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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-253_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-253_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025.#Ministero della Giustizia contre NZ.#Renvoi préjudiciel – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Magistrats honoraires et magistrats ordinaires – Clause 5 – Mesures visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé annuel payé – Article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Procédure d’évaluation afin d’être confirmé définitivement dans les fonctions de magistrat honoraire – Renonciation ex lege aux prétentions découlant des fonctions de magistrat honoraire exercées antérieurement à la procédure d’évaluation – Perte d’un droit au congé annuel payé conféré par le droit de l’Union.#Affaire C-253/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0253_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:660 |
Texte intégral
Affaire C-253/24 [Pelavi] ( i )
Ministero della Giustizia
contre
NZ
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte di Appello di L’Aquila)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Magistrats honoraires et magistrats ordinaires – Clause 5 – Mesures visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé annuel payé – Article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Procédure d’évaluation afin d’être confirmé définitivement dans les fonctions de magistrat honoraire – Renonciation ex lege aux prétentions découlant des fonctions de magistrat honoraire exercées antérieurement à la procédure d’évaluation – Perte d’un droit au congé annuel payé conféré par le droit de l’Union »
Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs – Sanction d’une telle utilisation abusive – Procédure d’évaluation préalable à la confirmation définitive dans les fonctions de magistrat honoraire – Droit au congé annuel payé – Réglementation nationale imposant la renonciation au droit aux congés annuels payés découlant des fonctions de magistrat honoraire exercées antérieurement – Inadmissibilité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 31, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7 ; directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 4, point 1, et 5, point 1)
(voir points 50-60, 67-79 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Corte d’appello di L’Aquila (cour d’appel de L’Aquila, Italie), la Cour précise l’articulation entre le droit au congé annuel payé tel que garanti par le droit de l’Union européenne et la protection offerte par l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ( 1 ), dans le cas d’une réglementation nationale qui impose aux magistrats honoraires souhaitant transformer leurs relations de travail à durée déterminée successives en relation de travail à durée indéterminée de renoncer à certains droits, dont le droit aux congés annuels payés.
Cette affaire s’inscrit dans une série d’affaires préjudicielles italiennes portant sur l’égalité de traitement entre magistrats honoraires et magistrats ordinaires ( 2 ). Le législateur italien a introduit, en 2021, pour les magistrats honoraires déjà en service, la possibilité d’être confirmés dans cette fonction jusqu’à l’âge de 70 ans, sous réserve de passer avec succès une procédure d’évaluation, tout en établissant une exigence de renonciation à toute autre prétention découlant de leur relation de travail à titre honoraire antérieure ( 3 ). Cette procédure vise à mettre en œuvre l’obligation, découlant de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, d’adoption des mesures effectives pour prévenir et sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs.
NZ a exercé, depuis le 14 février 2001, à côté de sa profession d’avocat, la fonction de magistrat honoraire au Tribunale di Vasto (tribunal de Vasto, Italie). Dans cette fonction, elle n’a perçu aucune indemnité pendant les vacances judiciaires, contrairement aux magistrats ordinaires, qui avaient droit à des congés payés. NZ a été prolongée et renouvelée dans sa fonction de magistrat honoraire tous les quatre ans, jusqu’au 13 décembre 2022, date de la confirmation définitive dans sa fonction.
S’estimant victime d’une différence de traitement illégale concernant la rétribution de ses fonctions avant cette confirmation, NZ a introduit un recours contre son employeur, le Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie), visant à se voir reconnaître un traitement économique et juridique équivalent à celui des travailleurs exerçant des fonctions comparables au service de ce ministère, y compris en ce qu’il porte sur les congés annuels. La juridiction de première instance a partiellement fait droit à ce recours. Le ministère de la Justice a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de L’Aquila, qui est la juridiction de renvoi, considérant notamment que le litige était devenu sans objet, dès lors que la confirmation de NZ dans sa fonction à l’issue de la procédure d’évaluation implique la renonciation à toute autre prétention découlant de sa relation de travail à titre honoraire antérieure.
Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de cette renonciation ex lege avec les clauses 4 et 5 de l’accord-cadre, l’article 7 de la directive 2003/88 ( 4 ) et l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), s’agissant en particulier du droit aux congés annuels payés.
