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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-259/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-259/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 décembre 2025.#SAS Tenergie Development contre Directeur Régional des Douanes de Marseille e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal judiciaire de Marseille.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Procédures d’importation et d’exportation – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Transmission du dossier de demande de remise à la Commission européenne – Remise automatique des droits – Responsabilité de l’État membre – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.#Affaire C-259/24. | |
| Date de dépôt : | 12 avril 2024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 avril 2024, N° 22/01928 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0259 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1013 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jääskinen |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
18 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Procédures d’importation et d’exportation – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Transmission du dossier de demande de remise à la Commission européenne – Remise automatique des droits – Responsabilité de l’État membre – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »
Dans l’affaire C-259/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal judiciaire de Marseille (France), par décision du 8 avril 2024, parvenue à la Cour le 12 avril 2024, dans la procédure
SAS Tenergie Development
contre
Directeur régional des douanes de Marseille,
Direction interrégionale des douanes Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse,
Direction régionale des douanes de Marseille,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, M. N. Jääskinen (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour SAS Tenergie Development, par Mes N. Akodad, F. Locatelli, G. Menu-Lejeune et H. Saoudi, avocats, |
|
– |
pour le gouvernement français, par Mmes P. Chansou et B. Travard, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Demeneix et B. Eggers, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 116 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS Tenergie Development (ci-après « Tenergie ») au directeur régional des douanes de Marseille, à la direction interrégionale des douanes Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse et à la direction régionale des douanes de Marseille (ci-après, pris ensemble, l’« administration des douanes françaises ») au sujet de la légalité d’un avis de recouvrement de droits antidumping et de droits compensateurs, adressé à Tenergie, pour des panneaux solaires importés puis mis en libre pratique en France. |
Le cadre juridique
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3 |
L’article 116 du code des douanes prévoit : « 1. Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est remboursé ou remis pour l’une des raisons suivantes :
[…] 3. Lorsque les autorités douanières estiment qu’il y a lieu d’accorder le remboursement ou la remise sur la base des articles 119 ou 120, l’État membre concerné transmet le dossier à la Commission [européenne], qui adopte une décision dans les cas suivants :
Nonobstant le premier alinéa, les dossiers ne sont pas transmis dans les situations suivantes :
4. Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d’elles-mêmes, pendant les délais visés à l’article 121, paragraphe 1, qu’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation peut être remboursé ou remis en vertu des articles 117, 119 ou 120, elles procèdent d’office au remboursement ou à la remise. […] » |
|
4 |
Aux termes de l’article 119 de ce code, intitulé « Erreur des autorités compétentes » : « 1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
2. Lorsque les conditions prévues à l’article 117, paragraphe 2, ne sont pas remplies, le remboursement ou la remise est accordé lorsque par suite d’une erreur des autorités douanières le droit réduit ou nul n’a pas été appliqué, et que la déclaration pour la libre pratique comportait toutes les énonciations et était assortie de tous les documents nécessaires pour l’application du droit réduit ou nul. 3. Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a). Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l’établissement de ce certificat résulte d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf s’il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du régime préférentiel. Le débiteur est considéré comme de bonne foi s’il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées. Le débiteur ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi si la Commission […] a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l’application correcte du régime préférentiel par le pays ou territoire bénéficiaire. » |
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5 |
L’article 120 dudit code, intitulé « Équité », énonce : « 1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 119, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, pour des raisons d’équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur. 2. L’existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu’il ressort clairement des circonstances de l’espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et que, en l’absence de ces circonstances, il n’aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l’importation ou à l’exportation. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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6 |
