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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 févr. 2026, T-328/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-328/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 4 février 2026.#Radical-Consulting UG e.a. contre entreprise commune pour le calcul à haute performance européen.#Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation ‟Horizon Europe” (2021-2027) – Domaine des applications de calcul à haute performance – Appel à propositions en vue de l’octroi d’une subvention – Décision refusant une proposition – Décision rejetant la demande de révision de l’évaluation – Recours en annulation – Qualité pour agir – Intérêt à agir – Recevabilité – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Principe de transparence – Égalité de traitement – Article 30 du règlement (UE) 2021/695.#Affaire T-328/23. | |
| Date de dépôt : | 13 juin 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0328 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:72 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sampol Pucurull |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
4 février 2026 (*)
« Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation ‟Horizon Europe” (2021-2027) – Domaine des applications de calcul à haute performance – Appel à propositions en vue de l’octroi d’une subvention – Décision refusant une proposition – Décision rejetant la demande de révision de l’évaluation – Recours en annulation – Qualité pour agir – Intérêt à agir – Recevabilité – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Principe de transparence – Égalité de traitement – Article 30 du règlement (UE) 2021/695 »
Dans l’affaire T-328/23,
Radical-Consulting UG, établie à Randowtal (Allemagne),
Surf BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),
Bayerische Akademie der Wissenschaften, établie à Munich (Allemagne), représentées par Mes M. Martens, K. Munungu et B. Mourisse, avocats,
parties requérantes,
contre
Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (entreprise commune EuroHPC), représentée par Mes P.-E. Partsch, B. ten Seldam et S. Thomas, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot, président, M. Sampol Pucurull (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’ordonnance du 23 février 2024 joignant au fond l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’entreprise commune EuroHPC,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 3 mars 2025 et la réponse des requérantes déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2025,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Radical-Consulting UG, Surf BV et Bayerische Akademie der Wissenschaften, demandent l’annulation, d’une part, de la décision Ares(2022) 5697480 de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (entreprise commune EuroHPC), du 11 août 2022 (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle celle-ci a rejeté la proposition de subvention pour le projet CompBioMed3 portant la référence 101092620, présentée par le consortium dont elles sont membres (ci-après le « consortium ») dans le cadre de l’appel à propositions HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01 du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » (ci-après le « programme Horizon Europe »), et, d’autre part, de la décision Ares(2023) 2473635 de l’entreprise commune EuroHPC, du 4 avril 2023, par laquelle celle-ci a rejeté la demande de révision de l’évaluation de la proposition de subvention.
I. Antécédents du litige
2 Le programme Horizon Europe a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil, du 28 avril 2021, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO 2021, L 170, p. 1, ci-après le « règlement Horizon Europe »).
3 La décision (UE) 2021/764 du Conseil, du 10 mai 2021, a établi le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et a abrogé la décision 2013/743/UE (JO 2021, L 167 I, p. 1).
4 L’évaluation des propositions, dans le cadre des appels à propositions du programme Horizon Europe, s’effectue, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement Horizon Europe, sur la base des trois critères d’attribution suivants : « excellence », « impact » ainsi que « qualité et efficacité de la mise en œuvre ». En application de l’article 28, paragraphe 3, de ce même règlement, les modalités d’application de ces critères d’attribution, leur pondération et les seuils sont précisés dans un programme de travail.
5 La Commission européenne a adopté la décision d’exécution C(2021) 1940, du 31 mars 2021, relative à l’adoption du programme de travail 2021-2022 au titre du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et à son financement (ci-après le « programme de travail »). Le point D des annexes générales du programme de travail définit les critères d’attribution « excellence », « impact » et « qualité et efficacité de la mise en œuvre » des propositions dans le cadre des différentes actions du programme Horizon Europe, et notamment des actions de recherche et d’innovation.
6 Il a été prévu, sous le titre « Scores et pondération/coefficients » du point D des annexes générales du programme de travail, que « chaque critère sera[it] noté sur 5 », que « [l]e seuil pour chaque critère sera[it] de 3 », que « [l]e seuil global, constitué de la somme de chacun des trois critères sera[it] de 10 ». Il y a également été précisé que « [l]es propositions qui atteign[ai]ent le seuil de chaque critère et le seuil global ser[aie]nt envisagées pour un financement dans les limites du budget disponible de l’appel [à propositions] » et que « [l]es autres propositions ser[aie]nt rejetées ».
7 L’entreprise commune EuroHPC est une entreprise commune établie entre l’Union européenne, les États membres et pays associés ainsi que des partenaires privés par le règlement (UE) 2021/1173 du Conseil, du 13 juillet 2021, établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488 (JO 2021 L 256, p. 3, ci-après le « règlement EuroHPC »).
8 Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, du règlement EuroHPC que l’entreprise commune EuroHPC a notamment pour mission de développer des infrastructures de supercalcul de pointe (acquisition de supercalculateurs), de développer des applications optimisées pour ces systèmes (en soutenant notamment les centres d’excellence) ainsi que de fournir un accès aux ressources et aux services de supercalcul (par l’attribution du temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs de l’entreprise commune EuroHPC). Cette mission est mise en œuvre autour des piliers d’activités de l’entreprise commune EuroHPC détaillés à l’article 4 dudit règlement.
9 Conformément à l’article 1er, sous b), des statuts de l’entreprise commune EuroHPC, figurant à l’annexe du règlement EuroHPC, il incombe à cette dernière de recourir à des appels à propositions, à des appels d’offres et à tout autre instrument ou procédure prévus dans le programme Horizon Europe, visant à la création d’une Europe numérique et d’un mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
10 Le 15 décembre 2021, le comité directeur de l’entreprise commune EuroHPC a adopté, sur le fondement du règlement EuroHPC, la décision no 28/2021 sur le plan de travail annuel de l’entreprise commune pour l’année 2022 (ci-après le « plan de travail 2022 »). Le plan de travail 2022 définit les actions à mettre en œuvre en 2022, notamment les appels à propositions à lancer durant cette année, en vue de la création de centres d’excellence pour les applications de calcul à haute performance. Le plan de travail 2022 définit les conditions particulières applicables à ces appels à propositions.
11 Le 27 janvier 2022, l’entreprise commune EuroHPC a publié l’appel à propositions EUROHPC-JU-2021-COE-01, intitulé « Centres d’excellence pour le développement d’applications à l’ère exaflopique », sur le site Internet de la Commission (ci-après l’« appel à propositions »). L’appel à propositions fait partie des « actions de recherche et d’innovation ». L’objectif de l’appel à propositions est en substance de développer ou de réécrire les codes de certaines applications pour atteindre la performance exaflopique principalement pour des enjeux scientifiques. Le calcul exaflopique désigne les systèmes de calcul capables d’exécuter simultanément dix puissance 18 (1018) opérations par seconde. L’appel à propositions prévoit notamment que les critères d’attribution, les scores et les seuils sont fixés au point D des annexes générales du programme de travail. Les conditions particulières de l’appel sont quant à elles décrites dans le plan de travail 2022.
12 Le 6 avril 2022, le consortium composé de onze membres, dont les requérantes, a présenté une proposition de subvention de CompBioMed3 (portant la référence 101092620) dans le domaine de la biomédecine computationnelle à l’échelle exaflopique (ci-après la « proposition »). Cette proposition visait à développer la troisième phase du centre d’excellence CompBioMed, qui est un centre d’excellence financé par le programme Horizon 2020, ayant pour objectif l’utilisation et le développement de méthodes computationnelles pour des applications biomédicales. L’université d’Amsterdam a exercé le rôle de coordinatrice dans le cadre de l’appel à propositions (ci-après la « coordinatrice »). À ce titre, elle a effectué et reçu, au nom du consortium, toutes les communications dans le cadre de cet appel à propositions.
13 Par la décision attaquée, l’entreprise commune EuroHPC a informé le consortium que la proposition n’avait pas été retenue pour bénéficier du financement sollicité, au motif qu’elle n’atteignait pas le seuil minimal nécessaire. L’entreprise commune EuroHPC a joint à la décision attaquée un rapport de synthèse de l’évaluation (ci-après le « rapport d’évaluation ») indiquant les commentaires des évaluateurs et les notes attribuées. Il ressort du rapport d’évaluation que la proposition s’est vu attribuer les notes de 2,5 sur 5 pour le critère « excellence », de 3 sur 5 pour le critère « impact » et de 2,5 sur 5 pour le critère « qualité et efficacité de la mise en œuvre » et, par conséquent, une note totale de 8 sur 15.
14 Les 28 juillet et 31 août 2022, le consortium a présenté une demande d’accès à des documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). La demande visait tous les documents détenus par l’entreprise commune EuroHPC relatifs à l’appel à propositions.
15 Le 7 septembre 2022, l’entreprise commune EuroHPC a rejeté la demande d’accès aux documents, sur le fondement des exceptions prévues, d’une part, à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no1049/2001, concernant la protection du processus décisionnel, et, d’autre part, à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du même règlement, relatif à la protection des intérêts commerciaux.
16 Le 9 septembre 2022, la coordinatrice a présenté à l’entreprise commune EuroHPC une demande de révision du rapport d’évaluation, conformément à la procédure prévue par l’article 30 du règlement Horizon Europe, en invoquant des erreurs de fait, des erreurs manifestes d’appréciation et la violation de l’obligation de motivation ainsi que du principe de transparence consacré à l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement.
17 Le 28 septembre 2022, le consortium a formulé une demande confirmative d’accès aux documents, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no1049/2001.
18 Par lettre du 18 octobre 2022, l’entreprise commune EuroHPC a accordé un accès total à l’annexe 4, intitulée « Statistiques par sujet », du rapport d’évaluation de l’appel à propositions, un accès seulement partiel aux résumés des rapports d’évaluation des autres propositions soumises dans le cadre dudit appel ainsi qu’aux autres documents relatifs au rapport d’évaluation de l’appel à propositions (rapport d’évaluation de l’appel à propositions, annexe 1 « Classement », annexe 2 « Liste des propositions n’ayant pas atteint le seuil », annexe 3 « Statistiques par pays » et annexe 5 « Procès-verbal des délibérations du comité d’évaluation »), et a refusé l’accès aux propositions soumises. L’entreprise commune EuroHPC a justifié l’accès partiel et le refus d’accès sur le fondement des exceptions de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no1049/2001.
19 Par courrier du 22 décembre 2022, le consortium a soumis une demande de révision modifiée après avoir consulté les documents transmis par l’entreprise commune EuroHPC à la suite de sa demande d’accès, par laquelle il a également invoqué une violation du principe d’égalité de traitement.
20 Par lettre du 4 avril 2023, reçue le lendemain par la coordinatrice, l’entreprise commune EuroHPC a rejeté la demande de révision du consortium (ci-après la « décision de rejet de la demande de révision »).
II. Conclusions des parties
21 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de rejet de la demande de révision ;
– condamner l’entreprise commune EuroHPC aux dépens.
22 L’entreprise commune EuroHPC conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner les requérantes à supporter solidairement les dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité des conclusions en annulation
23 L’entreprise commune EuroHPC invoque trois fins de non-recevoir, tirées, la première, de l’absence de qualité pour agir des requérantes, la deuxième, de leur absence d’intérêt à agir et, la troisième, du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ».
1. Sur la qualité pour agir
24 L’entreprise commune EuroHPC fait valoir que les requérantes ne sont pas les destinataires de la décision attaquée et de la décision de rejet de la demande de révision (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »), au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. La seule destinataire serait la coordinatrice. Les requérantes doivent donc démontrer qu’elles sont directement et individuellement affectées par les décisions attaquées, ce qu’elles n’ont pas établi.
