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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 nov. 2025, C-475/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-475/24 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2025.#Fashion TV RO SRL et Maestro SPRL contre Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Serviciul Soluţionare Contestaţii - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța et Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța – Activitatea de Inspecţie Fiscală.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Constanţa.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 168 – Droit à déduction de la TVA – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif et à un procès équitable – Article 50 – Principe ne bis in idem – Classement sans suite de poursuites pénales à l’égard de personnes physiques – Procédure administrative relative à une société ayant la qualité d’assujetti – Examen de preuves recueillies au cours des poursuites pénales – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence.#Affaire C-475/24. | |
| Date de dépôt : | 3 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0475 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:898 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
12 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 168 – Droit à déduction de la TVA – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif et à un procès équitable – Article 50 – Principe ne bis in idem – Classement sans suite de poursuites pénales à l’égard de personnes physiques – Procédure administrative relative à une société ayant la qualité d’assujetti – Examen de preuves recueillies au cours des poursuites pénales – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence »
Dans l’affaire C-475/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Constanţa (cour d’appel de Constanţa, Roumanie), par décision du 9 avril 2024, parvenue à la Cour le 3 juillet 2024, dans la procédure
Fashion TV RO SRL,
Maestro SPRL
contre
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța,
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța – Activitatea de Inspecţie Fiscală,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et M. A. Kumin, juge,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Fashion TV RO SRL, par M. T. Chiuariu, |
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pour le gouvernement roumain, par Mmes R. Antonie, E. Gane, et L. Ghiţă, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme L. Březinová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et T. Isacu de Groot, en qualité d’agents, |
l’avocat général, M. D. Spielmann, entendu,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), des articles 47 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. |
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2 |
Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant la société Fashion TV RO SRL (ci-après « Fashion TV ») à la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Serviciul Soluționare Contestații – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța (direction générale régionale des finances publiques de Galați – service du traitement des réclamations – administration départementale des finances publiques de Constanța, Roumanie) et à la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța – Activitatea de Inspecție Fiscală (direction générale régionale des finances publiques de Galați – administration départementale des finances publiques de Constanța – unité de contrôle fiscal, Roumanie) au sujet du refus du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que Fashion TV affirme avoir acquittée en amont lors de l’acquisition de biens. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 167 de la directive TVA dispose que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. |
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4 |
Aux termes de l’article 168 de cette directive : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :
[…] » |
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5 |
L’article 178, sous a), de ladite directive prévoit que, pour pouvoir exercer le droit à la déduction visée à l’article 168, sous a), de celle-ci, l’assujetti doit détenir une facture établie conformément aux exigences énoncées par cette même directive. |
Le droit roumain
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6 |
L’article 6 du Codul de procedură penală (code de procédure pénale), intitulé « Ne bis in idem », dispose : « Nul ne peut être poursuivi ou jugé pour avoir commis une infraction pénale s’il a déjà fait l’objet d’un jugement définitif pour le même fait, même sous une autre qualification juridique. » |
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7 |
L’article 335 de ce code, intitulé « Reprise en cas de réouverture des poursuites pénales », prévoit : « 1. Si le procureur hiérarchiquement supérieur à celui qui a pris la décision constate, ultérieurement, que la circonstance ayant fondé la décision de classement sans suite n’existait pas, il infirme l’ordonnance et ordonne la réouverture des poursuites pénales. Les dispositions de l’article 317 s’appliquent en conséquence. 2. Lorsque de nouveaux faits ou circonstances sont apparus, dont il ressort que la circonstance ayant fondé la décision de classement sans suite a disparu, le procureur annule l’ordonnance et ordonne la réouverture des poursuites pénales. […] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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8 |
Fashion TV exerce des activités de production cinématographique, de vidéos et de programmes de télévision. Au cours de la période 2014-2015, cette société a fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel elle a été déclarée redevable, par un avis d’imposition, de suppléments d’impôts au titre, notamment, de la TVA, augmentés des intérêts, ainsi que de majorations et de pénalités de retard, à hauteur de 416360 leu roumains (RON) (environ 81340 euros), s’agissant du rappel de TVA. |
