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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 avr. 2025, C-374/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-374/24 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 24 avril 2025.#UF contre Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-374/24. | |
| Date de dépôt : | 24 mai 2024 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail, 8 avril 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0374 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:282 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
24 avril 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-374/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles (Belgique), par décision du 8 avril 2024, parvenue à la Cour le 24 mai 2024, dans la procédure
UF
contre
Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres),
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. E. Regan et B. Smulders (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement belge, par Mmes C. Jacob, C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme L. Fiandaca, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par Mme S. Delaude, M. B.-R. Killmann et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), de l’article 8 de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO 2010, L 180, p. 1), ainsi que des articles 21, 33 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UF à l’Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) (ci-après l’« UNML ») au sujet du refus de l’octroi à UF d’une allocation forfaitaire de maternité prévue dans le cadre du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
La directive 79/7/CEE
4 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), dispose :
« La présente directive s’applique :
a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants :
– maladie,
– invalidité,
– vieillesse,
– accident du travail et maladie professionnelle,
– chômage ;
b) aux dispositions concernant l’aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes visés sous a) ou à y suppléer. »
5 L’article 4 de cette directive prévoit :
« 1. Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :
– le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,
– l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,
– le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.
2. Le principe de l’égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité. »
La directive 86/613/CEE
6 L’article 8 de la directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (JO 1986, L 359, p. 56), disposait :
« Les États membres s’engagent à examiner si et dans quelles conditions les travailleurs indépendants féminins et les conjointes des travailleurs indépendants peuvent, durant leur interruption d’activité pour raisons de grossesse ou de maternité,
– avoir accès à des services de remplacement ou à des services sociaux existant dans le territoire
ou
– bénéficier de prestations en espèces dans le cadre d’un régime de sécurité sociale ou de tout autre système de protection sociale publique. »
La directive 2006/54
7 L’article 1er de la directive 2006/54 prévoit :
« La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne :
[…]
c) les régimes professionnels de sécurité sociale.
[…] »
8 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de cette directive :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
f) “régimes professionnels de sécurité sociale” : les régimes non régis par la directive [79/7] qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative. »
9 L’article 5 de ladite directive dispose :
« […] toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les régimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne :
a) le champ d’application de tels régimes et les conditions d’accès à de tels régimes ;
b) l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations ;
c) le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. »
10 L’article 7, paragraphe 1, de la même directive prévoit :
« Le présent chapitre s’applique :
a) aux régimes professionnels de sécurité sociale qui assurent une protection contre les risques suivants :
i) maladie,
ii) invalidité,
iii) vieillesse, y compris dans le cas de retraites anticipées,
iv) accident du travail et maladie professionnelle,
v) chômage ;
b) aux régimes professionnels de sécurité sociale qui prévoient d’autres prestations sociales, en nature ou en espèces, et notamment des prestations de survivants et des prestations familiales, si ces prestations constituent des avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
[…] »
11 Aux termes de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2006/54 :
« Avec effet au 15 août 2009, les directives […] 86/378/CEE [du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO 1986, L 225, p. 40),] […] sont abrogées, […] »
La directive 2010/41
12 L’article 8 de la directive 2010/41 est libellé comme suit :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2 puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d’interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.
[…]
3. L’allocation visée au paragraphe 1 est jugée suffisante lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents :
a) à l’allocation que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ; et/ou
b) à la perte moyenne de revenus ou de bénéfices par rapport à une période antérieure comparable, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par le droit national ; et/ou
c) à toute autre allocation familiale établie par le droit national, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par le droit national. »
13 L’article 17, premier alinéa, de cette directive dispose :
« La directive [86/613] est abrogée avec effet au 5 août 2012. »
14 L’article 18 de ladite directive énonce :
« La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. »
Le droit belge
15 L’article 113 de la loi relative à l’assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, du 14 juillet 1994 (Moniteur belge du 27 août 1994, p. 21524), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi du 14 juillet 1994 »), dispose :
« La titulaire […] reçoit, pour chaque jour ouvrable des périodes de protection de la maternité […] et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable […], une prestation dite “indemnité de maternité”. »
16 L’article 216 de l’arrêté royal portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, du 3 juillet 1996 (Moniteur belge du 31 juillet 1996, p. 20386), est libellé comme suit :
« Le taux de l’indemnité de maternité est fixé à 79,5 p.c. de la rémunération perdue […] pendant les trente premiers jours de la période de repos de maternité […], et à 75 p.c. de la même rémunération, à partir du trente et unième jour de cette période.
