre part, ce sont les secteurs économiques dans lesquels interviennent ces personnes morales, entités ou organismes qui doivent fournir une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
162 C’est donc à l’aune de cette interprétation du critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organismes et du critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes qu’il convient d’apprécier le bien-fondé des motifs retenus dans les actes attaqués.
163 En l’espèce, étant donné que le critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organismes et le critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes ont la même portée et que les motifs d’inscription et de maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses sont restés inchangés, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre, d’une part, les actes initiaux et, d’autre part, les actes de maintien, dès lors que la vérification des informations alléguées dans l’exposé des motifs ainsi que dans les éléments de preuve, qui figurent dans les premier et second dossiers de preuves, porte, en substance, sur les mêmes circonstances factuelles.
164 S’agissant du contexte général de la situation de l’Ukraine, il convient de relever que, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, celui-ci est resté inchangé entre l’adoption des actes initiaux et celle des actes de septembre 2023 et de mars 2024. De même, les mesures restrictives sont toujours justifiées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays, et accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
165 En ce qui concerne la situation particulière de la requérante, en premier lieu, il convient de vérifier si le Conseil pouvait valablement considérer qu’elle exerce une activité économique quantitativement ou qualitativement non négligeable dans le secteur bancaire.
166 Premièrement, dans les motifs d’inscription, la requérante est décrite comme étant « la plus grande banque privée de la Fédération de Russie ».
167 Il convient de relever que les pièces du premier dossier de preuves permettent d’étayer une telle constatation. En effet, il ressort de ce dossier de preuves que la requérante était considérée comme étant la plus grande banque privée de Russie (pièces nos 4, 17 et 20). En outre, il ressort également du premier dossier de preuve que la requérante était également considérée comme l’une des principales banques de Russie (pièce no 4), la quatrième plus grande institution financière de Russie (pièce no 20), ou encore comme étant l’un des principaux prêteurs privés de Russie (pièce no 18).
168 Il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas sa qualification, dûment étayée par des éléments de preuve, en tant que première banque privée de la Fédération de Russie. À cet égard, dès lors que les éléments de preuve cités au point 167 ci-dessus permettent d’étayer l’importance de l’activité de la requérante sur un plan quantitatif dans le secteur bancaire, elle ne saurait soutenir que ces pièces sont dépourvues de pertinence pour justifier l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Par ailleurs, l’argument de la requérante visant à contester la possibilité pour le Conseil de se fonder sur la pièce no 20 au seul motif qu’il s’agit d’un communiqué de presse du département du Trésor des États-Unis d’Amérique ne saurait prospérer, étant donné qu’elle ne conteste pas la fiabilité de ce document pas plus que les informations contenues dans celui-ci, lesquelles, au demeurant, confirment les informations figurant dans d’autres pièces du premier dossier de preuves.
169 En outre, le fait que, en 2022, les résultats financiers de la requérante étaient déficitaires n’est pas susceptible de remettre en cause sa qualité de plus grande banque privée de la Fédération de Russie, pas plus qu’il ne saurait remettre en cause la conclusion qui en résulte, à savoir que son activité dans le secteur bancaire est quantitativement non négligeable. En effet, le seul fait que la requérante ait enregistré ponctuellement des résultats financiers déficitaires n’est pas suffisant, à lui seul, pour soutenir qu’elle ne constituait pas une banque ayant une activité quantitativement non négligeable dans le secteur bancaire. Au demeurant, il ressort des pièces nos 8 et 9 du second dossier de preuves que, dès l’exercice 2023, les résultats financiers de la requérante étaient bénéficiaires.
170 Deuxièmement, pour corroborer l’importance de l’activité de la requérante dans le secteur bancaire, les motifs d’inscription font état de ce qu’elle figure sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique.
171 À cet égard, il ressort du premier dossier de preuves que la requérante était inscrite sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique établie par la Banque centrale de la Fédération de Russie (pièce no 1). Selon la pièce no 2 des preuves additionnelles sur le secteur bancaire, les établissements de crédit d’importance systémique comptabilisent 77 % du total des actifs du secteur bancaire russe.
172 La requérante ne conteste pas figurer sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique et reconnaît que ce statut indique qu’elle fournit des services bancaires à un grand nombre de consommateurs individuels.
173 En outre, compte tenu du fait que ces établissements de crédit d’importance systémique font l’objet d’une surveillance plus rigoureuse en raison des risques que leurs activités sont susceptibles de faire peser sur la stabilité financière, le fait que la requérante figure sur cette liste établie par la Banque centrale de la Fédération de Russie est de nature à corroborer le constat qu’il s’agit d’une banque dont l’activité dans le secteur bancaire est non seulement quantitativement, mais également qualitativement non négligeable.