25 En premier lieu, l’entreprise commune EuroHPC soutient que, selon les conditions de l’appel à propositions, les décisions attaquées ne concernent que le consortium, et non ses membres individuels. À cet égard, l’entreprise commune EuroHPC fait observer que, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe et aux annexes générales du programme de travail, l’appel à propositions n’était ouvert qu’à des consortiums d’au moins trois entités établies dans trois États membres ou pays associés différents. Dès lors, seul le consortium pourrait être directement et individuellement affecté.
26 Or, afin qu’un consortium puisse demander l’annulation d’une décision le concernant, l’entreprise commune EuroHPC fait valoir qu’il devrait être valablement représenté par son coordinateur ou une majorité de ses membres. À cet égard, l’entreprise commune EuroHPC observe que la coordinatrice ne figure pas parmi les requérantes et que deux tiers des membres du consortium n’ont pas contesté les décisions attaquées. Par ailleurs, les requérantes sont originaires de deux États membres seulement, à savoir l’Allemagne et les Pays-Bas, et ne répondent donc pas aux exigences régissant l’appel à propositions.
27 En deuxième lieu, l’entreprise commune EuroHPC fait valoir que l’absence d’affectation directe et individuelle des requérantes par les décisions attaquées est démontrée dans les faits.
28 À cet égard, l’entreprise commune EuroHPC observe que le consortium a agi de manière individuelle, par l’intermédiaire de la coordinatrice, dans toutes les démarches concernant l’appel à propositions antérieures au présent recours, y compris la demande de révision du rapport d’évaluation mentionnée au point 16 ci-dessus. L’entreprise commune EuroHPC note que les décisions attaquées avaient pour destinataire la coordinatrice et fait valoir qu’elle n’a jamais interagi directement avec les requérantes dans le cadre de l’appel à propositions.
29 Ainsi, selon l’entreprise commune EuroHPC, la proposition est une offre collective du consortium tout entier, qui a réuni les compétences individuelles de chaque membre aux fins d’un projet commun. Or, l’entreprise commune EuroHPC relève que le recours montre un brusque et total désengagement de la coordinatrice du projet. Il n’existerait pas d’indication selon laquelle le consortium souhaitait agir afin d’obtenir l’annulation des décisions attaquées.
30 En troisième lieu, l’entreprise commune EuroHPC soutient que si des griefs soulevés par un membre, à titre individuel, d’un grand consortium étaient recevables, cela affecterait considérablement la bonne administration de la justice. Par ailleurs, des griefs soulevés par une minorité insignifiante des membres d’un grand consortium perturberaient de manière disproportionnée le fonctionnement de l’entreprise commune EuroHPC.
31 Les requérantes contestent les arguments de l’entreprise commune EuroHPC.
32 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ».
33 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête a été introduite par trois membres du consortium sur les onze membres le composant. La coordinatrice ne figure pas parmi les requérantes.
34 Par ailleurs, les requérantes font valoir qu’elles n’agissent pas en tant que représentantes du consortium, mais en qualité de membres de ce dernier.
35 Si les décisions attaquées sont, d’un point de vue formel, adressées au consortium par l’intermédiaire de la coordinatrice, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort des écritures des requérantes sans que cela soit contesté par l’entreprise commune EuroHPC, le consortium n’a jamais disposé de la personnalité juridique. Partant, sous l’angle de l’article 263 TFUE, cette structure ad hoc étant transparente au regard de ses membres, les membres du consortium doivent tous être considérés comme des destinataires des décisions attaquées. Il était donc loisible aux requérantes, en tant que destinataires des décisions attaquées, de les contester selon les conditions posées par l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T-553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 84 et jurisprudence citée). Dès lors, il n’y a pas lieu de vérifier si les requérantes sont directement et individuellement concernées par les décisions attaquées, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contrairement à ce que l’entreprise commune EuroHPC fait valoir.
2. Sur l’intérêt à agir
36 L’entreprise commune EuroHPC conteste l’intérêt à agir des requérantes en ce que, en premier lieu, l’éventuelle annulation des décisions attaquées n’aurait pas d’effet erga omnes et qu’elles resteraient donc en vigueur à l’égard des huit autres membres du consortium qui ne les ont pas contestées. L’entreprise commune EuroHPC invoque à cet égard la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C-310/97 P, EU:C:1999:407).
37 Par ailleurs, l’entreprise commune EuroHPC observe que les appels à propositions qu’elle lance concernent des projets de supercalculs extrêmement complexes, qui nécessitent la participation de grands consortiums composés de nombreux membres individuels.
38 Or, selon l’entreprise commune EuroHPC, une annulation erga omnes de l’une de ses décisions à la demande d’une minorité insignifiante des membres d’un quelconque consortium affecterait considérablement tant la bonne administration de la justice que le principe de sécurité juridique et serait contraire aux exigences de l’économie procédurale. Les organes de l’Union risqueraient de faire face à un contentieux même si la majorité dudit consortium était d’accord avec la décision en cause ou, au moins, ne s’y opposait pas.
39 L’entreprise commune EuroHPC estime également que le principe de sécurité juridique exclut l’obligation de réexaminer les décisions attaquées au regard des huit autres membres du consortium ou du consortium lui-même.
40 En second lieu, l’entreprise commune EuroHPC fait valoir qu’il est peu probable que les requérantes tirent bénéfice d’une éventuelle annulation des décisions attaquées. L’entreprise commune EuroHPC note qu’une telle annulation ne changerait pas la position du consortium ni celle des huit autres membres de ce dernier. Or, si les décisions attaquées étaient annulées spécifiquement à l’égard des requérantes, elles ne seraient pas en mesure de fournir, par elles-mêmes, le travail figurant dans la proposition.
41 D’une part, l’entreprise commune EuroHPC rappelle que les requérantes ne répondent pas aux critères d’éligibilité de l’appel à propositions, définis sur la base du règlement Horizon Europe concernant les consortiums (voir points 25 et 26 ci-dessus). L’entreprise commune EuroHPC souligne également que les requérantes ne contestent pas ces critères dans le cadre du présent recours. D’autre part, l’entreprise commune EuroHPC fait valoir que les requérantes n’ont pas établi qu’elles pourraient, par elles-mêmes, répondre aux conditions techniques posées dans l’appel à propositions.
42 Les requérantes contestent les arguments de l’entreprise commune EuroHPC.
43 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette personne a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué, ce qui suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a introduit [voir arrêt du 18 janvier 2018, Kenup Foundation e.a./EIT, T-76/15, EU:T:2018:9, point 27 (non publié) et jurisprudence citée].
44 S’agissant du premier grief, tiré des effets limités de l’éventuelle annulation des décisions attaquées, il convient de relever que l’annulation d’une décision rejetant une proposition présentée dans le cadre d’un appel en matière de recherche et de développement technologiques a un effet erga omnes, qui est susceptible de profiter à l’ensemble des membres du consortium [voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2018, Kenup Foundation e.a./EIT, T-76/15, EU:T:2018:9, point 32 (non publié)], et non uniquement à ceux qui ont introduit le recours.
45 Les arguments de l’entreprise commune EuroHPC tirés de l’arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C-310/97 P, EU:C:1999:407), ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce constat. Comme le font observer les requérantes, cet arrêt portait sur les effets d’une décision de la Commission prise sur le fondement de l’article 101 TFUE. Or, ce type de décisions, bien que rédigées et publiées sous la forme d’un seul acte, doivent s’analyser comme un ensemble de décisions individuelles constatant à l’égard de chacune des entreprises destinataires la ou les infractions retenues à sa charge et lui infligeant, le cas échéant, une amende. Dans ces conditions, ces décisions ne peuvent être annulées qu’en ce qui concerne les destinataires ayant obtenu gain de cause dans leurs recours devant le juge de l’Union et elles demeurent contraignantes à l’égard des destinataires n’ayant pas introduit de recours en annulation (voir arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582, point 100 et jurisprudence citée).
46 Or, en l’espèce, il ressort des points 35 et 44 ci-dessus que, dès lors que les décisions attaquées s’adressent au consortium, qui est une structure ad hoc transparente, leur éventuelle annulation aurait un effet erga omnes et profiterait donc à l’ensemble des membres du consortium.
47 Les arguments de l’entreprise commune EuroHPC selon lesquels une annulation erga omnes à la demande d’une minorité insignifiante des membres d’un consortium, si elle était décidée, affecterait la bonne administration de la justice, le principe de sécurité juridique et les exigences de l’économie procédurale doivent être écartés dans la mesure où, s’ils étaient accueillis, ils priveraient ces membres de leur droit au recours individuel, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, tel que rappelé au point 35 ci-dessus.
48 S’agissant du second grief avancé par l’entreprise commune EuroHPC, tiré de la probabilité limitée que les requérantes tirent un bénéfice de l’éventuelle annulation des décisions attaquées, il repose sur la prémisse selon laquelle une telle annulation ne changerait pas la situation du consortium ou de ses autres membres. Or, comme cela est indiqué au point 46 ci-dessus, cette annulation bénéficierait à l’ensemble des membres du consortium.
49 En effet, les requérantes avaient un intérêt à ce que la proposition du consortium, dont elles font partie, soit retenue et, par suite, à contester le rejet qui avait été opposé par l’entreprise commune EuroHPC. L’annulation des décisions attaquées leur donnerait, à tout le moins, une chance que cette proposition soit retenue. À défaut, cette annulation pourrait constituer le fondement d’un recours en responsabilité [voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2018, Kenup Foundation e.a./EIT, T-76/15, EU:T:2018:9, point 31 (non publié) et jurisprudence citée].
50 Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la reconnaissance de l’intérêt à agir ne saurait être conditionnée à la preuve, par les requérantes, que ces dernières auraient disposé, en l’absence des illégalités alléguées ou des erreurs manifestes d’appréciation, d’une chance sérieuse que la proposition du consortium, dont elles font partie, soit retenue et que, par suite, une demande indemnitaire serait fondée [arrêt du 18 janvier 2018, Kenup Foundation e.a./EIT, T-76/15, EU:T:2018:9, point 34 (non publié)].
51 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les requérantes ont un intérêt pour demander l’annulation des décisions attaquées.
52 Il s’ensuit que les deux premières fins de non-recevoir opposées par l’entreprise commune EuroHPC doivent être écartées.
53 S’agissant enfin des arguments avancés au soutien de la troisième fin de non-recevoir, à savoir que les requérantes ne pourraient agir ni au nom de la majorité des membres du consortium ni au nom de la coordinatrice, il suffit de rappeler que les requérantes n’agissent pas en tant que représentantes du consortium, mais en qualité de membres de ce dernier.
54 Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable.
B. Sur le bien-fondé des conclusions en annulation
55 Les requérantes demandent l’annulation, d’une part, de la décision attaquée et, d’autre part, de la décision de rejet de la demande de révision.
1. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée
56 À l’appui de leur demande d’annulation de la décision attaquée, les requérantes font valoir quatre moyens, tirés, le premier, en substance, de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de bonne administration, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une violation du principe de transparence et, le quatrième, d’une violation du principe d’égalité de traitement. Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le deuxième moyen, puis le troisième moyen, ensuite, le premier moyen et, enfin, le quatrième moyen.
a) Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
57 Les requérantes soutiennent que l’entreprise commune EuroHPC a violé l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce que les raisons exposées dans le rapport d’évaluation relatives aux critères « excellence » et « impact » ne leur fournissent pas suffisamment d’informations leur permettant de savoir si la décision attaquée était éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité.
