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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 oct. 2024, T-307/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-307/23 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 23 octobre 2024.#Jima Projects contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant deux bandes parallèles sur un côté d’une chaussure de sport – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Droit de propriété – Sécurité juridique – Confiance légitime.#Affaire T-307/23. | |
| Date de dépôt : | 1 juin 2023 |
| Traité : | Article 7(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0307 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:731 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kornezov |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
23 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant deux bandes parallèles sur un côté d’une chaussure de sport – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Droit de propriété – Sécurité juridique – Confiance légitime »
Dans l’affaire T-307/23,
Jima Projects, établie à Audenarde (Belgique), représentée par Me J. Løje, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Eli Salis Sulam, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Mes M. Pomares Caballero, T. Barber Giner et K. Schmid, avocats,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et Mme S. Kingston, juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 30 avril 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Jima Projects, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 mars 2023 (affaire R 1215/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 décembre 2020, l’intervenant, Eli Salis Sulam, a déposé à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 12 août 2002 pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient, notamment, de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Chaussures, y compris chaussures de sport ».
4 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée par le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)] et, plus précisément, par l’article 51, paragraphe 1, sous a) [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
5 Le 11 mai 2022, la division d’annulation a, d’une part, fait droit à la demande en nullité au motif que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et, d’autre part, réservé sa décision quant à l’éventuelle acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de ladite marque.
6 Le 2 décembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et a renvoyé l’affaire devant la division d’annulation aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire de la requérante du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation à une audience.
10 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement et, le second, d’une violation de l’article 17 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la « Charte ») et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
Sur le droit applicable
12 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 12 août 2002, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
13 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement
14 Par son premier moyen, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. Ce moyen comporte, en substance, trois griefs, tirés, le premier, d’une appréciation erronée du degré d’attention du public pertinent, le deuxième, d’une appréciation erronée de la perception du signe contesté et de ses caractéristiques et, le troisième, d’une erreur commise par la chambre de recours en ce qu’elle n’aurait pas appliqué la jurisprudence et la pratique décisionnelle de l’EUIPO existant à la date du dépôt de la demande d’enregistrement en cause.
15 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort du dossier de l’EUIPO que la marque contestée a été enregistrée en tant que marque figurative. À cet égard, la chambre de recours a relevé que, étant donné que le contour de la chaussure était représenté par des lignes brisées ou pointillées, ladite marque ne se présentait pas sous la forme de la représentation bidimensionnelle d’une chaussure, mais bien sous celle d’une représentation destinée à être positionnée sur une partie des produits désignés, à savoir deux lignes transversales placées sur le côté d’une chaussure, ce que la requérante ne conteste pas.
16 À cet égard, il convient de préciser, à l’instar de la chambre de recours, que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ni le règlement no 40/94 ni le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), ne mentionnaient les « marques de position » en tant que catégorie particulière de marques. Cependant, dans la mesure où l’article 4 du règlement no 40/94 (devenu article 4 du règlement 2017/1001) ne comporte pas de liste exhaustive des signes susceptibles de constituer des marques de l’Union européenne, cette circonstance est sans pertinence s’agissant du caractère enregistrable des « marques de position » [arrêt du 15 juin 2010, X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d’une chaussette), T-547/08, EU:T:2010:235, point 19].
17 Il apparaît, en outre, que les « marques de position » se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit (arrêt du 15 juin 2010, Coloration orange de la pointe d’une chaussette, T-547/08, EU:T:2010:235, point 20).
18 Toutefois, la qualification d’une « marque de position » en tant que marque figurative ou tridimensionnelle ou en tant que catégorie spécifique de marques est sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif (arrêt du 15 juin 2010, Coloration orange de la pointe d’une chaussette, T-547/08, EU:T:2010:235, point 21). En effet, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
19 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
20 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
21 Or, la perception du public pertinent est susceptible d’être influencée par la nature du signe en cause. Ainsi, dans la mesure où les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de présumer l’origine commerciale des produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l’aspect de ces mêmes produits, de tels signes sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 seulement s’ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (voir arrêt du 15 juin 2010, Coloration orange de la pointe d’une chaussette, T-547/08, EU:T:2010:235, point 25 et jurisprudence citée).