174 La requérante ne saurait faire valoir que le Conseil ne pouvait pas se fonder sur la pièce no 1 du premier dossier de preuves au motif que la liste établie par la Banque centrale de la Fédération de Russie le 3 octobre 2022 avait été élaborée à partir d’informations financières se rapportant à l’année 2021. En effet, la requérante reconnaît que la liste des établissements de crédit d’importance systémique en Russie élaborée à partir des données financières de l’année 2022 ne serait établie qu’après le 1er septembre 2023, c’est-à-dire à une date postérieure à l’adoption des actes initiaux. Il en résulte que la liste reprise dans la pièce no 1 du premier dossier de preuves était la version la plus actualisée au moment de l’adoption des actes initiaux. Au demeurant, en ce qui concerne les actes de maintien de septembre 2023 et de mars 2024, la requérante ne se prévaut d’aucun argument ou élément susceptible d’établir que la Banque centrale de la Fédération de Russie l’aurait retirée de la version actualisée de la liste des établissements de crédit d’importance systémique.
175 En outre, dès lors que le critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organismes et le critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organisme ne se limitent pas à la personne morale, à l’entité ou à l’organisme considéré comme étant « le plus important » ou « chef de file » d’un secteur économique (voir point 155 ci-dessus), l’argument tiré de ce que le statut d’établissement de crédit d’importance systémique n’implique pas un rôle de chef de file dans le secteur bancaire ne saurait prospérer.
176 De plus, étant donné que le critère g) n’exige pas la démonstration de l’existence d’un soutien financier aux décideurs russes ou au gouvernement de la Fédération de Russie (voir point 160 ci-dessus,), ne saurait également prospérer l’argumentation selon laquelle le statut d’établissement de crédit d’importance systémique serait dépourvu de pertinence au motif qu’il n’implique pas un soutien financier en faveur du gouvernement russe. Pour les mêmes raisons, ne saurait prospérer l’argument selon lequel le Conseil serait tenu de prouver l’existence d’un lien direct entre la requérante et le gouvernement concernant le financement des opérations militaires de la Russie en Ukraine.
177 Par ailleurs, la requérante ne saurait reprocher, en substance, au Conseil de ne pas avoir adopté de mesures restrictives à l’encontre de tous les établissements de crédit d’importance systémique ainsi qu’à l’encontre de tous établissements de crédit ayant participé au programme en faveur des PME évoqué dans la pièce no 5 du premier dossier de preuves. En effet, si le Conseil ne peut inscrire sur les listes le nom de personnes qui ne satisfont pas aux critères de désignation fixés dans les actes applicables, en revanche, il n’est pas tenu d’inscrire sur ces listes le nom de toutes les personnes qui satisfont à ces critères. Le Conseil dispose en effet d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant, le cas échéant, de ne pas soumettre une telle personne ou entité à des mesures restrictives, s’il estime que, au regard de leurs objectifs, il ne serait pas opportun de le faire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T-190/12, EU:T:2015:222, point 243).
178 Il résulte des considérations qui précèdent que la Conseil disposait d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que l’activité de la requérante dans le secteur bancaire était quantitativement et qualitativement non négligeable.
179 En deuxième lieu, il convient de relever qu’il a déjà été jugé que le secteur bancaire fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2023, Khan/Conseil, T-333/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:758, point 111).
180 En l’espèce, cette constatation est confirmée par les éléments du dossier.
181 En effet, tout d’abord, il ressort de la pièce no 4 du premier dossier de preuves que, à la fin du premier semestre 2021, le revenu net de la requérante atteignait 905 millions de dollars (environ 761 millions d’euros). Eu égard au montant élevé des revenus générés par l’activité de la requérante et, par extrapolation, par l’ensemble des entreprises actives dans le secteur bancaire, le Conseil pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le montant des impôts payés par le secteur bancaire était significatif.
182 Une telle constatation est corroborée par les données fournies par la requérante en annexe A.10, à savoir une liste des impôts et taxes qu’elle a payés en 2021 et 2022. Ainsi, au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés, en 2021, la requérante a payé un montant de 35,4 milliards de roubles (environ 389 millions d’euros) et, en 2022, un montant de 5,392 milliards de roubles (environ 75 millions d’euros). En outre, au titre de l’impôt sur les titres qui, ainsi que l’a précisé la requérante à l’audience, impose les bénéfices réalisés par ses clients sur leurs titres, la requérante a versé un montant de 2,223 milliards de roubles (environ 24 millions d’euros) en 2021 et de 3,592 milliards de roubles (environ 50 millions d’euros) en 2022. De même, selon ces données, au titre de la TVA, la requérante a versé, en 2021, un montant de 10,2 milliards de roubles (112 millions d’euros) et, en 2022, un montant de 12,79 milliards de roubles (environ 179 millions d’euros). Par ailleurs, la requérante a versé, au titre de l’impôt sur le revenu prélevé sur son personnel, un montant de 11,786 milliards de roubles (environ 129 millions d’euros) en 2021 et de 16,597 milliards de roubles (environ 232 millions d’euros) en 2022 et, au titre des cotisations sociales, un montant de 11,807 milliards de roubles (environ 129 millions d’euros) en 2021 et de 17,324 milliards de roubles (environ 242 millions d’euros) en 2022.
183 Certes, les données reprises au point 182 ci-dessus se limitent aux impôts, taxes et cotisations versés aux budgets publics de la Fédération de Russie par la requérante et non par le secteur bancaire dans son ensemble. Toutefois, eu égard au montant élevé de l’ensemble de ces prélèvements publics payés par un seul établissement bancaire, par extrapolation, il pouvait valablement être déduit que les impôts, taxes et cotisations payés par l’ensemble des entreprises actives dans le secteur bancaire étaient significatifs.