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9 |
L’administration fiscale a estimé que les conditions de déduction de la TVA prétendument acquittée en amont par Fashion TV pour des acquisitions de biens n’étaient pas remplies, dans la mesure où la TVA avait été déduite sur la base de factures dont les fournisseurs n’avaient jamais été identifiés à la TVA ou ne l’avaient pas été à la date des factures, de factures émises par des fournisseurs dont le numéro d’identification ne correspondait à aucune société figurant dans les bases de données de l’administration fiscale roumaine ou correspondait à une autre société, de factures émises par des fournisseurs déclarés inactifs à la date concernée, ainsi que de factures visant des opérations non reconnues par les fournisseurs concernés. |
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10 |
Le 11 août 2015, après l’adoption de l’avis d’imposition, l’administration fiscale roumaine a saisi le Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța (parquet près la cour d’appel de Constanța, Roumanie) afin de déterminer si les faits exposés au point précédent de la présente ordonnance constituaient des infractions pénales. À ce titre, des poursuites pénales ont été engagées contre deux personnes physiques, DX et JC, respectivement gérant et comptable de Fashion TV, sur la base d’indices suggérant que ces personnes physiques s’étaient rendues coupables de fraude fiscale en incorporant des opérations et factures fictives dans les comptes et les déclarations à la TVA de cette société. Ces poursuites pénales ont cependant été classées sans suite par ordonnance du 31 janvier 2023, au motif, en substance, que l’existence d’une infraction n’était pas établie et que la prescription était acquise. |
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11 |
Parallèlement, en sa qualité d’assujetti, Fashion TV a contesté l’avis d’imposition devant le Tribunalul Constanţa (tribunal de grande instance de Constanţa, Roumanie), qui a rejeté son recours comme étant non fondé. Cette juridiction a notamment estimé que l’appréciation de l’administration fiscale roumaine se fondait sur des éléments objectifs quant au caractère fictif des opérations économiques invoquées et que Fashion TV n’avait pas apporté de preuve contraire. |
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12 |
Fashion TV a formé un pourvoi contre le jugement de première instance devant la Curtea de Apel Constanța (cour d’appel de Constanța, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi. Afin de statuer sur ce pourvoi, cette juridiction entend compléter les preuves figurant dans le dossier fiscal en y ajoutant celles recueillies dans le cadre de la procédure pénale. Fashion TV s’oppose à cette démarche, au motif qu’un examen des preuves recueillies lors des poursuites pénales porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée, qui s’attacherait à l’ordonnance de classement sans suite, au principe ne bis in idem, au droit à un procès équitable, ainsi qu’aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. |
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13 |
À cet égard, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le juge compétent en matière fiscale peut, voire doit vérifier le respect des conditions de fond et de forme prévues par la directive TVA aux fins de l’exercice du droit à déduction, notamment en examinant des preuves recueillies lors de poursuites pénales antérieures ou si, au contraire, les articles 47 et 50 de la Charte, de même que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent à un tel examen, avec pour conséquence qu’il y aurait lieu de clore la procédure juridictionnelle en matière fiscale au bénéfice de l’assujetti. |
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14 |
C’est dans ce contexte que la Curtea de Apel Constanța (cour d’appel de Constanța) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans laquelle une ordonnance de classement sans suite des poursuites pénales pour la commission de l’infraction de fraude fiscale a été rendue à l’égard du représentant légal de l’assujetti au motif que les faits n’existent pas, qu’il n’y a pas de preuve que le représentant légal de l’assujetti ait commis l’infraction et que, en outre, il y a prescription de la responsabilité pénale, les articles 47 et 50 de la [Charte], le principe général du droit de sécurité juridique et celui de confiance légitime imposent-ils l’application du principe ne bis in idem, avec pour conséquence la clôture des procédures fiscales à l’égard de l’assujetti, ou l’objectif de lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels, reconnu par la directive [TVA], permet-il, voire impose-t-il au juge civil saisi d’une demande d’annulation de l’avis d’imposition émis à l’égard de l’assujetti lui-même de vérifier le respect des conditions de fond et de forme prévues par la directive [TVA] aux fins de l’exercice du droit à déduction, y compris en examinant les preuves administrées dans le cadre des poursuites pénales ? » |
Sur la question préjudicielle
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15 |
Par cette question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 168 de la directive TVA, lu à la lumière des articles 47 et 50 de la Charte, ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, doit être interprété en ce sens que le juge national saisi d’un litige relatif à l’exercice du droit à déduction de la TVA doit vérifier le respect, par l’assujetti concerné, des conditions matérielles et formelles consacrées par cette directive, notamment en procédant à l’examen de preuves recueillies lors de poursuites pénales antérieures à l’égard de personnes distinctes de cet assujetti, ou en ce sens que, au contraire, ces articles et ces principes s’opposent à un tel examen, en particulier lorsque ces poursuites pénales ont abouti à un classement sans suite. |