58 S’agissant du critère « excellence », les requérantes invoquent deux griefs. D’une part, elles font valoir que le rapport n’expose pas les raisons pour lesquelles la situation initiale n’aurait pas été traitée de manière suffisante et convaincante. D’autre part, elles soutiennent que la motivation ne leur permet pas de comprendre, d’une manière claire et précise, les raisons pour lesquelles la description détaillée des pratiques de science ouverte de leur proposition est insuffisante et n’explique pas de quelle manière le lien avec la gestion des données aurait dû être souligné dans ladite proposition.
59 S’agissant du critère « impact », les requérantes invoquent trois griefs. Elles font d’abord valoir que le rapport d’évaluation n’expose pas les motifs pour lesquels l’entreprise commune EuroHPC a considéré que le plan de diffusion était générique et que les groupes cibles n’étaient pas suffisamment décrits. Ensuite, selon elles, ledit rapport n’indique pas non plus les motifs pour lesquels le lien entre les applications sélectionnées et les besoins du marché n’était pas clairement indiqué dans la proposition. Enfin, le rapport d’évaluation n’exposerait pas les raisons pour lesquelles les aspects relatifs aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’exploitation et aux questions de confidentialité n’auraient pas été suffisamment abordés.
60 L’entreprise commune EuroHPC conteste les arguments des requérantes.
61 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 147 et jurisprudence citée).
62 Ainsi, dans le cadre des décisions individuelles, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver de telles décisions a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision en cause est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 148 et jurisprudence citée).
63 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. Il est de jurisprudence constante que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 150 et jurisprudence citée, et du 9 juin 2021, Ryanair/Commission (Condor ; Covid-19), T-665/20, EU:T:2021:344, point 39 et jurisprudence citée].
64 En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54 et jurisprudence citée).
65 Enfin, il importe de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, cette question relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs ne sont pas étayés ou sont entachés d’erreurs, de tels vices entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci (voir arrêt du 23 février 2022, United Parcel Service/Commission, T-834/17, EU:T:2022:84, point 188 et jurisprudence citée).
66 Par ailleurs, l’article 29, paragraphe 4, du règlement Horizon Europe prévoit que « conformément à l’article 200, paragraphe 7, du règlement financier [applicable], les demandeurs reçoivent des informations en retour à toutes les étapes de l’évaluation et, en cas de rejet de la proposition, ils sont informés des motifs du rejet ».
67 Il convient d’emblée de relever qu’une partie des arguments des requérantes, invoqués dans le cadre du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, a trait en réalité au bien-fondé de l’appréciation du rapport d’évaluation. En effet, au soutien de leur argumentation relative au critère « excellence », les requérantes font notamment valoir que la proposition aborde la situation initiale de la recherche ainsi que les pratiques de science ouverte, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de l’entreprise commune EuroHPC. En ce qui concerne le critère « impact », les requérantes soulignent que les plans de travail proposés ciblaient les résultats et les impacts attendus. Ainsi, ces arguments relèvent du bien-fondé des motifs et, au regard de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, ceux-ci sont dénués de pertinence au soutien du présent moyen. Par conséquent, ils seront examinés dans le cadre du troisième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
68 En l’espèce, en ce qui concerne l’évaluation du critère « excellence », dans le rapport d’évaluation, il y a lieu d’observer que l’entreprise commune EuroHPC a apprécié les objectifs de la proposition, les améliorations envisagées par le projet, la capacité du projet à dépasser l’état de la technique, la méthodologie scientifique prévue pour atteindre la performance exaflopique, les méthodes d’intelligence artificielle, les approches de co-conception proposées, les approches interdisciplinaires, les pratiques de science ouverte et la question du genre. Pour chacun de ces sujets, l’entreprise commune EuroHPC a indiqué si la proposition abordait de manière convaincante la façon dont ces éléments seraient traités dans le cadre du projet ou en donnait suffisamment de détails. L’entreprise commune EuroHPC a relevé les points faibles de la proposition. En particulier, elle a indiqué que ladite proposition ne justifiait pas de manière convaincante le besoin de performance exaflopique pour réaliser le projet, ce qui constituait une faiblesse majeure.
69 Il y a lieu d’observer que l’entreprise commune EuroHPC a exposé, certes, de manière concise, mais clairement et sans équivoque, les motifs qui sous-tendaient la note attribuée au titre du critère « excellence ». Le rapport d’évaluation fait donc apparaître de façon explicite et suffisante les raisons pour lesquelles la proposition a obtenu une note inférieure au seuil requis au titre dudit critère, à savoir une note de 2,5 points sur 5.
70 En ce qui concerne le critère « impact », l’entreprise commune EuroHPC, dans le rapport d’évaluation, a apprécié l’impact du projet dans les groupes cibles mentionnés, en relevant l’impact insuffisant du projet dans le domaine médical. Elle a également examiné le plan de diffusion et les mesures d’exploitation, en considérant à nouveau leur lien insuffisant avec le domaine médical. L’entreprise commune EuroHPC a en effet indiqué que le plan de diffusion était « générique » et ne décrivait pas de manière suffisante les groupes cibles et les potentiels utilisateurs des applications développées au cours du projet. Elle a estimé que les activités et les interactions du projet étaient plutôt destinées au secteur académique et scientifique. L’entreprise commune EuroHPC a également apprécié les obstacles éventuels du projet et les conditions-cadres susceptibles d’avoir une influence sur l’impact du projet, en les jugeant raisonnables. Enfin, elle a considéré que les questions de droits de la propriété intellectuelle, de droits d’exploitation et de confidentialité n’étaient pas traitées de manière suffisante dans la proposition du consortium.
71 Les appréciations mentionnées au point 70 ci-dessus, formulées dans le rapport d’évaluation, lesquelles sont accompagnées de précisions quant à l’importance des lacunes identifiées, permettent, d’une part, de les rattacher aux exigences définies par l’appel à propositions et, d’autre part, de comprendre les raisons pour lesquelles la proposition n’a pas obtenu plus de 3 points sur 5 pour le critère « impact ».
72 Les griefs des requérantes, rappelés aux points 58 et 59 ci-dessus, ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. En effet, l’entreprise commune EuroHPC n’est tenue d’exposer que les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2009, Zenab/Commission, T-33/06, non publié, EU:T:2009:250, point 143 et jurisprudence citée).
73 Par ailleurs, il convient de constater que le prétendu défaut de motivation n’a pas empêché les requérantes de développer des arguments, tel qu’il a été relevé au point 67 ci-dessus. En effet, les requérantes ont notamment été en mesure de contester utilement le bien-fondé de l’appréciation de la description de la situation initiale. Elles ont également pu contester l’appréciation des pratiques de science ouverte et faire valoir que les plans de travail proposés ciblaient les résultats et les impacts attendus.
74 Dès lors, il y a lieu de considérer que le rapport d’évaluation accompagnant la décision attaquée expose, de façon claire et non équivoque, les raisons revêtant une importance essentielle dans l’économie de ladite décision et pour lesquelles l’entreprise commune EuroHPC a rejeté la proposition.
75 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
b) Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de transparence
76 Les requérantes font valoir que l’entreprise commune EuroHPC a fait application de critères d’attribution qui ne sont prévus ni dans l’appel à propositions ni dans aucun autre document publié dans le cadre de cet appel à propositions, ce qui constituerait une violation du principe de transparence, consacré notamment à l’article 29, paragraphe 3, du règlement Horizon Europe. Les requérantes font valoir que si elles avaient eu connaissance de ces critères, elles se seraient concentrées davantage sur ces éléments et auraient obtenu des points supplémentaires, ce qui leur aurait permis d’atteindre tous les seuils requis.
77 En premier lieu, s’agissant du critère « excellence », les requérantes soutiennent que l’appel à propositions n’exigeait pas de traiter des pratiques de science ouverte par rapport à la gestion des données.
78 En deuxième lieu, s’agissant du critère « impact », les requérantes allèguent, premièrement, que l’appel à propositions n’imposait pas d’identifier l’impact de leur projet par rapport aux domaines médicaux ciblés, mais de démontrer le développement de l’exaflopique.
79 Deuxièmement, les requérantes font valoir que, en affirmant que le lien entre les applications sélectionnées et les besoins de la communauté ou du marché n’est pas indiqué dans la proposition du consortium dont elles font partie, ou du moins pas suffisamment clairement, l’entreprise commune EuroHPC s’est écartée du critère d’attribution prévu selon lequel les propositions devaient démontrer que les plans de travail proposés seraient capables d’atteindre les résultats et les impacts identifiés. Les requérantes ajoutent que la description de l’appel à propositions, citée par l’entreprise commune EuroHPC dans le mémoire en défense, ne constitue pas un critère d’attribution.
80 Troisièmement, les requérantes font valoir que ni l’appel à propositions ni les documents de cet appel à propositions, cités par l’entreprise commune EuroHPC dans le mémoire en défense, ne leur imposaient de conclure un accord de consortium avant de présenter leur proposition ou d’inclure dans la proposition un plan en matière de droits de propriété intellectuelle ou d’exploitation ni même de régir dans le détail ces questions dès le stade de la soumission de ladite proposition.
81 En troisième lieu, s’agissant du critère « qualité et efficacité de la mise en œuvre », les requérantes font valoir que ni l’appel à propositions ni les autres documents publiés par l’entreprise commune EuroHPC dans le cadre de cet appel à propositions n’exigeaient la participation directe et suffisante de professionnels de santé pour le développement des applications de calcul à haute performance, dans un centre d’excellence à vocation médicale.
82 L’entreprise commune EuroHPC conteste les arguments des requérantes.
83 Il convient de rappeler que, en matière budgétaire, en tant que corollaire du principe d’égalité de traitement, l’obligation de transparence a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir budgétaire. L’obligation de transparence implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’octroi de subventions soient formulées de manière claire, précise et univoque, notamment dans l’appel à propositions. Ainsi, toutes les informations pertinentes pour la bonne compréhension de l’appel à propositions doivent être mises, dès que possible, à la disposition de l’ensemble des opérateurs ayant potentiellement un intérêt à participer à une procédure d’octroi de subventions, de façon, d’une part, à permettre à tous les demandeurs raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre l’autorité budgétaire en mesure de vérifier effectivement si les projets proposés correspondent aux critères de sélection et d’attribution préalablement annoncés. Dès lors, toute atteinte à l’égalité des chances et au principe de transparence constitue une irrégularité viciant la procédure d’octroi (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, points 124 et 125 et jurisprudence citée).
84 Par ailleurs, l’article 29, paragraphe 3, du règlement Horizon Europe dispose que le processus d’évaluation est conçu pour éviter les conflits d’intérêts et les partis pris et que la transparence des critères d’évaluation et de la méthode de notation des propositions est garantie.
85 En l’espèce, l’appel à propositions énumère les exigences applicables aux centres d’excellence, puis renvoie aux documents pertinents prévoyant les conditions générales et spécifiques applicables. Il est indiqué au point 5 de l’appel à propositions que les critères d’attribution, les scores et les seuils sont prévus au point D des annexes générales du programme de travail. Pour ce qui est des procédures de soumission et d’évaluation des propositions, les règles applicables sont énoncées au point F desdites annexes et dans le manuel en ligne intitulé « Financement et appels d’offres » des programmes financés par l’Union pour les années 2021-2027 (ci-après le « manuel en ligne »). Le point 7 indique que les conditions spécifiques de l’appel à propositions sont prévues dans le plan de travail 2022. Sont ensuite énumérés les documents pertinents de l’appel à propositions, notamment le formulaire de candidature, et les documents additionnels comprenant les annexes générales du programme de travail, le guide du programme Horizon Europe ainsi que le manuel en ligne.