22 L’élément déterminant pour l’applicabilité de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde avec l’aspect du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué, outre aux marques tridimensionnelles, à des marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné, à un signe constitué par un motif appliqué à la surface du produit ou encore à une marque de position (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2010, Coloration orange de la pointe d’une chaussette, T-547/08, EU:T:2010:235, point 26 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il n’est pas discuté que la marque contestée se confond avec l’aspect du produit désigné. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée et des indications fournies par la requérante, la marque contestée est destinée à être placée sur une partie déterminée de la surface du produit désigné. Ainsi, elle ne peut être dissociée de la forme d’une partie de ce produit, à savoir la partie latérale d’une chaussure. Partant, il y a lieu de considérer que la marque contestée se confond avec l’aspect du produit désigné et que, par conséquent, la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus est applicable.
24 C’est au regard de ces considérations qu’il convient de déterminer si c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.
Sur le premier grief, tiré d’une appréciation erronée du degré d’attention du public pertinent
25 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent serait composé du grand public de l’Union européenne disposant d’un niveau d’attention moyen. Selon elle, le public pertinent accorderait une « plus grande attention » aux chaussures de sport.
26 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
27 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que les « chaussures », comprises dans la classe 25, doivent être considérées comme étant des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep), T-20/19, EU:T:2020:309, point 40 et jurisprudence citée].
28 Le fait, relevé par la requérante, que de nombreux fabricants de chaussures aient développé une pratique consistant à apposer des éléments relativement simples sur la face latérale des chaussures afin d’en indiquer l’origine commerciale ne permet pas d’établir que le consommateur moyen fera preuve d’une attention élevée à l’égard de ces produits, étant donné qu’il s’agit de produits de consommation courante. En outre, le Tribunal a déjà constaté, en ce qui concerne le secteur de l’habillement, que celui-ci comprend des produits de qualité et de prix très différents et que, s’il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un vêtement particulièrement coûteux, une telle attitude du consommateur ne saurait être présupposée, sans aucune preuve, à l’égard de l’ensemble des produits du secteur en cause. Ce constat s’impose également pour le secteur des chaussures de sport et de loisirs [arrêt du 4 décembre 2015, K-Swiss/OHMI (Représentation de bandes parallèles sur une chaussure), T-3/15, non publié, EU:T:2015:937, points 36 et 37].
29 En tout état de cause, il doit être rappelé que le fait que le public pertinent a un niveau d’attention élevé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En effet, un niveau d’attention élevé n’implique pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2021, Eos Products/EUIPO (Forme d’un récipient sphérique), T-489/20, non publié, EU:T:2021:547, point 32 et jurisprudence citée].
30 Dès lors, il convient de rejeter le premier grief comme non fondé.
Sur le deuxième grief, tiré d’une appréciation erronée de la perception par le public pertinent de la marque contestée et de ses caractéristiques
31 En premier lieu, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, la marque contestée n’est pas composée de formes géométriques simples, mais de deux bandes distinctives caractérisées par leur présentation de biais, leurs longueurs différentes, leur légère incurvation, présentant des angles spécifiques, et par leur emplacement déterminé sur le côté d’une chaussure. À cet égard, la requérante fait valoir que la chambre de recours a analysé le caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de la Communication commune « PC3 » intitulée « Caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs », adoptée le 2 octobre 2015 par le réseau européen des marques, dessins et modèles (EUIPN) (ci-après, la « communication PC3 »), laquelle aurait élargi la définition des figures géométriques simples par rapport à la définition communément admise.
32 En deuxième lieu, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours aurait dû constater que le public pertinent prêterait une attention particulière aux formes placées sur le côté des chaussures de sport, en raison de la pratique consistant à placer une marque à cet endroit. Elle se réfère à cet égard à la Communication commune « PC9 » de l’EUIPN, intitulée « Caractère distinctif des marques tridimensionnelles (marques de forme) contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n’est pas distinctive en tant que telle », datée du 1er avril 2020 (ci-après la « communication PC9 »). Selon elle, la pratique consistant à placer une marque sur la partie latérale des chaussures serait courante, de sorte que le public pertinent accorderait une attention particulière aux signes apposés à cet endroit, ce qui le mènerait à percevoir « tout signe » identifiable placé audit endroit en tant qu’indication de l’origine commerciale.