Sur la recevabilité
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16 |
Le gouvernement roumain conteste la recevabilité de la question préjudicielle en tant que la juridiction de renvoi n’exposerait pas les raisons précises pour lesquelles elle estime que l’interprétation de certains principes et dispositions visés dans la question préjudicielle serait nécessaire à la solution du litige au principal. |
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17 |
En outre, ce gouvernement ainsi que le gouvernement tchèque et la Commission européenne font valoir que l’article 50 de la Charte ne serait pas applicable aux circonstances de l’espèce au principal. |
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18 |
À cet égard, selon une jurisprudence constante, la Cour peut refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 3 avril 2025, Swiftair, C-701/23, EU:C:2025:237, point 21 et jurisprudence citée). |
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19 |
En outre, il convient de relever que les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement. En vertu de ces exigences, qui sont rappelées au point 15 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige au principal, ainsi que des faits pertinents tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi, ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions préjudicielles sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente » ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal » (arrêt du 3 avril 2025, Swiftair, C-701/23, EU:C:2025:237, point 22). |
Sur l’article 50 de la Charte
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20 |
S’agissant de l’article 50 de la Charte, il convient de rappeler, de prime abord, que des procédures afférentes à des infractions en matière de TVA et visant à assurer l’exacte perception de cette taxe et à éviter la fraude, telles que celles en cause au principal, constituent une mise en œuvre de la directive TVA et, par conséquent, du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Ainsi, les dispositions de droit national qui régissent de telles procédures relèvent du champ d’application de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Orsi et Baldetti, C-217/15 et C-350/15, EU:C:2017:264, point 16 ainsi que jurisprudence citée). |
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21 |
Cela étant, il y a également lieu de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’application du principe ne bis in idem, garanti à l’article 50 de la Charte, présuppose en premier lieu que ce soit la même personne qui fasse l’objet des sanctions ou des poursuites pénales considérées. Il découle des termes mêmes de cet article que celui-ci interdit de poursuivre ou de sanctionner pénalement une même personne plus d’une fois pour une même infraction (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Orsi et Baldetti, C-217/15 et C-350/15, EU:C:2017:264, points 17 et 18). |
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22 |
Or, en l’occurrence, il est constant que les poursuites pénales ont été diligentées à l’égard de deux personnes physiques, DX et JC, qui sont juridiquement distinctes de l’assujetti en cause au principal, à savoir Fashion TV. Par conséquent, ainsi que les gouvernements tchèque et roumain, de même que la Commission, l’ont relevé à juste titre dans leurs observations écrites, la condition d’application du principe ne bis in idem d’après laquelle la « même personne » doit faire l’objet des sanctions et poursuites considérées paraît faire défaut. Le fait que DX et JC ont été poursuivis pour des faits commis en leur qualité de représentants légaux de Fashion TV n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. Dans ces conditions, l’article 50 de la Charte ne paraît pas applicable au litige au principal (voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2017, Orsi et Baldetti, C-217/15 et C-350/15, EU:C:2017:264, points 22, 23 et 26). |
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23 |
Dans ce contexte, il convient de rappeler que, lorsque des dispositions du droit de l’Union sur lesquelles porte une question préjudicielle ne sont pas applicables au litige au principal et ne sont donc pas pertinentes pour la solution de celui-ci, il y a lieu de considérer que la décision préjudicielle sollicitée n’est pas nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement et que cette question est donc irrecevable à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Swiftair, C-701/23, EU:C:2025:237, point 28 et jurisprudence citée). |
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24 |
Il s’ensuit que la question posée en l’occurrence par la juridiction de renvoi est, pour ce motif, irrecevable en tant qu’elle porte sur l’article 50 de la Charte. |
Sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
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25 |
Il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime, exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Ce principe requiert notamment que la réglementation concernée permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ceux-ci puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence [voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2024, Prysmian Cabluri şi Sisteme, C-168/23, EU:C:2024:557, point 40, ainsi que du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818, point 158 et jurisprudence citée]. |
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26 |
