Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 avr. 2025, C-318/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-318/24 |
| Ordonnance de rectification du 28 avril 2025.#Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov contre P.P.R.#Rectification d’arrêt.#Affaire C-318/24 PPU. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0318(02) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:317 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
28 avril 2025 (*)
« Rectification d’arrêt »
Dans l’affaire C-318/24 PPU-REC II [Breian] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Brașov, Roumanie), par décision du 30 avril 2024, parvenue à la Cour le 30 avril 2024, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis contre
P.P.R.,
en présence de :
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur), E. Regan et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
l’avocate générale entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 29 juillet 2024, la Cour (cinquième chambre) a rendu l’arrêt Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658).
2 Cet arrêt contient sept erreurs de plume qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :
1) Le point 45 de l’arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658), doit être rectifié comme suit :
« Conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt, le principe de confiance mutuelle impose à chaque État membre de considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. »
2) Le point 68 de cet arrêt doit être rectifié comme suit :
« Par ailleurs, lorsqu’une autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt européen, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, considère, au motif qu’elle se trouve en présence de l’une des trois situations mentionnées au point 66 du présent arrêt, qu’elle est libérée de l’obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel, prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, les motifs de sa décision doivent faire apparaître soit que la question de droit de l’Union soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige, soit que l’interprétation de la disposition concernée du droit de l’Union est fondée sur la jurisprudence, soit, à défaut d’une telle jurisprudence, que l’interprétation du droit de l’Union s’est imposée à la juridiction nationale statuant en dernier ressort avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, point 51). »
3) Le point 84 dudit arrêt doit être rectifié comme suit :
« Ainsi, ne saurait constituer une défaillance systémique ou généralisée en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire, au sens de la jurisprudence rappelée au point 78 du présent arrêt, la circonstance que le droit interne d’un État membre prévoit, éventuellement, qu’un procureur, qui a prêté serment lors de son entrée en fonction, ne doit pas, lors de sa nomination ultérieure aux fonctions de juge, prêter serment une nouvelle fois. »
4) Le point 109 du même arrêt doit être rectifié comme suit :
« À cet égard, ainsi qu’il est rappelé au point 92 du présent arrêt, l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre autorise explicitement l’autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, à demander la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires. En outre, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de cette décision-cadre, l’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »
5) Le point 110 de l’arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658), doit être rectifié comme suit :
« Par ailleurs, il est rappelé au point 93 du présent arrêt que, en vertu du principe de coopération loyale, les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions qui découlent des traités [arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 109 et jurisprudence citée]. »
6) Le point 117 de cet arrêt doit être rectifié comme suit :
« En outre, dès lors que la juridiction de renvoi indique que l’autorité judiciaire d’exécution maltaise a pris en considération, pour refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause au principal, le fait que l’approbation, par la juridiction de renvoi, d’une assurance telle que celle envisagée au point 114 du présent arrêt était indiquée par un terme différent de celui utilisé dans la version en langue anglaise de la jurisprudence en la matière, il y a lieu de relever qu’une telle approbation ne nécessite pas l’utilisation d’un terme ou d’une formule déterminés. Il suffit qu’il ressorte avec suffisamment de clarté de la communication adressée par l’autorité judiciaire d’émission à l’autorité judiciaire d’exécution que la première a approuvé cette assurance, quels que soient les termes précis utilisés. »
7) Le point 121 dudit arrêt doit être rectifié comme suit :
« Quant à la référence de la juridiction de renvoi à une “situation particulièrement unique et délicate” de la personne recherchée, laquelle exigerait des “garanties en matière de non-discrimination”, il y a lieu de relever que le respect de l’article 4 de la Charte dans le cas d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen exige, conformément à la jurisprudence citée au point 105 du présent arrêt, une appréciation concrète et précise des circonstances de l’espèce. »
8) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charte des droits fondamentaux ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Droits fondamentaux ·
- Jurisprudence ·
- Renvoi ·
- Cour suprême ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Directive ·
- Question ·
- Litige ·
- Clause ·
- Principal
- Contribution ·
- Union européenne ·
- Intervention ·
- Litige ·
- Résolution ·
- Désignation ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Pourvoi ·
- Jurisprudence
- Renvoi ·
- Exonérations ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence ·
- Autriche ·
- Préjudiciel ·
- Principal ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concession ·
- Directive ·
- Champ d'application ·
- Domaine public ·
- Ressource naturelle ·
- Question ·
- Renvoi ·
- Activité ·
- Interprète ·
- Autorisation
- Concentrations entre entreprises ·
- Concurrence ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Sursis à exécution ·
- Pourvoi ·
- Document ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Concentration ·
- Référé ·
- Annulation
- Droit à déduction ·
- Tva ·
- Constanta ·
- Charte ·
- Jurisprudence ·
- Directive ·
- Poursuites pénales ·
- Principe ·
- Galati ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Croatie ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Russie ·
- Personnes physiques ·
- Ressource économique ·
- Règlement ·
- Morale ·
- Gaz ·
- Renvoi
- Onu ·
- Personnes ·
- Discrimination ·
- Principe ·
- Charte ·
- Réglementation nationale ·
- Jurisprudence ·
- Renvoi ·
- Notaire ·
- Handicap
- Directive ·
- Exploitation ·
- Concessionnaire ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat de concession ·
- Machine ·
- Attribution ·
- Modification ·
- Divertissement ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Manquement ·
- Union européenne ·
- Commission européenne ·
- Procédure ·
- Annulation
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Fonctionnaire ·
- République de croatie ·
- Juge ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Exécutif
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Politique sociale ·
- Directive ·
- Renvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Discrimination ·
- Allocation de maternité ·
- Travailleur indépendant ·
- Sexe ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Allocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.