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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 oct. 2025, T-295_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-295_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 octobre 2025 (Extraits).#WU contre Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale.#Fonction publique – Agents temporaires – Enquête administrative – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Article 24 du statut – Devoir de diligence – Responsabilité.#Affaires T-295/23 et T-1176/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0295_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:963 |
Texte intégral
Affaires T-295/23 et T-1176/23
WU
contre
Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 octobre 2025 (Extraits)
« Fonction publique – Agents temporaires – Enquête administrative – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Article 24 du statut – Devoir de diligence – Responsabilité »
-
Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Portée – Devoir de l’administration d’examiner les plaintes en matière de harcèlement – Exigences de sollicitude et de rapidité – Obligation d’informer le demandeur de la suite réservée à sa demande
(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis et 24)
(voir points 37-42)
-
Fonctionnaires – Harcèlement moral – Notion – Examen global de plusieurs événements
(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis)
(voir point 44)
-
Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Portée – Devoir de l’administration d’examiner les plaintes en matière de harcèlement – Exigences de sollicitude et de rapidité – Désignation d’enquêteurs externes non investis de pouvoirs décisionnels pour émettre un avis sur la responsabilité du prétendu harceleur – Inadmissibilité
(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis et 24)
(voir point 47)
-
Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Portée – Devoir de l’administration d’examiner les plaintes en matière de harcèlement – Exigences de sollicitude et de rapidité – Scission de la plainte en volets, respectivement confiés à des autorités distinctes pour l’examen des allégations – Défaut d’appréciation globale des faits dénoncés – Inadmissibilité – Conséquences – Annulation
(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis et 24)
(voir points 48-54)
-
Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Notion – Application dans le contentieux statutaire – Critères
(Art. 268, 270 et 340, 2e al., TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
(voir points 60-63)
-
Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Éléments à prendre en considération – Étendue de la marge d’appréciation de l’administration
(Art. 270 TFUE)
(voir point 64)
-
Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Portée – Devoir de l’administration d’examiner les plaintes en matière de harcèlement – Respect d’un délai raisonnable – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis et 24)
(voir points 70-77)
-
Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Portée – Devoir de l’administration d’examiner les plaintes en matière de harcèlement – Obligation de confidentialité – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis et 24)
(voir points 82, 85, 86, 88)
Résumé
Accueillant les recours formés par un agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) contre deux décisions rejetant sa demande d’assistance, le Tribunal précise le contenu de l’obligation de diligence qui pèse sur l’administration lorsqu’elle met en œuvre son obligation d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
En mai 2021, le requérant a introduit une demande d’assistance fondée sur l’article 24 du statut en alléguant des comportements répétés de harcèlement moral qui auraient été commis par dix membres du personnel d’Eurojust, mais qui trouveraient tous leur origine dans les comportements du directeur administratif de cette agence. Celui-ci exerce, à l’égard du personnel d’Eurojust, les pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »). À la demande du requérant, le directeur administratif s’est récusé de la procédure de traitement de la demande d’assistance.
À la suite de cette récusation, Eurojust a scindé en deux le traitement de la demande d’assistance en confiant les pouvoirs de l’AHCC à deux organes différents. Le collège d’Eurojust, désigné pour connaître des allégations dirigées contre le directeur administratif (ci-après le « volet 1 »), a délégué ses pouvoirs d’AHCC à trois des membres nationaux qui le composaient. Le conseil exécutif d’Eurojust a quant à lui été désigné pour connaître des allégations dirigées contre les neuf autres membres du personnel (ci-après le « volet 2 »).
En juin 2021, les membres nationaux délégataires et le conseil exécutif ont respectivement ouvert une enquête administrative pour les volets 1 et 2 susvisés, dont ils ont confié la conduite à des enquêteurs externes. Sur la base du rapport d’enquête établi par ces derniers, le collège et le conseil exécutif ont décidé de clore cette enquête sans suite pour leur volet respectif. Par la suite, ils ont rejeté les deux réclamations introduites par le requérant contre ces décisions.