86 En premier lieu, en ce qui concerne l’évaluation du critère « excellence », le point D des annexes générales du programme de travail indique que l’évaluation tiendra notamment compte de la qualité des pratiques relatives à la science ouverte, y compris le partage et la gestion des résultats de la recherche et la participation des citoyens, de la société civile et des utilisateurs finaux, le cas échéant.
87 Ainsi, il était exigé, au titre du critère « excellence », que la proposition traite de la « qualité des pratiques de science ouverte ».
88 Dans le rapport d’évaluation, l’entreprise commune EuroHPC a considéré que les pratiques de science ouverte étaient abordées, mais n’étaient pas suffisamment décrites en ce qui concerne la gestion des données. De plus, l’entreprise commune EuroHPC a estimé que les déclarations étaient génériques, que les options pour les ontologies de données possibles et les métadonnées n’étaient pas suffisamment spécifiées et que la proposition n’accordait pas une attention suffisante aux chemins de décision possibles.
89 Parmi les documents pertinents mentionnés dans l’appel à propositions figurent notamment le guide du programme Horizon Europe, adopté par la Commission le 17 juin 2021, et le formulaire de candidature.
90 Dans sa partie introductive, le guide du programme Horizon Europe contient des informations détaillées sur la structure, le budget et les priorités politiques dudit programme et inclut également des informations sur la manière de préparer les propositions. Il en ressort que ce guide est un document purement explicatif et que l’interprétation qu’il donne du formulaire de proposition et de ses annexes, ainsi que des conditions des appels à propositions, n’est pas contraignante pour les intéressés.
91 Le formulaire de candidature contient quant à lui un modèle pour établir la description technique de la proposition. Ledit formulaire donne des indications aux candidats sur la manière de rédiger chacune des parties du modèle imposé et d’aborder les sujets nécessaires.
92 Bien que les explications sur les critères pris en compte dans l’évaluation des propositions figurant dans le guide du programme Horizon Europe ainsi que dans le formulaire de candidature n’aient pas de valeur contraignante, ces documents relèvent néanmoins du cadre dans lequel l’appel à propositions a été lancé, dès lors qu’ils sont destinés à fournir, notamment, des explications et des suggestions sur les aspects substantiels des propositions.
93 Or, dans le guide du programme Horizon Europe, il est attendu des candidats qu’ils intègrent dans leur proposition tant les pratiques de science ouverte obligatoires que les pratiques recommandées. Le guide précise que les candidats devront fournir des informations concrètes sur la manière dont ils prévoient de se conformer aux pratiques obligatoires de la science ouverte. Un manque d’informations suffisantes à ce sujet entraînera une note d’évaluation plus basse. Une explication claire de la manière dont ils adopteront les pratiques recommandées, en fonction de la pertinence pour leurs projets, entraînera une note d’évaluation plus élevée. Il est aussi précisé que les candidats créant ou réutilisant des données doivent présenter, en une page maximum, leurs plans pour la gestion des données.
94 En outre, le formulaire de candidature précise que les candidats doivent, d’une part, décrire la manière dont les pratiques appropriées de science ouverte sont mises en œuvre en tant que partie intégrante de la méthodologie proposée et, d’autre part, montrer comment le choix des pratiques et leur mise en œuvre sont adaptés à la nature du travail, de manière à augmenter les chances que le projet atteigne ses objectifs. Le formulaire de candidature précise, par ailleurs, la notion de « science ouverte » et donne des exemples de pratiques de science ouverte, ce qui inclut l’accès ouvert aux résultats de la recherche et notamment des données.
95 Il en découle que, dès lors que la qualité des pratiques de science ouverte est évaluée au titre des critères « excellence » et « qualité et efficacité de la mise en œuvre » et que les différents documents de l’appel à propositions, notamment le guide du programme Horizon Europe, précisent que les pratiques de gestion des données de la recherche doivent être traitées dans la proposition, c’est conformément au critère « excellence » et aux précisions figurant dans ledit guide que l’entreprise commune EuroHPC a examiné la manière dont était traitée la question de la science ouverte en ce qui concerne la gestion des données.
96 En deuxième lieu, s’agissant de l’évaluation du critère « impact », les requérantes estiment, d’abord, que l’appel à propositions n’imposait pas d’identifier l’impact du projet par rapport aux domaines médicaux ciblés.
97 Force est toutefois de constater que l’appel à propositions prévoit que les propositions identifient clairement les applications ciblées et les codes associés, y compris leur base d’utilisateurs et l’impact global dans leur domaine.
98 À cet égard, il ressort de la proposition que les groupes cibles des applications qui seront développées au cours du projet sont en particulier des experts et des praticiens du domaine médical et biomédical.
99 Dans cette mesure, l’entreprise commune EuroHPC n’a pas évalué la proposition au regard d’un nouveau critère, mais au contraire au regard de l’une des exigences de l’appel à propositions en tenant compte des domaines ciblés par ladite proposition.
100 Ensuite, les requérantes soutiennent que l’appel à propositions n’exigeait pas d’indiquer dans la proposition le lien entre les applications sélectionnées et les besoins de la communauté ou du marché.
101 Il y a lieu de relever qu’il est indiqué dans l’appel à propositions que les « applications ciblées d[evai]ent être pertinentes pour les communautés d’utilisateurs de calcul à haute performance ainsi que pour les futurs systèmes de l’entreprise commune EuroHPC à acquérir ».
102 Ainsi, afin d’évaluer l’impact du projet et, plus précisément, la pertinence des applications pour les communautés d’utilisateurs, il était nécessaire de déterminer les besoins de cette communauté et, par conséquent, la manière dont le développement de ces applications dans le cadre du projet pouvait satisfaire à ces besoins.
103 Dès lors, le lien entre les applications sélectionnées et les besoins de la communauté ou du marché faisait partie de l’évaluation de l’impact et de la pertinence des applications ciblées pour les communautés d’utilisateurs de calcul à haute performance. L’entreprise commune EuroHPC n’a donc pas fait application d’un critère non prévu par l’appel à propositions, contrairement à ce que font valoir les requérantes.
104 Enfin, les requérantes prétendent que l’appel à propositions n’imposait pas de conclure un accord de consortium au stade de la présentation de la proposition et n’imposait pas non plus de régir dans le détail les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle dans leur proposition.
105 Il convient d’observer, d’une part, qu’il ne ressort pas du rapport d’évaluation que l’entreprise commune EuroHPC aurait évalué négativement les points susmentionnés en raison de l’absence d’accord du consortium relatif à la gestion de la propriété intellectuelle. Ainsi, l’entreprise commune EuroHPC n’attendait pas du consortium qu’il définisse les modalités de gestion de la propriété intellectuelle dans un accord de consortium dès le stade de la proposition. Cet argument manque donc en fait.
106 D’autre part, il ressort du guide du programme Horizon Europe que, au moment de la formation du consortium, avant la soumission de la proposition, les candidats doivent déjà prêter attention aux résultats éventuels et attendus, aux questions de propriété et aux droits de propriété intellectuelle associés en vue d’une diffusion et d’une exploitation efficace des résultats. Par ailleurs, le guide du programme Horizon Europe prévoit que les candidats doivent, dans la proposition, exposer leur stratégie de gestion de la propriété intellectuelle, y compris, le cas échéant, les mesures de protection envisagées et la manière dont celles-ci seront utilisées pour soutenir l’exploitation.
107 Il est, par ailleurs, précisé dans le guide du programme Horizon Europe que l’accord de consortium établit le cadre pour la mise en œuvre réussie du projet et l’exploitation des résultats, y compris la gestion de la propriété intellectuelle, et vise à régler, dans la mesure du possible, toutes les questions susceptibles d’entraver la coopération fluide et harmonieuse des différents acteurs dans les différentes parties du projet. Il est également indiqué que l’accord de consortium devrait, en principe, être négocié et conclu avant la signature de l’accord de subvention.
108 Ainsi, il est prévu que le cadre de la gestion de la propriété intellectuelle sera formellement établi par l’accord de consortium, lequel, comme le font valoir les requérantes, n’a pas à être conclu au stade de la présentation de la proposition, mais en principe avant la signature de l’accord de subvention.
109 Néanmoins, au regard du point 106 ci-dessus, bien que ces questions aient dû être définies dans l’accord de consortium, les candidats à l’appel à propositions ne devaient pas attendre la conclusion de cet accord pour envisager les questions de propriété intellectuelle et exposer leur stratégie dans la proposition.
110 Partant, les requérantes ne sauraient soutenir que l’entreprise commune EuroHPC s’est fondée sur des exigences non prévues dans l’appel à propositions en considérant, dans le rapport d’évaluation, que les questions relatives à la propriété intellectuelle, aux droits d’exploitation et à la confidentialité n’étaient pas traitées de manière adéquate dans la proposition et en constatant que la gestion de la propriété intellectuelle était déléguée à l’accord du consortium.
111 En troisième lieu, en ce qui concerne le critère « qualité et efficacité de la mise en œuvre », les requérantes font valoir que l’appel à propositions n’exigeait pas la participation de professionnels de santé dans le développement des applications de calcul à haute performance.
112 Il convient de relever que le point D des annexes générales du programme de travail prévoit que, au titre du critère « qualité et efficacité de la mise en œuvre », l’évaluation tiendra compte de la capacité et du rôle de chaque participant ainsi que de la mesure dans laquelle le consortium dans son ensemble réunit l’expertise nécessaire.
113 En outre, l’appel à propositions impose que les propositions démontrent clairement que tous les partenaires du consortium ont un rôle significatif et justifié, qui inclut des livrables appropriés sous leur responsabilité, couvrant leurs contributions spécifiques.
114 L’entreprise commune EuroHPC a considéré, dans le rapport d’évaluation, que le consortium réunissait différents partenaires interdisciplinaires hautement qualifiés, possédant une expertise complémentaire, requise pour les activités proposées, mais qu’il y avait néanmoins une implication insuffisante d’hôpitaux et de scientifiques du domaine médical, pour un centre d’excellence à vocation médicale.
115 Contrairement à ce que les requérantes font valoir, l’entreprise commune EuroHPC n’a pas reproché au consortium de ne pas avoir prévu le concours direct de professionnels de santé dans le développement des applications de calcul à haute performance, mais a constaté de manière générale la participation insuffisante d’hôpitaux et de scientifiques du secteur médical dans le projet.
116 Or, la réunion de l’expertise nécessaire par l’ensemble des membres du consortium est l’un des éléments pris en compte au titre de l’évaluation du critère « qualité et efficacité de la mise en œuvre », ainsi qu’il ressort du point 112 ci-dessus.
117 L’entreprise commune EuroHPC n’a donc pas introduit un nouveau critère, mais a simplement estimé, en substance, que le consortium ne rassemblait pas l’expertise suffisante dans le domaine médical.
118 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, l’entreprise commune EuroHPC a apprécié les mérites de la proposition en se référant uniquement aux critères prévus au point D des annexes générales du programme de travail et aux exigences de l’appel à propositions.