Toutefois, pendant les trente premiers jours de la période de (protection de la maternité), les titulaires […] bénéficient d’une indemnité de maternité s’élevant à 82 p.c. de la rémunération perdue susvisée […] »
17 L’article 93, § 1er, de l’arrêté royal instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, du 20 juillet 1971 (Moniteur belge du 7 août 1971), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« arrêté royal du 20 juillet 1971 »), prévoit :
« La période de maternité constitue une période de repos de douze semaines, ou de treize semaines en cas de naissance multiple, au cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle. »
18 L’article 94 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 dispose :
« Le montant de l’allocation de maternité octroyé pour les semaines de repos de maternité visées à l’article 93 prises par la titulaire s’élève à :
1° 511,38 euros par semaine durant les quatre premières semaines du repos de maternité ;
2° 467,73 euros par semaine à partir de la cinquième semaine du repos de maternité.
En cas de repos de maternité à mi-temps, le montant de l’allocation de maternité tel que fixé à l’alinéa précédent est réduit de moitié.
[…] »
19 Aux termes de l’article 97 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 :
« […]
L’allocation de maternité est diminuée du montant des indemnités auxquelles la titulaire peut prétendre en vertu de la [loi du 14 juillet 1994] […] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 Au cours de la période allant du mois d’octobre 2001 au mois de septembre 2016, UF était engagée en tant que travailleuse salariée à mi-temps en qualité d’assistante à l’université. En outre, entre le mois de janvier 2002 et le mois de décembre 2010, elle était également travailleuse indépendante à titre complémentaire en qualité d’avocate au barreau de Bruxelles (Belgique).
21 Durant cette période, UF a contribué tant au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés qu’à celui des travailleurs indépendants.
22 Du 16 février au 31 mai 2006, UF était en congé de maternité. Elle a accouché d’un enfant le 1er mars 2006. En sa qualité de travailleuse salariée, elle a perçu, au cours du mois de mai 2006, une indemnité de maternité d’un montant brut de 3 458,54 euros au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, correspondant à un montant d’environ 1 000 euros net par mois durant trois mois.
23 Pour ce qui concerne son activité indépendante, UF a introduit, le 10 mars 2006, une demande d’octroi de l’allocation forfaitaire de maternité prévue au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, à laquelle aucune suite n’a été donnée.
24 Le 23 octobre 2006, UF a introduit un recours devant le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) afin d’obtenir le paiement d’une somme de 2 041,91 euros à titre d’allocation forfaitaire de maternité en tant que travailleuse indépendante.
25 Par jugement du 29 juin 2012, le tribunal du travail de Bruxelles a renvoyé l’affaire devant le tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles (Belgique), qui est la juridiction de renvoi.
26 Par requête du 18 décembre 2015, UF a fait intervenir l’UNML de manière forcée devant cette dernière juridiction, aux fins de la demande visée au point 24 de la présente ordonnance.
27 Par jugement du 11 mai 2017, la juridiction de renvoi a saisi la Cour d’une première demande de décision préjudicielle.
28 Par l’ordonnance du 5 octobre 2017, OJ (C-321/17, EU:C:2017:741), la Cour a jugé que cette demande de décision préjudicielle était manifestement irrecevable.
