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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2025, C-509/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-509/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 27 novembre 2025.#Investcapital Ltd contre M.H.S.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de Arucas.#Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Contrat concernant un compte bancaire – Procédure d’injonction de payer – Contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles – Proposition par le juge de réduction de la créance du montant correspondant à l’application d’une clause considérée comme étant abusive – Acceptation par le professionnel et possibilité de réclamer ce montant dans une procédure ultérieure – Principe d’effectivité – Participation du consommateur au contrôle du caractère potentiellement abusif d’une clause contractuelle.#Affaire C-509/24. | |
| Date de dépôt : | 22 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0509 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:924 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Condinanzi |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
27 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Contrat concernant un compte bancaire – Procédure d’injonction de payer – Contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles – Proposition par le juge de réduction de la créance du montant correspondant à l’application d’une clause considérée comme étant abusive – Acceptation par le professionnel et possibilité de réclamer ce montant dans une procédure ultérieure – Principe d’effectivité – Participation du consommateur au contrôle du caractère potentiellement abusif d’une clause contractuelle »
Dans l’affaire C-509/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Arucas (tribunal de première instance et d’instruction no 3 d’Arucas, Espagne), par décision du 30 juin 2024, parvenue à la Cour le 22 juillet 2024, dans la procédure
Investcapital Ltd
contre
M. H.S.,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi (rapporteur), président de chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement espagnol, par M. A. Torró Molés, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de M. M. Cherubini, avvocato dello Stato, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme I. Galindo Martín et M. P. Kienapfel, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Investcapital Ltd, le cessionnaire d’une créance afférente à un contrat de compte courant bancaire ouvert au nom de M. H.S, un consommateur, visant à obtenir la délivrance d’une injonction de payer d’une dette pécuniaire découlant de ce contrat. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce : « considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ». |
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4 |
L’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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5 |
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
Le droit espagnol
La LEC
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6 |
L’article 815, paragraphe 3, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000, portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575), dans sa version applicable à la procédure au principal (ci-après la « LEC »), dispose : « Si les documents joints à la demande font ressortir que le montant réclamé n’est pas exact, le greffier en informe le juge, qui peut, le cas échéant, inviter le demandeur, par voie d’ordonnance, à accepter ou à refuser une proposition d’injonction de payer portant sur un montant inférieur à celui initialement demandé, et qu’il fixe. De même, si la créance est considérée comme fondée sur un contrat entre une société ou un professionnel et un consommateur ou un utilisateur, le greffier doit, avant de délivrer une injonction de payer, en informer le juge qui, s’il estime que l’une des clauses qui fondent la demande ou qui déterminent le montant exigible peut être qualifiée de clause abusive, peut, par voie d’ordonnance, faire une proposition d’injonction de payer pour le montant résultant du fait d’exclure de la somme réclamée le montant correspondant à l’application de la clause. Dans les deux cas, le demandeur doit accepter ou rejeter la proposition qui lui est faite dans un délai de dix jours, celle-ci étant réputée acceptée s’il laisse s’écouler le délai sans se manifester. L’acceptation du demandeur ne pouvant en aucun cas être considérée comme une renonciation partielle à ses droits, la partie pour laquelle il n’a pas eu satisfaction ne peut être revendiquée que dans le cadre de la procédure en constatation correspondante. Si la proposition est acceptée, le défendeur est tenu de payer ce montant. Dans le cas contraire, le demandeur est réputé s’être désisté et ne pourra faire valoir ses droits que dans le cadre de la procédure en constatation correspondante. La partie à la procédure peut directement former un recours contre l’ordonnance rendue dans ce dernier cas. » |
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7 |
Aux termes de l’article 818, paragraphe 1, premier alinéa, de la LEC : « Si le débiteur forme opposition en temps utile, le litige est tranché définitivement à l’issue de la procédure appropriée et le jugement prononcé a autorité de chose jugée. » |
La loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers
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8 |
L’article 83 de la refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers, approuvée par le Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires), du 16 novembre 2007 (BOE no 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), dans sa version applicable à la procédure au principal, prévoit : « Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites. À cette fin, après avoir entendu les parties, le juge constate la nullité des clauses abusives figurant dans le contrat, celui-ci restant néanmoins contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives. Les conditions incluses dans les contrats de manière non transparente au préjudice des consommateurs sont nulles de plein droit. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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9 |