33 Enfin, en troisième lieu, la requérante avance que l’intervenant n’a produit aucun élément de preuve qui permettrait de conclure que la marque contestée serait perçue par le public pertinent comme un simple élément décoratif, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits qu’elle vise.
34 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
35 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit [voir arrêt du 7 octobre 2015, JP Divver Holding Company/OHMI (EQUIPMENT FOR LIFE), T-642/14, non publié, EU:T:2015:753, point 28 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que la marque contestée consistait en deux bandes obliques, ressemblant à deux formes géométriques simples, à savoir des parallélogrammes. Elle a noté que ladite marque ne comprenait aucun autre élément, qu’il soit verbal ou figuratif, qui pourrait lui conférer le caractère distinctif minimal nécessaire pour qu’elle soit perçue comme une indication de l’origine. Au contraire, selon la chambre de recours, la marque contestée était perçue, à la date de la demande d’enregistrement, comme un simple élément décoratif.
37 En outre, la chambre de recours a relevé que, compte tenu des normes et usages de certains secteurs, une marque de position pouvait attirer l’œil en tant que caractéristique indépendante se distinguant du produit en lui-même et véhiculant un message de marque. À cet égard, en se référant, notamment, aux éléments de preuve produits par la requérante, dont certains sont reproduits dans la décision attaquée, elle a constaté qu’il était notoire que de nombreuses entreprises utilisent des motifs relativement simples sur le côté des chaussures de sport pour en indiquer l’origine commerciale. Toutefois, elle a relevé que, malgré cette « pratique de marché », il n’était pas possible d’établir que de tels marquages étaient habituellement reconnus comme indiquant l’origine commerciale, et non comme de simples ornements décoratifs, de sorte qu’il n’était pas possible d’établir que le consommateur avait appris à établir un lien automatique entre le signe figurant sur la partie latérale d’une chaussure de sport et un fabriquant donné. Au contraire, la chambre de recours a relevé que les dessins composés de différentes formes stylisées et, en particulier, de lignes uniques sont couramment utilisés comme motifs décoratifs pour les produits relevant de la classe 25, y compris les chaussures.
38 Sur cette base, la chambre de recours a indiqué que la marque contestée ne présentait pas de caractéristiques telles qu’elle retienne l’attention du consommateur en permettant à ce dernier de s’en souvenir en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits. Partant, elle a conclu que la marque contestée consistait en un signe extrêmement simple et banal, qui n’aurait pas été en mesure, à la date d’introduction de la demande d’enregistrement, de la distinguer d’autres signes sur le marché des chaussures et de remplir la fonction essentielle d’une marque.
39 À cet égard, en premier lieu, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque contestée est composée de deux bandes obliques présentées sous une forme ressemblant à celle de parallélogrammes. Même en admettant, comme le fait valoir la requérante, que lesdites bandes ne constituent pas des parallélogrammes au sens strict du terme, elles s’en rapprochent et peuvent s’y apparenter largement. En effet, les caractéristiques de ladite marque, mises en exergue par la requérante et reprises au point 31 ci-dessus, ne sont pas marquantes et ne seront pas facilement identifiées ou mémorisées par le public pertinent. Dès lors, la chambre de recours a considéré à juste titre que les deux bandes constituant la marque contestée ressemblaient à des formes géométriques de base.
40 De même, et indépendamment de la question de savoir si lesdites bandes pouvaient être considérées comme des parallélogrammes et constituer une forme géométrique simple, le Tribunal a également eu l’occasion de juger que des rayures ne constituent qu’une décoration générique assez banale (arrêt du 4 décembre 2015, Représentation de bandes parallèles sur une chaussure, T-3/15, non publié, EU:T:2015:937, point 18).
41 Or, il convient de rappeler qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage [voir arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T-139/08, EU:T:2009:364, point 26 et jurisprudence citée].
42 En deuxième lieu, c’est à tort que la requérante fait valoir que la marque contestée serait perçue par le public pertinent comme un indicateur de l’origine commerciale du simple fait qu’elle est destinée à être apposée sur le côté d’une chaussure.