Appréciation de la Cour
Après avoir rappelé sa jurisprudence relative aux mesures visant à sanctionner le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée ( 5 ), la Cour constate que la demande de participation à la procédure d’évaluation implique de renoncer au droit aux congés annuels payés pour la période antérieure à la confirmation définitive, garanti par l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte. La renonciation à ce droit constitue, selon le gouvernement italien, une contrepartie adéquate de la confirmation définitive dans les fonctions de magistrat honoraire, étant donné que la réussite à la procédure d’évaluation ne fait pas naître une simple chance de voir pérenniser la relation d’emploi antérieure, mais entraîne la pérennisation effective de cette relation d’emploi. De plus, cette exigence permettrait d’éviter une discrimination à rebours à l’égard des magistrats ordinaires auxquels les principes du concours et de l’exclusivité de la fonction judiciaire s’appliquent pleinement.
Certes, l’existence d’une modalité de recrutement par concours réservée aux seuls postes de magistrats ordinaires aux fins de l’accès à la magistrature, qui ne s’applique pas au recrutement des magistrats honoraires, permet d’exclure que ces derniers bénéficient intégralement des droits accordés aux magistrats ordinaires. Toutefois, si certaines différences de traitement peuvent être justifiées par les différences de qualifications requises et par la nature des tâches dont les magistrats ordinaires doivent assumer la responsabilité, l’exclusion de tout droit aux congés payés à l’égard des magistrats honoraires ne saurait être admise au regard de la clause 4 de l’accord-cadre.
En effet, ce droit figure à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88. En outre, le droit à une période de congés annuels payés, consacré par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, revêt un caractère tout à la fois impératif et inconditionnel, cette disposition ne demandant pas à être concrétisée par des dispositions du droit de l’Union ou de droit national. Il s’ensuit que cette disposition peut être invoquée dans un litige opposant les travailleurs à leur employeur dans une situation couverte par le droit de l’Union et relevant, par conséquent, du champ d’application de la Charte.
Ainsi, la clause 4 de l’accord-cadre, l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte s’opposent à une réglementation nationale qui, à la différence de ce qu’elle prévoit pour les magistrats ordinaires, exclut, pour les magistrats honoraires se trouvant dans une situation comparable, tout droit au versement d’une indemnité pendant la période des congés durant laquelle les activités judiciaires ont été suspendues.
Il s’ensuit que, d’une part, pour répondre aux conditions posées par la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, une réglementation nationale doit prévoir, en cas de recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, des garanties effectives pour sanctionner cet abus et pour en effacer les conséquences, la transformation de la relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée constituant, en principe, une sanction effective d’un tel abus. D’autre part, le droit à une période de congés annuels payés constitue un droit subjectif de chaque travailleur, qui lui est accordé de manière impérative et inconditionnelle par le droit de l’Union.
Au vu de ces éléments, l’accord-cadre ne saurait être interprété en ce sens que l’application des mesures prises par un État membre pour sanctionner le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs et pour en effacer les conséquences pourrait être subordonnée à une exigence, pour le travailleur concerné, de renoncer à un droit que lui confère le droit de l’Union en application de la clause 4 de cet accord.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Accord-cadre qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43, ci-après l’« accord-cadre »).
( 2 ) Voir, notamment, arrêts du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572), du 7 avril 2022, Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens) (C-236/20, EU:C:2022:263), ainsi que du 27 juin 2024, Peigli (C-41/23, EU:C:2024:554).
( 3 ) Par l’article 29 du decreto legislativo n. 116 – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (décret législatif no 116, portant réforme organique de la magistrature honoraire et d’autres dispositions relatives aux juges de paix, ainsi que régime transitoire applicable aux magistrats honoraires en service, en exécution de la loi no 57, du 28 avril 2016), du 13 juillet 2017 (GURI no 177, du 31 juillet 2017, p. 1), tel que modifié par la legge n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (loi no 234, portant bilan prévisionnel de l’État pour l’année budgétaire 2022 et bilan pluriannuel 2022-2024), du 30 décembre 2021 (GURI no 310, du 31 décembre 2021, p. 1).
( 4 ) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).
( 5 ) Voir, notamment, arrêt du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F. A. Bonporti (C-494/17, EU:C:2019:387, points 39 à 43 et 45).
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