Le 16 avril 2024, Investcapital a introduit devant le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Arucas (tribunal de première instance et d’instruction no 3 d’Arucas, Espagne), qui est la juridiction de renvoi, une demande d’injonction de payer dirigée contre M. H.S, par laquelle elle a réclamé le paiement de la somme de 1234,01 euros, dont 229,17 euros au titre du montant au principal, 38,73 euros au titre d’intérêts ordinaires, 39,68 euros au titre d’intérêts de retard et 921,15 euros au titre de frais ou de commissions, correspondant à une créance cédée par la banque B.S.A. Cette créance est afférente à un contrat que M. H.S. a conclu le 16 mars 2018 avec la banque B.S.A. ayant pour objet l’ouverture d’un compte bancaire. |
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Dès lors qu’il s’agit d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, la juridiction de renvoi en a été informée par le greffier, conformément à l’article 815, paragraphe 3, de la LEC, afin qu’elle examine l’éventuel caractère abusif des clauses sur lesquelles la demande d’injonction de payer est fondée. |
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11 |
Dans le cadre de l’examen de l’éventuel caractère abusif de ces clauses, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de l’article 815, paragraphe 3, de la LEC avec le droit de l’Union, en particulier, avec la directive 93/13, lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour. |
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Cette juridiction relève que, en cas de constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle, aux termes de l’article 815, paragraphe 3, de la LEC, le juge saisi de la demande d’injonction de payer doit se limiter à proposer une réduction du montant de la créance, en excluant celui résultant de l’application d’une telle clause. Cette disposition prévoit que l’acceptation par le demandeur de l’injonction de payer de cette proposition n’implique pas une renonciation au montant rejeté par ce juge, ce demandeur pouvant toujours en réclamer le paiement dans le cadre d’une procédure en constatation. |
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Par conséquent, la juridiction de renvoi relève que l’article 815 de la LEC ne permet pas de statuer sur la nullité des clauses considérées comme étant abusives, alors que, selon l’article 83 de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers, de telles clauses sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites. Elle estime que le consommateur reste ainsi lié par des clauses contractuelles qui, à l’issue de l’examen effectué par le juge saisi de la demande d’injonction de payer, ont été pourtant qualifiées d’abusives. |
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14 |
Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Arucas (tribunal de première instance et d’instruction no 3 d’Arucas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
Sur la recevabilité
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15 |
Le gouvernement espagnol émet des doutes quant à la recevabilité des première et deuxième questions en raison de leur caractère hypothétique, dans la mesure où elles concerneraient une procédure autre que celle de l’injonction de payer, à savoir une éventuelle procédure en constatation permettant, selon le droit national, l’examen de demandes autres que celles introduites dans le cadre de la procédure d’injonction de payer. |
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16 |
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire au principal, la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation ou sur la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit qu’une question préjudicielle portant sur le droit de l’Union bénéficie d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une telle question n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 2 février 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contrats types d’assurance trompeurs), C-208/21, EU:C:2023:64, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée]. |
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Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. |
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18 |
En effet, la décision de renvoi décrit de manière suffisamment précise le cadre juridique et factuel de la procédure au principal, laquelle concerne une demande d’injonction de payer relative à une créance pécuniaire découlant d’un contrat d’ouverture d’un compte courant bancaire. Les éléments fournis par la juridiction de renvoi permettent de déterminer tant la portée des questions posées que leur lien avec l’objet de cette procédure. Notamment, par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec les articles 6 et 7 de la directive 93/13 d’une réglementation nationale selon laquelle le juge saisi d’une demande d’injonction de payer peut faire une proposition d’injonction de payer portant sur un montant réduit de celui correspondant à l’application d’une clause contractuelle qu’il a considérée comme étant abusive, sans pouvoir annuler celle-ci, la partie de la créance rejetée pouvant être ultérieurement revendiquée par le créancier dans le cadre d’une procédure juridictionnelle en constatation. |
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19 |
Dans ces conditions, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation de la directive 93/13 sollicitée dans les première et deuxième questions soit sans aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème soulevé présente un caractère hypothétique. |