43 À cet égard, il convient de rappeler que le fait, relevé par la requérante, que de nombreux fabricants de chaussures aient développé une pratique consistant à apposer leur marque sur la partie latérale des chaussures ne permet pas d’établir que le consommateur moyen a appris à établir un lien automatique entre le signe figurant sur la partie latérale d’une chaussure et un fabricant déterminé et qu’il percevra donc nécessairement toute forme géométrique positionnée latéralement sur une chaussure comme étant une marque (arrêt du 4 décembre 2015, Représentation de bandes parallèles sur une chaussure, T-3/15, non publié, EU:T:2015:937, point 26).
44 Ainsi, le Tribunal a déjà jugé que l’apposition d’un signe composé de différentes bandes obliques sur toute la hauteur de la partie latérale d’une chaussure conforte son absence d’originalité, puisque la variation de la taille des rayures apparaît comme étant naturellement déterminée par la forme même de l’objet sur lequel ces rayures sont apposées (voir arrêt du 4 décembre 2015, Représentation de bandes parallèles sur une chaussure, T-3/15, non publié, EU:T:2015:937, point 22 et jurisprudence citée).
45 Il ne saurait d’ailleurs être exclu que, même à supposer que certaines formes géométriques simples disposées sur la partie latérale de la chaussure permettent au consommateur moyen d’établir un lien entre le produit sur lequel elles sont apposées et un fabricant déterminé, la valeur distinctive de ces signes s’explique moins par leur positionnement sur le produit que par l’usage intensif qu’il en a été fait par ailleurs sur le marché (arrêt du 4 décembre 2015, Représentation de bandes parallèles sur une chaussure, T-3/15, non publié, EU:T:2015:937, point 27).
46 La jurisprudence citée par la requérante ne remet pas en cause cette conclusion.
47 À cet égard, dans l’arrêt du 4 mai 2022, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure), (T-117/21, non publié, EU:T:2022:271), auquel la requérante se réfère, le Tribunal a déjà eu l’occasion de considérer qu’une forme qui est simple et banale n’est pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif au seul motif qu’elle est apposée sur la partie latérale de la chaussure dès lors que de nombreux fabricants de chaussures de sport ou de loisirs utilisent des motifs relativement simples à cet endroit (voir arrêt du 4 mai 2022, Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure, T-117/21, non publié, EU:T:2022:271, point 59 et jurisprudence citée).
48 Quant à l’arrêt du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre) (T-128/01, EU:T:2003:62), auquel se réfère également la requérante, il convient de constater que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait une marque et des produits très différents de ceux en cause dans la présente affaire. De surcroît, il ne découle pas de cet arrêt qu’un lien automatique s’effectue entre une marque qui se confond avec une partie du produit qu’elle désigne et l’origine commerciale dudit produit. Au contraire, il en ressort qu’un tel lien peut être effectué uniquement dans certains cas, en fonction de tous les éléments pertinents liés aux circonstances de l’espèce.
49 Il s’ensuit que le seul fait que la marque contestée soit destinée à être apposée sur la partie latérale d’une chaussure n’est pas susceptible de la doter d’un caractère distinctif intrinsèque, dès lors que de nombreux fabricants de chaussures de sport ou de loisirs utilisent des motifs relativement simples à cet endroit.
50 De fait, cette pratique, relevée par la requérante elle-même, constitue une habitude dans le secteur des chaussures de loisirs ou de sport, comme cela a été relevé à juste titre par la chambre de recours. Ainsi, en l’absence d’élément particulièrement marquant permettant de la distinguer, la marque contestée ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur des chaussures, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas dans sa requête.
51 Lors de l’audience, la requérante a ajouté que l’emplacement spécifique de la marque contestée sur la chaussure, à savoir un endroit un peu particulier de cette dernière, car, dans la plupart des cas, les motifs se situent légèrement vers l’avant ou sur le contrefort du talon, était « frappant », ce qui contribuerait au caractère distinctif de la marque par rapport à d’autres modèles de chaussures sur le marché.
52 Toutefois, force est de constater, d’une part, qu’un tel argument ne ressort pas de la requête et, d’autre part, et en tout état de cause, que les caractéristiques invoquées par la requérante lors de l’audience et reprises au point 51 ci-dessus ne sont pas « frappantes », contrairement à ce que prétend cette dernière, et ne seront pas facilement identifiées ou mémorisées par le public pertinent. Dès lors, ces caractéristiques ne suffisent pas pour démontrer que la marque contestée diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur.