184 Ensuite, il convient de relever qu’il ressort des motifs d’inscription que le secteur bancaire « est l’élément clé du système financier de la Fédération de Russie ». En ce sens, il ressort de la pièce no 1 des pièces supplémentaires sur le secteur bancaire que les banques commerciales jouent un rôle majeur dans le secteur financier russe étant donné qu’il représente environ 87 % du total des actifs du secteur financier.
185 Enfin, ainsi que le soutient le Conseil, eu égard à la spécificité du secteur bancaire dans le fonctionnement de l’économie, pour corroborer le constat selon lequel ce secteur fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, le Conseil pouvait également tenir compte des revenus induits par ce secteur dans les autres secteurs de l’économie.
186 Il y a lieu de constater que, selon les informations de la Banque centrale de la Fédération de Russie reprises dans la pièce no 2 du premier dossier de preuves, les établissements de crédit effectuent les règlements, assurent la protection des fonds des clients sur les comptes bancaires et transforment ces fonds en prêts à l’économie. Selon ces informations, en Russie, le ratio des actifs bancaires par rapport au PIB s’élève à environ 90 % étant précisé que la moitié des actifs des établissements de crédit est constitué de prêts, dont deux tiers sont des prêts aux entreprises. S’agissant de cet élément de preuve, ne saurait prospérer l’argument selon lequel le Conseil aurait erronément traduit un terme russe, de sorte que cette preuve n’indiquerait pas que le secteur bancaire est un composant « clé » du système financier, mais un composant « crucial ». En effet, il y a lieu de constater que la requérante reconnaît que le secteur bancaire est important pour les services et pour garantir le fonctionnement normal des processus commerciaux. Ainsi, à supposer même que le Conseil aurait erronément traduit un terme russe, il n’en résulterait pas pour autant une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’importance du secteur bancaire dans le système financier.
187 En outre, selon les informations figurant dans la pièce no 1 des pièces supplémentaires sur le secteur bancaire, le secteur bancaire est une importante source de financement des entreprises, en particulier pour le secteur manufacturier qui représente la plus grande part du portefeuille de prêts aux entreprises suivi par le secteur de la construction et de l’immobilier.
188 De plus, ainsi que le relève le Conseil, le premier dossier de preuves contient également des éléments démontrant l’importance du secteur bancaire dans le financement des PME. D’une part, la pièce no 5 du premier dossier de preuves contient des informations relatant la participation de la requérante à un programme gouvernemental pour soutenir les PME en leur accordant des prêts à taux préférentiels afin de leur permettre de payer les fournisseurs et les employés, et de refinancer un ancien prêt ou d’investir. D’autre part, la pièce no 3 des éléments de preuve supplémentaires sur le secteur bancaire évoque la contribution importante du secteur bancaire, aux côtés du gouvernement et de la Banque centrale de la Fédération de Russie, pour soutenir l’économie de la Russie dans le cadre d’un programme de restructuration de prêts aux PME pour un montant de plus de 900 milliards de roubles (environ 12,6 milliards d’euros) au cours de la période entre mars et juillet 2022. À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, la pièce no 5 du dossier de preuves et la pièce no 3 des éléments de preuve additionnels sur le secteur bancaire ne visent pas à établir un lien entre le secteur bancaire et le gouvernement étant donné que, ainsi que cela ressort du point 160 ci-dessus, la démonstration de l’existence d’un tel lien n’est pas nécessaire pour inscrire une personne morale, une entité ou un organisme sur le fondement du critère g) initial et modifié. En outre, le fait que les programmes de prêts en cause fassent l’objet d’un soutien du gouvernement ne signifie pas que ce dernier subventionne le secteur bancaire, mais que les PME bénéficient de prêts bancaires à des conditions préférentielles dans le cadre de programmes gouvernementaux, ce qui confirme l’importante contribution de ce secteur au fonctionnement de l’économie russe.