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20 |
Par conséquent, ces questions doivent être considérées comme étant recevables. |
Sur le fond
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21 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant, d’une part, que le juge saisi par un professionnel d’une demande d’injonction de payer contre un consommateur peut faire une proposition quant à la réduction du montant de la créance, qui exclut les montants résultant de l’application d’une clause contractuelle qu’il a considérée comme étant abusive, sans pouvoir constater à ce titre la nullité, de celle-ci et, d’autre part, que ce professionnel, après acceptation de cette proposition, a la possibilité d’introduire une autre procédure juridictionnelle afin de recouvrir, auprès de ce consommateur, le montant de la créance rejeté par ce juge. |
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22 |
Il convient de rappeler d’emblée que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19, EU:C:2022:394, point 35 et jurisprudence citée). |
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23 |
L’article 6, paragraphe 1, de cette directive impose aux États membres de veiller à ce que les clauses contractuelles abusives ne lient pas le consommateur, sans que celui-ci ait besoin de former un recours et d’obtenir un jugement confirmant le caractère abusif de ces clauses [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit), C-287/22, EU:C:2023:491, point 37]. |
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24 |
Cette disposition doit être considérée comme étant une norme équivalente aux règles nationales qui ont, au sein de l’ordre juridique interne, le caractère de normes d’ordre public. En outre, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à restaurer l’égalité entre ces derniers (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, points 54 et 55). |
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25 |
Il s’ensuit, en premier lieu, qu’il incombe au juge national, dans les conditions fixées par son droit, d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de ladite directive et d’en écarter l’application afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur concerné, sauf si ce consommateur s’y oppose [arrêt du 30 juin 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive), C-170/21, EU:C:2022:518, point 31 et jurisprudence citée]. |
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26 |
En second lieu, selon une jurisprudence constante, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 n’exige pas que le juge national écarte, outre l’application de la clause du contrat déclarée abusive, celle des clauses qui n’ont pas été qualifiées comme telles. En effet, l’objectif poursuivi par cette disposition, et notamment le second membre de phrase de celle-ci, consiste non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives, mais à rétablir l’équilibre entre les parties en écartant l’application des clauses considérées comme étant abusives, tout en maintenant, en principe, la validité des autres clauses du contrat concerné. Ce contrat doit, en principe, subsister sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives. Ainsi, ledit contrat peut être maintenu pour autant que, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du même contrat sans les clauses abusives est juridiquement possible [arrêt du 30 juin 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive), C-170/21, EU:C:2022:518, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée]. |
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27 |
En outre, compte tenu de la nature et de l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, impose aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, point 68, et du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19, EU:C:2022:394, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
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28 |
Si la Cour a déjà encadré, à plusieurs reprises, la manière dont le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de cette directive, il n’en reste pas moins que, en principe, et ainsi qu’il découle du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle, et que celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Investcapital, C-724/22, EU:C:2024:182, point 30 ainsi que jurisprudence citée). |
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29 |
S’agissant, d’une part, du principe d’équivalence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité à celui-ci de la réglementation nationale en cause dans l’affaire au principal. |
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30 |
D’autre part, en ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de relever que chaque situation dans laquelle se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysée en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure. Néanmoins, les caractéristiques spécifiques des procédures ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier les consommateurs en vertu des dispositions de la directive 93/13 (arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România, C-725/19, EU:C:2022:396, point 45 et jurisprudence citée). |
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31 |
En outre, la Cour a précisé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union implique, notamment pour les droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et consacrée également à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’applique, entre autres, à la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits (arrêt du 24 juin 2025, GR REAL, C-351/23, EU:C:2025:474, point 53 et jurisprudence citée). |
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32 |
