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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-519/24 |
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| Numéro(s) : | C-519/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 avril 2026.#Nitrogénművek Vegyipari Zrt. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Veszprémi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Pollution atmosphérique – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Directive 2003/87/CE – Règles transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit – Article 10 bis – Réglementation nationale soumettant les exploitants bénéficiant d’une quantité importante de quotas alloués à titre gratuit à une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2).#Affaire C-519/24. | |
| Date de dépôt : | 29 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0519 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:297 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schalin |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Pollution atmosphérique – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Directive 2003/87/CE – Règles transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit – Article 10 bis – Réglementation nationale soumettant les exploitants bénéficiant d’une quantité importante de quotas alloués à titre gratuit à une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) »
Dans l’affaire C-519/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Veszprémi Törvényszék (cour de Veszprém, Hongrie), par décision du 8 juillet 2024, parvenue à la Cour le 29 juillet 2024, dans la procédure
Nitrogénművek Vegyipari Zrt.
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin (rapporteur), M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2025,
considérant les observations présentées :
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pour Nitrogénművek Vegyipari Zrt., par Mes P. Bibók, Zs. Okányi et D. Zlati, ügyvédek, |
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pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia, MM. B. Béres, B. De Meester et G. Wils, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 9 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation :
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Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nitrogénművek Vegyipari Zrt., une société anonyme hongroise active dans le secteur de la production d’engrais (ci-après « Nitrogénművek »), à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie), au sujet du paiement de la taxe sur les quotas d’émission de dioxyde de carbone (CO2) (ci-après la « taxe sur les quotas d’émission de CO2 ») résultant de l’utilisation de quotas d’émission à titre gratuit, établie par la réglementation nationale. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 5, 7 et 20 de la directive 2003/87 sont libellés comme suit :
[…]
[…]
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4 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après dénommé “SEQE-UE”) afin de favoriser la réduction des gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. » |
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5 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
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6 |
L’article 10 de la même directive, intitulé « Mise aux enchères des quotas », énonce, à son paragraphe 1, premier et deuxième alinéas : « À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater de la présente directive et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil[, du 6 octobre 2015, concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO 2015, L 264, p. 1)] ou ne sont pas annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la présente directive. À compter de 2021, et sans préjudice d’une éventuelle réduction au titre de l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, la part des quotas à mettre aux enchères est de 57 %. » |
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7 |
L’article 10 bis de la directive 2003/87, intitulé « Règles transitoires au niveau de l’Union concernant la délivrance de quotas à titre gratuit », dispose, à ses paragraphes 1 et 6 : « 1. La Commission [européenne] est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne des règles pleinement harmonisées à l’échelle de l’Union relatives à l’allocation des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 19 du présent article. […] 6. Les États membres devraient adopter des mesures financières, conformément aux deuxième et quatrième alinéas, en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures financières soient conformes aux règles relatives aux aides d’État et, en particulier, ne causent pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur. […] […] » |
Le droit hongrois
La loi no CL de 2017