119 Dès lors, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
c) Sur le premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
1) Observations liminaires
120 Il convient, tout d’abord, de rappeler que les propositions soumises dans le cadre du programme Horizon Europe, en réponse à l’appel à propositions, ont été évaluées par l’entreprise commune EuroHPC par rapport aux critères précisés au point D des annexes générales du programme de travail et dans l’appel à propositions. Les propositions ont été évaluées au regard des critères d’attribution « excellence », « impact » et « qualité et efficacité de la mise en œuvre ».
121 Sous le titre « Score et pondération » du point D des annexes générales du programme de travail, il est indiqué que chaque critère est noté sur 5 points et que le seuil pour chacun de ces critères est de 3 points. Le seuil global, constitué de la somme de chacun des trois critères, est de 10 points. Les propositions qui atteignent le seuil de chaque critère et le seuil global sont envisagées pour un financement dans les limites du budget disponible de l’appel à propositions. Les autres propositions sont rejetées.
122 Il en résulte que chacun des motifs avancés pour justifier l’attribution d’une note inférieure à 3 points suffirait, à lui seul, pour fonder la décision de ne pas retenir la proposition en vue d’un financement dans le cadre du programme Horizon Europe (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 2008, Provincia di Imperia/Commission, T-351/05, EU:T:2008:40, point 37, et du 16 décembre 2020, Balti Gaas/Commission et INEA, T-236/17 et T-596/17, non publié, EU:T:2020:612, point 147). Dans ces circonstances, il n’y a lieu d’annuler cette décision, en principe, que si chacun de ces motifs est entaché d’illégalité. Dans cette hypothèse, une erreur ou une autre illégalité qui n’affecterait qu’un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire pour justifier l’annulation de la décision attaquée dès lors que cette erreur ou cette illégalité n’a pu avoir une influence déterminante quant au refus du financement dans le cadre dudit programme (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2020, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission, T-564/15 RENV, non publié, EU:T:2020:252, point 62, et du 16 décembre 2020, Balti Gaas/Commission et INEA, T-236/17 et T-596/17, non publié, EU:T:2020:612, point 147).
123 En ce qui concerne, ensuite, l’application des critères d’attribution, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, s’agissant de l’évaluation comparative de nombreux projets dans un domaine de nature scientifique et technique complexe, le contrôle juridictionnel est limité à la censure de la violation des règles de procédure et de motivation, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que du détournement de pouvoir (voir arrêt du 18 septembre 2024, Safran Aircraft Engines/Commission, T-617/22, non publié, EU:T:2024:629, point 110 et jurisprudence citée).
124 L’appréciation de l’excellence scientifique d’une proposition de projet par un panel d’évaluateurs appartient à la catégorie des appréciations complexes au sens de la jurisprudence citée au point 123 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 2020, BMC/Entreprise commune Clean Sky 2, T-71/19, non publié, EU:T:2020:567, point 74 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2023, Universität Bremen/REA, T-660/19 RENV, non publié, EU:T:2023:170, point 35).
125 S’agissant de l’évaluation, par l’entreprise commune EuroHPC, d’une proposition de projet comme celle de l’espèce, qui implique des évaluations techniques complexes nécessitant le recours à des experts externes, il convient de constater que des considérations analogues à celles formulées au point 124 ci-dessus peuvent être retenues en ce qui concerne le pouvoir d’appréciation dont dispose cette dernière. Le contrôle du Tribunal sur l’évaluation de la proposition se limite donc au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
126 Selon la jurisprudence, afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation d’un acte, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de cette décision. Par conséquent, un moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (voir arrêts du 25 novembre 2020, BMC/Entreprise commune Clean Sky 2, T-71/19, non publié, EU:T:2020:567, point 76 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2023, Universität Bremen/REA, T-660/19 RENV, non publié, EU:T:2023:170, point 36 et jurisprudence citée).
127 Ainsi, la seule hypothèse dans laquelle les appréciations dont procède une décision prise sur la base de faits complexes sont susceptibles d’être examinées par le Tribunal est celle dans laquelle la partie requérante allègue que les appréciations factuelles en cause sont dépourvues de plausibilité (arrêts du 25 novembre 2020, BMC/Entreprise commune Clean Sky 2, T-71/19, non publié, EU:T:2020:567, point 77, et du 29 mars 2023, Universität Bremen/REA, T-660/19 RENV, non publié, EU:T:2023:170, point 37).
128 Dans un tel contexte, la circonstance qu’un candidat dont la proposition n’a pas été retenue dans le cadre d’un appel à propositions relevant du programme Horizon Europe soit en désaccord avec les appréciations des experts qui ont examiné sa proposition, en dehors de l’hypothèse où il allègue que ces appréciations sont dépourvues de plausibilité, relève d’une contestation qui va au-delà du contrôle restreint du Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 2020, BMC/Entreprise commune Clean Sky 2, T-71/19, non publié, EU:T:2020:567, point 78, et du 29 mars 2023, Universität Bremen/REA, T-660/19 RENV, non publié, EU:T:2023:170, point 38).
129 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner le présent moyen.
2) Sur le bien-fondé du moyen
130 Les requérantes invoquent, en substance, des erreurs manifestes d’appréciation commises par l’entreprise commune EuroHPC dans l’évaluation des trois critères d’attribution. En commettant ces erreurs, l’entreprise commune EuroHPC aurait violé le principe de bonne administration, tel qu’il est consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
131 L’entreprise commune EuroHPC conteste les arguments invoqués par les requérantes.
132 En ce qui concerne le critère « excellence », premièrement, les requérantes font en substance valoir que l’entreprise commune EuroHPC a fait une lecture erronée de la proposition en commettant des erreurs factuelles et en ignorant des éléments de la proposition. Elles font ainsi grief à l’entreprise commune EuroHPC d’avoir considéré, d’une part, que la proposition présentait une insuffisance majeure en ce qu’elle ne démontrait pas, de manière convaincante, que l’objectif principal du projet était l’exaflopique et que les activités du projet nécessitaient une puissance de calcul exaflopique et, d’autre part, que les activités décrites se concentraient plutôt sur le calcul à haut débit. Les requérantes soutiennent, en effet, que la proposition démontrait, de manière convaincante, les besoins de calcul exaflopique.
133 Les requérantes rappellent que le premier objectif de la proposition est de promouvoir l’innovation dans le domaine de la modélisation et de la biomédecine computationnelle, à travers l’optimisation des applications phares pour les architectures exaflopiques futures. Les requérantes expliquent avoir décrit dans la proposition trois configurations générales pour exécuter les applications phares: la configuration monolithique (monolithic), la configuration combinée (coupled) et la configuration ensemble et flux de travaux (ensembles and workflows, ci-après la « troisième configuration »). Il ressort, en effet, de la proposition que le consortium envisageait de développer sept applications : HemeLB, ExaDG (relevant de la configuration monolithique), Alya, HemoCell, IMPECCABLE (relevant de la configuration combinée), BAC et PhysiBoSS (relevant de la troisième configuration).
134 Or, elles estiment que, contrairement à ce qui ressort du rapport d’évaluation, l’exécution de la troisième configuration est un moyen d’atteindre l’exaflopique. Par ailleurs, les mesures des performances des flux de travail dans la troisième configuration ne se contenteraient pas de rendre compte du nombre de tâches par unité de temps, contrairement au calcul à haut débit. Selon elles, il serait donc erroné de réduire la troisième configuration et, par conséquent, la proposition au calcul à haut débit. Les requérantes relèvent de surcroît que la proposition ne mentionne pas la notion de « calcul à haut débit ».
135 À cet égard, les requérantes constatent que l’entreprise commune EuroHPC a annoncé un nouvel appel à propositions dans lequel les flux de travaux (workflows) sont indiqués comme étant un des moyens permettant d’atteindre l’exaflopique. Par ailleurs, le premier supercalculateur exaflopique au monde, dénommé Frontier, utiliserait, entre autres, la troisième configuration.
136 De plus, dans le cadre du quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité, les requérantes auraient mentionné différentes propositions retenues pour un financement, dans lesquelles des approches analogues à celles décrites dans la proposition du consortium ont été considérées par les experts comme étant convaincantes et de nature à permettre d’atteindre l’exaflopique.
137 En outre, en considérant qu’une partie importante du projet se concentrait sur le calcul à haut débit, l’entreprise commune EuroHPC aurait ignoré les deux autres configurations, à savoir les configurations monolithique et combinée, présentées dans la proposition, dont relèvent plusieurs applications qui ne sont pas des applications de calcul à haut débit.
138 Enfin, les requérantes estiment qu’il existe des incohérences dans le rapport d’évaluation dans la mesure où, d’une part, les experts ont conclu qu’une partie importante du projet se concentrait sur le calcul à haut débit et que, d’autre part, ils ont considéré que cela limitait l’impact au domaine de la mécanique des fluides numériques. Selon elles, ces deux conclusions seraient contradictoires et incorrectes, puisque la mécanique des fluides numériques est considérée comme une application monolithique, qui devrait être distinguée du calcul à haut débit.
139 Il convient de rappeler que le point 5 de l’appel à propositions indique que les critères d’attribution sont décrits au point D des annexes générales du programme de travail. Parmi les éléments à prendre en considération par les experts pour le critère « excellence » figurent notamment la clarté et la pertinence des objectifs du projet, la mesure dans laquelle la proposition dépasse l’état de la technique et démontre un potentiel novateur, la pertinence de la méthodologie proposée, ce qui inclut les concepts sous-jacents, les modèles, les hypothèses, les approches interdisciplinaires, la prise en compte de la question du genre en matière de recherche et d’innovation, et la qualité des pratiques de science ouverte y compris le partage et la gestion des résultats de recherche et l’implication de citoyens, de la société civile et des utilisateurs finaux si nécessaire.
140 Dans le rapport d’évaluation, les experts de l’entreprise commune EuroHPC ont considéré que la proposition ne démontrait pas, de manière convaincante, que son objectif principal était l’exaflopique. Ils ont précisé que des parties importantes du projet se concentraient sur le calcul à haut débit et que le besoin de l’exaflopique à cet égard n’était pas justifié de manière convaincante. Cela constituait donc selon eux une faiblesse majeure de la proposition.
141 À cet égard, il ressort de la description de l’appel à propositions que les propositions devaient identifier clairement les applications exaflopiques phares envisagées et démontrer de manière convaincante leurs capacités et leurs besoins exaflopiques. Les propositions devaient aussi définir les défis scientifiques visés par les propositions et les raisons pour lesquelles la performance exaflopique était nécessaire.
142 Les requérantes font en substance valoir que l’entreprise commune EuroHPC a assimilé la troisième configuration au calcul à haut débit. Toutefois, comme le relève à juste titre l’entreprise commune EuroHPC, il ne ressort pas du rapport d’évaluation que cette dernière a fondé son appréciation sur cette base. En effet, l’entreprise commune EuroHPC ne conteste pas que ladite configuration puisse mener à l’exaflopique. Elle considère néanmoins que des parties importantes du travail se concentrent sur le calcul à haut débit et que le besoin du calcul exaflopique n’a pas été démontré de manière convaincante. Force est donc de constater que l’argument invoqué part de la prémisse erronée selon laquelle l’entreprise commune EuroHPC a assimilé la troisième configuration proposée à un calcul à haut débit. Il convient donc de rejeter ledit argument comme manquant en fait.
143 Ainsi, étant donné qu’il ne ressort pas du rapport d’évaluation que l’entreprise commune EuroHPC a assimilé une ou plusieurs des configurations à un calcul à haut débit, il y a lieu d’examiner si, indépendamment de la configuration des applications, le consortium a démontré que l’objectif principal de la proposition était d’atteindre des performances exaflopiques.