Tenergie, une société de droit français, importe en France, en ayant recours à des fournisseurs établis dans différents pays, du matériel servant à la réalisation de centrales solaires. Entre le 18 décembre 2013 et le 27 février 2014, elle a ainsi importé en France, puis mis en libre pratique et mis à la consommation, des panneaux solaires expédiés depuis Taïwan. |
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7 |
Après que, en 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a diligenté une enquête internationale afin de vérifier l’origine douanière des panneaux solaires expédiés depuis Taiwan et faisant l’objet d’une importation en Europe, l’administration des douanes françaises a procédé au contrôle des importations de Tenergie. |
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8 |
Le 15 octobre 2015, l’administration des douanes françaises a notifié à Tenergie un avis de résultat d’enquête faisant état d’infractions à la réglementation de l’Union en matière douanière, en ce que les panneaux solaires importés par Tenergie au cours de la période litigieuse provenaient de Chine. Le 15 décembre 2015, un avis d’infraction pour fausses déclarations d’origine des panneaux solaires importés entre le 18 décembre 2013 et le 27 février 2014 a été dressé par l’administration des douanes françaises. Le 2 mars 2016, celle-ci a émis un premier avis de mise en recouvrement des droits antidumping et des droits compensateurs applicables aux panneaux solaires originaires de Chine importés par Tenergie (ci-après les « droits antidumping et droits compensateurs litigieux »). |
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9 |
Le 21 novembre 2019, l’administration des douanes françaises a donné mainlevée de ce premier avis de mise en recouvrement au motif que le droit d’être entendu de Tenergie avait été méconnu. |
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10 |
Le 11 décembre 2019, l’administration des douanes françaises a notifié à Tenergie un nouvel avis de résultat d’enquête. Le 26 août 2020, cette administration a notifié à Tenergie un avis d’infraction à la réglementation de l’Union en matière douanière, qui a annulé et remplacé l’avis d’infraction qui lui avait été signifié le 15 décembre 2015. Le 16 septembre 2020, ladite administration a émis un second avis de mise en recouvrement des droits antidumping et droits compensateurs litigieux, pour un montant de 2405887 euros. |
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11 |
Par courrier du 12 avril 2021, Tenergie a introduit auprès de l’administration des douanes françaises une première demande de remise de ces droits antidumping et droits compensateurs, fondée sur les articles 119 et 120 du code des douanes. |
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12 |
Le 4 mai 2021, Tenergie a introduit un premier recours devant le tribunal judiciaire de Marseille (France), tendant à l’annulation de ce second avis de mise en recouvrement des droits antidumping et droits compensateurs litigieux, qui a été rejeté par jugement du 9 mai 2023. Tenergie a interjeté appel de ce jugement. |
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13 |
La 18 mai 2021, Tenergie a introduit, auprès de l’administration des douanes françaises, une seconde demande de remise des droits antidumping et droits compensateurs litigieux. |
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14 |
Par courrier du 16 septembre 2021, l’administration des douanes françaises a rendu un avis défavorable sur la seconde demande de remise de ces droits antidumping et droits compensateurs, aux motifs, d’une part, qu’aucune erreur, au sens de l’article 119 du code des douanes, ne pouvait être imputée aux autorités douanières concernées et, d’autre part, que la situation de Tenergie ne résultait pas de circonstances particulières, au sens de l’article 120 de ce code. |
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15 |
Par courrier du 19 octobre 2021, l’administration des douanes françaises a rendu un avis défavorable sur la première demande de remise des droits antidumping et droits compensateurs litigieux. |
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Par courrier du 29 novembre 2021, l’administration des douanes françaises a opposé un refus définitif aux demandes de remise des droits antidumping et droits compensateurs litigieux introduites par Tenergie. |
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17 |
Le 25 février 2022, Tenergie a introduit un second recours devant le tribunal judiciaire de Marseille, qui est la juridiction de renvoi, par lequel elle demande, notamment, l’annulation de la décision de rejet de ses demandes de remise des droits antidumping et droits compensateurs litigieux ou, à défaut, que soit ordonnée une nouvelle instruction du dossier en cause par l’administration des douanes françaises avec transmission de celle-ci à la Commission pour examen. |
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18 |
Tenergie soutient que les conditions de la remise de droits à l’importation ont été, en l’occurrence, remplies. En effet, d’une part, la Commission aurait dû avertir les sociétés en cause que les panneaux solaires en cause au principal provenaient de Chine. En outre, l’administration des douanes françaises, ayant réalisé un certain nombre de contrôles et nourrissant des soupçons quant à la provenance de ces panneaux solaires, aurait dû approfondir ces contrôles et en informer Tenergie. En s’abstenant de le faire, cette administration aurait commis une erreur, au sens de l’article 119 du code des douanes, laquelle était par ailleurs impossible à déceler par Tenergie qui ne dispose pas de moyens d’enquête et de contrôle comparables à ceux des autorités. |