189 Il résulte des considérations qui précèdent que, outre le fait que le secteur bancaire fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, la base factuelle du Conseil contenait également des éléments démontrant que ce secteur, par son activité, contribue au financement des activités économiques en Russie et notamment aux activités d’autres secteurs économiques qui fournissent à leur tour des revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Il s’ensuit que, compte tenu de cette spécificité du secteur bancaire, c’est à juste titre que le Conseil pouvait également tenir compte des revenus induits par le secteur bancaire pour corroborer sa conclusion selon laquelle ce secteur fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
190 Par conséquent, le Conseil pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le secteur bancaire fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
191 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
192 Premièrement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que les recettes fiscales au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés soient principalement affectées aux budgets des entités locales et non au budget fédéral est dénué de pertinence. En effet, eu égard aux objectifs des mesures restrictives, à savoir exercer une pression maximale sur la Fédération de Russie ainsi qu’accroître le coût des actions de cette dernière visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la notion de « revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » ne saurait recevoir une interprétation restrictive, qui se limiterait à viser les recettes fiscales affectées au budget fédéral de cet État (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 139). En effet, même si cette source de revenus n’est pas destinée au budget fédéral, ni directement utilisée par ledit gouvernement pour soutenir ses dépenses militaires, il n’en demeure pas moins qu’elle permet à ce gouvernement, dans sa globalité, sans distinguer selon que ces revenus émanent du budget fédéral ou des budgets régionaux, de mobiliser davantage de ressources pour ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
193 En outre, c’est à tort que la requérante considère que le Conseil ne pourrait pas tenir compte des impôts et taxes indirects au motif qu’ils sont payés par ses clients ou par les consommateurs. En effet, il a déjà été jugé que, même si des impôts indirects, tels que la TVA, sont collectés auprès des consommateurs et payés par ceux-ci, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être une source substantielle de revenus dont il convient de tenir compte au titre des revenus que le gouvernement de la Fédération de Russie tire des activités du secteur concerné (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Shulgin/Conseil, T-364/22, non publié, EU:T:2023:503, point 95). En effet, même si les impôts sont payés par les consommateurs, c’est l’activité économique dans un secteur donné qui justifie le prélèvement de ces impôts, de sorte que les revenus de ces impôts peuvent être pris en considération pour apprécier si un secteur fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Ainsi, en l’espèce, pour évaluer l’importance des revenus que ce gouvernement tire des activités du secteur bancaire, le Conseil pouvait tenir compte de la TVA ainsi que de l’impôt sur les titres.
194 Il convient de relever que l’étude produite par la requérante en annexe C.1 à son mémoire en réplique part du postulat que les recettes de TVA ont un rôle négligeable pour déterminer l’importance des revenus générés par le secteur bancaire alors même qu’il ressort des données de l’annexe A.10 que l’activité de la requérante, à elle seule, avait généré plus de 10 milliards de roubles (environ 110 millions d’euros) de TVA par an. Par conséquent, cette étude ne saurait remettre en cause le constat que le secteur bancaire fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, et ce d’autant plus que, dans la mesure où elle a été élaborée à la demande de la requérante, sa force probante est limitée en application de la jurisprudence citée au point 133 ci-dessus (voir, par analogie, arrêt du 21 février 2018, Klyuyev/Conseil, T-731/15, EU:T:2018:90, point 124).
195 Les autres éléments produits par la requérante ne sont également pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle le secteur bancaire fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
196 Tel est notamment le cas des tableaux présentés par la requérante comme étant des données de la Banque centrale de la Fédération de Russie relatifs aux facteurs positifs et négatifs des industries orientées vers la demande extérieure (annexe A.16) ou des industries orientées vers la consommation publique (annexe A.17). En effet, il s’agit de données décontextualisées qui se limitent à indiquer une évolution sur une courte période, à savoir entre octobre 2022 et janvier 2023, et qui concernent les industries orientées vers la demande extérieure ou vers la consommation publique. Dès lors, le seul fait que le secteur bancaire n’est pas mentionné dans ces tableaux n’est pas de nature à infirmer le constat que ce secteur fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
197 Un même constat s’impose en ce qui concerne l’extrait d’un rapport présenté par la requérante comme émanant de la Banque centrale de la Fédération de Russie faisant état d’une diminution de la dépendance du domaine du micro-financement vis-à-vis du secteur bancaire (annexe A.18). La requérante considère que cet élément démontre que les banques auraient tendance à perdre leur clientèle. Or, à supposer même que ce rapport démontre que les banques perdraient de la clientèle dans le domaine du micro-financement, un tel constat se limite à cette partie de la clientèle et n’est pas nécessairement transposable à d’autres clientèles, telles que les entreprises. À cet égard, les données transmises par la requérante dans l’annexe A.20, à savoir des données figurant sur une page du site Internet de la Banque centrale de la Fédération de Russie, tendent à démontrer que les banques ont conservé une clientèle suffisante étant donné que leurs actifs et les prêts accordés aux entreprises ont augmenté. En effet, s’il est vrai que, selon les données de cette annexe, au cours de l’année 2022, les bénéfices nets des banques ont diminué de 91 % par rapport à l’année précédente, il n’en demeure pas moins que, sur la même période, les actifs des banques ont augmenté de 14,8 % et les prêts aux entreprises de 14,3 %.
198 S’agissant des données du service fédéral des impôts (annexe A.19), le fait que les principales sources de revenus pour le budget fédéral seraient les secteurs du commerce de gros et de détail, de l’extraction minière, du commerce du gaz et du pétrole n’implique pas pour autant que la contribution directe du secteur bancaire ne fournirait pas une source substantielle de revenus au sens du critère g) initial et modifié. En effet, ces données fournies par la requérante ne dressent pas un panorama exhaustif des revenus provenant des différents secteurs de l’économie. Dès lors, le fait que le secteur bancaire ne soit pas mentionné ne démontre pas que ce secteur ne fournirait pas une source directe et substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Au demeurant, ces données ne tiennent pas compte des revenus induits par le secteur bancaire sur d’autres secteurs, tels que le secteur manufacturier.