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L’article 195 de l’adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (loi no CL de 2017, portant code de procédure fiscale) (Magyar Közlöny 2017/192) dispose : « L’autorité fiscale statue, sans effectuer de contrôle, sur la déclaration rectificative du contribuable dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de celle-ci lorsque le seul motif de cette déclaration rectificative est que la disposition prévoyant l’obligation fiscale est contraire à la loi fondamentale ou à un acte obligatoire de l’Union européenne ou, s’il s’agit d’un règlement communal, à toute autre règle de droit, sous réserve que la décision de [l’Alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle, Hongrie), de la Kúria (Cour suprême, Hongrie)] ou de la Cour de justice de l’Union européenne se prononçant sur cette question n’ait pas encore été publiée au moment de la présentation de la déclaration rectificative ou que cette déclaration rectificative ne soit pas conforme au contenu de la décision publiée. » |
Le décret gouvernemental no 320/2023
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L’a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 320/2023. (VII. 17.) Kormányrendelet (décret gouvernemental no 320/2023, portant certaines dispositions de crise concernant les exploitants d’installations bénéficiant d’importantes allocations d’émission de quotas à titre gratuit), du 17 juillet 2023 (Magyar Közlöny 2023/106., ci-après le « décret gouvernemental no 320/2023 »), a été adopté dans le contexte de l’état de crise décrété par les autorités hongroises en raison de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Il impose deux charges fiscales aux exploitants bénéficiant d’importantes allocations de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit dans le cadre du SEQE-UE. En vertu de son article 4, ce décret entre en vigueur le troisième jour suivant le jour de sa publication, qui a eu lieu le 17 juillet 2023. |
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10 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 320/2023, est considéré comme un exploitant bénéficiant d’importantes allocations à titre gratuit tout exploitant dont l’installation comporte une sous-installation avec un référentiel de produit telle que définie par le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, du 19 décembre 2018, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 59, p. 8), ou une sous-installation avec des émissions de procédé au sens de ce règlement délégué, et dont l’installation ou la sous-installation
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11 |
La première charge fiscale instaurée par ce décret, seule concernée par les questions préjudicielles, est constituée par la taxe sur les quotas d’émission de CO2, qui s’élève à 36 euros par tonne d’émissions annuelles de l’exploitant. La base d’imposition de cette taxe doit être déclarée et celle-ci doit être payée avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice fiscal concerné. Pour l’année 2023, la taxe sur les quotas d’émission de CO2 a été imposée sur l’ensemble des émissions de l’année, donc également sur celles antérieures à l’entrée en vigueur dudit décret. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Nitrogénművek, qui relève du champ d’application du décret gouvernemental no 320/2023, a été reconnue redevable de la première des charges fiscales instaurées par ce décret. |
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Le 21 décembre 2023, elle a déposé auprès du Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága (direction des impôts et des douanes pour le département de Veszprém de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) une déclaration rectificative relative à la taxe sur les quotas d’émission de CO2, fondée sur l’article 195 de la loi no CL de 2017. Elle indiquait qu’elle entendait réduire son obligation fiscale d’une somme de 2561256000 forint hongrois (HUF),au titre de la période allant du 1er avril 2023 jusqu’au 30 juin 2023. |
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Elle contestait en particulier la conformité du décret gouvernemental no 320/2023 au Magyarország Alaptörvénye (loi fondamentale de la Hongrie) et à la législation de l’Union. |
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15 |
Après que la direction des impôts et douanes pour le département de Veszprém de l’administration nationale des impôts et douanes, puis la direction des recours de l’administration nationale des impôts et des douanes ont, en substance, rejeté la déclaration rectificative de Nitrogénművek, cette dernière a saisi la Veszprémi Törvényszék (cour de Veszprém, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi. |
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16 |
Nitrogénművek fait valoir devant cette juridiction que la taxe sur les quotas d’émission de CO2, qui est directement liée aux quotas gratuits d’émission de CO2 alloués en vertu de la directive 2003/87, est incompatible avec les objectifs de l’Union au titre du SEQE-UE. En outre, le décret gouvernemental no 320/2023 serait discriminatoire, créerait un obstacle à l’exercice des libertés fondamentales garanties par les traités, porterait atteinte à la libre prestation de services, à la liberté d’établissement et au droit de propriété et serait susceptible de relever de la législation relative aux aides d’États. |
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17 |