Le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué que par un justiciable à l’égard duquel une autorité administrative a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, qu’elle lui aurait fournies (arrêt du 27 juin 2024, Prysmian Cabluri şi Sisteme, C-168/23, EU:C:2024:557, point 41 et jurisprudence citée). |
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27 |
Ces principes se doivent d’être respectés par les États membres dans les domaines couverts par le droit de l’Union. À cet égard, les règles du droit des États membres doivent être formulées d’une manière non équivoque, qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d’une manière claire et précise et aux juridictions nationales d’en assurer le respect (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée). |
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28 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi fait mention de l’argumentation présentée par Fashion TV, d’après laquelle l’examen, dans le cadre de la procédure de nature fiscale pendante devant cette juridiction, de preuves recueillies au cours de la procédure pénale qui avait été diligentée à l’encontre de DX et JC pourrait porter atteinte à l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait à l’ordonnance de classement sans suite prononcée à l’égard de ces personnes physiques. |
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29 |
Toutefois, ladite juridiction n’explique pas en quoi un tel examen donnerait lieu à une violation du principe de sécurité juridique ou de celui de protection de la confiance légitime à l’égard de Fashion TV, prise en sa qualité d’assujetti. En outre, la juridiction de renvoi n’indique pas en quoi les dispositions pertinentes du droit roumain manqueraient de clarté, de précision ou de prévisibilité, et elle ne fait pas état de quelconques assurances fournies à Fashion TV par l’administration fiscale roumaine quant au droit à déduction, en lien avec l’ordonnance de classement sans suite. À cet égard, cette juridiction n’expose pas le lien qu’elle prétend établir entre les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, d’une part, et la législation nationale applicable au litige au principal, d’autre part. |
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30 |
Ainsi, s’agissant de ces principes, la question posée par la juridiction de renvoi n’est pas conforme aux exigences visées au point 19 de la présente ordonnance. Il s’ensuit que cette question est également irrecevable en tant qu’elle porte sur lesdits principes. |
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31 |
Par conséquent, il convient de répondre à ladite question uniquement en ce qu’elle porte sur l’article 168 de la directive TVA, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte. |
Sur le fond
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32 |
Conformément à l’article 99 du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à cette question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. |
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33 |
Il y a lieu de faire application de cet article en l’occurrence. |
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34 |
Selon une jurisprudence constante, le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental du système commun de la TVA. Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, le droit à déduction prévu aux articles 167 et suivants de la directive TVA fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité dès lors que les exigences ou les conditions tant matérielles que formelles auxquelles ce droit est subordonné sont respectées par les assujettis souhaitant l’exercer (arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 32 et jurisprudence citée). |
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35 |
S’agissant des exigences ou des conditions matérielles auxquelles est soumis le droit à déduction de la TVA, il ressort de l’article 168, sous a), de la directive TVA que, pour pouvoir bénéficier dudit droit, il faut, d’une part, que l’intéressé soit un « assujetti » au sens de cette directive, et, d’autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder ce droit à déduction soient utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées et que, en amont, ces biens soient livrés ou ces services soient rendus par un autre assujetti. Quant aux modalités d’exercice du droit à déduction de la TVA, qui s’assimilent à des exigences ou à des conditions de nature formelle, l’article 178, sous a), de ladite directive prévoit que l’assujetti doit détenir une facture établie conformément aux exigences énoncées par la même directive (arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 33 et jurisprudence citée). |
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36 |
Les conditions matérielles du droit à déduction ne sont réunies que si la livraison de biens ou la prestation de services à laquelle se rapporte la facture a été effectivement réalisée. S’agissant de la charge de la preuve, il est de jurisprudence constante, à cet égard, que c’est à l’assujetti qui demande la déduction de la TVA qu’il incombe d’établir qu’il répond aux conditions prévues pour en bénéficier. Les autorités fiscales peuvent donc exiger de l’assujetti les preuves qu’elles jugent nécessaires pour apprécier s’il y a lieu ou non d’accorder la déduction demandée. Quant à l’évaluation de ces preuves, elle doit être effectuée par le juge national conformément aux règles de preuve du droit national, en procédant à une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 34, ainsi que du 12 décembre 2024, Weatherford Atlas Gip, C-527/23, EU:C:2024:1024, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée). |
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37 |