53 En troisième lieu, la requérante a tort d’alléguer que la chambre de recours s’est fondée sur la communication PC3, étant donné qu’aucune mention de cette communication ne figure dans les motifs de la décision attaquée.
54 En quatrième lieu, la requérante invoque l’arrêt du 21 mai 2015, adidas/OHMI – Shoe Branding Europe (Deux bandes parallèles sur une chaussure) (T-145/14, non publié, EU:T:2015:303), faisant valoir que, dans cet arrêt, le Tribunal aurait reconnu un caractère distinctif à une autre marque de la requérante presque identique à la marque contestée. Toutefois, il convient de relever que ladite affaire portait sur une procédure d’opposition à l’encontre de ladite marque, de sorte que le caractère distinctif de celle-ci ne faisait pas l’objet du litige. Dès lors, cet arrêt n’est pas pertinent pour la solution du présent litige.
55 En cinquième lieu, la requérante tire argument de la communication PC9, dont il ressortirait que, si une forme dépourvue de caractère distinctif contient un élément distinctif, cela suffit à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble et il convient de prendre en considération le contraste des éléments figuratifs apposés sur une telle forme ainsi que les réalités spécifiques du marché. Toutefois, il convient tout d’abord de rappeler qu’une telle communication ne constitue pas un acte juridique contraignant pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union [arrêt du 8 mai 2024, Daimler Truck/EUIPO (CERTIFIED), T-436/23, non publié, EU:T:2024:289, point 33]. Par ailleurs, il suffit de constater à cet égard que ladite communication n’est pas applicable à la marque contestée, dès lors que, comme cela a été relevé au point 15 ci-dessus, celle-ci vise uniquement la protection des deux bandes parallèles appliquées sur le côté latéral d’une chaussure, et non la forme de ladite chaussure en elle-même. En tout état de cause, il ressort également de cette communication qu’un signe simple apposé sur des formes dépourvues de caractère distinctif ne saurait conférer un caractère distinctif à la forme globale. Or, il ressort de l’analyse effectuée précédemment que les bandes parallèles constituant la marque contestée s’apparentent à des formes géométriques simples.
56 En sixième lieu, ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’intervenant n’a soumis aucune preuve que des signes similaires à la marque contestée constituaient des signes couramment utilisés comme éléments décoratifs sur des chaussures au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. La requérante précise qu’une telle circonstance ne peut être considérée comme un fait notoire.
57 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne étant présumée valide, il appartient, en effet, à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (voir arrêt du 4 mai 2022, Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure, T-117/21, non publié, EU:T:2022:271, point 62 et jurisprudence citée).
58 Toutefois, si cette présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder non seulement sur les arguments ainsi que sur les éventuels éléments de preuve joints par cette partie à sa demande en nullité, mais également sur les faits notoires relevés par l’EUIPO dans le cadre de la procédure de nullité [voir arrêt du 29 mars 2019, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Forme d’une semelle de chaussure), T-611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 46 et jurisprudence citée].
59 Lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont, notamment, connus des consommateurs de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Deichmann/OHMI (Représentation d’un chevron bordé de pointillés), T-202/09, non publié, EU:T:2011:168, point 32 et jurisprudence citée].
60 En l’espèce, il ressort du dossier de l’EUIPO que l’intervenant a formulé, dans sa demande en nullité, plusieurs arguments concernant la perception de la marque contestée par le public pertinent en renvoyant à la jurisprudence ainsi qu’aux normes et aux usages sur le marché des chaussures, ce que la chambre de recours a dûment pris en considération. En outre, la chambre de recours a pu tenir compte, à juste titre, de faits notoires. À cet égard, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a constaté qu’il était notoire que de nombreuses entreprises utilisaient des motifs relativement simples sur le côté de chaussures, tant à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 12 août 2002, qu’à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal, la pratique consistant à utiliser des appliques décoratives ou des renforcements est notoire dans le secteur de la chaussure (arrêt du 13 avril 2011, Représentation d’un chevron bordé de pointillés, T-202/09, non publié, EU:T:2011:168, point 32), étant précisé que cet arrêt concernait une demande de marque introduite à une période relativement proche de la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée dans la présente affaire. Compte tenu de la jurisprudence citée aux points 58 et 59 ci-dessus, la circonstance selon laquelle l’intervenant n’a soumis aucune preuve que des signes similaires à la marque contestée constituaient des signes couramment utilisés comme éléments décoratifs sur des chaussures ne permet donc pas de considérer que la décision attaquée serait entachée d’erreur.