199 Quant au fait que le secteur bancaire contribue au produit intérieur brut à hauteur d’environ 4,8 % alors que la part des secteurs minier, du commerce et de l’industrie manufacturière serait plus élevée, il y a lieu de relever que le fait qu’un secteur économique représente une part relative moins importante que d’autres secteurs dans le PIB russe ne signifie pas pour autant que ce secteur n’est pas susceptible de fournir, en valeur absolue et non en parts relatives, une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
200 Deuxièmement, le fait que le secteur bancaire aurait été moins rentable et qu’il aurait dégagé moins de bénéfices en 2022 par rapport à l’année 2021 ne saurait, à lui seul, remettre en cause le fait que ce secteur fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. En effet, il ressort de la pièce no 1 des pièces supplémentaires sur le secteur bancaire que, sur la période entre 2011 et 2020, la rentabilité de ce secteur était tendanciellement bonne, et ce en dépit de la baisse de rentabilité ponctuelle observée au cours de l’année 2015. Dès lors, eu égard aux fluctuations économiques, la baisse ponctuelle de la rentabilité au cours de l’année 2022 n’était également pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel ce secteur est tendanciellement rentable.
201 Troisièmement, la requérante soutient que certains éléments de preuve sont obsolètes et ne sont pas de nature à étayer le bien-fondé des actes attaqués.
202 À cet égard, il convient de relever que la pièce no 2 du premier dossier de preuves contient des informations de la Banque centrale de la Fédération de Russie publiées le 1er août 2022 sur le site Internet de cette institution décrivant le secteur bancaire comme étant un élément « clé » ou, selon la requérante, « crucial » du système financier. Certes, ainsi que le relève la requérante, les informations mentionnent des données chiffrées se rapportant à l’année 2021. Toutefois, dans les données de la Banque centrale de la Fédération de Russie, relatives aux indicateurs du secteur bancaire au 1er janvier 2023, mentionnées aux points 92 et 93 de la requête, la requérante reconnaît que ce secteur est encore présenté comme étant un élément « crucial » du secteur financier et que celui-ci est important pour les services et pour garantir le bon fonctionnement des processus commerciaux. Dès lors, c’est à tort que la requérante soutient que les informations de la pièce no 2 du premier dossier de preuves étaient obsolètes.
203 En ce qui concerne la pièce no 1 des éléments de preuve additionnels sur le secteur bancaire, la requérante considère que les informations contenues dans cette pièce, qui se rapportent à l’année 2020, seraient obsolètes au motif que des évènements économiques et politiques négatifs ont dégradé la performance économique du secteur bancaire. Il y a lieu de relever que cette pièce vise à démontrer, sur la base de données tendancielles, la contribution importante du secteur bancaire au fonctionnement de l’économie russe. Force est de constater que la requérante ne produit aucun élément qui tendrait à démontrer que ces données seraient devenues obsolètes. Or, ainsi que cela ressort du point 197 ci-dessus, en dépit de la baisse de rentabilité du secteur bancaire au cours de l’année 2022, au cours de cette même période, les actifs des banques et les prêts accordés aux entreprises ont continué à augmenter. De plus, la requérante a reconnu que, en dépit des éléments conjoncturels de l’année 2022, certaines banques russes étaient restées bénéficiaires et il a été constaté au point 169 ci-dessus que la requérante était redevenue bénéficiaire dès l’exercice 2023. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les informations contenues dans la pièce no 1 des éléments de preuve additionnels sur le secteur bancaire étaient obsolètes.
204 Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante reprochant au Conseil de ne pas avoir pris en compte ses activités internationales, il convient de relever que la requérante n’a aucunement expliqué de quelle manière ce défaut de prise en compte de ses activités internationales aurait diminué ses revenus ou ceux du secteur bancaire. En tout état de cause, une telle argumentation n’est pas de nature à établir que le Conseil aurait commis une erreur d’appréciation dans la mesure où, ainsi que cela ressort des considérations qui précèdent, il disposait de suffisamment d’éléments pour justifier l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses sur le fondement du critère g) initial et modifié.
205 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le Conseil disposait d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour justifier l’inscription et le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses sur le fondement du critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organismes et du critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes.
206 Partant, le moyen tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de la base factuelle doit être rejeté.
Sur le moyen tiré, en substance, d’une insuffisance de la base factuelle pour établir un lien entre la requérante et les personnes physiques ainsi que les entités juridiques associées
207 La requérante fait valoir que le Conseil n’a pas produit de preuves fiables et pertinentes qui permettraient d’établir un lien entre elle et les personnes et entités mentionnées dans les actes attaqués comme lui étant associées.
208 Le Conseil conteste cette argumentation.
209 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la lecture des motifs d’inscription figurant dans les actes attaqués que le nom de la requérante a été inscrit sur les listes litigieuses uniquement sur le fondement du critère g), initial visant les personnes morales, entités ou organismes, puis maintenu sur le seul fondement du critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes.
210 Il en résulte que les mesures restrictives appliquées à l’égard de la requérante n’ont pas été adoptées sur le fondement du critère de la personne associée prévu à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 modifiée.