Dans ce contexte, le droit à déduction peut être refusé à l’assujetti s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, qu’il est invoqué frauduleusement ou abusivement. En effet, il importe de rappeler que la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels est un objectif reconnu et encouragé par la directive TVA et que la Cour a itérativement jugé que les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union. Dès lors, quand bien même les conditions matérielles du droit à déduction seraient réunies, il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de refuser le bénéfice de ce droit s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que ledit droit est invoqué frauduleusement ou abusivement (arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 35 et jurisprudence citée). |
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38 |
Le refus du droit à déduction étant une exception à l’application du principe fondamental que constitue ce droit, il incombe aux autorités fiscales d’établir à suffisance de droit les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti a commis une fraude à la TVA ou savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une telle fraude. Il appartient ensuite aux juridictions nationales de vérifier que les autorités fiscales concernées ont établi l’existence de tels éléments objectifs (arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 37 et jurisprudence citée). |
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39 |
À cet égard, le droit de l’Union ne prévoyant pas de règles relatives aux modalités de l’administration des preuves en matière de fraude à la TVA, ces éléments objectifs doivent être établis par l’administration fiscale conformément aux règles prévues par le droit national. Cependant, ces règles ne doivent pas porter atteinte à l’efficacité du droit de l’Union et doivent respecter les droits garantis par ce droit, spécialement par la Charte (arrêts du 24 février 2022, SC Cridar Cons, C-582/20, EU:C:2022:114, point 36, et du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
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40 |
C’est ainsi, et sous ces conditions, que la Cour a considéré que le droit de l’Union ne s’oppose pas, notamment, à ce que l’administration fiscale puisse, dans le cadre d’une procédure administrative, afin de constater l’existence d’une pratique abusive en matière de TVA, utiliser des preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale nationale parallèle non encore clôturée concernant l’assujetti, sous réserve du respect des droits garantis par le droit de l’Union, spécialement par la Charte. De même, elle a jugé que, sous cette même réserve, l’administration fiscale, afin de constater l’existence d’une fraude à la TVA, doit pouvoir s’appuyer sur des preuves obtenues dans le cadre de procédures non clôturées qui ne concernaient pas l’assujetti ou recueillies au cours de procédures connexes auxquelles l’assujetti n’était pas partie (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, SC Cridar Cons, C-582/20, EU:C:2022:114, point 37 et jurisprudence citée). |
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41 |
Parmi les droits garantis par le droit de l’Union figure notamment, d’une part, le respect des droits de la défense, lequel, selon une jurisprudence constante, constitue un principe général du droit de l’Union qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre, à l’encontre d’une personne, un acte qui lui fait grief. En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend se fonder. Cette obligation pèse sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, alors même que la législation de l’Union applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité [voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, point 39, ainsi que du 13 juin 2024, C (Administrateurs et liquidateurs judiciaires), C-696/22, EU:C:2024:499, points 104 à 106 ainsi que jurisprudence citée]. |
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42 |
Le principe du respect des droits de la défense s’applique dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles un État membre, pour se conformer à l’obligation, découlant de l’application du droit de l’Union, de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur son territoire et à lutter contre la fraude, soumet un contribuable à une procédure de contrôle fiscal [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2024, C (Administrateurs et liquidateurs judiciaires), C-696/22, EU:C:2024:499, point 107 et jurisprudence citée]. |
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43 |
Fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d’être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique notamment que l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée, l’obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constituant ainsi le corollaire du principe du respect des droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée). |
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44 |
D’autre part, il convient également de tenir compte de l’article 47 de la Charte, qui garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel. En vertu de cet article, toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans les conditions prévues audit article. Toute personne a droit, notamment, à ce que sa cause soit entendue équitablement (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, point 60). |
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45 |
Le principe d’égalité des armes, qui fait partie intégrante du principe de la protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, consacré à l’article 47 de la Charte, en ce qu’il est un corollaire, comme, notamment, le principe du contradictoire, de la notion même de procès équitable, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, point 61 et jurisprudence citée). |
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46 |