La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de la taxe sur les quotas d’émissions de CO2 avec la directive 2003/87. Elle considère que les réponses aux questions posées dans la présente affaire ne peuvent pas être clairement déduites de la jurisprudence de la Cour, compte tenu du fait que les arrêts de celle-ci invoqués par Nitrogénművek avaient un objet différent de celui du recours dont elle est saisie. |
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18 |
Dans ces conditions, la Veszprémi Törvényszék (cour de Veszprém) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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19 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 29 avril 2021, Granarolo, C-617/19, EU:C:2021:338, point 32). |
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20 |
À cet égard, la circonstance qu’une juridiction de renvoi a, sur un plan formel, formulé sa demande de décision préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 29 avril 2021, Granarolo, C-617/19, EU:C:2021:338, point 33). |
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21 |
En l’occurrence, le litige au principal porte, en substance, sur la légalité du décret gouvernemental no 320/2023 qui impose une taxe sur les quotas d’émission de gaz à effet de serre. Conformément à l’article 3 de ce décret, cette taxe a pour base d’imposition la quantité exprimée en tonne de CO2 d’émissions de l’exploitant assujetti et a un taux fixé à l’équivalent en forints hongrois de 36 euros par tonne de CO2. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’article 1er dudit décret assujettit à ladite taxe tout exploitant bénéficiant d’importantes allocations de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit dans le cadre du SEQE-UE, qui dispose d’une installation ou d’une sous-installation avec un référentiel de produit et/ou une sous-installation avec des émissions de procédé, et dont l’installation ou la sous-installation a, d’une part, affiché une moyenne annuelle d’émissions vérifiées de CO2 au cours des trois années précédant l’année de référence dépassant 25000 tonnes et, d’autre part, bénéficié, au cours de l’année précédant l’année de référence, d’une allocation à titre gratuit de quotas correspondant à au moins 50 % de la moyenne de ses émissions totales vérifiées de CO2 des trois années antérieures à l’année de référence. |
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22 |
Or, si, dans la version initiale de la directive 2003/87, la disposition qui traitait de l’allocation de quotas de CO2 à titre gratuit était bien l’article 10 de celle-ci, la disposition pertinente à cet égard est l’article 10 bis de cette directive, à la suite de l’adoption de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO 2009, L 140, p. 63). Ainsi, il convient d’interpréter l’article 10 bis de cette directive dans le cadre de la première question. |
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23 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er et l’article 10 bis de la directive 2003/87, lus à la lumière des considérants 5, 7 et 20 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui assujettit spécifiquement un opérateur économique bénéficiant d’importantes allocations de quotas d’émissions de gaz à effet de serre à titre gratuit dans le cadre du SEQE-UE au paiement d’une taxe sur les quotas d’émissions de CO2 de son installation avec un référentiel de produit et/ou de procédé, lorsque cette réglementation a pour effet de neutraliser l’effet compensatoire de l’allocation de tels quotas et va à l’encontre des objectifs consistant à préserver la compétitivité et à éviter la fuite de carbone. |
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24 |
D’emblée, ainsi qu’il résulte de l’article 1er de la directive 2003/87, cette directive établit dans l’Union un SEQE-UE afin de favoriser la réduction des émissions de CO2 dans des conditions économiquement efficaces et performantes (arrêt du 12 avril 2018, PPC Power, C-302/17, EU:C:2018:245, point 18). |
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25 |
La Cour a itérativement jugé que l’objectif principal de la directive 2003/87 est de réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif doit être atteint dans le respect d’une série de sous-objectifs et par le recours à certains instruments. L’instrument principal à cet effet est le SEQE-UE. Les autres sous-objectifs auxquels doit répondre ledit système sont, notamment, ainsi que cela est exposé aux considérants 5 et 7 de cette directive, la préservation du développement économique et de l’emploi ainsi que celle de l’intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence (arrêt du 17 octobre 2013, Iberdrola e.a., C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 et C-640/11, EU:C:2013:660, point 43 ainsi que jurisprudence citée). |
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26 |
Ainsi que cela est également exposé au considérant 20 de la directive 2003/87, un autre sous-objectif poursuivi par le SEQE-UE consiste à favoriser la réduction de ces émissions au moyen d’améliorations technologiques telles que le recours à des techniques de meilleur rendement énergétique qui entraînent moins d’émissions par unité produite. |
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27 |
Pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans de telles conditions, la directive 2003/87 s’appuie sur la valeur économique des quotas afin d’inciter les entreprises à diminuer leurs émissions et instaure, à cet effet, le SEQE-UE. Les entreprises peuvent ainsi utiliser les quotas d’émission qui leur ont été alloués ou les vendre, en fonction de leur valeur sur le marché et des bénéfices qu’elles pourraient ainsi en tirer (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2013, Iberdrola e.a., C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11, et C-640/11, EU:C:2013:660, points 47, 49 et 55, ainsi que du 12 avril 2018, PPC Power, C-302/17, EU:C:2018:245, point 24). |
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28 |
Dans ce contexte, une allocation de ces quotas d’émission à titre gratuit est prévue afin de prévenir une perte de compétitivité affectant les industries de l’Union, qui peut conduire au phénomène de délocalisation de la production connu sous le nom de « fuite de carbone » (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2013, Iberdrola e.a., C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11, et C-640/11, EU:C:2013:660, point 39, ainsi que du 26 février 2015, ŠKO-Energo, C-43/14, EU:C:2015:120, point 28). Ainsi, en vue d’atteindre cet objectif, relatif à la compétitivité des industries de l’Union, l’article 10 bis de la directive 2003/87 pose un ensemble de règles transitoires concernant la délivrance des quotas d’émission à titre gratuit. Le paragraphe 1, premier alinéa, de cet article prévoit ainsi que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de cette directive afin de compléter ladite directive en ce qui concerne des règles pleinement harmonisées à l’échelle de l’Union relatives à l’allocation des quotas visés à l’article 10 bis, paragraphes 4, 5, 7 et 19. L’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième à quatrième alinéa, et paragraphe 2, de la même directive précise, quant à lui, la méthode de calcul ainsi que les modalités d’allocation des quotas à titre gratuit, postérieurement à la fixation de référentiels ex ante, produit par produit, à utiliser pour chaque secteur et sous-secteur. |
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29 |
L’article 10 bis, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 2003/87 autorise, en substance, les États membres à adopter des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures financières soient conformes aux règles relatives aux aides d’État et, en particulier, ne causent pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur. |
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30 |
À cet égard, ainsi que le relève Mme l’avocate générale au point 54 de ses conclusions, les règles relatives à cette allocation sont pleinement harmonisées au niveau de l’Union. Cela résulte, notamment, du considérant 23 de la directive 2009/29, lequel énonce qu’« il convient que l’allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée en suivant des règles harmonisées à l’échelle de [l’Union], afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans [l’Union] ». |
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31 |
La Cour a d’ailleurs jugé que, lors de l’adoption de l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87, le législateur de l’Union avait insisté sur l’impératif d’harmonisation complète en prévoyant que « la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle [de l’Union] relatives à l’allocation harmonisée des quotas » et indiqué à la Commission les critères selon lesquels l’harmonisation devait être entreprise, à savoir, en substance, sur la base de référentiels par secteurs et sous-secteurs (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2016, DK Recycling und Roheisen/Commission, C-540/14 P, EU:C:2016:469, point 52). |
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32 |
La Cour a en outre considéré que, en prévoyant une telle méthode d’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit, pleinement harmonisée sur une base sectorielle, le législateur de l’Union avait concrétisé l’exigence essentielle de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le marché intérieur (arrêt du 22 juin 2016, DK Recycling und Roheisen/Commission, C-540/14 P, EU:C:2016:469, point 53). |
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33 |
Il découle de ce qui précède que, si aucune de ces dispositions ne restreint expressément le droit des États membres d’adopter des mesures de nature fiscale susceptibles d’influer sur les implications économiques des quotas de gaz à effet de serre, il n’en demeure pas moins que l’adoption de telles mesures ne saurait porter atteinte aux objectifs poursuivis par la directive 2003/87 tels que rappelés aux points 27 et 29 du présent arrêt. En effet, il est nécessaire au bon fonctionnement du SEQE-UE qu’une mesure nationale de nature fiscale n’aboutisse pas à diminuer l’incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre au point de la supprimer entièrement. |
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34 |