211 De plus, il convient de relever que, par son argumentation, la requérante ne conteste pas les motifs d’inscription figurant dans les actes attaqués, mais les éléments d’identification dans lesquels sont mentionnés, aux fins de la mise en œuvre des mesures restrictives, les noms de certaines personnes physiques et entités. Or, étant donné que ces informations d’identification ne constituent pas le support du dispositif des actes attaqués, une éventuelle erreur les entachant n’est pas de nature à affecter la légalité des actes attaqués.
212 Il s’ensuit que le moyen tiré, en substance, d’une insuffisance de la base factuelle pour établir un lien entre la requérante et les personnes physiques ainsi que les entités juridiques associées doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le moyen tiré, en substance, d’une violation des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité
213 La requérante soutient que le Conseil a violé l’article 215 TFUE au motif que les actes attaqués auraient été adoptés en l’absence de motifs et qu’ils ne lui ont pas été notifiés.
214 La requérante fait également valoir que les actes attaqués violent les articles 16, 17, 21, 36 et 41 de la Charte.
215 De plus, dès lors que la PESC poursuivrait l’objectif de lutter contre la pauvreté dans les pays tiers, la requérante considère que les actes attaqués sont contraires à la PESC au motif qu’ils impliquent le gel de ses fonds appartenant principalement à ses clients dans la Fédération du Russie, notamment des particuliers et des PME. Selon la requérante, les actes attaqués ont imposé un gel des actifs qu’elle détient au nom de ses clients et non pas sur ses actifs propres. Or, la requérante estime que, conformément à la réglementation russe, il conviendrait de distinguer ses actifs de ceux appartenant à ses clients. Dès lors, la requérante fait valoir que le Conseil a ignoré cette distinction, ce qui a occasionné un préjudice à ses clients alors qu’ils ne sont pas visés par des mesures restrictives. À cet égard, la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de la mise en balance des intérêts, de l’impact des mesures restrictives sur ses clients.
216 La requérante soutient que les mesures restrictives ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi visant à encourager les entreprises à faire pression sur le gouvernement ou à affaiblir économiquement la Russie étant donné qu’elle-même ou le secteur bancaire ne fournissent pas une source substantielle de revenus au gouvernement russe.
217 Par ailleurs, dans son mémoire en réplique, la requérante soutient qu’elle n’entend pas invoquer les droits procéduraux de tiers, mais une violation de ses propres droits à de nombreux égards. Dans ce cadre, elle considère qu’elle peut se prévaloir d’une série de violations de ses droits et de ceux de ses clients résultant de l’adoption des actes attaqués. En ce qui concerne les avoirs de ses clients, elle fait valoir que ceux-ci ont été gelés sans la moindre sécurité juridique concernant la question de savoir si et comment ces avoirs peuvent être récupérés par leurs propriétaires. À cet égard, la requérante considère que les multiples violations sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité des mesures restrictives.
218 Le Conseil conteste cette argumentation.
219 S’agissant des atteintes aux droits fondamentaux, la requérante soutient que les actes attaqués violent les droits et libertés qui lui sont reconnus par les articles 16, 17, 21, 36 et 41 de la Charte.
220 À cet égard, à titre liminaire, il convient de relever que, outre le fait que dans son argumentation relative à la violation des droits fondamentaux, la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles les mesures appliquées à son encontre impliqueraient une violation du principe de non-discrimination, consacré à l’article 21 de la Charte, en tant que personne morale établie dans un pays tiers, elle ne saurait se prévaloir d’une violation de cette disposition (voir points 70 à 73 ci-dessus). Il y a également lieu de constater que la requérante n’explique pas non plus les raisons pour lesquelles ces mesures porteraient atteinte au droit à l’accès aux services d’intérêt économique général, consacré à l’article 36 de la Charte, de sorte qu’une telle argumentation non étayée doit être écartée. En ce qui concerne la violation de l’article 41 de la Charte, la requérante se limite à soutenir que cette disposition vise à garantir la légalité et la validité des actes de l’Union sans préciser en quoi les actes attaqués violeraient cette disposition. Ainsi, outre le fait qu’une telle argumentation doit être écartée, dès lors qu’elle n’est pas étayée, il y a lieu de rappeler qu’il a été constaté que la procédure d’adoption des actes initiaux n’avait pas été entachée d’une violation des droits de la défense (voir points 114 à 117 ci-dessus). De même, à supposer que la requérante entende se prévaloir d’une violation du droit à la réputation, il convient de relever qu’elle ne démontre pas en quoi les mesures adoptées à son encontre auraient porté atteinte à ce droit. Dès lors, à supposer qu’il s’agisse d’un grief autonome, celui-ci devrait être écarté, n’étant pas étayé.
221 S’agissant de la liberté d’entreprise et du droit de propriété, il y a lieu de rappeler que cette liberté et ce droit sont consacrés, respectivement, à l’article 16 et à l’article 17 de la Charte.
222 Il y a également lieu de rappeler que la liberté d’entreprise et le droit de propriété ne constituent pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par les objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions répondent effectivement auxdits objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 148, et du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 80).
223 Pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte à ces droits fondamentaux doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits, viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et ne pas être disproportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 222 et jurisprudence citée).
224 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si les actes attaqués constituent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise et au droit de propriété.