29 Par jugement du 3 février 2020, la juridiction de renvoi a saisi la Cour d’une deuxième demande de décision préjudicielle. Dans cette demande, elle précisait, notamment, que, selon UF, l’arrêté royal du 20 juillet 1971 introduisait une discrimination directe entre les travailleuses exerçant une activité salariée à temps plein et les travailleuses conjuguant, à temps plein, une activité salariée et une activité indépendante, seules les premières se voyant attribuer une prestation de maternité adéquate.
30 Par ordonnance du 21 janvier 2021, UNMLibres (C-105/20, EU:C:2021:62), la Cour a jugé que cette deuxième demande de décision préjudicielle était, elle aussi, manifestement irrecevable.
31 Dans la présente demande de décision préjudicielle, qui constitue ainsi la troisième demande à être introduite dans le cadre du litige au principal, la juridiction de renvoi rappelle et développe les informations qu’elle avait fournies dans ses deux demandes de décision préjudicielle précédentes.
32 Cette juridiction précise notamment que l’auditorat du travail (Belgique) a présenté devant elle, le 3 octobre 2022, un avis écrit duquel il ressort qu’« il existe une discrimination entre, d’une part, la travailleuse salariée à temps plein et, d’autre part, la travailleuse à temps plein qui cotise dans deux régimes distincts, à savoir [en tant que] salariée à mi-temps et [en tant qu’]indépendante à titre complémentaire », dans la mesure où « [l]a travailleuse salariée à temps plein perçoit une indemnité de maternité complète pour toute la durée de son congé de maternité, […] alors que la travailleuse à temps plein qui cotise dans les deux régimes distincts ne bénéficie que d’une indemnité partielle », si bien que « l’article 97 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 viole les articles 10 et 11 de la Constitution [du Royaume de Belgique] » et qu’il y aurait lieu « d’écarter l’application de cette disposition et d’octroyer à [UF] une indemnité de maternité pour son activité indépendante à titre complémentaire d’un montant de 2 041,91 euros ».
33 En outre, ladite juridiction, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO 1975, L 45, p. 19), et de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO 1992, L 348, p. 1), et, notamment, aux arrêts du 13 février 1996, Gillespie e.a. (C-342/93, EU:C:1996:46), et du 21 mai 2015, Rosselle (C-65/14, EU:C:2015:339), estime que l’octroi à la femme qui travaille à temps plein, en conjuguant une activité salariée à mi-temps et une activité d’indépendante complémentaire à mi-temps, et qui a cotisé à deux régimes de sécurité sociale distincts, de la seule indemnité de maternité au titre de son activité salariée à mi-temps revient à méconnaître l’objectif du congé de maternité.
34 La même juridiction ajoute que l’UNML l’a informée, par lettre du 4 février 2021, du versement à UF, au mois de juin 2020, d’un montant net de 377,20 euros à titre d’allocation forfaitaire de maternité en tant que travailleuse indépendante.
35 La juridiction de renvoi considère, enfin, qu’il y a lieu, afin de tenir compte des motifs d’irrecevabilité exposés dans les ordonnances visées aux points 28 et 30 de la présente ordonnance, de préciser et de reformuler les questions préjudicielles telles que proposées par UF.
36 Dans ces conditions, le tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 97 de [l’arrêté royal du 20 juillet 1971, qui] dispose notamment que “l’allocation de maternité est diminuée du montant des indemnités auxquelles la titulaire peut prétendre en vertu de la [loi du 14 juillet 1994,] doit-il s’interpréter comme étant contraire [à] l’article 8 de la directive [2010/41] en ne permettant pas une prestation suffisante à [UF], qui travaill[e] à la fois comme travailleuse salariée à mi-temps et comme indépendante à titre complémentaire depuis le 1er janvier 2002, date depuis laquelle elle cotise aux deux régimes, salarié et indépendant [et qui n’a perçu que la somme de 3 074 euros pour son congé de maternité du 16 février 2006 au 31 mai 2006 calculée uniquement sur la base de son régime de travail salarié ?]