144 Il incombe, à cet égard, aux requérantes d’apporter des éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation retenue par l’entreprise commune EuroHPC selon laquelle des parties importantes de la proposition se concentraient sur le calcul à haut débit et selon laquelle la proposition ne justifiait pas la nécessité de bénéficier de la puissance de calcul exaflopique pour le développement des applications.
145 Les requérantes estiment que la troisième configuration permettrait d’atteindre l’exaflopique et ne devrait pas être associée au calcul à haut débit. Toutefois, force est de constater que les requérantes se contentent d’indiquer de manière générale, en renvoyant de façon imprécise à certaines pages de la proposition, que de nombreuses autres applications seront exécutées dans le cadre de la troisième configuration et que ce mode soutiendra le plus grand nombre d’applications à l’échelle exaflopique sans indiquer les applications auxquelles elles font référence. Ainsi, les requérantes n’ont pas précisé quelles applications visées dans la proposition permettaient d’atteindre l’exaflopique.
146 Ensuite, les requérantes citent des propositions subventionnées dans le cadre de l’appel à propositions, par exemple le projet ExaWorks, dont le modèle de flux de travail aurait été accepté comme méthode valable pour atteindre l’exaflopique. Les requérantes soulignent les similitudes qui existent entre les flux de travail exécutés dans ce projet et les applications IMPECCABLE et BAC de la proposition relevant de la troisième configuration.
147 Si les requérantes identifient, en effet, certaines similitudes dans les logiciels et les flux de travail exécutés par le projet ExaWorks et ceux visés dans leur proposition, ces éléments ne suffisent toutefois pas à priver de plausibilité l’appréciation de l’entreprise commune EuroHPC selon laquelle la proposition ne démontrait pas de manière convaincante les besoins exaflopiques du projet.
148 Les requérantes font également valoir, en substance, que le rapport d’évaluation ignore les deux autres configurations mentionnées au point 137 ci-dessus. Or, certaines applications, telles que les applications HemeLB et Alya, qui relèvent respectivement des configurations monolithique et combinée, ne seraient pas des applications de calcul à haut débit. Ces applications, déjà opérationnelles, serviraient d’applications de référence sur des systèmes exaflopiques ou quasi exaflopiques.
149 Toutefois, il convient d’observer que les requérantes ne démontrent pas que les applications mentionnées au point 148 ci-dessus permettent d’atteindre l’exaflopique et nécessitent une puissance de calcul relevant du domaine du calcul à haute performance. Par ailleurs, si elles soutiennent que la mécanique des fluides numériques est une application monolithique qui doit être distinguée du calcul à haut débit, elles ne précisent toutefois pas quelles applications en particulier elles visent et surtout en quoi ces applications permettraient d’atteindre l’exaflopique.
150 Enfin, les requérantes avancent que le consortium exécute plusieurs des applications visées dans la proposition sur le premier supercalculateur exaflopique Frontier dans le cadre du programme INCITE financé par le ministère américain de l’Énergie, en faisant référence aux annexes C.6 et C.7, dont la recevabilité est contestée par l’entreprise commune EuroHPC. Cela confirmerait que les codes des applications visées dans la proposition fonctionneraient aussi sur des machines exaflopiques. Toutefois, il suffit de constater que les requérantes ne précisent pas quelles applications, parmi celles qui seraient développées au cours du projet, sont exécutées sur le supercalculateur Frontier. Par ailleurs, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des annexes C.6 et C.7, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de compléter l’argumentation développée par les requérantes dans leurs écritures, en recherchant et en identifiant, dans les annexes, des éléments susceptibles d’étayer leurs allégations (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Commission e.a./Carpatair, C-244/23 P à C-246/23 P, EU:C:2025:87, point 77).
151 Il résulte de ce qui précède que les requérantes n’ont pas présenté d’éléments suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation selon laquelle le besoin de la performance exaflopique n’avait pas été démontré de manière convaincante dans la proposition. Ainsi aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être reprochée à l’entreprise commune EuroHPC dans l’application de cette exigence prévue dans le cadre de l’appel à propositions.
152 Deuxièmement, les requérantes font valoir, en substance, que l’entreprise commune EuroHPC a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, d’une part, que la proposition ne présentait pas concrètement les améliorations attendues sur les applications destinées à utiliser la puissance de calcul exaflopique, en termes de performance, de scalabilité et d’efficacité énergétique, dans la mesure où celle-ci ne proposait que des indicateurs clés de performance (ci-après les « ICP ») de nature générale et, d’autre part, que la proposition ne prenait pas correctement en considération les indicateurs visant à mesurer les objectifs d’amélioration des soins de santé personnalisés.
153 D’une part, les requérantes font valoir que seuls certains ICP de la proposition ont été pris en compte par l’entreprise commune EuroHPC. Elles énumèrent treize indicateurs qui, selon elles, ne sont pas généraux et qui concerneraient d’ailleurs tous les aspects identifiés dans le rapport d’évaluation, à savoir la performance (ICP 1, 2, 4, 5), la scalabilité (ICP 3, 8, 9) et l’efficacité énergétique (ICP 10) des applications visées. Par ailleurs, elles soutiennent que la proposition identifiait en détail les résultats attendus et l’incidence de l’« escalade de la demande » de chaque application.
154 En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation que l’entreprise commune EuroHPC a considéré que la proposition ne présentait pas concrètement les améliorations attendues pour passer à l’échelle exaflopique sur les applications destinées à utiliser la puissance de calcul exaflopique, en termes de performance, de scalabilité et d’efficacité énergétique, dans la mesure où elle ne proposait que des ICP de nature générale.
155 À cet égard, l’appel à propositions exige des centres d’excellence qu’ils incluent des ICP clairs sur l’exploitation optimale des technologies de calcul à haute performance actuelles et émergentes, permettant de déterminer le progrès vers les objectifs, tant en termes de résultats que d’impact final.
156 Il convient de constater que si les requérantes contestent l’appréciation de l’entreprise commune EuroHPC, elles se limitent à indiquer que certains ICP concernaient la performance, d’autres la scalabilité et l’efficacité énergétique, sans expliquer comment ces ICP permettaient de mesurer les améliorations attendues des applications pour passer à l’échelle exaflopique. Par ailleurs, les requérantes se contentent d’affirmer que les treize indicateurs mentionnés dans la requête ne sont pas généraux, sans étayer leur affirmation. Cet argument ne permet donc pas de priver de plausibilité l’appréciation du rapport d’évaluation selon laquelle seuls des ICP généraux étaient fournis dans la proposition.
157 D’autre part, les requérantes font valoir que la proposition identifie dans le détail les résultats et l’impact attendus de l’élévation de l’application. Elles soulignent également que la proposition indique les résultats de la recherche, l’effet, les mesures de diffusion et d’exploitation, les groupes cibles et les impacts concrets attendus.
158 Il suffit de relever, à cet égard, que les requérantes se contentent de renvoyer au point 2.1.2 de la proposition sans expliquer en quoi ladite proposition aurait déterminé clairement les améliorations des applications attendues pour atteindre l’exaflopique, en termes de performance, de scalabilité et d’efficacité énergétique.
159 Par conséquent, les arguments avancés par les requérantes ne permettent pas de priver de plausibilité l’appréciation de l’entreprise commune EuroHPC rappelée au point 154 ci-dessus.
160 Troisièmement, les requérantes font valoir, en substance, que l’entreprise commune EuroHPC, dans son évaluation du critère « excellence », a, d’une part, commis une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, contredit l’évaluation du critère « impact », en considérant dans le rapport d’évaluation que les procédures pour obtenir l’accès aux jeux de données n’étaient pas suffisamment abordées dans la méthodologie.
161 En effet, la proposition identifierait les difficultés d’accès aux données des patients comme un potentiel obstacle du projet, mais indiquerait que cet obstacle serait surmonté en utilisant, pour la plupart du travail, des données publiques et des ensembles de données synthétiques anonymisées. Les requérantes ajoutent que, au vu des ambitions techniques du projet, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les premières simulations exaflopiques exploitent uniquement des données individuelles de patients. Elles précisent que les données de patients ne constituent qu’une partie des données destinées à être utilisées dans le cadre du projet.
162 Les requérantes soutiennent également que la proposition traitait, de manière détaillée et adéquate, les améliorations techniques requises et l’accès aux données, en énumérant notamment la gestion des données selon les principes « FAIR » (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability).
163 Par ailleurs, s’agissant de la prétendue contradiction de l’évaluation du critère « excellence » avec celle du critère « impact », les requérantes soulignent que l’entreprise commune EuroHPC a considéré, dans l’évaluation de ce dernier critère, que les mesures d’atténuation identifiées dans la proposition pour surmonter les obstacles potentiels, parmi lesquels la question de l’accès aux données, sont raisonnables et leur gestion raisonnablement prise en compte.
164 Il y a lieu de rappeler que l’appel à propositions exige des centres d’excellence qu’ils présentent des avancées démontrables des applications de calcul à haute performance ciblées vers des codes phares hautement évolutifs et optimisés et des performances exaflopiques (tant en calcul qu’en gestion de données extrêmes). Cela inclut le développement, la maintenance, le portage, l’optimisation (si nécessaire, la refonte) et la mise à l’échelle des codes d’applications de calcul à haute performance, en abordant l’ensemble du flux de travail scientifique ou industriel, en particulier les aspects liés aux données, les tests, la validation des codes et l’assurance qualité.
165 D’une part, les requérantes se contentent de se référer, de manière imprécise, aux pages 18 à 20 de la proposition, où sont présentées les applications qui seront développées au cours du projet, sans préciser les renseignements que contiendrait la proposition sur les améliorations techniques nécessaires pour atteindre le niveau de performance exaflopique pour lesdites applications et les flux de travaux. À cet égard, il convient d’indiquer, ainsi qu’il a été rappelé au point 150 ci-dessus, qu’il n’appartient pas au Tribunal de compléter l’argumentation développée par les requérantes dans leurs écritures, en recherchant et en identifiant, dans les annexes, des éléments qui pourraient fonder le recours.
166 Par ailleurs, les requérantes se limitent également à renvoyer à certains points de la proposition relatifs à l’accès aux données sans identifier précisément les informations figurant dans la proposition. Elles se contentent notamment d’indiquer, en renvoyant au point 2.1.3 de la proposition, intitulé « Exigences et obstacles potentiels », que le consortium avait identifié l’obstacle lié à l’accès à un nombre suffisant de données de patients, mais qu’il y remédierait en utilisant des données publiques facilement téléchargeables ou pouvant être obtenues rapidement. Si cette difficulté dans l’accès à des données de patients avait, en effet, été identifiée dans la proposition, les requérantes n’ont toutefois pas avancé d’arguments suffisants permettant de priver de plausibilité le fait que la méthodologie proposée ne tenait pas correctement compte des limitations relatives à l’accès aux données.
167 D’autre part, s’agissant de la prétendue contradiction de l’évaluation du critère « excellence » avec l’appréciation du critère « impact », le rapport d’évaluation indique, au titre de ce dernier critère, que la proposition identifie un certain nombre de barrières potentielles et de conditions-cadres qui pourraient influencer la mesure dans laquelle les impacts attendus du projet peuvent être atteints, lesquelles sont raisonnables et dont la gestion est abordée de manière appropriée.