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19 |
D’autre part, Tenergie soutient que sa situation résultait de circonstances particulières, au sens de l’article 120 du code des douanes, sans qu’elle se soit rendue coupable d’aucune manœuvre ou négligence manifeste visant à contourner les droits antidumping et droits compensateurs litigieux. Au contraire, elle indique avoir agi de bonne foi en ayant procédé elle-même à des enquêtes et à des vérifications sur place. Dans ces conditions, Tenergie estime que l’administration des douanes françaises était tenue de transmettre son dossier de demande de remise des droits antidumping et droits compensateurs litigieux à la Commission, dans la mesure où le contrôle effectué par cette administration s’est principalement fondé sur les conclusions de l’enquête de l’OLAF mentionnée au point 7 du présent arrêt, laquelle aurait été menée dans le respect des articles 2 et 20 du règlement no 515/97. |
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20 |
L’administration des douanes françaises soutient, quant à elle, n’avoir jamais conforté Tenergie en ce qui concerne l’origine des panneaux solaires en cause au principal. Cette administration indique, d’une part, que, jusqu’à ce que l’OLAF ait rendu les conclusions de son enquête, et ce après le mois de novembre 2014, elle ne disposait pas d’éléments lui permettant d’infirmer cette origine et, d’autre part, que les appréciations portées par les autorités douanières taïwanaises ne sont pas pertinentes dans le cadre de la politique antidumping de l’Union. En outre, elle estime que la mauvaise foi d’un fournisseur n’est pas une circonstance particulière qu’il convient de prendre en compte aux fins de l’appréciation d’une demande de remise de droits antidumping et de droits compensateurs, mais qu’elle constitue un risque inhérent à l’activité commerciale. Par conséquent, l’administration des douanes françaises considère que les conditions prévues aux articles 119 et 120 du code des douanes n’étaient pas remplies en l’occurrence et qu’il n’y avait donc pas lieu de transmettre le dossier en cause à la Commission au titre de l’article 116 de ce code. |
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21 |
La juridiction de renvoi estime que la solution du litige au principal dépend des précisions que la Cour apportera à l’interprétation du droit de l’Union. |
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22 |
À cet égard, elle rappelle que, selon Tenergie, tout d’abord, les autorités douanières françaises n’ont jamais émis la moindre réserve ni soulevé aucune anomalie sur l’origine des marchandises, ensuite, l’acceptation, par les autorités douanières, d’une déclaration en douane portant un classement tarifaire erroné de la marchandise en cause, alors que l’ensemble des documents nécessaires leur avait été fourni par l’importateur concerné, caractérise une erreur au sens de l’article 119 du code des douanes et, enfin, cette société aurait dû être prévenue des risques associés aux importations en cause au principal dès l’ouverture de l’enquête de l’OLAF par l’administration des douanes françaises et les autorités européennes en charge, précisant qu’il ressort du rapport de l’OLAF lié à cette enquête que des informations concernant le transbordement, à Taïwan, de nombreux panneaux solaires originaires de Chine avaient été communiquées à l’OLAF par les autorités douanières taïwanaises dès le 24 novembre 2014. La juridiction de renvoi estime, en conséquence, que Tenergie est fondée à demander si l’administration des douanes françaises était tenue de transmettre son dossier de demande de remise des droits antidumping et droits compensateurs litigieux à la Commission. |
|
23 |
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Marseille a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
|
24 |
La Commission soutient que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable en raison du caractère hypothétique de la première question, dont découlent les deux autres questions posées par la juridiction de renvoi. En effet, cette institution estime que, contrairement à ce qui ressort de la première question, Tenergie ne saurait être considérée comme ayant satisfait aux conditions prévues aux articles 119 et 120 du code des douanes, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour réclamer la remise des droits antidumping et des droits compensateurs litigieux. Elle fait valoir que la juridiction de renvoi n’a pas établi les faits dont il découlerait que, en l’occurrence, Tenergie a satisfait aux conditions mentionnées à ces deux articles 119 et 120. Au contraire, il ressortirait de la décision de renvoi ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 mai 2023, mentionné au point 12 du présent arrêt, que Tenergie n’a pas rempli ces conditions. Par conséquent, les questions posées portant sur les modalités de mise en œuvre de l’article 116 du code des douanes ne seraient pas pertinentes. |
|
25 |
De même, les gouvernements français et italien, sans exciper formellement de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, ont souligné qu’il ne ressort pas de cette demande que les conditions prévues aux articles 119 et 120 du code des douanes étaient remplies en l’occurrence. |