2) [Au vu du] fait que la demanderesse a cotisé aux deux régimes de sécurité sociale […], n’a bénéficié que d’une prestation de sécurité sociale des travailleurs salariés sur la base de l’article 97 de l’arrêté royal précité, […] et [n’a donc bénéficié d’]aucune prestation de sécurité sociale dans le régime des travailleurs indépendants pour lequel elle a cependant cotisé, cette disposition [est]-elle [contraire] à l’article 5 de la directive [2006/54] […] ?
3) [Étant donné que] [l]’application de cet article 97 de l’arrêté royal précité entraîne un traitement défavorable pour la femme en congé de maternité qui exerce une activité salariée à mi-temps et une activité indépendante complémentaire [en ce que celle-ci] ne peut prétendre qu’à l’indemnité de maternité calculée sur la base de son activité salariée à mi-temps, ne s’agit-il dès lors pas d’une discrimination [fondée sur le] sexe au sens de l’article 21 de la [Charte,] lu en combinaison avec les articles 33 et 34 de la [Charte] ? […] »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
37 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
38 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
39 Il est de jurisprudence constante que la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
40 Par ailleurs, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation ou à une appréciation de validité du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance. Ces exigences sont, par ailleurs, rappelées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1) (arrêt du 13 juillet 2023, Azienda Ospedale-Università di Padova, C-765/21, EU:C:2023:566, point 30 et jurisprudence citée).
41 Ainsi, il est indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêt du 13 juillet 2023, Azienda Ospedale-Università di Padova, C-765/21, EU:C:2023:566, point 31 et jurisprudence citée).
42 En l’occurrence, il convient de relever que, par ses questions, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir si l’article 5 de la directive 2006/54, l’article 8 de la directive 2010/41 ainsi que l’article 21 de la Charte, lu en combinaison avec les articles 33 et 34 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à une réglementation nationale, telle que l’article 97 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, en application de laquelle une travailleuse salariée à mi-temps et indépendante à titre complémentaire voit l’allocation forfaitaire de maternité à laquelle elle a droit, dans le cadre de son congé de maternité, au titre de son activité indépendante, diminuée du montant de l’indemnité de maternité dont elle bénéficie au titre de son activité salariée exercée à mi-temps.
43 Il résulte, plus précisément, de la décision de renvoi que les doutes de la juridiction de renvoi tiennent notamment au fait qu’une telle diminution est susceptible de se traduire par une réduction à néant de l’allocation forfaitaire de maternité relevant du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, lorsque le montant de l’indemnité de maternité accordée au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, tout en étant réduit en raison du temps partiel de l’activité salariée, excède néanmoins celui de cette allocation.
44 Dans une telle hypothèse, qui est celle sous-tendant les trois questions, la travailleuse concernée, bien qu’elle ait cotisé à ces deux régimes, perçoit, à l’occasion de son congé de maternité, uniquement un montant réduit à titre d’indemnité de maternité pour son activité salariée effectuée à mi-temps, sans bénéficier d’aucune prestation de maternité au titre de son activité indépendante. La juridiction de renvoi considère qu’une telle situation pourrait remettre en cause l’objectif du congé de maternité et constituer, de plus, une discrimination fondée sur le sexe.
45 À cet égard, il convient cependant, en premier lieu, de préciser qu’il ressort de la décision de renvoi elle-même que, si l’UNML avait initialement rejeté intégralement la demande de UF de se voir octroyer une allocation forfaitaire de maternité en tant que travailleuse indépendante, elle a fini, au mois de juin 2020, par faire partiellement droit à cette demande, en lui versant un montant net de 377,20 euros. Comme l’explique le gouvernement belge dans ses observations écrites, le refus initial opposé à UF reposait sur une erreur de calcul, cette dernière ayant en réalité droit au paiement d’un montant brut de 604,06 euros à titre d’allocation forfaitaire de maternité en application du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ce gouvernement précise, dans ce cadre, que, le 30 août 2024, un montant complémentaire de 159,90 euros a été versé à UF à la suite d’une retenue trop élevée.