225 En premier lieu, à supposer que la requérante entende se prévaloir du droit de propriété de ses clients, il y aurait lieu d’écarter une telle argumentation. En effet, selon la jurisprudence, la violation d’un droit subjectif ne peut, en principe, être invoquée que par la personne dont le droit a prétendument été violé, et non par des tiers. Il s’ensuit que la requérante ne saurait invoquer la violation d’un droit de propriété dont elle n’est pas titulaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, T-797/19, EU:T:2022:389, point 285).
226 En deuxième lieu, en ce qui concerne la liberté d’entreprise et le droit de propriété de la requérante, il convient d’examiner si les conditions rappelées au point 223 ci-dessus sont respectées.
227 Premièrement, il y a lieu de constater que les mesures restrictives en cause sont prévues par la loi, puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant, notamment, une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
228 Deuxièmement, il convient de rappeler que les mesures restrictives adoptées ont pour effet de geler les fonds propres ou les ressources économiques appartenant à la requérante à titre conservatoire. En outre, les actes attaqués s’appliquent pour six mois et font l’objet d’un suivi constant, comme cela est prévu à l’article 6 de la décision 2014/145. Dès lors que lesdites mesures sont temporaires et réversibles, il y a lieu de considérer qu’elles ne portent pas atteinte au contenu essentiel de la liberté d’entreprise et du droit de propriété de la requérante.
229 Troisièmement, les mesures restrictives en cause répondent à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150). En effet, elles visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Dans cette perspective, ces mesures sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, qui est de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 163).
230 Quatrièmement, il convient de vérifier si la limitation de la liberté d’entreprise et du droit de propriété de la requérante est proportionnée à l’objectif poursuivi par les mesures restrictives.
231 Tout d’abord, s’agissant du caractère approprié des mesures restrictives visant la requérante, il convient de relever que, au regard d’objectifs d’intérêt général aussi fondamentaux pour la communauté internationale que sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ces mesures ne sauraient, en tant que telles, passer pour inadéquates (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 décembre 2020, Kalai/Conseil, T-178/19, non publié, EU:T:2020:580, point 171 et jurisprudence citée, et du 3 février 2021, Boshab/Conseil, T-111/19, non publié, EU:T:2021:54, point 150 et jurisprudence citée). En effet, dès lors que l’objectif des actes attaqués consiste à réduire les revenus de l’État russe et à mettre la pression sur le gouvernement russe, afin de diminuer la capacité de ce dernier à financer ses actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, l’approche consistant à cibler les opérateurs économiques ayant, à l’instar de la requérante, une activité quantitativement ou qualitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie répond de manière cohérente audit objectif et ne saurait, par conséquent, être considérée comme étant inappropriée au regard de l’objectif poursuivi (voir, par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 147).
232 Ensuite, en ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives, si la requérante fait valoir que des mesures alternatives moins contraignantes auraient permis d’atteindre les objectifs poursuivis, force est toutefois de constater qu’elle n’invoque aucune mesure alternative moins contraignante ni ne démontre que le Conseil pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes tout aussi appropriées que celles prévues par les actes attaqués. Or, ainsi que le relève le Conseil, il a déjà été jugé que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettaient pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (arrêts du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 182, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 136).
233 Enfin, la mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients des mesures restrictives pour la requérante ne sont pas démesurés en raison de l’importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
234 En effet, ainsi que l’a relevé le Conseil, les effets des mesures restrictives se limitent au territoire de l’Union, de sorte qu’elles ne concernent tout au plus qu’une partie des actifs détenus par la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 mars 2017, Bank Tejarat/Conseil, T-346/15, non publié, EU:T:2017:164, point 160) et qu’elles ne l’empêchent pas de fournir des services et de réaliser des investissements en dehors de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 décembre 2015, Emadi/Conseil, T-274/13, non publié, EU:T:2015:938, point 200).
235 Il y a également lieu de constater que, s’il est vrai que les mesures restrictives empêchent la requérante d’utiliser les fonds ou les ressources économiques lui appartenant, elles ne la privent toutefois pas du droit de percevoir, conformément à l’article 2, paragraphe 6, sous a), de la décision 2014/145 et à l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 269/2014, les intérêts ou autres rémunérations de ses comptes gelés sur lesquels sont déposés lesdits fonds et lesdites ressources, pour autant que tous ces intérêts et autres rémunérations soient également gelés.
236 En outre, les actes attaqués prévoient des dérogations permettant aux autorités nationales d’autoriser le déblocage de certains fonds ou de certaines ressources économiques. En effet, l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/145 modifiée, et l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 modifié prévoient la possibilité d’autoriser l’utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés pour faire face aux besoins essentiels des personnes morales, des entités ou des organismes inscrits sur les listes litigieuses, pour le remboursement de dépenses engagées pour des services juridiques, pour le règlement des frais ou de commissions liées à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources gelés ainsi que pour couvrir des dépenses extraordinaires.