Par ses deux recours devant le Tribunal, le requérant demande l’annulation des décisions de rejet des réclamations et l’indemnisation des préjudices prétendument subis.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal commence par rappeler que l’article 24 du statut impose aux institutions, organes et organismes de l’Union une obligation d’assistance en vue de protéger les fonctionnaires de l’Union contre des attaques et des mauvais traitements émanant non seulement de tiers, mais également d’autres fonctionnaires ou agents de l’Union, indépendamment de leur position hiérarchique, ou de membres d’une institution. En présence d’allégations de harcèlement moral, cette obligation d’assistance comporte, en particulier, le devoir pour l’administration d’examiner sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité, la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement moral est allégué et d’informer le demandeur de la suite réservée à celle-ci.
Le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comporte en outre une obligation de diligence de l’administration de l’Union, laquelle doit agir avec soin et prudence.
Le Tribunal relève à cet égard que, le harcèlement moral relevant d’un processus continu dans le temps, il peut, par définition, être le résultat d’un ensemble de comportements différents, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement constitutifs en soi d’un harcèlement moral, mais qui, appréciés globalement et de manière contextuelle, y compris en raison de leur accumulation dans le temps, pourraient être considérés en tant que tels. De tels faits doivent donc être appréciés tant isolément que conjointement en tant qu’éléments d’un environnement global de travail.
À la lumière de ces considérations, le Tribunal constate que, en l’espèce, le conseil exécutif a demandé aux enquêteurs externes d’enquêter sur les seuls faits relevant du volet 2 et non sur l’ensemble des faits allégués dans la demande d’assistance. Ce n’est qu’ultérieurement que les membres nationaux délégataires du collège ont étendu la mission initialement confiée aux enquêteurs externes aux faits relevant du volet 1.
Or, d’une part, l’élaboration d’un rapport d’enquête unique par des enquêteurs externes, même à considérer que ceux-ci aient fait preuve d’impartialité, ne suffit pas à satisfaire à l’ensemble des exigences qui s’imposaient à Eurojust au titre de son obligation d’assistance. En effet, ces enquêteurs n’étaient pas investis des pouvoirs de l’AIPN ou de l’AHCC et avaient pour seule compétence d’établir un rapport d’enquête et, le cas échéant, d’émettre un avis sur la responsabilité des personnes concernées par cette enquête.
D’autre part, dès lors que le harcèlement moral allégué dans la demande d’assistance pouvait être le fait de plusieurs personnes exerçant des fonctions au sein d’Eurojust et agissant de manière coordonnée ou, à tout le moins, simultanée, l’examen des allégations par une AHCC, pour une partie d’entre elles, et par une AHCC différente, pour l’autre partie, méconnaît l’obligation de l’administration d’examiner avec soin et prudence tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie. Un tel examen est en effet susceptible de faire obstacle à une appréciation globale et contextuelle de l’ensemble des faits dénoncés comme caractérisant l’existence du harcèlement moral invoqué et de faire abstraction, dans l’appréciation de ces faits, des interactions ayant pu exister entre les personnes auxquelles ces faits sont imputés et entre les comportements qui leur sont reprochés.
Le Tribunal considère que, en l’occurrence, en scindant la demande d’assistance en deux volets confiés à deux AHCC distinctes sans permettre à ces dernières d’apprécier globalement et de manière contextuelle l’ensemble des faits dénoncés dans cette demande, Eurojust n’a pas satisfait à l’obligation de diligence inhérente au principe de bonne administration, à la lumière duquel elle est tenue de mettre en œuvre l’obligation d’assistance qui pèse sur elle au titre de l’article 24 du statut.
S’agissant des conséquences des irrégularités de la procédure et du non-respect du principe de bonne administration sur la légalité des décisions attaquées, le Tribunal observe que l’existence d’interactions entre les différents protagonistes et entre l’ensemble des faits allégués constituait un élément essentiel sur lequel reposait la demande d’assistance. Or, en scindant celle-ci en deux volets confiés à deux AHCC distinctes, Eurojust n’a pas donné à celle des deux AHCC qui était compétente la possibilité d’examiner les interactions pouvant exister entre le directeur administratif et les autres personnes visées par la demande d’assistance.
Ainsi, il ne saurait être exclu que, sans la violation du devoir de diligence, le contenu de la décision adoptée régulièrement par l’AHCC compétente aurait pu être différent et aurait pu conduire à la reconnaissance de l’existence d’un harcèlement. Par conséquent, le Tribunal annule les décisions attaquées et rejette les recours pour le surplus.
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