61 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le deuxième grief du premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième grief, tiré d’une erreur commise par la chambre de recours en ce qu’elle n’aurait pas appliqué la jurisprudence et la pratique décisionnelle de l’EUIPO existant à la date du dépôt de la demande d’enregistrement en cause
62 La requérante avance, en substance, que la chambre de recours a fondé son appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée non pas sur le fondement de la jurisprudence et la pratique décisionnelle de l’EUIPO existant à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque, lesquelles prévoiraient des critères « plus souples » à cette fin, mais sur une jurisprudence et une pratique décisionnelle intervenues ultérieurement. Selon elle, si la chambre de recours avait appliqué les critères de la jurisprudence datant du début des années 2000, elle aurait considéré que la marque contestée était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque. D’après la requérante, à supposer même que la jurisprudence et la pratique décisionnelle de l’EUIPO n’aient pas changé, la perception de la marque contestée par le public pertinent a pu évoluer. Enfin, elle fait valoir que des marques similaires, voire identiques, à la marque contestée ont été enregistrées dans divers États, ce qui démontrerait que celle-ci dispose d’un caractère distinctif intrinsèque.
63 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
64 Il convient tout d’abord de rappeler que la date pertinente pour apprécier, dans le cadre d’une action en nullité, l’absence de caractère distinctif d’une marque de l’Union européenne est la date d’introduction de la demande d’enregistrement de ladite marque, à savoir, en l’espèce, le 12 août 2002 (ordonnance du 4 octobre 2018, Safe Skies/EUIPO, C-326/18 P, non publiée, EU:C:2018:800, point 18).
65 À cet égard, il y a lieu de constater que le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, qui était en vigueur à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, est resté inchangé jusqu’à ce jour.
66 L’interprétation que le juge de l’Union donne d’une règle du droit de l’Union éclaire et précise, si besoin est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur [voir arrêt du 1er septembre 2021, e*Message Wireless Information Services/EUIPO – Apple (e*message), T-834/19, non publié, EU:T:2021:522, point 32 et jurisprudence citée].
67 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en fondant la décision attaquée, notamment, sur l’interprétation donnée par la Cour et par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 dans des décisions rendues postérieurement à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, dans la mesure où, par ces décisions, le juge de l’Union n’a fait qu’interpréter les règles de fond applicables à la date du dépôt de ladite demande, de sorte que de telles décisions, qui précisent la portée et les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, permettent de tirer des conclusions sur la situation juridique en cause telle qu’elle se présentait à cette même date (arrêt du 1er septembre 2021, e*message, T-834/19, non publié, EU:T:2021:522, point 33).
68 Cela vaut également, en principe, en ce qui concerne la jurisprudence ayant trait à l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la mesure où ces dispositions sont identiques à celles de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, de sorte qu’il s’agit de codifications successives de dispositions équivalentes. Partant, la jurisprudence relative aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est, en principe, pertinente pour les dispositions équivalentes du règlement no 40/94 (voir arrêt du 1er septembre 2021, e*message, T-834/19, non publié, EU:T:2021:522, point 34 et jurisprudence citée).
69 En tout état de cause, la requérante se contente de contester l’application de la jurisprudence citée dans la décision attaquée du seul fait que celle-ci serait postérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, sans indiquer en quoi les critères évoqués dans celle-ci seraient différents de ceux qui auraient prétendument été en vigueur à cette date. En effet, si elle avance que les critères issus de la jurisprudence en vigueur à ladite date seraient « plus souples », elle n’étaye pas cette affirmation.
70 S’agissant, en outre, des arguments de la requérante tirés de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, laquelle aurait été « plus souple » à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ainsi que des arguments tirés d’enregistrements de marques similaires, voire identiques, dans divers États, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre concernant la nullité d’une marque de l’Union européenne en vertu des dispositions matérielles du règlement no 40/94, qui sont applicables en l’espèce, relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO ou nationale antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
71 Au demeurant, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77 ; du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C-162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 60, et du 6 décembre 2018, Vans/EUIPO – Deichmann (V), T-817/16, non publié, EU:T:2018:880, point 132].