237 De même, il convient de relever que, dès l’adoption des actes initiaux, conformément à l’article 2, paragraphe 21, de la décision 2014/145 modifiée, et à l’article 6 ter, paragraphe 2 quinquies, du règlement no 269/2014 modifié, les autorités nationales pouvaient autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques de la requérante ou la mise à disposition de cette dernière de fonds ou ressources économiques afin de lui permettre de mettre fin à des opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ses clients avant l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. De même, en ce qui concerne spécifiquement la requérante, il ressort de cette même disposition que les autorités nationales pouvaient autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques lui appartenant ou la mise à disposition de fonds afin de permettre la réalisation de transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie, et ce même si les opérations, contrats ou autres accords avaient été conclus après l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses. Par conséquent, étant donné que le Conseil avait expressément prévu des dérogations afin d’autoriser les autorités nationales à débloquer des fonds ou des ressources de la requérante afin de lui permettre de restituer à ses clients non-inscrits sur les listes litigieuses leurs actifs gelés du fait de la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées à son encontre, la requérante ne saurait soutenir que le Conseil n’aurait pas tenu compte des conséquences desdites mesures sur sa clientèle.
238 Il s’ensuit que l’ingérence dans la liberté d’entreprise et le droit de propriété de la requérante ne saurait être considérée comme étant disproportionnée.
239 En troisième lieu, la requérante soutient que les mesures restrictives appliquées à son encontre violent le principe de proportionnalité au motif qu’elle n’est pas en mesure d’exercer une influence sur le gouvernement russe et que lesdites mesures ont impliqué un accroissement de la pauvreté.
240 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, EU:C:2012:137, point 52).
241 Ainsi qu’il ressort des points 61 et 229 ci-dessus, les mesures restrictives poursuivent un objectif qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la PESC visés à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, tels que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale. En particulier, ces mesures visent à exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays. Il en résulte que le fait que la requérante ne soit pas en mesure d’influencer la direction politique de la Fédération de Russie ne saurait remettre en cause le caractère approprié desdites mesures.
242 S’agissant de l’argumentation selon laquelle les mesures restrictives en cause seraient disproportionnées au motif qu’elles auraient impliqué un accroissement de la pauvreté en Russie, il y a lieu de constater que cette argumentation n’est étayée par aucun élément de preuve. En effet, la requérante se limite à faire valoir que ces mesures visent des particuliers et des PME. Toutefois, elle ne se prévaut d’aucun élément qui établirait un lien de causalité entre, d’une part, le gel de ses fonds et ressources économiques ou le gel des actifs de sa clientèle et, d’autre part, un éventuellement accroissement de la pauvreté en Russie. Ainsi, l’argumentation non étayée de la requérante selon laquelle les mesures restrictives en cause auraient accru la pauvreté en Russie doit être écartée.
243 Par ailleurs, à supposer que la requérante entende se prévaloir d’une violation de l’article 21, paragraphe 2, sous d), TUE au motif que les mesures en cause contreviendraient à l’objectif de la PESC consistant à soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté, outre le fait que la requérante n’a pas démontré que lesdites mesures auraient impliqué un accroissement de la pauvreté en Russie, il y a également lieu de constater qu’elle n’a pas démontré que la Fédération de Russie serait un « pays en développement » relevant de cette disposition.
244 En quatrième lieu, quant à l’allégation selon laquelle le Conseil aurait violé l’article 215 TFUE en raison de l’absence de motifs et de l’omission de notifier les actes initiaux en violation des dispositions procédurales, il y a lieu de relever qu’une telle argumentation est dépourvue de pertinence pour apprécier la proportionnalité des mesures restrictives. En tout état de cause, l’examen des autres moyens soulevés dans le présent recours a permis d’écarter des griefs en substance analogues.
245 Il résulte des considérations qui précèdent que le Conseil n’a pas violé le principe de proportionnalité en adoptant les mesures restrictives à l’encontre de la requérante.
246 Partant, il convient d’écarter le moyen tiré, en substance, d’une violation des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité.
247 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
248 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Alfa-Bank JSC est condamnée aux dépens.
|
Brkan |
Gâlea |
Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2025.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Faits postérieurs à l’introduction du recours
Conclusions des parties
En droit
Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision 2023/1094
Sur les conclusions visant à l’annulation du règlement 2023/1089
Sur le fond
Sur le moyen tiré d’une exception d’illégalité
– Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée aux fins de contester la légalité des actes initiaux en ce qu’ils concernent la requérante
– Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée aux fins de contester la légalité des actes de septembre 2023 et de mars 2024 en ce qu’ils concernent la requérante
– Sur le bien-fondé de l’exception d’illégalité soulevée aux fins de contester la légalité des actes de septembre 2023 et de mars 2024 en ce qu’ils concernent la requérante
Sur le moyen tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation
Sur le moyen tiré, en substance, d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective
Sur le moyen tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de la base factuelle
– Considérations liminaires
– Sur les éléments figurant dans les dossiers de preuves du Conseil
– Sur l’application à la requérante du critère g) initial visant les personnes morales, entités ou organismes et du critère g) modifié visant les personnes morales, entités ou organismes
Sur le moyen tiré, en substance, d’une insuffisance de la base factuelle pour établir un lien entre la requérante et les personnes physiques ainsi que les entités juridiques associées
Sur le moyen tiré, en substance, d’une violation des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/429 du 25 février 2023
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
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