46 Par conséquent, bien que le montant in fine accordé à UF soit inférieur au montant de 2 041,92 euros brut réclamé par celle-ci, la prémisse sous-tendant les questions posées, selon laquelle l’octroi d’une allocation forfaitaire de maternité aurait été intégralement refusé, est manifestement hypothétique.
47 En second lieu, et en tout état de cause, force est de constater que, par la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi demeure en défaut de respecter les exigences de l’article 94, sous c), du règlement de procédure, dans la mesure où elle n’expose toujours pas avec la précision et la clarté requises les raisons pour lesquelles elle considère que l’interprétation des dispositions du droit de l’Union mentionnées dans les questions préjudicielles lui semble nécessaire ou utile aux fins de la solution du litige au principal ni le lien entre le droit de l’Union et la législation nationale applicable à ce litige.
48 À cet égard, s’agissant, tout d’abord, de la première question, qui vise l’article 8 de la directive 2010/41, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 18 de cette directive, celle-ci n’est entrée en vigueur que le 4 août 2010, alors que les faits au principal sont intervenus au cours de l’année 2006. Par ailleurs, conformément à son article 17, ladite directive a abrogé la directive 86/613 avec effet au 5 août 2012. En conséquence, seule cette dernière directive est susceptible de s’appliquer au litige au principal.
49 Cela étant, même à supposer que, dans sa première question, la juridiction de renvoi ait en réalité entendu se référer à la directive 86/613, il convient de relever que celle-ci ne contient pas de dispositions équivalentes à celles de l’article 8 de la directive 2010/41. En particulier, si le paragraphe 1 de cet article 8 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que, notamment, les femmes exerçant une activité indépendante puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d’interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines, la directive 86/613 se limite, à cet égard, à prévoir, à son article 8, que les États membres « s’engagent à examiner si et dans quelles conditions » les travailleurs indépendants féminins peuvent, durant leur interruption d’activité pour raison de grossesse ou de maternité, bénéficier de prestations en espèces dans le cadre d’un régime de sécurité sociale ou de tout autre système de protection sociale publique.
50 Par conséquent, au vu du contenu sensiblement différent de ces dispositions et de l’absence d’explication de la part de la juridiction de renvoi quant à l’invocation de l’article 8 de la directive 86/613, il n’est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci a éventuellement pu s’interroger sur l’interprétation de cet article 8, d’autant plus qu’il ressort de la décision de renvoi que le Royaume de Belgique a non seulement examiné la possibilité d’instituer un régime de sécurité sociale en faveur des travailleurs indépendants comportant l’octroi de prestations en espèces aux travailleuses durant leur interruption d’activité pour raison de grossesse ou de maternité, comme l’exige ledit article 8, mais a également effectivement institué un tel régime, ainsi qu’il ressort de l’article 94 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971.
51 En ce qui concerne les deuxième et troisième questions, qui reposent toutes deux, comme le gouvernement italien le fait observer, sur la prémisse selon laquelle une réglementation nationale telle que l’article 97 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 est susceptible de constituer une discrimination fondée sur le sexe, il convient de relever que chacune de ces questions se réfère à des dispositions du droit de l’Union sans que la juridiction de renvoi fournisse d’éléments permettant d’en apprécier l’applicabilité au litige au principal.
52 S’agissant, à cet égard, de l’article 5 de la directive 2006/54, visé par la deuxième question, il importe de préciser, premièrement, et indépendamment même du point de savoir si, compte tenu de son article 34, paragraphe 1, cette directive est applicable ratione temporis au litige au principal, que cet article proscrit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe « dans les régimes professionnels de sécurité sociale ». La directive 86/378, abrogée et remplacée par la directive 2006/54, visait également, en vertu de son article 1er, la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.