72 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 35 à 61 ci-dessus, la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque contestée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO ni, à plus forte raison, d’offices d’États membres ou d’État tiers.
73 En tout état de cause, les décisions de l’EUIPO mentionnées par la requérante portent sur des marques différentes de la marque contestée et ne permettent pas de mettre en lumière une évolution dans la pratique décisionnelle de l’EUIPO s’agissant du caractère distinctif de marques figuratives simples. En effet, il suffit de constater que la requérante se contente de faire référence à ces décisions, sans expliquer en quoi les principes découlant de celles-ci seraient différents ou plus favorables aux enregistrements visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 que la prétendue interprétation ultérieure de cette disposition et des dispositions équivalentes des règlements no 207/2009 et 2017/1001.
74 Partant, les arguments de la requérante tirés d’une éventuelle pratique décisionnelle antérieure différente de l’EUIPO ou de l’existence d’enregistrements de la marque contestée dans certains États doivent être rejetés.
75 Enfin, pour autant que la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a fondé sa décision sur la perception du public pertinent au jour de sa décision, et non au jour de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, contrairement à la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, il suffit de constater qu’il ressort explicitement et à plusieurs reprises de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte de la perception du public pertinent par rapport aux produits en cause à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 12 août 2002. En tout état de cause, il convient de relever que la requérante ne démontre pas une quelconque évolution dans la perception du public pertinent entre la date de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la date de la décision attaquée. En effet, si elle fait valoir que, même si l’interprétation de la disposition en cause n’avait pas changé, la perception des marques par le public pertinent sur le marché des chaussures aurait évolué, cet argument n’est pas suffisamment étayé par des éléments de preuve.
76 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter comme non fondé le troisième grief du premier moyen et, par voie de conséquence, le premier moyen dans son intégralité.
Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 17 et 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte ainsi que de principes généraux du droit de l’Union
77 Par son second moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole les articles 17 et 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte ainsi que les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
78 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
79 En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 17 de la Charte, ainsi que des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée a pour effet de la déposséder de sa propriété intellectuelle, alors même que la marque contestée aurait été valablement enregistrée. En outre, la chambre de recours aurait enfreint le principe de sécurité juridique en appliquant une jurisprudence et une pratique décisionnelle de l’EUIPO qui n’étaient pas en vigueur à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Enfin, la requérante avait une confiance légitime dans la validité de ladite marque, du fait de son enregistrement, à la suite de l’examen effectué par l’examinateur, conformément au droit et à la pratique applicables à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
80 À cet égard, il importe de rappeler que l’enregistrement d’une marque ne saurait prémunir le titulaire de ladite marque contre le risque que cette dernière ne soit déclarée nulle en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 40/94 et que l’objectif poursuivi par cette disposition consiste précisément à permettre de réparer les éventuelles erreurs commises par l’examinateur au moment du dépôt d’une demande d’enregistrement (voir arrêt du 1er septembre 2021, e*message, T-834/19, non publié, EU:T:2021:522, point 91 et jurisprudence citée).
81 Par ailleurs, selon l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 62, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), la déclaration de nullité d’une marque a pour effet que cette marque est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par ledit règlement.
82 Ces dispositions étaient en vigueur tant à la date du dépôt de la demande d’enregistrement en cause qu’à la date d’enregistrement de la marque contestée et leur teneur était claire et non équivoque. Il s’ensuit que la requérante était censée connaître les procédures dont la marque contestée pouvait, le cas échéant, faire l’objet à la suite de son enregistrement.
83 Dans ces circonstances, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, en concluant à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée, en dépit de son enregistrement, la chambre de recours a violé l’article 17 de la Charte, ainsi que les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, revient, en réalité, à remettre en cause la légalité des dispositions des articles 51 et 54 du règlement no 40/94.
84 Or, force est de constater que la requérante n’a présenté aucune exception d’illégalité à l’encontre desdites dispositions. En outre, rien dans les arguments de nature générale qu’elle présente ne permet de conclure à l’illégalité de ces dispositions, qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent de règles applicables aux marques de l’Union européenne.