|
26 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
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27 |
Il est également de jurisprudence constante que la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (ordonnance du 24 mars 2025, Cajasur Banco, C-443/24, EU:C:2025:253, point 16 et jurisprudence citée). |
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28 |
Comme il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie. En effet, la mission de la Cour, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, est d’assister la juridiction de renvoi dans la solution du litige concret pendant devant elle. Dans le cadre d’une telle procédure, il doit ainsi exister entre ledit litige et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre (ordonnance du 2 mai 2025, Klinka-Geo Trans, C-501/24, EU:C:2025:348, point 36 et jurisprudence citée). |
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29 |
En l’occurrence, il ressort du libellé de la première question, qui porte sur l’interprétation de l’article 116 du code des douanes, que cette question vise une « hypothèse » particulière, à savoir celle dans laquelle une société satisfait aux critères prévus aux articles 119 et 120 du code des douanes pour obtenir le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation dont elle s’est acquittée. La juridiction de renvoi précise à cet égard que tel est le cas de Tenergie. |
|
30 |
Cependant, la juridiction de renvoi n’a pas indiqué ni, a fortiori, démontré en quoi les conditions requises aux articles 119 et 120 du code des douanes étaient remplies en l’occurrence. En effet, il ne ressort ni des éléments de fait qui sont exposés dans la décision de renvoi ni de la motivation de celle-ci que ces conditions étaient remplies. Ainsi que l’a relevé le gouvernement français, la juridiction de renvoi se borne à constater, dans l’exposé des motifs de sa demande, que, selon Tenergie, l’acceptation, par les autorités douanières, d’une déclaration en douane portant un classement tarifaire erroné des marchandises en cause au principal caractérise une erreur, au sens de l’article 119 du code des douanes. |
|
31 |
Il convient également de relever que la Commission a produit en annexe à ses observations écrites le jugement rendu par la juridiction de renvoi le 9 mai 2023 dans le cadre de la procédure introduite par Tenergie et visant l’annulation de l’avis de mise en recouvrement des droits antidumping et des droits compensateurs litigieux, émis par l’administration des douanes françaises le 16 septembre 2020. Cette procédure portait, en substance, sur les mêmes faits que ceux de la procédure au principal dans la présente affaire. Or, il ressort de ce jugement que, selon la juridiction de renvoi, Tenergie ne remplissait par les conditions prévues aux articles 119 et 120 du code des douanes. |
|
32 |
Dans ce contexte, par une demande de renseignements du 20 décembre 2024, la juridiction de renvoi a été invitée par la Cour à indiquer si elle considérait que les conditions prévues aux articles 119 et 120 du code des douanes étaient remplies par Tenergie et, si tel était le cas, d’en expliquer les raisons. |
|
33 |
Le 3 février 2025, la juridiction de renvoi a répondu que, à ce stade, il lui était impossible de confirmer ou d’infirmer si ces conditions étaient remplies par Tenergie dans la mesure où, dans l’attente d’une réponse à sa demande de décision préjudicielle, elle n’avait pas encore statué sur les demandes qui lui avaient été adressées. |
|
34 |
Au regard de ce qui précède, force est de constater que la prémisse sur laquelle repose la première question préjudicielle, à savoir l’hypothèse selon laquelle Tenergie a « satisfait […] aux conditions mentionnées aux articles 119 et 120 du code des douanes », n’est étayée ni par la décision de renvoi ni, plus généralement, par le dossier dont dispose la Cour. |
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35 |
Or, l’application de l’article 116, paragraphe 3, du code des douanes, sur lequel porte, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, la première question, suppose que les conditions mentionnées aux articles 119 et 120 de ce code soient satisfaites. Partant, dès lors que la juridiction de renvoi reconnaît qu’il n’est pas établi que les conditions prévues à ces deux articles 119 et 120 étaient remplies en l’occurrence, il apparaît que cette question doit être considérée comme étant de nature hypothétique, au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 26 et 27 du présent arrêt. |
|
36 |
Par conséquent, dans la mesure où les deuxième et troisième questions posées par la juridiction de renvoi dépendent de la réponse apportée à la première question, la présente demande de décision préjudicielle doit être déclarée irrecevable dans son ensemble. |
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37 |
Il convient toutefois de préciser que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée). |
|
38 |
Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. |
Sur les dépens
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39 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare : |
|
La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal judiciaire de Marseille (France), par décision du 8 avril 2024, est irrecevable. |
|
Condinanzi Jääskinen Frendo Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2025. Le greffier A. Calot Escobar Le président de chambre M. Condinanzi |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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