À cet égard, il convient de rappeler que la protection effective des droits découlant de la directive 93/13 ne saurait être garantie qu’à la condition que le système procédural national prévoit, dans le cadre de la procédure de délivrance d’une injonction de payer ou dans celui de la procédure d’exécution d’une telle injonction, un contrôle d’office, par un juge, de la nature potentiellement abusive des clauses contenues dans le contrat concerné (arrêt du 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko, C-448/17, EU:C:2018:745 point 45 et jurisprudence citée). |
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33 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, dans le droit procédural espagnol, la procédure d’injonction de payer constitue une procédure non contradictoire, limitée au recouvrement de créances pécuniaires et visant à assurer un recouvrement rapide et efficace des créances échues, liquides et exigibles. |
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34 |
Ainsi, une demande d’injonction de payer portant sur une créance fondée sur un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, est, conformément à l’article 815, paragraphe 3, de la LEC, notifiée par le greffier au juge aux fins du contrôle d’office de l’éventuel caractère abusif de toute clause contractuelle qui fonde la demande ou détermine le montant exigible. Si le juge estime que l’une des clauses concernées est susceptible d’être qualifiée d’abusive, il peut, par voie d’ordonnance, faire une proposition quant à la réduction du montant de la créance, qui exclut les montants résultant de l’application de cette clause. |
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35 |
Selon les informations dont dispose la Cour, les clauses contractuelles abusives, qui fondent la demande d’injonction de payer ou déterminent le montant exigible de la créance invoquée, ne produiront aucun effet dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, car elles seront écartées par le juge avant même que le consommateur soit, le cas échéant, tenu de s’acquitter de sa dette. Il revient au professionnel de recourir, éventuellement, à une procédure en constatation ultérieure afin d’obtenir le recouvrement intégral de sa créance. |
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36 |
Sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, il y a lieu de relever, à cet égard, que, ainsi que le gouvernement espagnol l’a souligné dans ses observations écrites, dans le cadre de cette dernière procédure, le juge saisi peut contrôler d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, ainsi que, le cas échéant, déclarer nulles les clauses contractuelles abusives. |
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37 |
En outre, à toutes fins utiles, il convient de relever que la Commission européenne a indiqué, dans ses observations écrites devant la Cour, que, conformément à l’article 818 de la LEC, lorsqu’un consommateur forme opposition à l’injonction de payer en temps utile, la procédure d’injonction de payer est clôturée par le greffier et remplacée par une procédure dans le cadre de laquelle tant le consommateur que le professionnel jouissent de leur droit à être entendus et le juge saisi peut procéder, d’office ou à la demande du consommateur, à un contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles pouvant aboutir non seulement à l’exclusion du montant fondé sur une clause considérée comme étant abusive, mais aussi à la constatation de la nullité de celle-ci. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier la teneur précise de ladite disposition nationale. |
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38 |
Il apparaît ainsi, d’une part, que l’article 815, paragraphe 3, de la LEC prévoie un contrôle d’office par le juge du caractère abusif des clauses contractuelles dont les effets se limitent à l’objet précis de la demande d’injonction de payer, en conformité avec la nature et la finalité de cette procédure, car conduisant à une éventuelle réduction du montant de la créance réclamé, sans déclaration de nullité des clauses considérées comme étant abusives. D’autre part, la procédure engagée à la suite de l’opposition à l’injonction de payer formée par le consommateur en application de l’article 818 de la LEC, ainsi que la procédure en constatation éventuellement engagée par le professionnel demandeur en vertu de l’article 815, paragraphe 3, de la LEC, peuvent aboutir à un contrôle du caractère abusif de la clause en cause, dans le cadre d’un débat contradictoire entre les parties et, le cas échéant, à une déclaration de nullité de cette clause, voire de ce contrat, par la juridiction saisie. |
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39 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant, d’une part, que le juge saisi par un professionnel d’une demande d’injonction de payer contre un consommateur peut faire une proposition de réduction du montant de la créance, qui exclut les montants résultant de l’application d’une clause contractuelle qu’il a considérée comme étant abusive, sans pouvoir constater à ce titre la nullité de celle-ci, et, d’autre part, que ce professionnel, après acceptation de cette proposition, a la possibilité d’introduire une autre procédure juridictionnelle afin de recouvrir, auprès de ce consommateur, le montant de la créance rejeté par ce juge, pour autant que ledit consommateur puisse obtenir, dans le cadre d’autres procédures juridictionnelles, la constatation de la nullité de la clause contractuelle considérée comme étant abusive. |
Sur la troisième question
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40 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une réglementation nationale qui ne prévoit pas la participation du consommateur au contrôle, par la juridiction saisie d’une demande d’injonction de payer introduite par un professionnel contre ce consommateur, du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles sur lesquelles se fonde cette demande ou qui déterminent le montant de la créance invoquée. |