85 De surcroît, l’argument de la requérante selon lequel la violation de son droit de propriété et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime découlerait de l’application par la chambre de recours d’une pratique décisionnelle et d’une jurisprudence plus strictes que celles qui prévalaient au moment du dépôt de la demande de la marque contestée ne peut qu’être rejeté pour les motifs exposés aux points 64 à 75 ci-dessus.
86 En outre, si l’argumentation de la requérante devait être interprétée comme faisant valoir que le fait que la chambre de recours ait conclu à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée alors même que l’examinateur avait enregistré cette dernière, après avoir initialement présenté des objections auxquelles il avait renoncé par la suite, constitue une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, d’une part, il suffit de constater que, ainsi que cela a été constaté au point 82 ci-dessus, la requérante était censée connaître les procédures dont la marque contestée pouvait, le cas échéant, faire l’objet à l’issue de son enregistrement. D’autre part, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne saurait créer de confiance légitime pour le titulaire de ladite marque en ce qui concerne le résultat d’une procédure de nullité ultérieure, puisque la réglementation applicable offre explicitement la possibilité de contester ultérieurement ledit enregistrement dans le cadre d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle formée dans le cadre d’une action en contrefaçon [arrêt du 19 mai 2010, Ravensburger/OHMI – Educa Borras (Memory), T-108/09, non publié, EU:T:2010:213, point 25].
87 Dès lors, les arguments de la requérante tirés d’une violation par la chambre de recours de l’article 17 de la Charte ainsi que des principes de sécurité juridique et de confiance légitime doivent être rejetés.
88 En second lieu, s’agissant de la violation alléguée de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, la requérante soutient, dans un premier temps, que la chambre de recours n’a pas suffisamment expliqué les raisons l’ayant amenée à appliquer des critères plus stricts que ceux qui prévalaient à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et, dans un second temps, que la chambre de recours n’a pas fourni de description claire des éléments de preuve sur lesquels elle avait fondé son appréciation. Ainsi, la chambre de recours n’aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles la décision d’enregistrer la marque contestée prise par l’examinateur était erronée.
89 Le droit à une bonne administration comporte, notamment, conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. Cette obligation, qui découle également de l’article 73 du règlement no 40/94 (devenu article 94, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement 2017/1001), a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 64 et jurisprudence citée).
90 En premier lieu, s’agissant de la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle serait fondée sur des critères plus stricts que ceux applicables à la date du dépôt de la demande d’enregistrement en cause, il suffit de constater que cet argument repose sur une prémisse erronée, ainsi qu’il ressort des points 64 à 75 ci-dessus, de sorte qu’il convient de le rejeter.
91 En second lieu, dans la mesure où la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas clairement établi quels étaient les éléments de preuve ayant servi de base à la décision attaquée, il convient de constater que la chambre de recours a pleinement pris en compte les éléments de preuve fournis par la requérante, portant sur la pratique décisionnelle de l’EUIPO ainsi que sur les particularités du marché des chaussures, ces éléments ayant par ailleurs été reproduits dans la décision attaquée. En outre, la chambre de recours a également clairement présenté les éléments qu’elle a tirés des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits visés par la marque contestée, conformément à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, et de faits notoires, tels que l’existence d’une pratique sur le marché des chaussures consistant à placer des motifs relativement simples sur les parties latérales de celles-ci. Dans le cadre de son analyse, la chambre de recours s’est, en outre, référée aux définitions communes des termes « forme », « géométrique » et « parallélogramme » telles qu’elles figurent dans un dictionnaire en ligne. Enfin, comme constaté au point 60 ci-dessus, elle a également pris en considération les éléments de preuve, la jurisprudence et les arguments soulevés par l’intervenant. Partant, il convient de conclure que la chambre de recours a dûment exposé les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé son analyse.
92 Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, dans le cadre d’une procédure en nullité, la chambre de recours n’est pas tenue d’indiquer explicitement les raisons pour lesquelles la décision de l’examinateur d’enregistrer la marque contestée serait erronée. En effet, dans une telle procédure, ce n’est pas cette décision qui fait l’objet du recours devant la chambre de recours.
93 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter le second moyen comme non fondé et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Jima Projects est condamnée aux dépens.
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Kornezov |
De Baere |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.