168 Il en ressort que, contrairement à ce que les requérantes avancent, l’entreprise commune EuroHPC n’a pas considéré, dans le rapport d’évaluation, que les difficultés relatives à l’accès aux données étaient raisonnables ni que leur gestion était raisonnablement prise en compte. Force est donc de constater que les requérantes dénaturent le contenu de la décision attaquée à laquelle le rapport d’évaluation est annexé.
169 Les arguments des requérantes ne sont donc pas de nature à remettre en cause la plausibilité de l’appréciation figurant dans le rapport d’évaluation en ce qui concerne la prise en compte des difficultés liées à l’accès aux données dans la méthodologie de la proposition.
170 Quatrièmement, les requérantes font valoir en substance que l’entreprise commune EuroHPC a commis une erreur manifeste d’appréciation, en affirmant que les approches de co-conception ne tenaient pas compte du fait que les exigences de certaines applications présentées étaient très différentes.
171 En effet, selon les requérantes, la proposition précise que la co-conception concernera toutes les applications sans être limitée à une application particulière. Les approches proposées seraient ainsi générales et applicables à tous les types d’applications, mais aussi suffisamment flexibles pour s’adapter aux exigences particulières de chaque application. Les requérantes indiquent, à cet égard, que la co-conception se trouve à un stade initial de développement et qu’il n’existe pas encore de méthode établie ou de protocole standard pouvant être déployé spécifiquement pour une application donnée.
172 La proposition mentionnerait, par ailleurs, l’expérience du consortium dans le domaine de la co-conception.
173 Les requérantes font valoir que, parmi les cinq lots de travail proposés, le lot no 4 fournit de nombreux détails sur les différentes applications qu’elles proposent d’exécuter sur les plateformes exaflopiques. Ce lot serait d’ailleurs le deuxième lot le plus doté en personnel, ce qui démontrerait l’importance accordée à la co-conception dans le projet.
174 En outre, la proposition couvrirait tous les principaux points devant être optimisés pendant la co-conception et visant toutes les applications faisant l’objet de ladite proposition. Enfin, le consortium réunirait toute l’expertise nécessaire dans le domaine des logiciels ainsi que des matériels informatiques.
175 Il y a lieu de constater que, dans le rapport d’évaluation, l’entreprise commune EuroHPC a considéré que des approches de co-conception étaient proposées, mais qu’elles n’étaient pas entièrement convaincantes. L’entreprise commune EuroHPC a relevé, à titre d’exemple, que les applications présentées avaient des exigences très différentes. Elle a également estimé que l’application concernée par les approches de co-conception ainsi que les exigences techniques selon lesquelles le travail avec les développeurs de matériel se déroulerait n’étaient pas suffisamment expliquées.
176 Il convient de relever qu’il ressort de la description de l’appel à propositions que les propositions doivent être intrinsèquement engagées dans des activités de co-conception pour s’assurer que les futures architectures de calcul à haute performance sont bien adaptées aux applications et à leurs utilisateurs. L’appel à propositions exige, par ailleurs, des centres d’excellence une participation aux activités de co-conception (matériel, logiciel et codes), y compris la collaboration avec les fournisseurs de calcul à haute performance et l’identification des applications pertinentes pour le développement des technologies de calcul à haute performance européennes vers l’exaflopique, ainsi que la collaboration avec des initiatives européennes.
177 Force est de constater que les requérantes se contentent d’indiquer que les approches de co-conception proposées sont générales et permettent ainsi de s’adapter à chaque application, sans étayer cette affirmation. Elles ne démontrent pas que l’entreprise commune EuroHPC a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la proposition n’avait pas précisé quelle application était concernée par les approches de co-conception ni expliqué de manière suffisante selon quelles exigences techniques le travail avec les développeurs de logiciel se déroulerait.
178 Les requérantes font référence à la page 32 de la proposition, qui présente les voies envisagées par la proposition en termes d’impact. Les requérantes ne citent néanmoins aucun passage précis de la proposition au soutien de leur argument.
179 Enfin, il découle de la jurisprudence citée aux points 126 à 128 ci-dessus qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de la décision en cause. Ainsi, la seule hypothèse dans laquelle les appréciations du rapport d’évaluation sont susceptibles d’être examinées par le Tribunal est celle dans laquelle les requérantes allèguent que les appréciations factuelles en cause sont dépourvues de plausibilité. Or, l’argument des requérantes selon lequel, d’une part, la co-conception serait à son stade initial de développement et, d’autre part, il n’existerait pas encore de méthode spécifique à chaque application donnée ne relève pas du contrôle restreint du Tribunal. Les requérantes n’ont d’ailleurs pas étayé leur argument sur ce point.
180 Les requérantes n’ont donc apporté aucun élément permettant de priver de plausibilité l’appréciation rappelée au point 175 ci-dessus.
181 Cinquièmement, les requérantes contestent l’appréciation portée dans le rapport d’évaluation sur la description de la situation initiale de la recherche. Les requérantes font valoir que le point 1.1.2 de la proposition aborde précisément la situation initiale de la recherche. D’une part, ladite proposition indiquerait qu’il existe, dans la littérature actuellement disponible, des exemples de modèles vasculaires 1D à échelle humaine génériques. Or, le système proposé par le consortium entendrait permettre des simulations réalistes de jumeaux entièrement numériques du corps humain. D’autre part, la situation initiale serait clairement définie et exposée aux pages 4 à 8 de la proposition auxquelles sont fournies les données de performance actuelles de toutes les applications qui seront développées dans le cadre du projet proposé.
182 Il convient de constater que l’entreprise commune EuroHPC a considéré, dans le rapport d’évaluation, que la proposition ne ferait pas de progrès significatifs au-delà de l’état de la technique, que la situation initiale n’était pas suffisamment abordée et que ladite proposition ne démontrait pas de manière convaincante un progrès significatif du point de vue de l’évolution vers l’exaflopique. Il ressort également du rapport d’évaluation que cette même proposition ne décrit pas, de manière convaincante, les avancées scientifiques qui peuvent être réalisées grâce à ce travail.
183 Le point D des annexes générales du programme de travail prévoit expressément que, parmi les éléments à prendre en compte dans l’évaluation du critère « excellence », figure l’ambition du projet et se trouve décrite la manière dont celui-ci dépasse l’état de la technique.
184 S’il ressort du point 1.1.2. de la proposition que le consortium a décrit l’état de la recherche, qui, à ce stade, a pu développer des modèles vasculaires 1D à l’échelle humaine et a indiqué que le but final du projet CompBioMed3 était de réussir des simulations réalistes de jumeaux numériques du corps humain, il y a lieu de relever que les requérantes ne précisent pas, dans le point en question, la manière dont le consortium pourra réaliser les avancées scientifiques envisagées, leur permettant de dépasser l’état actuel de la technique.
185 Ainsi, les arguments des requérantes ne privent pas de plausibilité l’appréciation du rapport d’évaluation rappelée au point 182 ci-dessus.
186 Sixièmement, les requérantes font valoir, en substance, que l’analyse du rapport d’évaluation, selon laquelle les pratiques de science ouverte ne seraient pas suffisamment décrites par rapport à la gestion des données, est erronée. Selon les requérantes, les points 1.2.6 et 1.2.7 de la proposition décrivent dans le détail les pratiques de science ouverte et les politiques connexes que le consortium propose de développer. Par ailleurs, le lot no 5 expliquerait l’approche de gestion des données proposées d’une manière approfondie.
187 Le point D des annexes générales du programme de travail prévoit que l’évaluation du critère « excellence » prendra notamment en compte la qualité des pratiques de science ouverte (voir, également, points 87 à 94 ci-dessus).
188 Il convient de relever que les requérantes se limitent à indiquer que la proposition décrit en détail les pratiques de science ouverte et les politiques connexes proposées, ce qui n’est pas contesté dans le rapport d’évaluation, ainsi que l’approche de gestion des données, en renvoyant à certains passages de cette proposition, sans identifier l’existence d’un rapport entre lesdites pratiques et la gestion des données. Il s’ensuit que les requérantes n’ont pas apporté d’élément permettant de priver de plausibilité l’appréciation selon laquelle les pratiques de science ouverte n’ont pas été suffisamment décrites par rapport à la gestion des données.
189 Il s’ensuit que l’argumentation tirée de l’erreur manifeste d’appréciation portant sur le critère « excellence » doit être rejetée comme étant non fondée. En conséquence, aucune violation du principe de bonne administration ne saurait être reprochée à l’entreprise commune EuroHPC dans ce contexte. Il convient donc, pour les raisons exposées au point 122 ci-dessus, selon lesquelles chacun des motifs avancés pour justifier l’attribution d’une note inférieure à 3 suffit, à lui seul, pour fonder la décision de ne pas retenir la proposition en vue d’un financement dans le cadre du programme Horizon Europe, de rejeter le présent moyen dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argumentation relative à l’erreur manifeste d’appréciation portant sur les autres critères d’attribution.
d) Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
190 Les requérantes font valoir que l’entreprise commune EuroHPC a commis une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination en ne traitant pas de manière égale les différents candidats ayant présenté une proposition pour l’obtention d’un financement, alors qu’ils se trouvaient dans la même situation. En effet, elles soutiennent que, pour d’autres propositions retenues par l’entreprise commune EuroHPC, les experts ont considéré que la troisième configuration constituait une méthode valable pour atteindre l’exaflopique, tandis que, dans la décision attaquée, les experts ont considéré, à tort, que la proposition se concentrait sur le calcul à haut débit et ont omis de prendre en considération la troisième configuration.
191 Les requérantes font valoir que cette différence de traitement a eu des incidences sur l’évaluation de la proposition au regard des trois critères d’attribution.
192 S’agissant des critères « excellence » et « qualité et efficacité de la mise en œuvre », les requérantes estiment que si l’entreprise commune EuroHPC avait considéré que la troisième configuration constituait une solution valable pour atteindre l’exaflopique, comme il ressort des rapports d’évaluation d’autres propositions, elle aurait certainement conclu que la proposition présentait une avancée significative vers l’exaflopique et contenait des ICP appropriés.
193 En ce qui concerne le critère « impact », les requérantes relèvent que le rapport d’évaluation a conclu que la proposition était limitée à la mécanique des fluides numériques, alors qu’une partie substantielle des activités reposait sur les ensembles et les flux de travaux (ensembles and workflows) appliqués à de nombreux autres domaines de la biomédecine computationnelle. Selon elles, l’absence de prise en considération des diverses configurations de calcul proposées pour atteindre l’exaflopique a nui à l’évaluation de la proposition.
194 L’entreprise commune EuroHPC conteste les arguments des requérantes.
195 Il importe de relever d’emblée que le principe de non-discrimination invoqué par les requérantes doit s’entendre comme renvoyant au principe d’égalité de traitement (voir arrêt du 12 mars 2020, XB/BCE, T-484/18, non publié, EU:T:2020:90, point 49 et jurisprudence citée).
196 Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2023, DCM Film Distribution/Commission, T-760/21, non publié, EU:T:2023:612, point 100 et jurisprudence citée).
197 La violation éventuelle du principe d’égalité de traitement du fait d’un traitement différencié présuppose ainsi que les situations visées sont comparables eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. À cet égard, il convient de rappeler que les éléments qui caractérisent différentes situations et, ainsi, leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte du droit de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent en outre être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (voir arrêt du 11 octobre 2023, DCM Film Distribution/Commission, T-760/21, non publié, EU:T:2023:612, point 101 et jurisprudence citée).