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41 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que, en règle générale, le principe du contradictoire ne confère pas seulement à chaque partie à un procès le droit de prendre connaissance des pièces et des observations soumises au juge par son adversaire, et de les discuter, mais implique également le droit des parties de prendre connaissance des moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision, et de les discuter. La Cour a souligné que, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe en effet que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, point 30 et jurisprudence citée). |
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42 |
Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où le juge national, après avoir établi sur la base des éléments de fait et de droit dont il dispose, ou dont il a eu communication à la suite des mesures d’instruction qu’il a prises d’office à cet effet, qu’une clause relève du champ d’application de la directive, constate, au terme d’une appréciation à laquelle il a procédé d’office, que cette clause présente un caractère abusif, il est, en règle générale, tenu d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure (arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, points 31 et 36). |
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43 |
En outre, la Cour a dit pour droit que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national, saisi d’une demande de délivrance d’une injonction de payer et alors que le débiteur-consommateur ne participe pas à la procédure jusqu’à la délivrance de cette injonction de payer, est tenu d’écarter d’office l’application d’une clause abusive du contrat conclu entre ce consommateur et le professionnel concerné, sur laquelle une partie de la créance invoquée est fondée. Dans cette hypothèse, ce juge dispose de la faculté de rejeter partiellement cette demande, à la condition que ce contrat puisse subsister sans aucune autre modification ni révision ou complément, ce qu’il incombe audit juge de vérifier [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive), C-170/21, EU:C:2022:518, point 38]. |
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44 |
En l’occurrence, eu égard aux règles nationales de procédure régissant le déroulement de la procédure d’injonction de payer décrite aux points 34 à 38 du présent arrêt, le fait que l’article 815, paragraphe 3, de la LEC ne prévoie pas la participation du consommateur au contrôle du caractère abusif d’une clause contractuelle pouvant fonder la demande d’injonction de payer, mais confère au juge saisi le pouvoir de faire une proposition d’injonction de payer portant sur un montant de la créance invoquée réduit de celui correspondant à l’application d’une clause considérée comme étant abusive, n’affecte pas les droits de la défense des consommateurs et, notamment, le principe du contradictoire. |
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45 |
À cet égard, d’une part, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, il apparaît que l’ordonnance rendue par le juge saisi à la suite de l’acceptation de cette proposition par le professionnel-demandeur offre à chacune des parties la connaissance ainsi que la possibilité de débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui ont été décisifs pour l’issue de cette ordonnance, sans produire les effets contraignants de l’autorité de la chose jugée ni d’autres effets préclusifs. D’autre part, l’article 815, paragraphe 3, de la LEC s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer de nature sommaire, conçue comme étant un instrument de célérité procédurale destiné à assurer le recouvrement rapide des créances échues, liquides et exigibles. La participation du consommateur au contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles demeure assurée, dès lors que le droit procédural espagnol semble prévoir, dans le cadre d’une procédure contradictoire ultérieure, la possibilité pour celui-ci de faire valoir pleinement ses droits et moyens de défense. |
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46 |
En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, d’une part, ladite ordonnance peut faire l’objet d’un réexamen dans le cadre de procédures ordinaires au fond respectant pleinement le principe du contradictoire entre les parties, le consommateur ayant la possibilité de s’opposer à la même ordonnance conformément aux modalités prévues à l’article 818 de la LEC. D’autre part, dès lors que, en vertu de l’article 815, paragraphe 3, de la LEC, l’acceptation par le professionnel requérant ne saurait en aucun cas être assimilée à une renonciation partielle à ses droits, ce dernier peut faire valoir la partie de la créance pour laquelle il n’a pas obtenu satisfaction dans le cadre d’une procédure en constatation, à laquelle le consommateur participe dans le plein respect du principe du contradictoire. |
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47 |
Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas la participation du consommateur au contrôle, par la juridiction saisie d’une demande d’injonction de payer introduite par un professionnel contre ce consommateur, du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles sur lesquelles se fonde cette demande ou qui déterminent le montant de la créance invoquée, pour autant, d’une part, que la procédure d’injonction de payer ne conduise pas à un acte revêtu de l’autorité de la chose jugée et, d’autre part, que le principe du contradictoire soit garanti dans le cadre d’éventuelles procédures ultérieures opposant ledit consommateur à ce professionnel relativement aux mêmes prétentions formulées par de ce dernier. |
Sur les dépens
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48 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.
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