53 Dans ce contexte, compte tenu de la définition de la notion de « régime professionnel de sécurité sociale » figurant à l’article 2, sous f), de la directive 2006/54, laquelle reprend en substance celle figurant à l’article 2 de la directive 86/378, il y a lieu de rappeler que de tels régimes, visés par ces directives, doivent être distingués des régimes légaux de sécurité sociale, qui sont régis par la directive 79/7.
54 En effet, il ressort de l’article 1er, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2006/54, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous f), de celle-ci, que ladite directive ne s’applique pas aux régimes légaux, lesquels sont régis par la directive 79/7 [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères), C-450/18, EU:C:2019:1075, points 28 à 36].
55 Or, il suffit de constater que, en l’occurrence, la décision de renvoi ne contient pas la moindre précision permettant de déterminer si, comme semble le supposer la juridiction de renvoi, l’allocation forfaitaire de maternité en cause au principal doit être considérée comme étant une prestation due au titre d’un régime professionnel de sécurité sociale relevant de la directive 2006/54, ou si cette allocation s’inscrit dans le cadre d’un régime légal régi par la directive 79/7, comme le gouvernement belge le soutient.
56 Deuxièmement, et en tout état de cause, en ce que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation d’une disposition interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, il y a lieu de relever que la seule explication figurant dans la décision de renvoi relative à une éventuelle discrimination pouvant exister en l’occurrence est celle découlant de l’avis présenté, devant cette juridiction, par l’auditorat du travail le 3 octobre 2022, tel que mentionné au point 32 de la présente ordonnance.
57 Selon cet avis, l’article 97 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, qui concerne l’allocation forfaitaire de maternité versée aux travailleuses indépendantes, instaure une discrimination entre, d’une part, les travailleuses conjuguant un travail salarié à mi-temps à un travail indépendant complémentaire et, d’autre part, les travailleuses salariées à temps plein, dans la mesure où seules ces dernières perçoivent une indemnité de maternité complète pendant toute la durée de leur congé de maternité.
58 Or, ainsi que le fait valoir la Commission européenne, la juridiction de renvoi n’explique pas en quoi une telle discrimination, qui, à la supposer établie, semblerait a priori impliquer uniquement une différence de traitement entre des personnes appartenant au même sexe [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2021, INSS (Complément de pension pour les mères – II), C-130/20, EU:C:2021:381, points 21 à 24], pourrait néanmoins constituer une discrimination fondée sur le sexe.
59 S’agissant, enfin, de la troisième question, il y a lieu de relever qu’elle porte, principalement, sur l’article 21 de la Charte, interdisant toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe, lu en combinaison avec les articles 33 et 34 de cette Charte.
60 Or, premièrement, ces articles ne sauraient s’appliquer au litige au principal, dont les faits sont intervenus au cours de l’année 2006, la Charte n’étant entrée en vigueur que le 1er décembre 2009.
61 Deuxièmement, certes, étant donné qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est de nature à relever du champ d’application de la directive 86/613, comme cela a été précisé au point 48 de la présente ordonnance, et que l’État membre concerné agit donc, en l’adoptant, dans le champ d’application du droit de l’Union, cet État membre est tenu de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l’Union européenne ainsi que les principes généraux du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C-406/15, EU:C:2017:198, point 51 et jurisprudence citée), dont l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe.
62 Toutefois, au vu des points 56 à 58 de la présente ordonnance, force est de constater que la juridiction de renvoi n’a pas fourni les éléments nécessaires pour que la Cour soit à même d’apprécier, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’existence ou non d’une discrimination fondée sur le sexe, et de répondre ainsi utilement à la troisième question.
63 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal du travail du
Brabant wallon, division Nivelles (Belgique), par décision du 8 avril 2024, est manifestement irrecevable.
Fait à Luxembourg, le 24 avril 2025.
|
Le greffier |
Le président de chambre |
|
A. Calot Escobar |
D. Gratsias |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/41/UE du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante
- Directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Constitution du 4 octobre 1958
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