En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la taxe hongroise sur les quotas d’émission de CO2 se caractérise par le fait que, d’une part, elle assujettit, en substance, à une taxe sur les quotas d’émission de gaz à effet de serre, tout exploitant d’une installation bénéficiant d’importantes allocations de quotas d’émission à titre gratuit, dont l’installation comporte une sous-installation avec un référentiel de produit et/ou une sous-installation avec des émissions de procédé, et dont l’installation a dépassé une moyenne annuelle d’émissions vérifiées de CO2 de 25000 tonnes et a bénéficié d’une allocation de quotas à titre gratuit correspondant à au moins 50 % de la moyenne des émissions totales vérifiées et, d’autre part, elle grève, à hauteur de 36 euros par tonne de CO2, les émissions de CO2 de cet exploitant. |
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35 |
Or, dès lors qu’une telle taxe assujettit spécifiquement certains opérateurs économiques qui ont bénéficié d’allocations de quotas d’émissions de gaz à effet de serre à titre gratuit, elle a pour effet de priver ces opérateurs de l’incitation à investir dans des mesures de réduction de leurs émissions à hauteur du montant de la taxe due. Aussi une telle taxe est-elle de nature à supprimer une part substantielle de la valeur économique de ces quotas et revient à réduire à néant les mécanismes incitatifs sur lesquels repose le SEQE-UE et, par voie de conséquence, à supprimer les incitations destinées à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À cet égard, la circonstance que le montant de la taxe due dépend de façon linéaire des émissions réelles ne saurait être comprise comme disposant d’un quelconque effet incitatif à l’égard des exploitants. |
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36 |
Cette interprétation ne saurait être remise en cause par l’argumentation du gouvernement hongrois tirée du mécanisme prévu à l’article 3, paragraphe 6, du décret gouvernemental no 320/2003, qui inciterait les exploitants à réduire leurs émissions en permettant à un assujetti de réduire la base d’imposition de la taxe de 50 % lorsque les émissions de CO2 de cet assujetti ont diminué par rapport aux émissions vérifiées de la deuxième année précédant l’année de référence dans une mesure au moins égale au facteur de réduction linéaire utilisé et requis par le SEQE-UE. En effet, cette réduction de la base d’imposition a également pour effet de priver les quotas d’émission de gaz à effet de serre d’une part substantielle de leur valeur économique, de telle sorte que les opérateurs économiques perdent toute incitation à investir dans des mesures de réduction de leurs émissions, qui leur permettait de tirer un bénéfice de la vente de leurs quotas non utilisés. |
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37 |
Ainsi, il apparaît que la taxe hongroise sur les quotas d’émission de CO2 a pour effet de neutraliser le principe de l’allocation à titre gratuit des quotas d’émission de gaz à effet de serre, prévu à l’article 10 bis de la directive 2003/87, et de porter atteinte aux objectifs poursuivis par cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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38 |
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que l’article 1er et l’article 10 bis de la directive 2003/87, lus à la lumière des considérants 5, 7 et 20 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui assujettit spécifiquement un opérateur économique bénéficiant d’importantes allocations de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit dans le cadre du SEQE-UE au paiement d’une taxe sur les quotas d’émissions de CO2 de son installation avec un référentiel de produit et/ou de procédé, lorsque cette réglementation a pour effet de neutraliser l’effet compensatoire de l’allocation de tels quotas et va à l’encontre des objectifs consistant à préserver la compétitivité et à éviter la fuite de carbone. |
Sur les deuxième à quatrième questions
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39 |
Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre aux deuxième à quatrième questions. |
Sur les dépens
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40 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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L’article 1er et l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, lus à la lumière des considérants 5, 7 et 20 de cette directive 2003/87, telle que modifiée, |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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ils s’opposent à une réglementation nationale qui assujettit spécifiquement un opérateur économique bénéficiant d’importantes allocations de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne au paiement d’une taxe sur les quotas d’émissions de CO2 de son installation avec un référentiel de produit et/ou de procédé, lorsque cette réglementation a pour effet de neutraliser l’effet compensatoire de l’allocation de tels quotas et va à l’encontre des objectifs consistant à préserver la compétitivité et à éviter la fuite de carbone. |
Signatures |
( *1 ) Langues de procédure : le français et le hongrois.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Directive (UE) 2018/410 du 14 mars 2018
- Directive 2009/29/CE du 23 avril 2009
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