Ce principe a pour but d’assurer l’équilibre procédural entre les parties à une procédure judiciaire, en garantissant l’égalité des droits et des obligations de ces parties en ce qui concerne, notamment, les règles régissant l’administration des preuves et le débat contradictoire devant le juge ainsi que les droits de recours de ces parties. Pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêt du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, point 62 et jurisprudence citée). |
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47 |
À cet égard, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que la juridiction procédant au contrôle de la légalité d’une décision constituant une mise en œuvre du droit de l’Union puisse vérifier si les preuves sur lesquelles cette décision est fondée n’ont pas été obtenues et utilisées en violation des droits garantis par ce droit et, spécialement, par la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, point 63 et jurisprudence citée). |
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48 |
L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige aussi, par conséquent, que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de l’administration fiscale procédant à un redressement de TVA soit habilitée à vérifier que les preuves recueillies au cours d’une procédure connexe, à laquelle l’assujetti n’était pas partie, et utilisées pour fonder cette décision ne l’ont pas été en violation des droits garantis par le droit de l’Union et, spécialement, par la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, point 65 et jurisprudence citée). |
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49 |
En l’occurrence, à la lumière de la jurisprudence constante rappelée aux points 34 à 38 de la présente ordonnance, la juridiction compétente en matière fiscale, appelée à examiner le droit à déduction de la TVA prétendument acquittée en amont par Fashion TV, est donc tenue de vérifier si les conditions d’exercice de ce droit sont réunies, en examinant les preuves qui lui ont été soumises, conformément aux règles pertinentes du droit national, et en procédant, à ce titre, à une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait du cas d’espèce. |
|
50 |
Dans ce contexte, afin de déterminer si une fraude à la TVA existe, il incombe à une telle juridiction de vérifier si l’administration fiscale a établi à suffisance de droit les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti a commis une telle fraude ou qu’il savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude à la TVA. De tels éléments objectifs peuvent, notamment, avoir été recueillis au cours de procédures connexes auxquelles l’assujetti n’était pas partie. |
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51 |
Par conséquent, cette juridiction peut, à la lumière de la jurisprudence constante citée aux points 39 et 40 de la présente ordonnance, examiner des preuves recueillies dans le cadre d’une procédure connexe à laquelle l’assujetti n’était pas partie, telle que, en l’occurrence, la procédure pénale diligentée à l’égard de DX et JC. À cet égard, la circonstance que cette procédure connexe a donné lieu à une ordonnance de classement sans suite à l’égard de ces personnes physiques est sans incidence et ne saurait justifier que ladite juridiction se dispense de vérifier le respect, par l’assujetti, des conditions d’exercice du droit à déduction. En outre, une telle circonstance ne saurait justifier que la procédure juridictionnelle en matière fiscale soit clôturée au bénéfice de l’assujetti et que celui-ci se voie reconnaître le bénéfice de ce droit à déduction, sans que la juridiction saisie ait pu vérifier le respect de ces conditions. |
|
52 |
Cela étant, l’examen de preuves issues d’une procédure pénale connexe, qui a abouti à une ordonnance de classement sans suite et à laquelle l’assujetti n’était pas partie, doit respecter les droits garantis par le droit de l’Union et, en particulier, par la Charte. |
|
53 |
Eu égard à la jurisprudence constante ainsi qu’aux principes rappelés aux points 41 à 52 de la présente ordonnance, la juridiction de renvoi doit notamment s’assurer que l’administration fiscale roumaine a octroyé à l’assujetti concerné la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l’adoption de la décision de refus du droit à déduction. |
|
54 |
Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que l’article 168 de la directive TVA, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que le juge national saisi d’un litige relatif à l’exercice du droit à déduction de la TVA doit vérifier le respect, par l’assujetti concerné, des conditions matérielles et formelles consacrées par cette directive et peut, à cette fin, procéder à l’examen de preuves recueillies lors de poursuites pénales antérieures à l’égard de personnes distinctes de cet assujetti, à condition que cet examen respecte les droits garantis par le droit de l’Union, en particulier par la Charte, y compris le principe d’égalité des armes et les droits de la défense. |
Sur les dépens
|
55 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que le juge national saisi d’un litige relatif à l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doit vérifier le respect, par l’assujetti concerné, des conditions matérielles et formelles consacrées par cette directive et peut, à cette fin, procéder à l’examen de preuves recueillies lors de poursuites pénales antérieures à l’égard de personnes distinctes de cet assujetti, à condition que cet examen respecte les droits garantis par le droit de l’Union, en particulier par la charte des droits fondamentaux, y compris le principe d’égalité des armes et les droits de la défense. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le roumain.
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