198 Le principe d’égalité de traitement entre candidats à une procédure d’attribution de subventions implique également une obligation de transparence afin de permettre de vérifier son respect (voir arrêt du 11 octobre 2023, DCM Film Distribution/Commission, T-760/21, non publié, EU:T:2023:612, point 102 et jurisprudence citée).
199 À cet égard, il y a lieu d’observer, d’une part, que le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement est fondé sur une prémisse erronée. Ainsi qu’il a été constaté au point 142 ci-dessus, l’entreprise commune EuroHPC n’a pas considéré, dans la décision attaquée, que la troisième configuration n’était pas une méthode valable pour atteindre l’exaflopique. En l’espèce, les requérantes ne précisent pas comment les extraits des rapports d’évaluation des propositions citées dans la requête démontreraient que l’entreprise commune EuroHPC aurait considéré que la troisième configuration constituait une méthode valable pour atteindre l’exaflopique et qu’elle aurait ainsi évalué, de manière différente, la proposition du consortium sur ce sujet par rapport aux propositions retenues.
200 D’autre part, force est de constater que les requérantes n’ont pas démontré que leur proposition était comparable aux propositions retenues qu’elles ont mentionnées, se limitant à affirmer que tous les candidats se trouvaient dans la même situation. Les requérantes se contentent, en effet, d’affirmer que l’entreprise commune EuroHPC avait considéré dans le rapport d’évaluation des propositions retenues figurant aux annexes A.16 à A.18 que la troisième configuration constituait une méthode valable pour atteindre l’échelle exaflopique, contrairement à la décision attaquée. Elles ne décrivent toutefois pas les propositions retenues ni n’invoquent l’équivalence de ces propositions avec la leur, en se bornant à affirmer que tous les candidats se trouvent dans la même situation.
201 Or, il y a lieu de relever que, dans le cadre du moyen tiré d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement en tant que principe général du droit de l’Union, la charge de la preuve du caractère comparable des situations dans lesquelles se trouve la partie requérante avec ses concurrents incombe à la partie requérante (voir arrêt du 10 juin 2020, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission, T-564/15 RENV, non publié, EU:T:2020:252, point 97 et jurisprudence citée).
202 Les requérantes ne démontrent donc pas que l’entreprise commune EuroHPC a commis une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen et, partant, les conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée.
2. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la demande de révision
203 S’agissant de la décision de rejet de la demande de révision, les requérantes invoquent deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et, le second, de la violation de l’article 30, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe. Il y a d’abord lieu d’examiner le second moyen.
a) Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 30, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe
204 Les requérantes font grief à l’entreprise commune EuroHPC d’avoir considéré que les erreurs invoquées dans la demande de révision de l’évaluation ne relevaient pas de la procédure de révision. Elles estiment, en effet, que la notion d’« aspects procéduraux » figurant à l’article 30, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe ne saurait être interprétée de manière trop restrictive. À cet égard, elles relèvent notamment qu’il ressort du manuel en ligne que les aspects procéduraux couvrent également les erreurs factuelles, les erreurs manifestes d’appréciation ainsi que les abus de pouvoir, à savoir un manque de cohérence entre les notes et les observations, un manque ou une insuffisance de motivation des conclusions. Ainsi, les requérantes soulignent que les arguments invoqués dans leur demande de révision ne concernaient pas uniquement le bien-fondé de la proposition.
205 L’entreprise commune EuroHPC conteste les arguments des requérantes.
206 L’article 30, paragraphe 1, du règlement Horizon Europe dispose qu’un demandeur peut demander une révision de l’évaluation s’il estime que la procédure d’évaluation applicable n’a pas été correctement appliquée à sa proposition. Il est prévu à l’article 30, paragraphe 2, de ce même règlement que seuls les aspects procéduraux d’une évaluation peuvent faire l’objet d’une demande de révision de l’évaluation et que l’évaluation du bien-fondé d’une proposition ne fait pas l’objet d’une révision de l’évaluation.
207 Il découle du libellé de l’article 30 du règlement Horizon Europe que la procédure de révision de l’évaluation de la proposition de subvention ne peut porter que sur la régularité procédurale de cette évaluation, et non sur le bien-fondé de la proposition.
208 Il y a lieu de relever que, au point 5 de l’appel à propositions, il est indiqué que les processus de soumission et d’évaluation sont décrits au point F, intitulée « Procédure », des annexes générales du programme de travail et dans le manuel en ligne. Il ressort à cet égard de l’introduction dudit manuel qu’il se limite aux aspects procéduraux des procédures de subventions et à l’explication des fonctionnalités informatiques du portail électronique « Financements et appels d’offres ».
209 Force est donc de constater que les « aspects procéduraux » pouvant faire l’objet d’une demande de révision sur le fondement de l’article 30, paragraphe 1, du règlement Horizon Europe visent la procédure telle que décrite dans les documents mentionnés au point 208 ci-dessus.
210 L’argument des requérantes tiré du manuel en ligne, mentionné au point 204 ci-dessus, n’est pas de nature à remettre en cause ce constat. Ainsi que le relèvent les requérantes, le manuel en ligne indique que les candidats peuvent soulever des erreurs factuelles, des erreurs manifestes d’appréciation ou des abus de pouvoir.
211 Toutefois, le manuel en ligne ne constitue pas un texte juridiquement contraignant susceptible de déroger à la règle contraignante précisée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe. Tel qu’il ressort du point 208 ci-dessus, le manuel en ligne a vocation à expliquer aux candidats à l’obtention d’une subvention et à ses bénéficiaires les aspects procéduraux des subventions.
212 Ainsi, le fait qu’il soit indiqué aux candidats qu’ils peuvent invoquer des vices de procédure, des erreurs de fait, des erreurs manifestes d’appréciation ou un abus de pouvoir ne saurait conduire à étendre le champ de la procédure de révision délimité par l’article 30 du règlement Horizon Europe.
213 Or, il convient de relever que, dans la demande de révision de l’évaluation, le consortium a fait valoir, premièrement, que la décision attaquée était fondée sur des faits erronés, qu’elle ignorait une grande partie de la proposition et que l’entreprise commune EuroHPC aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation. Deuxièmement, le consortium a fait grief à l’entreprise commune EuroHPC d’avoir commis une violation de l’obligation de motivation. En particulier, le consortium a reproché à l’entreprise commune EuroHPC, en substance, de ne pas avoir fourni plus de détails dans la motivation concernant certaines appréciations figurant dans le rapport d’évaluation. Troisièmement, le consortium a estimé que l’entreprise commune EuroHPC avait évalué la proposition au regard de sous-critères qui n’étaient pas prévus dans l’appel à propositions en violation de l’obligation de transparence. Le consortium a présenté à cette fin un tableau dans lequel il contestait les appréciations des experts de l’entreprise commune EuroHPC relatives aux trois critères d’attribution.
214 À la suite de la réponse à sa demande d’accès aux documents, le consortium a adressé à l’entreprise commune EuroHPC, le 22 décembre 2022, un complément à sa demande de révision de l’évaluation, par lequel il se prévalait d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.
215 Force est donc de constater que les arguments invoqués dans la demande de révision de l’évaluation ne portaient pas sur les aspects procéduraux de la procédure d’évaluation, mais uniquement sur le bien-fondé de l’évaluation. En ce qui concerne, en particulier, l’invocation d’une violation du principe de transparence, les arguments invoqués dans la demande de révision de l’évaluation visaient en réalité le bien-fondé de la proposition et l’application à celle-ci des critères de l’appel à propositions, plutôt que la procédure en elle-même.
216 Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen.
b) Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
217 Les requérantes font valoir que l’entreprise commune EuroHPC aurait violé l’obligation de motivation du fait qu’elle ne leur aurait pas donné d’indications suffisantes, dans la décision de rejet de la demande de révision, permettant au consortium de savoir si la décision en question était éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité. Premièrement, en ce qui concerne la violation de l’obligation de motivation invoquée dans ladite demande, l’entreprise commune EuroHPC n’indique pas les raisons pour lesquelles elle estime que la motivation est suffisante. Deuxièmement, en ce qui concerne la violation alléguée du principe de transparence, les requérantes soutiennent que l’entreprise commune EuroHPC ne démontre pas les raisons pour lesquelles elle estime que les critères d’attribution ont été correctement appliqués. Troisièmement, les requérantes font valoir que l’entreprise commune EuroHPC n’avance pas les motifs précis pour lesquels elle a considéré que la proposition n’avait pas fait l’objet d’un traitement différent. En particulier, l’allégation de l’entreprise commune EuroHPC, selon laquelle elle suivrait une approche cohérente pour s’accorder sur les notes et les observations lors des différentes phases de l’évaluation, ne constituerait qu’une réponse de nature générale qui ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles le traitement aurait été égal.
218 L’entreprise commune EuroHPC conteste les arguments des requérantes.
219 Il y a lieu de relever que, par la décision de rejet de la demande de révision, l’entreprise commune EuroHPC a estimé que la procédure d’évaluation avait été conduite conformément aux règles applicables. Par conséquent, l’entreprise commune EuroHPC a considéré que le résultat de l’évaluation restait valable et qu’il n’y aurait pas d’autre évaluation. En effet, l’entreprise commune EuroHPC a estimé que les prétendues erreurs factuelles invoquées concernaient les conclusions des évaluations sur le bien-fondé de la proposition et ne relevaient donc pas de la procédure de révision, en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe. Par ailleurs, l’entreprise commune EuroHPC a considéré qu’une motivation suffisante avait été fournie et que les évaluateurs n’avaient commis ni d’erreurs manifestes d’appréciation ni d’erreurs de fait. De plus, l’entreprise commune EuroHPC a estimé que les experts avaient seulement appliqué les critères d’attribution de l’appel à propositions conformément au principe de transparence. Enfin, l’entreprise commune EuroHPC a considéré que l’égalité de traitement a été garantie en suivant les règles et les procédures du règlement Horizon Europe tout au long des différentes phases d’évaluation.
220 Ainsi, la décision de rejet de la demande de révision fait apparaître, de façon claire et non équivoque, les raisons pour lesquelles la demande de révision a été rejetée.
221 De surcroît, dans la mesure où la procédure de révision prévue à l’article 30, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe ne porte que sur les aspects procéduraux de l’évaluation, et non sur la pertinence de la proposition, tel qu’il a été observé aux points 206 à 216 ci-dessus, tandis que les éléments soulevés par le consortium dans sa demande de révision ne portaient que sur le bien-fondé des appréciations des experts, et non sur des aspects procéduraux de l’évaluation, l’entreprise commune EuroHPC pouvait, sans méconnaître l’obligation de motivation dans le cadre de la procédure de révision, s’abstenir de répondre aux griefs du consortium relatifs au bien-fondé des appréciations des experts (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2020, BMC/Entreprise commune Clean Sky 2, T-71/19, non publié, EU:T:2020:567, point 55).
222 Il convient de constater que la décision de rejet de la demande de révision est motivée à suffisance de droit au regard des exigences de la jurisprudence citée aux points 61 à 64 ci-dessus, notamment au vu des règles juridiques régissant la procédure de révision de l’évaluation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen et, partant, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la demande de révision.
223 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
224 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
225 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de décider que, outre leurs propres dépens, elles supporteront solidairement ceux exposés par l’entreprise commune EuroHPC, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté
2) Radical-Consulting UG, Surf BV et Bayerische Akademie der Wissenschaften sont condamnées solidairement aux dépens.
|
Truchot |
Sampol Pucurull |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/1173 du 13 juillet 2021 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen
- Règlement (UE) 2021/695 du 28 avril 2021 portant établissement du programme
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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